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09/03/2023 | FRANCE | N°19/02930

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 09 mars 2023, 19/02930


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 19/02930 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HNZC



MPF-AB



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

23 mai 2019

RG:17/02337



[H]



C/



[H]

[F]





























Grosse délivrée

le 09/03/2023

à Me Priscilla COQUELLE

à Me Georges POMIES R

ICHAUD

à Me Emmanuelle VAJOU















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 09 MARS 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 23 Mai 2019, N°17/02337



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Mari...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 19/02930 - N°Portalis DBVH-V-B7D-HNZC

MPF-AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

23 mai 2019

RG:17/02337

[H]

C/

[H]

[F]

Grosse délivrée

le 09/03/2023

à Me Priscilla COQUELLE

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 23 Mai 2019, N°17/02337

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

Venant aux droits de feu Monsieur [U] [H], né le 18 février 1948 à [Localité 7] et décédé le 26 novembre 2013 à [Localité 8]

né le 12 Août 1982 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Priscilla COQUELLE de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Michael BERDAH, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES :

Madame [I] [H] épouse [T]

née le 26 Mars 1950 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hervé RIEUSSEC, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [K] [F] veuve [H], venant aux droits de feu [U] [H],

née le 10 Septembre 1943 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

[O] [H], décédé le 30 octobre 2000 à [Localité 11], a laissé pour lui succéder son épouse [A] [G] épouse [H] et ses deux enfants [U] et [I].

Par acte du 15 mars 2012, [U] [H] a assigné sa mère et sa soeur aux fins de partage de la succession.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, confié à M.[J] une mesure d'expertise et sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.

Le 26 novembre 2013, [U] [H] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, [K] [F], bénéficiaire selon donation entre époux du 4 juin 1999 de l'universalité des biens meubles et immeubles de la succession ainsi que son fils, [D] [H], issu d'une précédente union.

L'expert a déposé son rapport le 5 octobre 2015.

[A] [H] est décédée le 26 décembre 2016 laissant pour lui succéder son petit fils M. [D] [H] par représentation de son père [U] [H], décédé, ainsi que sa fille [I] [H] épouse [T].

Par jugement contradictoire du 23 mai 2019 le tribunal de grande instance de Privas a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [G] veuve [H], décédée le 26 décembre 2016, au moyen d'un acte conjonctif procédant également à ces opérations relatives à la succession de [O] [H], prédécédé le 30 octobre 2000 ;

- renvoyé les parties devant Maître [L], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H] et à celles concernant la succession d'[A] [H], née [G] ;

- renvoyé les parties devant le notaire pour l'actualisation de l'évaluation des donations rapportables à la succession retenues par l'expert à la date la plus proche du partage ;

- rejeté la demande de licitation judiciaire des biens ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a considéré que les difficultés liées à l'imbrication des deux successions justifiaient de faire application de l'article 840 du code civil et d'ordonner le partage judiciaire de la succession d'[A] [H]. Il a en outre estimé que, conformément aux dispositions de l'article 840-1 du code civil, il y avait lieu à procéder à un partage unique des deux successions et a rejeté la demande de licitation judiciaire et de vente aux enchères au motif qu'il relevait de l'intérêt des indivisaires de privilégier un partage en nature. S'agissant des sommes rapportables à la succession, le tribunal a fait application de l'article 860 du code civil et renvoyé les parties devant le notaire. Il a par ailleurs estimé que la demande de [D] [H] et de [K] [F] veuve [H] relative au recel successoral n'était pas fondée.

Par déclaration du 18 juillet 2019, [D] [H] a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS:

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [D] [H], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [G] veuve [H] en procédant également à ces opérations relatives à la succession de [O] [H],

- rejeté la demande de licitation judiciaire des biens ;

- statué infra petita en refusant de statuer dans le dispositif sur la demande relative au recel successoral formulée à l'encontre de Mme [T],

Statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H], décédé le 26 novembre 2013,

- ordonner le partage et la liquidation de la succession d'[A] [G], sans confusion ni partage unique avec la succession de [O] [H],

- juger que s'agissant de la donation de 250 000 francs au profit de [I] [H] épouse [T] émanant de sa mère [A] [G] en avancement de part successorale, il conviendra de prendre en compte la moitié de ladite part, soit la moitié de 62,5% de 422 000 euros, pour le calcul de la réserve héréditaire, de la quotité disponible, et pour le rapport de cette libéralité pour le règlement et la partage de la succession d'[A] [G],

- juger que s'agissant de la donation de 250 000 francs au profit de [I] [H] épouse [T] émanant de son père en avancement de part successorale, il conviendra de prendre en compte la moitié de ladite part, soit la moitié de 62,5% de 422 000 euros, pour le calcul de la réserve héréditaire, de la quotité disponible, et pour le rapport de cette libéralité pour le règlement et la partage de la succession de [O] [H],

- condamner [I] [H] épouse [T] a rembourser à la succession de [O] [H] la somme de 38 000 francs soit 5 793,05 euros qu'elle a emprunté à [O] [H] en avril 1982,

- la condamner à lui payer ainsi qu'à Mme [F] la somme de 5 200 euros au titre de la sanction du recel successoral commis s'agissant de la vente du vase Gallet et de la coupe DAUM dans le cadre de la succession de [O] [H],

- la condamner à lui payer ainsi qu'à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs au recel successoral commis dans le cadre de la succession de [O] [H],

- la condamner à payer à lui payer la somme de 12 701,66 euros au titre de la sanction du recel successoral commis s'agissant des liquidités dissipés par Mme [T] dans le cadre de la succession d'[A] [G],

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts consécutifs au recel successoral commis dans le cadre de la succession d'[A] [G],

Sur la succession de [O] [H],

- ordonner la licitation des biens immobiliers composant les lots n°1 à 7,

- ordonner la vente aux enchères publiques de tous les biens mobiliers dépendant de la succession

Sur la succession d'[A] [G]:

- ordonner la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Privas sur le cahier des charges qui sera établi par Maitre Carole Muzi, avocat constitué, des biens immobiliers sis à [Localité 8] en un seul lot, sur la mise à prix de 13 000 euros,

- ordonner la vente aux enchères publiques par le ministère de tel commissaire-priseur qu'il plaira à la cour de tous les biens mobiliers dépendant de la succession d'[A] [G],

- ordonner le partage et la liquidation de la communauté ayant existée entre [A] [G] et [O] [H], et pour y parvenir,

- ordonner la licitation des biens immobiliers composant les lots n°1 à 4

- ordonner la vente aux enchères publiques de tous les biens mobiliers dépendant de la communauté [G]/[H],

- ordonner l'irrecevabilité de la triple demande de Mme [T] de rapport de la donation du 16 mai 1985 de 275 000 francs (soit 41 923,48 euros), de la somme de 385 015,77 euros et de la valeur de la jouissance privative d'un bien immobilier,

- débouter Mme [T] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [T] à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, [I] [H] épouse [T], intimée, demande à la cour de :

- rejeter l'appel interjeté par M [H] et Mme [F],

- rejeter la demande de production de pièces de Mme [F],

- déclarer irrecevable et infondée la demande de traitement dissocié des deux successions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

Y ajoutant,

- juger que les opérations de compte, liquidation et partage devront inclure le régime matrimonial d'entre les époux conformément au jugement du 5 décembre 2013 et la succession d'[A] [G],

- rejeter en l'état de la procédure, les demandes de détermination et de fixation des donations rapportables,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable et à tout le moins infondée la demande de rapport formée par elle à son encontre à raison de 330 000 euros,

- juger que la donation qu'elle a reçue le 10 avril 1982 pour une somme de 500 000 francs (soit 76 224,50 euros), sera rapportée par moitié dans chacune des successions,

- juger que du chef de [U] [H] seront également rapportées dans chacune des successions

- la donation du 16 mai 1982 de 275 000 francs (soit 41 923,48 euros), ledit rapport devant être réalisé au nominal selon les indications portées, dans l'acte pour moitié dans la succession de chacun des parents,

- la somme de 285 015,77 euros par la prise en charge directe de ses frais quotidiens par ses parents entre 1982 et 2011 dans la succession de chacun en fonction des dates de versement,

- la valeur de la jouissance privative d'un bien immobilier lui permettant d'accueillir l'ensemble de sa famille durant 33 ans et demi sur la base d'une valeur mensuelle de 800 euros soit 321 600 euros dans les successions des parents pour moitié du vivant de chacun d'eux et en totalité dans la succession d'[A] [H] passé le décès de son époux,

Le tout, outre les donations de biens immobiliers,

- débouter Mme [F] de sa demande relative à l'intégration de la masse successorale de Mme [G] de la somme de 253 400 euros portant sur des éléments dont la valeur sera déterminée au jour du partage,

- rejeter les demandes de recel et de dommages-intérêts,

- condamner M. [H] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [F], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [G] veuve [H], décédée le 26 décembre 2016, au moyen d'un acte conjonctif procédant également à ces opérations relatives à la succession de [O] [H], prédécédé le 30 octobre 2000 ;

- rejeté la demande de licitation judiciaire des biens ;

- statué infra petita en refusant de statuer dans le dispositif sur la demande relative au recel successoral formulée à l'encontre de Mme [T],

et, statuant à nouveau, de:

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H],

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [H],

- ordonner l'intégration dans la masse à partager, outre les bois et terres, de la somme de 253 400 euros correspondant au meubles, bijoux et argenterie, composant la succession d' [A] [G],

- condamner Mme [T] à rapporter à la succession les sommes reçues de [O] et [A] [H] évaluées à 330 000 euros (sur 33 années), dont le montant est à parfaire,

Avant dire droit, sur le montant total des donations reçues par Mme [T],

- la condamner à verser aux débats l'intégralité des souches de chèques, relevés bancaires, carnets de chèques et copies de chèques en sa possession provenant de [O] ou [A] [H],

- condamner Mme [T] à rapporter à la succession la valeur de l'appartement qu'elle a acquis au moyen des sommes reçues à titre de donation, estimé à la date la plus proche du partage,

- condamner Mme [T] à rapporter à la succession le vase Gallet et la coupe Daum, soit la somme de 5 200 euros,

- condamner Mme [T] à rapporter à la succession la somme de 12 701,66 euros correspondant aux retraits d'espèces effectués postérieurement au décès de d'[A] [H],

- condamner Mme [T] à la privation de tout droit sur les objets et les sommes recelés et leur valeur,

- condamner Mme [T] à payer à M. [D] [H] ainsi qu'à elle-même la somme de 5 200 euros et 11 701,66 euros au titre de la sanction du recel successoral,

- condamner Mme [T] à payer à M. [D] [H] ainsi qu'à elle-même la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutif au recel successoral,

- condamner Mme [T] à rembourser ou à rapporter à la succession la somme de 5 793,05 euros empruntée à [O] [H] en avril 1982,

- rejeter la demande de licitation des biens immobiliers, comme étant prématurée et non fondée,

- rejeter la demande de [D] [H] d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de [U] [H] comme étant irrecevable, prématurée et mal fondée, les comptes, la liquidation et la part de [U] dans la succession de [O] et [A] [H], ses parents, n'étant pas établis, et en état d'un partage amiable à privilégier,

- débouter M. [D] [H] et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 14 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS:

Sur l'irrecevabilité des demandes:

les demandes formées par [D] [H] et [K] [F]:

[D] [H] demande à sa tante de rapporter à la succession de [O] [H] et à celle d'[A] [G] épouse [H] la somme donnée par ses parents qu'elle a investie dans l'achat d'un appartement à [Localité 6] et la somme de 5 793,05 euros qu'elle a emprunté à [O] [H] en avril 1982.

Le tribunal n'a pas évoqué dans les motifs du jugement ni statué dans le dispositif sur la demande de rapport de la somme de 5 793,05 euros. Il a en revanche statué sur la demande de rapport de la somme de 269 822 euros représentant la montant de la somme investie dans l'appartement situé à [Localité 6] ( 127 812 euros), la valeur rapportable de la maison située à [Localité 7] ( 80 270 euros ) et celle de l'appartement situé à [Localité 12] ( 61 740 euros). Le tribunal, après avoir relevé que le rapport d'expertise, déposé avant le décès d'[A] [G], avait retenu une valeur des biens dépendant de la succession en nue-propriété et que l'abattement retenu au titre de l'usufruit d'[A] [G] épouse [H] n'avait plus lieu d'être, a renvoyé les parties devant le notaire pour l'évaluation des donations rapportables à la succession retenues par l'expert à la date la plus proche du partage.

L'intimée soutient qu'en l'absence de demande de réformation du chef de jugement refusant de statuer sur les trois demandes de rapport de donations, la cour ne pourra que constater l'absence de saisine de ces chefs et rejeter ces demandes au visa de l'article 901 du code de procédure civile. En outre ces demandes de rapport, absentes au dispositif des écritures de première instance, devront être rejetées comme étant nouvelles et prématurées en application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, eu égard à l'état d'avancement du dossier et l'absence de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.

L'appelant maintient que ces demandes ont été régulièrement formées en première instance, que le tribunal a statué sur ces demandes et que sa déclaration d'appel vise le chef de jugement critiqué.

La cour constate qu'en renvoyant devant le notaire les parties pour l'actualisation de l'évaluation des donations rapportables à la succession retenues par l'expert, le tribunal n'a statué que sur les donations portant sur les deux biens immobiliers dépendant de la succession, l'appartement de Vallauris et la maison de Lamastre, dont la valeur retenue en 2015 par l'expert a été établie en nue-propriété en tenant compte de la valeur de l'usufruit d'[A] [G] épouse [H], lequel s'était éteint lors du décès de l'usufruitière le 26 décembre 2016. L'usufruit d'[A] [G] épouse [H] ne concernait pas en effet la donation à l'intimée de la somme de 500 000 francs investie dans l'achat d'un appartement à [Localité 6].

L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse' (cour de cassation 1ère Civ 25 septembre 2013, Bull. 2013 n°187).

Toutes les demandes formées en appel par l'appelant dans le cadre d'une action en partage sont donc recevables, qu'elles soient ou non nouvelles.

Sur les demandes de rapport formées par [I] [H]:

[D] [H] soutient quant à lui que la demande de rapport de la prétendue donation ayant consisté en la participation de ses grand-parents aux dépenses d'entretien et de logement de son père [U] [H], formée par [I] [H] veuve [T] à son encontre est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. L'appelant fait observer en outre qu'en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande n'a pas été formulée dans le dispositif des conclusions initialement déposées par l'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Les prétentions formées dans les dernières conclusions, qui portent sur de nouvelles demandes de rapports dus par les cohéritiers, ont trait au partage de l'indivision successorale de sorte qu'elles doivent s'analyser en une défense aux prétentions adverses (Civ. 1re, 9 juin 2022, FS-B, n° 20-20.688)

Les exceptions d'irrecevabilité des demandes respectives des parties seront donc rejetées.

Sur les modalités d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des différentes successions.

1/la succession de [U] [H], décédé le 26 novembre 2013:

L'appelant considère qu'en l'état du désaccord des parties, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H],

L'intimée dans le dispositif de ses dernières écritures a simplement demandé à la cour de statuer ce que de droit sur l'ouverture des opérations de partage de la succession de [U] [H].

[K] [F] veuve [H] estime cette demande prématurée, le partage des successions des parents du défunt devant être selon elle préalablement réalisées. Elle rappelle que son mari ne disposait d'aucun patrimoine hormis la moitié de l'actif des successions de son père et de sa mère et qu'il n'existe aucun désaccord entre [D] [H] et elle-même faisant obstacle à un partage amiable de la succession de [U] [H].

Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

L'appelant évoque sans les expliciter des points de désaccord dont sa coindivisaire, [K] [F] veuve [H], conteste l'existence.

La cour rejettera la demande laquelle ne remplit pas les conditions requises par l'article 840 du code civil.

2/ la succession de [O] [H],

L'ouverture des opérations de partage de la succession de [O] [H] a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Privas par jugement du 5 décembre 2013.

[D] [H] sollicite la licitation des biens immobiliers et la vente aux enchères publiques par le ministère d'un commissaire-priseur des biens mobiliers dépendant de la succession de son grand-père.

Pour rejeter la demande d'adjudication des biens composant l'actif de la succession de [O] [H], les premiers juges ont estimé que la quantité et la nature des biens recensés dans l'expertise permettait sans difficulté une répartition par lots entre les héritiers et ajouté que l'expert avait d'ailleurs présenté une proposition d'attribution des lots entre les héritiers.

L'appelant estime au visa de l'article 1377 du code civil que l'attribution des biens dépendant de la succession n'est pas facile, s'agissant de terrains et d'objets d'art. Il fait valoir que le refus se heurterait au principe de la concentration des moyens: si [I] [H] refusait de signer chez le notaire le partage en nature, il serait irrecevable alors à solliciter la licitation judiciaire laquelle se heurterait à l'autorité de la chose jugée.

L'article 1377 dispose: «  le tribunal ordonne ...la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».

Le partage en nature est le principe et la licitation l'exception. L'expertise a démontré que le partage en nature des biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'actif de la succession de [O] [H] ne posait aucune difficulté technique eu égard au nombre important de biens successoraux, d'une part, et au nombre réduit de copartageants, d'autre part. Comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'expert a conclu son rapport en soumettant aux parties une proposition de répartition par lots. L'impossibilité de procéder au partage en nature n'est donc pas démontrée par l'appelant lequel ne peut se prévaloir de l'hypothétique refus de sa cohéritière de signer le procès-verbal de partage pour réclamer l'adjudication des biens.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de licitation judiciaire des biens dépendant de la succession de [O] [H].

3/ la succession d'[A] [G] veuve [H]:

Considérant que les difficultés existant entre les héritiers pour parvenir au règlement de la succession d'[A] [G] épouse [H] étaient identiques à celles rencontrées pour parvenir au règlement de la succession de son époux prédécédé, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[A] [G] veuve [H].

Sur le fondement de l'article 840-1 du code civil, le tribunal a jugé qu'il y avait lieu à un partage unique en présence de plusieurs indivisions existant entre les mêmes personnes, [D] [H] représentant son père [U] [H] et [I] [H], ces derniers étant les deux enfants de [O] et d'[A] [H].

L'appelant sollicite le partage de la succession d'[A] [G], sa grand-mère, sans confusion ni partage unique avec la succession de son grand-père [O] [H] puisqu'en l'absence d'accord amiable, les dispositions des articles 839 et 842 du code civil seraient selon lui inapplicables. Il considère qu'un partage unique tel que prévu à l'article 840-1 du code civil ne peut pas être ordonné puisque [K] [F] est successible seulement dans la succession de [O] [H] et non pas dans celle d'[A] [G] de sorte que les indivisions n'existent pas entre les même personnes et que le mécanisme de la fente prévu aux articles 747 et 749 du code civil et invoqué par l'intimée doit être écarté. Il demande que l'ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession de sa grand-mère soient regroupés en un seul lot et que la licitation judiciaire soit ordonnée.

[I] [H] épouse [T] réplique que s'il est vrai que les dispositions des articles 839 et 842 du code civil relatives au partage amiable ne trouvent à s'appliquer à l'espèce, ainsi que le précise l'appelant, il en va différemment de l'article 840-1 du code civil relatif au partage judiciaire lequel permet de procéder à un partage unique et qui ont vocation à s'appliquer en l'espèce. L'intimée soutient qu'il importe peu qu'au sein de chacune des branches venant à la succession de leur père et de leur mère ne soient pas présentes les mêmes indivisions dès lors que les héritiers des époux [H]/[G] ne sont autres que leurs deux enfants, présents ([I] [H]) ou représentés ([D] [H] en représentation de son père [U] prédécédé).

L'article 840-1, applicable au partage judiciaire, dispose: «  lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou des biens différents, un partage unique peut intervenir ».

L'indivision successorale de [O] [H], décédé le 30 octobre 2000, se composait, à l'ouverture de la succession, de [I], sa fille, et de son fils [U]. [U] [H] étant décédé le 26 novembre 2013, [D] [H], son fils issu d'une première union et [K] [F], son épouse, ont hérité de ses droits indivis dans la succession de son père [O]. En effet, [K] [F], conformément à l'article 758-5 du code civil, a des droits sur tous les biens existant au jour du décès de son époux.

L'indivision successorale d'[A] [G] épouse [H], décédée le 26 décembre 2016, se compose de [I], sa fille, et de [D] [H], son petit-fils, venant en représentation de son père prédécédé par application de l'article 751 du code civil.

Les personnes composant les deux indivisions successorales n'étant pas identiques, il ne peut être fait application de l'article 840-1 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé au partage de la succession de Madame [A] [G] veuve [H] au moyen d'un acte conjonctif procédant également aux opérations de partage de la succession de [O] [H].

Statuant à nouveau, la cour ordonnera l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[A] [G] veuve [H] décédée le 26 décembre 2016 et préécisera que l'acte de partage sera distinct de celui de la succession de [O] [H], son mari.

4/la liquidation de la communauté ayant existé entre [O] et [A] [H]:

L'appelant fait valoir qu'en l'absence d'accord sur le partage, il convient de faire application des articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que 1274 et 1377 du code de procédure civile et d'ordonner la licitation des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la communauté [G]/[O] [H].

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal a ordonné, après la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [H]/[G], qu'il soit précédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [H]. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la liquidation de cette communauté, le tribunal ayant déjà statué sur cette demande par jugement devenu irrévocable. Sa demande tendant à la licitation des biens, non justifiée, sera rejetée.

Sur la fixation des droits des héritiers:

1/ Dans le cadre de la succession de [O] [H]:

Sur la donation du 10 avril 1982:

L'appelant expose que sa tante [I] [H] épouse [T] a bénéficié d'une donation en avancement d'hoirie de 500 000 francs (76 224,50 euros) lui ayant servi à participer à l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à [Localité 6] à hauteur de 62.5%. Conformément à l'article 860-1 du code civil, l'évaluation au jour du partage de sa part dans le bien immobilier concerné ne saurait être inférieure selon lui à l'estimation retenue par l'intimée elle même soit la somme de 422 000 euros.

[D] [H] soutient qu'il convient de prendre en compte la moitié de ladite part pour le rapport de cette libéralité dans la succession de [O] [H].

[I] [T] conclut au rejet quant au quantum du rapport sollicité et rappelle la clause insérée dans la donation selon laquelle le rapport des sommes données serait égal à leur montant nominal.

[K] [F] considère quant à elle que le rapport de cette donation doit porter sur la valeur du bien acquis avec les fonds donnés et non sur le montant nominal de la somme donnée conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil. Elle soutient que la clause de la donation invoquée par [I] [H] doit être déclarée nulle ou non écrite et, à titre subsidiaire, demande à la cour de considérer que la différence entre le montant nominal de la somme donnée et la valeur vénale du bien dans lequel la donataire l'a investie constitue un avantage indirect soumis à rapport.

La règle d'évaluation de la somme rapportable en cas de remploi de la somme donnée telle qu'elle est édictée par l'article 860 alinéa 3 du code civil est une règle supplétive à laquelle les parties peuvent déroger, ladite disposition précisant «  sauf stipulation contraire des parties ».

L'acte de donation reçu le 10 avril 1982 par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 10] ( Ardèche) stipule que [O] [C] [H] donne à sa fille [I] la somme de 250 000 francs ( 37 112,25 euros ). En page 3 de cet acte figure une clause intitulée «  rapport en moins prenant » laquelle est rédigée comme suit: «  Le rapport des sommes données sera égale à leur montant, quel que soit l'emploi qui en sera fait par le donataire ».

La somme rapportable à la succession de [O] [H] par [I] [H] veuve [T] s'élève donc à la somme de 37 112,25 euros. Considérer que la différence entre le montant nominal de la donation et la valeur actuelle du bien acquis au moyen des fonds donnés serait aussi rapportable aboutirait à un résultat contraire à la volonté des donateurs clairement exprimée dans l'acte de donation.

Sur le prêt du 20 avril 1982:

L'appelant estime aussi que [I] [H] épouse [T] doit rembourser à la succession de [O] [H] la somme de 38 000 francs soit 5 793.5 euros au titre de l'emprunt souscrit par acte sous seing privé du 20 avril 1982.

L'intimée ne s'oppose pas au rapport de cette somme ou à son remboursement à la succession.

L'absence de remboursement de ce prêt durant plus de vingt ans, de 1982 à 2003, date du décès de [O] [H], atteste de l'intention libérale de ce dernier.

[I] [H] devra donc rapporter à la succession la somme de 5 793.5 euros au titre de l'emprunt souscrit par acte sous seing privé du 20 avril 1982 et dont le remboursement ne lui a jamais été réclamé par son père.

Sur le recel successoral du vase Gallet et de la coupe Daum:

[I] [H] a cédé le 26 juin 2011 à [Localité 6] lors d'une vente aux enchères deux objets immobiliers dépendant de l'actif de la succession, un vase Galle au prix de 4300 euros et une coupe Daum au prix de 900 euros.

Le tribunal a considéré que l'intimée ne s'était pas rendue coupable d'un recel successoral au motif que ses coindivisaires ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque intention de priver son frère [U] [H] de ses droits dans la succession de son père, la vente aux enchères, par sa publicité, excluant toute volonté de dissimulation de sa part.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir affirmé en l'absence de toute preuve que [U] [H], cohéritier de [I] [H], avait consenti à la vente de ces deux biens immobiliers et que la vente aux enchères était exclusive de recel. Il relève que le tribunal a évoqué ce recel successoral dans les motifs du jugement mais n'a pas statué sur ce point dans son dispositif. Il demande enfin que [I] [H] épouse [T] soit condamnée, au titre du recel successoral, à restituer à la succession la somme de 5 200 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

[K] [F] s'associe à cette demande et soutient que [I] [H] laquelle a soustrait ces deux biens au partage et s'est appropriée le produit de leur vente réalisée à l'insu de [U] [H], son époux, s'est rendue coupable d'un recel successoral.

[I] [H] ne conteste pas avoir cédé le vase Galle et la coupe Daum lors d'une vente aux enchères qui a eu lieu le 26 juin 2011 à [Localité 6]. Elle soutient que le vase Galle a été vendu à la demande de sa mère et avec l'assentiment de son frère [U] de sorte que tous les copartageants étaient informés de la vente litigieuse et y avaient consenti. Quant à la coupe Daum, elle soutient que cet objet mobilier était un bien propre de sa mère [A] [G] épouse [H].

Il ressort de l'inventaire établi le 4 octobre 2009 et signé par [A] [G] veuve [H] et ses deux enfants [U] et [I] que figure au numéro 12 un «  vase Emile Galle en verre gravé à l'acide de décor de fleurs bleutées sur fond jaune d'une hauteur de 39 cm ». La coupe Daum n'y figure pas, mais la cour constate que cet inventaire n'a qu'une portée limitée car il ne porte que sur les biens mobiliers dépendant d'une indivision successorale existant entre [O] [H] et [I] [H] épouse [X] ( cf pièce n°8 communiquée par [K] [F]). [I] [H] ne rapporte pas la preuve que cette coupe Daum était un bien propre de sa mère et ne faisait pas partie de l'actif successoral de [O] [H].

S'il est établi que les coindivisaires de [I] [H] veuve [T] savaient que le vase Galle et la coupe Daum faisaient partie de l'actif de la succession, la preuve n'est pas rapportée que l'un d'entre eux, [U] [H], était informé de sa vente et y avait consenti. L'intimée ne verse en effet aux débats aucun élément de nature à justifier qu'elle avait reçu mandat de sa mère et de son frère, ses deux coindivisaires, de vendre les deux objets litigieux pour le compte de la succession. Au contraire, [K] [F] verse aux débats copie d'une lettre envoyée dès le 30 juin 2011 en recommandé par l'avocat de [U] [H] à Maître [Z], commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères, l'informant que son client n'avait pas donné mandat pour la vente de ces objets laquelle était donc intervenue en contravention de ses droits. Elle verse aussi aux débats une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception à [A] [H] par le conseil de son fils [U] le 17 novembre 2011 dans lequel la vente litigieuse est dénoncée pour avoir été réalisée à l'insu de [U] [H]. [I] [H] reconnaît de surcroît qu'elle a profité personnellement du produit de la vente de ces deux objets.

Le recel est défini par la cour de cassation comme une manoeuvre au moyen de laquelle «  un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer', et peut 'résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession'.

Il est établi que l'intimée s'est appropriée indûment le vase Galle et la coupe Daum en les cédant dans une vente aux enchères à l'insu de son frère [U], copartageant. En conservant le produit de la vente, elle a manifesté sans équivoque sa volonté de déséquilibrer le partage au détriment de son coindivisaire.

Elle sera donc tenue de rapporter à la succession le produit de la vente du vase Galle et de la coupe Daum' 5200 euros ' et sera privée de sa part dans cet objet recelé.

[K] [F] et [D] [H] seront en revanche déboutés de leur demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi à la suite du recel successoral susvisé et dont ils ne rapportent pas la preuve.

Sur la donation du 16 mai 1985 au profit de [U] [H]:

[I] [H] fait valoir que son frère a reçu donation de ses parents de la somme de 275 000 francs ( 42 923,88 euros) le 16 mai 1985 et demande que cette somme soit rapportée à la succession de [O] [H] à hauteur de la moitié.

Les parties adverses ne s'opposent pas à cette demande.

[D] [H] et [K] [F] devront donc rapporter à la succession de [O] [H] la somme de 20 961,74 euros au titre de la donation du 16 mai 1985,

2/ Dans le cadre de la succession d'[A] [G]:

Sur la donation du 10 avril 1982:

L'appelant estime que sa tante ayant reçu de sa mère [A] [G] épouse [H] une donation de 250 000 qu'elle a investi dans la participation à l'achat d'un bien immobilier à hauteur de 62,5%, la moitié de la somme de 422 000 euros représentant le montant de sa part devra être prise en compte pour le calcul de la réserve héréditaire, de la quotité disponible ainsi que pour le rapport de cette libéralité.

[I] [H] rappelle que l'acte de donation a expressément stipulé que seule la somme donnée, indépendamment de son emploi ultérieur, était soumise à rapport.

L'acte de donation reçu du 10 avril 1982 par Maître [Y] [N], notaire à [Localité 10] ( Ardèche) stipule que [A] [G] épouse [H] donne à sa fille [I] la somme de 250 000 francs ( 37 112,25 euros ). En page 3 de cet acte figure une clause intitulée « rapport en moins prenant » laquelle est rédigée comme suit: «  Le rapport des sommes données sera égale à leur montant, quel que soit l'emploi qui en sera fait par la donataire ».

La somme rapportable à la succession de [A] [G] veuve [H] par [I] [H] veuve [T] s'élève donc à la somme de 37 112,25 euros.

Sur le recel successoral de la somme de 12 701,66 euros au titre des prélèvements opérés sur le compte bancaire d'[A] [G] veuve [H]:

[D] [H] considère qu'il rapporte la preuve d'un recel successoral imputable à Mme [T] laquelle devra restituer à la succession la somme de 12 701,66 euros au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de sa mère ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

[K] [F] veuve [H] soutient que sa belle-soeur [I] a soustrait à la succession la somme de 12 701,66 euros postérieurement au décès de sa mère ( 1700 euros en décembre 2016 et 11 000,66 euros en janvier 2017) et devra être sanctionnée pour recel successoral.

[I] [H] conteste tout recel successoral. Elle fait observer à la cour que son neveu et sa belle-soeur ont présenté cette demande pour la première fois l'avant veille de l'ordonnance de clôture alors que la succession est ouverte depuis six ans et que l'identité du bénéficiaire des chèques et retraits d'espèces apparaissant sur les relevés bancaires de sa mère après son décès n'est pas connue.

[D] [H] et [K] [F] échouent à rapporter la preuve que [I] [H] a bénéficié des retraits d'espèces et des chèques litigieux apparaissant en décembre 2016 et en janvier 2017 sur les relevés du compte bancaire d'[A] [G]. En effet, si les opérations débitrices alléguées apparaissent sur les relevés bancaires produits, il n'est versé aux débats aucun élément tendant à établir qu'elles ont bénéficié à [I] [H].

[D] [H] et [K] [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la donation du 16 mai 1985 au profit de [U] [H]:

[I] [H] fait valoir que son frère a reçu donation de ses parents de la somme de 275 000 francs ( 42 923,88 euros) le 16 mai 1985 et demande que cette somme soit rapportée à la succession de sa mère à hauteur de la moitié.

Les parties adverses ne s'opposent pas à cette demande.

[D] [H], venant en représentation de son père [U] [H], devra donc rapporter à la succession d'[A] [G] veuve [H] la somme de 20 961,74 euros au titre de la donation du 16 mai 1985,

3/Sur le rapport des donations au profit de [U] [H]:

Sur le rapport de la donation de 385 015,77 euros correspondant à la prise en charge directe des frais quotidiens de [U] [H] par ses parents entre 1982 et 2011:

[I] [H] épouse [T] considère que l'ensemble des sommes payées par ses parents pour le compte de leur fils [U] doivent être qualifiées de donations et rapportées à leur succession. En effet, elle soutient que la volonté libérale de ces parents est établie et que les sommes perçues par son frère ne sauraient être qualifiées d'aide alimentaire compte-tenu de leur importance et de l'appauvrissement significatif de ses parents qu'elles ont entraîné.

[D] [H] estime cette demande de rapport infondée dès lors que les simples tableaux établis par l'intimée ne sont pas à même de rapporter la preuve des transferts financiers allégués. Il considère par ailleurs que lesdites sommes entrent dans le champ d'application de la solidarité intergénérationnelle au sens de l'article 852 du code civil et ne sont, par conséquent, pas rapportables.

[K] [F] veuve [H] estime que la demande de la partie adverse ne repose sur aucun élément probant et que les tableaux établis par ses soins ne constituent pas un moyen de preuve recevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Elle ajoute que la mention manuscrite «  [U] » apposée sur les talons de chèques ou les factures ne suffisent pas à prouver que ce dernier a bénéficié des sommes concernées. Elle conclut qu'en tout état de cause, les versements allégués ne sont pas rapportables pour caractériser l'exécution de l'obligation alimentaire et du devoir de secours dont les parents sont tenus envers leurs enfants sur le fondement de l'article 203 du code civil. Elle précise que son défunt mari, [U] [H], avait été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné un lourd handicap et l'a contraint à mettre fin à son activité professionnelle de notaire: il ne percevait qu'une pension d'invalidité de 546,55 euros par mois. Selon elle, le montant mensuel moyen de l'aide financière alléguée ' 800 euros ' n'est pas excessif eu égard aux besoins du fils invalide à 100 % et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et des revenus confortables de ses parents. Elle fait pour finir observer à la cour que la lettre rédigée par la mère de [U] [H] le 8 juillet 2014 est postérieure au décès de son fils et à l'échec du partage amiable de la succession de [O] [H] son mari.

Pour preuve des transferts financiers allégués, l'intimée verse aux débats, outre les tableaux qui recensent la date et le montant des versements litigieux, des factures, des talons de chèques, des comptes manuscrits tenus de son vivant par [O] [H]. Ces éléments de preuve supportant tantôt l'écriture de [O] [H] et tantôt celle d'[A] [H], dont l'authenticité n'est pas contestée, sont suffisamment probants dès lors que dans son courrier du 8 juillet 2014, [A] [H] a reconnu la durée et l'importance de l'aide matérielle apportée à son fils [U] en ces termes: «  Vu l'inaptitude au travail de mon fils [U] [H], nous avons dû mon mari et moi-même lui apporter des aides considérables et ce depuis toujours et en tous domaines. Nous avons acheté ses voitures, payé les assurances, l'entretien au garage et le carburant, assuré le logement, le chauffage et l'EDF, le téléphone, les assurances et les impôts... ».

La question est de savoir si les remises de fonds litigieuses étaient destinées à assurer le respect par leurs parents de leur obligation alimentaire à l'égard de leur fils [U] ou procédaient de leur volonté d'améliorer sa situation financière et de lui assurer un plus grand confort, l'objectif poursuivi traduisant leur intention de gratifier leur fils.

Selon [K] [F], son mari [U] [H], victime d'un accident vasculaire cérébral, s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de notaire Elle produit sa carte d'invalidité prévoyant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. Elle produit son avis d'imposition de l'année 2012 établissant qu'il percevait un revenu annuel de 2518 euros ainsi que des relevés de la CAF de 2008 à 2011 démontrant qu'il a perçu une pension d'invalidité de 437 euros en 2008, 2009, de 462 euos en 2010, de 508 euros en 2011.

L'inaptitude de [U] [H] d'exercer une activité susceptible de lui procurer des revenus n'est pas contestée par sa soeur [I] et l'ancienneté de cette situation est attestée par [A] [H] dans sa lettre du 8 juillet 2014 en ces termes: «  Vu l'inaptitude au travail de mon fils [U] [H], nous avons dû mon mari et moi-même lui apporter des aides considérables et ce depuis toujours et en tous domaines ». Les justificatifs de l'aide matérielle apportée à [U] [H] par ses parents démontrent que dès 1978, les époux [H] assumaient les dépenses de la vie courante de leur fils [U].

Il est donc établi que [U] [H] s'est retrouvé dans une situation précaire depuis 1978 à la suite de son accident vasculaire cérébral. Il ne s'est marié que vingt ans plus tard, le 1er juin 1999, avec [K] [F] laquelle justifie qu'elle percevait un revenu annuel de 13 150 euros en 2011, soit un revenu mensuel de 1095 euros. [U] [H] était bien donc dans le besoin de 1978 à 2011, périodes au cours de laquelle ses parents réglaient certaines de ses charges fixes ( EDF, gaz, jardinier, eau, assurances santé, habitation, voiture) et lui versaient une somme mensuelle de 304 euros.

[O] [H], chirurgien-dentiste, et son épouse, disposaient quant à eux de revenus conséquents et d'un patrimoine mobilier et immobilier important leur permettant de pourvoir aux besoins de leur fils handicapé.

Par les versements litigieux d'un montant total de 385 015,77 euros en trente ans, de 1978 à 2011, lesquels représentent une moyenne mensuelle de 1000 euros, les parents de [U] [H] se sont acquittés de leur obligation alimentaire à l'égard de leur fils lourdement handicapé et privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle rémunérée.

Pour prouver que ses parents ont déboursé les sommes litigieuses dans l'intention de gratifier son frère, [I] [H] se fonde sur le courrier manuscrit signé par [A] [G] épouse [H] le 4 juillet 2014 dans lequel cette dernière qualifie d'avantages consentis en avancement d'hoirie cette aide parentale.

La portée de ce courrier doit toutefois être relativisée eu égard à son propre contenu ainsi qu'au contexte dans lequel il a été rédigé.

En effet, ce courrier contient une contradiction: au début du courrier, [A] [H] reconnaît sans équivoque que l'aide parentale était justifiée par la précarité de la situation matérielle de son fils imputable à son invalidité: « «  Vu l'inaptitude au travail de mon fils [U] [H], nous avons dû mon mari et moi-même lui apporter des aides considérables et ce depuis toujours et en tous domaines ». Elle n'analyse cette aide en avantages consentis en avancement d'hoirie que dans la dernière phrase de la lettre.

Le contenu contradictoire de cette lettre ne suffit donc pas à justifier que les époux [H] de 1978 à 2011 étaient animés d'une intention libérale à l'égard de leur fils [U], adulte handicapé à plus de 80% et dans l'impossibilité de travailler, dont la pension d'invalidité ne lui permettait pas de couvrir ses besoins élémentaires.

Le contexte de conflit familial opposant [U] [H] à sa mère et à sa soeur dans lequel cette lettre a été écrite ne permet pas de considérer que cette lettre suffit à rapporter la preuve que l'aide financière apportée à [U] [H] par ses parents était une libéralité.

La demande tendant au rapport de la somme de 385 015,77 euros sera donc rejetée.

Sur le rapport de la somme de 321 600 euros concernant la jouissance privative par [U] [H] d'un bien immobilier appartenant à ses parents durant 33 ans et six mois:

[I] [H] estime que ses parents, en mettant à la disposition de leur fils [U] un bien immobilier durant 33 ans et six mois, se sont privés de la perception d'un loyer qu'elle évalue à la somme de 800 euros par mois. Elle plaide qu'en raison de l'intention libérale de ses parents, cette aide financière s'analyse en un avantage indirect rapportable à leur succession.

[D] [H] soutient que la mise à disposition gratuite du logement par les parents de [U] [H] s'analyse en un prêt à usage incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable. Il soutient aussi que cette mise à disposition gratuite ne peut être assimilée à une donation rapportable dès lors que l'intimée échoue à rapporter la preuve de l'intention libérale de ses parents.

[K] [F] épouse [H] conclut que la durée de l'occupation de la maison de Loriol par son défunt mari n'est pas justifiée par [I] [H]. Elle considère que cette mise à disposition gratuite de cette maison s'analyse en un prêt à usage, que l'élément matériel de la libéralité fait défaut en l'absence d'appauvrissement des parents de [U] [H], que cette occupation gratuite s'inscrit dans l'exécution par les parents de leur obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants et que la lettre du 8 juillet 2014 rédigée par [A] [H] est inopérante pour justifier de l'intention libérale des parents à l'égard de leur fils.

Une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier le bénéficiaire alors que le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

En mettant sans contrepartie financière à la disposition de leur fils [U] leur maison sise à [Localité 8] durant plus de trente ans, les époux [O] et [A] [H] n'ont pas consenti une libéralité ayant eu pour conséquence d'appauvrir leur patrimoine mais un simple prêt à usage n'opérant le transfert d'aucun droit patrimonial sur la maison prêtée.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, les termes contradictoires du courrier du 8 juillet 2014 et le contexte de conflit familial dans lequel [A] [H] l'a rédigé ne permet pas de retenir qu'il suffit à prouver que la mise à disposition gratuite du logement était une libéralité rapportable.

La demande de rapport de la somme de 321 600 euros au titre de la jouissance gratuite par [U] [H] d'un bien immobilier appartenant à ses parents et situé à Loriol sera donc rejetée.

Sur le rapport de la somme de 330 000 euros par [I] [H]

[K] [F] fait valoir que [I] [H] a perçu de ses parents des sommes d'argent d'un montant total de 330 000 euros.

[I] [H] conclut à l'irrecevabilité de la demande, [K] [F] ne venant pas à la succession d'[A] [H]. Elle estime infondée la demande qui n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle estime que l'obliger à produire les relevés des comptes bancaires et les souches de chèques reviendrait à renverser la charge de la preuve des versements allégués par sa belle-soeur.

Les pièces justificatives produites par [K] [F] pour étayer sa demande sont les pièces 22,25,32,34 et 39 selon la page 17 de ses dernières conclusions. La pièce n°25 est la liste rédigée manuscritement de divers chèques, de leur montant, de leur date et de leur bénéficiaire, la pièce n°25 est un relevé du compte ouvert à la BNP au nom de [U] [H], la pièce n°32 est le projet de partage des tableaux et meubles composant la succession de [O] [H], et la pièce n°34 la photocopie de quatorze talons de chèques.

Les pièces versées aux débats ne suffisent pas à rapporter la preuve que [I] [H] a reçu de ses parents des sommes d'argent d'un montant total de 330 000 euros. La demande de production de pièces pour vérifier le montant total des dons en argent reçus par [I] [H] sera également rejetée. La charge de la preuve des donations alléguées par [K] [F] pèse en effet sur elle seule et, en tant qu'héritière dans la succession de [O] [H], elle a accès à ses relevés bancaires.

Elle sera donc déboutée de sa demande tendant au rapport de la somme de 330 000 euros par [I] [H] et à sa condamnation à produire l'intégralité des souches de chèques, relevés bancaires et copies des chèques en sa possession.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront quant à eux employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité des demandes formées par [D] [H], [K] [F] et par [I] [H] veuve [T],

Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé au partage de la succession de Madame [A] [G] veuve [H] au moyen d'un acte conjonctif procédant également aux opérations de partage de la succession de [O] [H],

Statuant à nouveau,

Sur la succession de [O] [H]:

Dit que [I] [H] veuve [T] devra rapporter à la succession de [O] [H] la somme de 37 112,25 euros au titre de la donation du 10 avril 1982,

Dit qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 5 793.5 euros au titre de l'emprunt souscrit par acte sous seing privé du 20 avril 1982,

Dit que [D] [H] et [K] [F], ayant-droits de [U] [H], devront rapporter à la succession de [O] [H] la somme de 20 961,74 euros au titre de la donation du du 16 mai 1985,

Sur la succession d'[A] [G] veuve [H]:

Ordonne l'ouverture des opérations de partage de la succession d'[A] [G] veuve [H] décédée le 26 décembre 2016, au moyen d'un acte distinct des opérations relatives au partage de la succession de [O] [H], prédécédé le 30 octobre 2000,

Dit que [I] [H] devra rapporter à la succession la somme de 37 112,25 euros au titre de la donation du 10 avril 1982,

Dit que [D] [H], venant en représentation de son père [U] [H], devra rapporter à la succession d'[A] [G] veuve [H] la somme de 20 961,74 euros au titre de la donation du 16 mai 1985,

Confirme pour le surplus le jugement,

Y ajoutant,

Déboute [D] [H] de sa demande tendant à l'ouverture des opérations de partage, de compte et de liquidation de la succession de [U] [H], décédé le 26 novembre 2013,

Le déboute de sa demande tendant à la licitation des biens dépendant de la communauté ayant existé entre [O] [H] et [A] [G],

Condamne [I] [T] à rapporter à la succession de [O] [H] la somme de 5200 euros au titre du recel successoral du vase Galle et de la coupe Daum et dit qu'elle sera privée de tout droit sur ladite somme rapportée,

Déboute [K] [F] et [D] [H] de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral causé par le recel successoral susvisé,

Les déboute de leur demande relative au recel successoral de la somme de 12 701,66 euros par [I] [H] et de leur demande subséquente de dommages-intérêts,

Déboute [K] [F] de sa demande tendant au rapport de la somme de 330 000 euros par [I] [H] et à sa condamnation à produire l'intégralité des souches de chèques, relevés bancaires et copies des chèques en sa possession.

Déboute [I] [H] veuve [T] de demande tendant au rapport de la somme de 385 015,77 euros au titre de l'aide matérielle consentie par ses parents à [U] [H] de 1978 à 2011,

La déboute de sa demande de rapport de la somme de 321 600 euros au titre de la jouissance gratuite par [U] [H] d'un bien immobilier appartenant à ses parents et situé à [Localité 8],

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02930
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.02930 ?
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