La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°20/01799

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2023, 20/01799


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01799 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYGE

EM/DO



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

02 juillet 2020





RG:19/00630









[B]



C/



CPAM

















Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me BARD

CPAM















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023









APPELANT :



Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE





INTIMÉE :



CPAM

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA ...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01799 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYGE

EM/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

02 juillet 2020

RG:19/00630

[B]

C/

CPAM

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me BARD

CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

CPAM

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par demande d'accord préalable du 07 septembre 2019, M. [Y] [B] a sollicité la prise en charge d'un transport entre son domicile situé à [Localité 2] et la clinique de [6] située à [Localité 3] pour les soins dispensés à son épouse, ayant droit de son régime de sécurité sociale, Mme [M] [B].

Par courrier du 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a notifié à M. [Y] [B] la limitation de la prise en charge du transport à l'établissement de soins approprié le plus proche, soit [Localité 8].

Contestant la décision de la caisse, M. [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire qui a diligenté une expertise. Selon les conclusions de l'expert, le Dr [U] [S], les soins nécessaires à l'affection présentée par Mme [M] [B] pouvaient être effectués dans un établissement plus proche que la clinique de [6], à savoir [Localité 8].

Par décision du 05 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [B] et confirmé la décision de la caisse de limiter la prise en charge des frais de transport de son épouse entre son domicile et l'établissement hospitalier de [Localité 8].

Par requête adressée par courrier recommandé du 06 décembre 2019, M. [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation de la décision de la commission de recours amiable, lequel, par jugement du 02 juillet 2020, a :

- débouté M. [Y] [B] de ses demandes,

- validé la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche le 11 décembre 2019 confirmant la limitation de la prise en charge des frais de transport exposés mais seulement dans le principe de la limitation de prise en charge,

- dit que la limitation de prise en charge des frais de transport est appliquée entre le domicile de M. [B] et l'établissement hospitalier de [Localité 9], soit 104 km,

- condamné M. [Y] [B] au dépens de l'instance.

Par acte du 23 juillet 2020, M. [Y] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juillet 2020.

Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [B] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- réformer la décision entreprise,

- dire et juger que les frais de déplacement et de transport de Mme [B] seront indemnisés entre son domicile et l'hôpital [6] de [Localité 3],

- condamner la CPAM à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de l'intimée les entiers dépens de l'instance.

Dans une note en délibéré reçue le 1er mars 2023, M. [Y] [B] entend contester l'incompétence de la cour d'appel soulevée par la caisse primaire au profit de la Cour de cassation, au motif que son épouse est atteinte d'une néoplasie mammaire méstastatique osseuse qui nécessite des injections régulièrement et pour une durée non déterminée, que depuis 2015, son épouse se rend toutes les trois semaines à Marseille pour recevoir un traitement qui est toujours en cours à ce jour. Il ajoute qu'il est inconcevable de demander à Mme [B] de quitter l'équipe médicale qui la suit depuis plus de 4 ans pour un soi-disant souci d'économie et indique produire deux pièces complémentaires constituées d'un certificat médical du docteur [F] et du docteur [E].

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande à la cour de :

A titre principal,

- la recevoir en son intervention,

- se déclarer incompétente au regard du montant du litige inférieur à 5 000 euros,

A titre subsidiaire,

- confirmer purement et simplement le jugement du 02 juillet 2020,

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- dire et juger que la décision de limitation de prise en charge des transports sur [Localité 9] est justifiée,

En tout état de cause,

- dire et juger infondée la demande de condamnation à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, au visa des articles R211-3-25, L311-1 et L411-2 du code de l'organisation judiciaire, la présente affaire porte sur le remboursement de deux trajets allers-retour du domicile à Marseille, que même si aucun chiffre n'a été fourni par les parties devant le tribunal judiciaire, il est certain que le montant du litige est inférieur à 5 000 euros, qu'il peut être évalué à 261,60 euros, soit nettement inférieur au plafond des 5 000 euros, que la cour d'appel devra donc se déclarer incompétente au profit de la Cour de cassation,

- au fond, au visa des articles R322-10, R322-10-5, L411-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, si aucun texte ne prescrit à l'assuré de se faire hospitaliser ou soigner dans l'établissement ou le cabinet le plus proche, il doit supporter les frais supplémentaires résultant de son hospitalisation ou soins dans une autre structure,

- en ce qui concerne le remboursement des transports, la prise en charge n'intervient que sur la limite de la distance séparant le lieu de prise en charge de la structure de soins appropriée la plus proche,

- Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la clinique [6] était l'établissement le plus proche de son domicile à pouvoir la recevoir,

- suite au recours de son époux, une deuxième expertise a été ordonnée qui conclut que les 'soins nécessités par l'état de santé de Mme [B] peuvent être effectués dans un établissement plus proche du domicile de l'assuré' ; ces conclusions sont claires, précises et sans ambiguité,

- M. [Y] [B] ne rapporte pas la preuve que le centre hospitalier de [Localité 9] ne serait pas en capacité de dispenser les soins nécessaires à son épouse ; les pièces qu'il a fournies sont illisibles et ne permettent pas de prouver qu'il s'agit de remboursements de trajet du domicile jusqu'à [Localité 3]; même si des trajets avaient pu être payés postérieurement sur la base domicile/[Localité 3], cela n'équivaudrait pas à une reconnaissance des prétentions de M. [Y] [B].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

En application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d'office par la juridiction.

L'article R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

L'article L311-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

L'article L411-2 alinéa 1 du même code stipule que la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire.

La circonstance qu'un jugement soit qualifié à tort de jugement rendu en premier ressort et rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [Y] [B] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire de l'Ardèche la décision de la Caisse primaire du 15 mars 2019 limitant la prise en charge des déplacements médicaux résultant d'une demande d'accord préalable établie par le docteur [F] le 28 février 2019 pour permettre à son épouse, Mme [M] [B], de se rendre à l'hôpital [6] en voiture particulière à la distance séparant son domicile de la structure de soins appropriée la plus proche soit [Localité 8].

Cette décision a été confirmée le 20 juin 2019 par la caisse primaire, après expertise technique confiée au docteur [S] qui a répondu 'oui' à la question qui lui était posée 'les examens nécessités par l'état de santé de Mme [B] peuvent-ils être effectués dans un établissement plus proche du domicile de l'assurée qu'à la clinique de [Localité 7]' Si oui merci de bien vouloir indiquer dans quel établissement ces examens pouvaient être effectués' et a indiqué [Localité 8] comme établissement le plus proche du domicile.

Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable, M. [Y] [B] fait référence à 8 trajets ; au vu des éléments chiffrés retenus par la caisse primaire dans ses écritures soutenues oralement à l'audience et non sérieusement contestés par l'appelant, les trajets peuvent être quantifiés à 1 046,40 euros sur la base d'un trajet [Localité 2])/hôpital de [6] ([Localité 3]) d'une distance de 218 kms et d'un coût de 130,80 euros aller/retour.

Il convient dès lors de constater que le montant du litige soumis à la présente cour est inférieur à 5000 euros, de sorte que quand bien même le jugement déféré a été qualifié à tort de premier ressort, la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer.

Il convient en conséquence de juger l'appel interjeté par M. [Y] [B] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [B] à l'encontre du jugement rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [Y] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01799
Date de la décision : 04/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award