ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/01851 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYLE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 avril 2019
RG:18/00038
[S]
C/
S.A.S. [6] CPAM DU [Localité 5]
Grosse délivrée
le 04.04.2023
à
Me SOULIER
Me JOB-RICOUART
CPAM [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
APPELANTE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 27 juin 2013, Mme [T] [S], salariée de la Sas [6] en qualité de second de cuisine, a été victime d'un accident pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 01 juillet 2013 qui mentionnait : ' la victime transportait des fruits pour les stocker dans le frigo à légumes situé dans le local de décontamination et, durant ce déplacement, elle a glissé sur le sol '.
Le Dr [Z] [G] a établi un certificat médical initial le 27 juin 2013 qui mentionnait :' lombalgies avec irradiation et cruralgie gauche suite à une chute - lumbago '.
L'état de santé de Mme [T] [S] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a attribué à Mme [T] [S] une indemnité en capital le 1er mars 2016, basée sur un taux d'incapacité permanente de 9%.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2018, Mme [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes afin de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et pour solliciter la majoration de la rente et que soit ordonnée une expertise.
Suivant jugement en date du 03 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [T] [S] pour l'accident survenu le 27 juin 2013,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [T] [S] à payer à la SAS [6] le somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 19 avril 2019, Mme [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 03 juillet 2020, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [T] [S] le 27 juillet 2020.
Par acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [T] [S] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,
En conséquence,
- ordonner avant dire droit la désignation d'un médecin expert qui aura pour mission de:
* procéder à son examen,
* faire l'état de toutes les interventions subies,
* décrire les complications qui ont suivi, et d'en préciser les causes et les évolutions
* déterminer tous les préjudices, et les lésions subis,
* fixer la date de consolidation,
* dire qu'il y aura lieu à majoration maximum du taux de la rente qui devra lui être allouée,
* chiffrer l'ensemble du préjudice subi,
- dire et juger qu'il y aura lieu à majoration au maximum du taux de la rente qui devra lui être allouée,
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens,
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du [Localité 5].
Elle soutient que :
- elle s'est électrocutée alors qu'elle travaillait au contact d'une machine défectueuse non isolée et proche d'un point d'eau, que l'employeur n'a pris aucune précaution pour éviter un contact direct alors qu'il s'agissait d'une situation dangereuse,
- contrairement à ce que soutient la [6], les circonstances de l'accident sont précises ; elle établit le fait qu'elle était informée d'un accident intervenu en temps et heure de travail, elle produit une attestation d'un témoin selon laquelle ce sont les hommes d'entretien qui lui ont relaté les circonstances de cet accident et lui ont précisé qu'il s'agissait d'une électrocution en lien avec un appareil défectueux dans la cuisine ; les pièces médicales confirment la réalité des blessures subies,
- contrairement à ce que l'employeur soutient, il ne pouvait pas ignorer le fait que les installations étaient défectueuses, qu'il est particulièrement scandaleux de soutenir que les pièces versées aux débats et les extraits de réunions des délégués du personnel notamment du 15 novembre 2012 n'auraient pas été portés à sa connaissance,
- elle est fondée en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, de solliciter la majoration de la rente forfaitaire et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices subis.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la Sas [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 27 juin 2013,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de majoration de rente et d'expertise médicale,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les circonstances de l'accident dont Mme [T] [S] a été victime ne sont pas déterminées ; le témoin qui a rédigé une attestation au profit de la salariée n'a pas assisté à l'accident et son témoignage n'est corroboré par aucune autre pièce ; dans l'hypothèse où une électrisation serait avérée, Mme [T] [S] aurait présenté des séquelles inhérentes à ce type d'accident, au premier desquelles les brûlures ; dans un rapport du docteur [M] que Mme [T] [S] produit aux débats, il n'est pas fait la moindre référence à une électrisation à l'origine d'une chute,
- les propres déclarations de Mme [T] [S] sont totalement contradictoires,
- le bénéfice de la faute inexcusable de droit est exclu dès lors que les conditions imposées par l'article L4131-4 du code du travail ne sont pas remplies,
- en tout état de cause, l'attestation de Mme [A] n'apporte strictement aucune précision pertinente qui permettrait de corriger l'analyse des premiers juges.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
- fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
- dire et juger que la date de consolidation ne peut être modifiée par expertise,
-limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur la rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle fait valoir :
- après avoir rappelé les dispositions des articles L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée,
- que la date de consolidation est fixée par le médecin conseil, que la décision a été notifiée à l'assurée qui ne l'a pas contestée de sorte qu'elle est définitive et ne peut pas être modifiée par une autre expertise,
- les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, que dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable ; elle entend rappeler que la mission de l'expert en matière de faute inexcusable est donc d'évaluer les postes de préjudice et non de dire s'il y a lieu à majoration de la rente, que dans l'hypothèse une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera limitée à celle habituellement confiée en cette matière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce les circonstances de l'accident du travail dont Mme [T] [S] a été victime le 27 juin 2013 peuvent être déterminées au vu de :
- la déclaration d'accident de travail établie le 01 juillet 2013 par l'employeur qui mentionne la survenue d'un accident le 27/06/2013 à10h55 dans le couloir de la cuisine, l'activité de la salariée au moment de l'accident: 'la victime transportait des fruits pour les stocker dans le frigo à légumes situé dans le local de décontamination, durant ce déplacement, elle a glissé sur le sol', la nature de l'accident 'chute', l'objet dont le contact a blessé la victime 'sol', la nature et le siège des lésions 'dos, jambe gauche'; la déclaration indique que l'accident a été décrit par la victime et désigne Mme [J] [A] en qualité de témoin,
- une attestation établie par M. [H] [I], gérant de la société [6], produite par l'employeur : ' Mme [T] [S] est tombée dans le couloir de la cuisine sur les fesses et se plaint de douleur au dos et la jambe gauche. Elle portait un carton de pommes fruits du frigo légumes au local décontamination lorsqu'elle est tombée. Cependant, elle avait ses chaussures de sécurité et le sol était sec et sans encombrement. Elle avait aussi à disposition un chariot roulant dans la cuisine, mais elle ne s'en est pas servie',
- une attestation de Mme [X] [E] non conforme aux prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile versée aux débats par Mme [T] [S] : 'le 27 juin 2013, étant de service en tant qu'infirmière, j'ai été mise au courant par les hommes d'entretien ; messieur [P] [K] et [C] [R] [L] que Mme [T] [S] cuisinière avait fait un malaise suite à une décharge électrique d'un appareil défectueux dans la cuisine de la maison de retraite le foyer à [Localité 4]',
- un certificat médical établi par le docteur [G] du 15/02/2018 que Mme [T] [S] a versé aux débats : 'je suis Mme [T] [S] victime d'une électrisation en juin 2013. Elle présente depuis des faiblesses musculaires des membres inférieurs secondaires à une électrisation...' ; une autre ordonnance du même médecin du 16/06/2014 prescrivant une IRM rachis lombaire au motif d'une aggravation de douleurs suites à une thermocoagulation,
- une attestation de Mme [J] [A] : 'nous sommes rentrées en cuisine et Mme [T] [S] s'est dirigée vers les frigos pour prendre une caisse de pomme et là elle est tombée sans raison.Ne pouvant se relever, elle se plaint de douleur au dos...la Sas [6] m'a demandé de dire qu'il n'y avait pas d'électrocution ce que j'ai refusé de faire...Cet accident n'était pas le premier car une dizaine de jours avant, une employée Mme [W] a été victime d'une électrocution sur la même machine...J'étais en poste avec Mme [S] et j'ai assisté à l'électrisation. Mme [T] [S] râpait des carottes et d'un seul coup, je l'ai entendue crier. Elle tenait son bras et était très choquée, elle avait été électrocutée, j'ai appelé le gérant qui a fait venir l'homme d'entretien; celui-ci a déplacé la machine responsable et s'est rendu compte que la prise était branchée sur une multiprise avec d'autres appareils et cette multiprise se trouvait sur le sol humide de la pièce, sachant que les locaux sont nettoyés après chaque service...'.
Force est de constater d'une part, que l'attestation de Mme [X] [E] ne permet pas de corroborer les déclarations de Mme [T] [S] selon lesquelles elle aurait été électrocutée dès lors qu'elle n'a pas assisté personnellement à sa chute et ne fait que rapporter des propos tenus par d'autres salariés, d'autre part, que l'attestation de Mme [A] comporte des divergences dans le déroulement des faits puisqu'elle explique dans un premier temps que Mme [T] [S] 's'est dirigée vers les réfrigérateurs et est tombée sans raison', avant d'indiquer dans un second temps que ' Mme [T] [S] râpait des carottes et...je l'ai entendue crier'. Par ailleurs, aucun des deux témoins ne précise l'appareil électroménager avec lequel Mme [T] [S] se serait électrocutée.
Les faits accidentels tels qu'ils sont relatés dans la déclaration d'accident de travail qui indique bien qu'ils ont été décrits par la victime, ne font pas état d'une quelconque électrocution mais d'une glissade sur le sol alors que la salariée se dirigeait vers la pièce de décontamination.
Si le certificat médical du docteur [G] établi plus de cinq ans après le fait accidentel fait état d'une électrocution, sans expliciter néanmoins les raisons médicales qui l'ont conduites à retenir cette cause, les premières constatations médicales qui datent du jour de l'accident mentionnent des lombalgies avec irradiation et cruralgie gauche suite à une chute - lumbago qui sont compatibles avec une chute au sol et non pas avec une électrocution, ce que confirme le gérant de société dans son attestation.
Enfin, la production d'une déclaration d'accident de travail d'une salariée de la société [6] survenu quelques jours avant l'accident litigieux, le 14 juin 2013, dans les circonstances suivantes : 'lors de l'utilisation du batteur, Mme [W] a reçu une décharge électrique dans le bras gauche' et qui indique l'objet dont le contact a blessé la victime 'batteur : machine qui permet de fouetter et de couper des légumes', n'apporte pas un éclairage sur l'accident de Mme [T] [S] dès lors qu'un seul témoin évoque le fait que Mme [T] [S] 'rapait des carottes', Mme [A], sans pour autant utiliser le mot 'batteur' et dont il a été constaté qu'il s'agissait d'un témoignage divergent notamment avec le déroulement des faits tels qu'ils ont été décrits par Mme [T] [S].
Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont déduit des éléments ainsi produits qu'en l'absence de tout témoignage précis sur les circonstances exactes dans lequelles le dommage est survenu, les causes de l'accident du 27 juin 2013 ne sont pas établies et que la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a été rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale de Nîmes, le 03 avril 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [S] à payer à la Sas [6] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5],
Condamne Mme [T] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT