La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2023 | FRANCE | N°20/01962

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 04 avril 2023, 20/01962


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/01962 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVR

EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juillet 2020





RG:19/00682









E.U.R.L. [4]



C/



URSSAF DE [Localité 3]















Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me ALLARD

Me MALDONADO



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 04 AVRIL 2023









APPELANTE :



E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D'ALES





INTIMÉE :



URSSAF DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/01962 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVR

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juillet 2020

RG:19/00682

E.U.R.L. [4]

C/

URSSAF DE [Localité 3]

Grosse délivrée

le 04.04.2023

à

Me ALLARD

Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

E.U.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉE :

URSSAF DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Consécutivement à un contrôle de l'Eurl [4] portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'Urssaf du [Localité 3] a adressé une lettre d'observations à la société contrôle, datée du 26 décembre 2017 et portant sur les chefs de redressement envisagés suivants:

- n°1: rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations,

- n°2 : réduction Fillon : rémunérations brutes à prendre en compte dans la formule suite à réintégration,

- n°3 : versement transport ; assujettissement progressif sans redressement,

- n°4 : assiette minimum des cotisations, BTP indemnités de trajet,

- n°5 : réduction générale des cotisations , rémunérations brutes à prendre en compte dans la formule suite à réintégration.

Suite aux observations adressées par l'Eurl [4], par courrier du 19 février 2018, l'Urssaf a indiqué maintenir les points de redressement contestés.

Par mise en demeure du 08 mars 2018, l'Urssaf du [Localité 3] a notifié à l'Eurl [4] le redressement pour un montant global de 66 353 euros, en ce compris les majorations de retard d'un montant de 7 823 euros.

Les parties ont convenu d'un règlement échelonné de la dette et le principal a été apuré le 20 février 2019.

Par suite, les majorations ont été portées à la somme de 6 022 euros.

Suivant courrier du 04 avril 2019, l'Eurl [4] a sollicité la remise des majorations de retard.

Par courrier du 15 juillet 2019, le directeur de l'Urssaf a rejeté cette demande.

Par lettre recommandée du 19 juillet 2019, l'Eurl [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes afin de solliciter l'annulation de cette décision de rejet pour défaut de motivation, une remise de 2 926 euros au titre des majorations de retard initiales, et une remise de 3 096 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

Par jugement du 08 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- annulé la décision du directeur de l'URSSAF du [Localité 3] en date du 19 juillet 2019,

- débouté l'EURL [4] de ses demandes de remise des majorations de retard initiales et complémentaires,

- condamné l'EURL [4] à payer à l'URSSAF du [Localité 3] la somme de 6 022 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement notifié par lettre d'observations du 26 décembre 2017,

- condamné l'EURL [4] aux entiers dépens.

Par acte du 06 août 2020, l' Eurl [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 août 2020.

Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Eurl [4] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé,

Y faisant droit

- infirmer le jugement du jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes de remise de majorations de retard initiales et complémentaires,

* l'a condamnée à payer à l'URSSAF du [Localité 3] la somme de 6 022 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement notifié par lettre d'observations du 26 décembre 2017,

Statuant à nouveau

- lui accorder :

* une remise de 2926 euros au titre des majorations de retard initiales,

* une remise de 3 096 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

Elle soutient que :

- au visa de l'article 40 du code de procédure civile, ses demandes portaient non seulement sur une remise des majorations de retard mais également sur l'annulation de la décision rendue par le directeur de l'Urssaf, que cette dernière demande est indéterminée et donc susceptible d'appel, ce qui explique que le tribunal judiciaire ait indiqué dans son dispositif que le jugement était rendu en premier ressort,

- la décision du directeur de l'Urssaf n'était pas motivée, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision,

- bien qu'elle ait déjà bénéficié d'une première remise de majoration, il doit être tenu compte du montant peu important de cette remise ; les remises précédemment accordées dans le cadre d'un précédent contrôle ne sauraient justifier le refus d'accorder la remise totale des majorations de retard initiales,

- elle a déclaré des apports d'affaires en commissions alors qu'ils auraient dû figurer dans les bulletins de salaire sur les conseils de son comptable ; dans ces conditions, elle aurait dû bénéficier de la remise des majorations de retard.

L'Urssaf du [Localité 3], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :

A titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond,

- juger que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 08 juillet 2020 n'était pas susceptible d'un recours en appel,

- juger par suite, que l'appel formé par l' Eurl [4] à l'encontre du jugement du pôle social du 08 juillet 2020 est irrecevable,

- condamner l' Eurl [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- infirmer partiellement le jugement soit en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'URSSAF [Localité 3] du 19 juillet 2019,

- confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 08 juillet 2020 en ce qu'il a :

- débouté l' Eurl [4] de ses demandes de remise des majorations de retard initiales et complémentaires,

- condamné l' Eurl [4] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 6022 euros au titre des majorations de retard afférentes au redressement notifié par lettre d'observations du 26 décembre 2017,

- condamné l' Eurl [4] aux entiers dépens,

En tout état de cause et statuant de nouveau,

- débouter l'Eurl [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- valider la décision de rejet de remise des majorations de retard datée du 24/05/2019,

- condamner l'Eurl [4] au paiement de la somme de 6 022 euros en majorations de retard,

- condamner l' Eurl [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de 1ère d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- conformément à l'article 244-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné statue en dernier ressort contre les décisions relatives aux demandes de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard ; la cour ne peut donc être valablement saisie de l'appel interjeté par l'Eurl [4] puisqu'en tout état de cause, le jugement querellé a été rendu en dernier ressort et ne pouvait ouvrir la voie à un recours non autorisé,

- les prétentions de l' Eurl [4] ne sont pas fondées dès lors que la société a déjà bénéficié par le passé de deux décisions de remise de majorations de retard le 06 février 2018 et le 23 juillet 2018 ; selon un décret du 08 juillet 2016, la bonne foi du cotisant n'est plus déterminante pour l'obtention d'une remise de majorations de retard,

- l' Eurl [4] n'avait fait mention d'aucun élément constitutif d'un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur pouvant justifier d'une remise totale des majorations.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Urssaf [Localité 3]:

L'article R244-2 du code de la sécurité sociale dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R243-20 et du II de l'article R133-9-1.

L'article R243-20 du même code dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.

Le juge statue à charge d'appel lorsqu'il est saisi de contestations relatives au mode de calcul des majorations de retard dont la condamnation au paiement porte sur des sommes supérieures au taux du dernier ressort.

En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement entrepris et il n'est pas contesté que les dernières prétentions de l' Eurl [4] portées devant le tribunal judiciaire de Nîmes visaient d'une part, à l'annulation de la décision de rejet de la demande de remise des majorations de retard pour défaut de motivation rendue le 15 juillet 2019 '...les cotisations de la société [4] sont soldées. Il reste à devoir les majorations de retard pour un montant de 6022 euros puisque votre demande de remise a été rejetée', et non pas comme indiqué par erreur dans le jugement entrepris le 19 juillet 2019, d'autre part, à une remise de 2 926 euros au titre des majorations de retard initiales, enfin, à une remise complémentaire de 3 096 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

La demande d'annulation de la décision rendue par le directeur de l'Urssaf consécutivement à une demande de remise des majorations de retard s'inscrit dans le cadre d'un recours prévu à l'article R243-20 susvisé dès lors que la décision porte sur une demande de remise des majorations de retard et ne peut donc pas être considérée, comme le soutient la société appelante, comme une demande indéterminée.

Il se déduit que l'appel ainsi interjeté par l'Eurl [4] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Juge irrecevable l'appel interjeté le 08 juillet 2020 par l'Eurl [4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Eurl [4] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 20/01962
Date de la décision : 04/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;20.01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award