ARRÊT N°
R.G : N° RG 20/02007 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYYP
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juillet 2020
RG:19/00504
[J]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 04.04.2023
à
Me COMTE
Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J] qui a le statut de travailleur handicapé depuis le 24 janvier 2002 a perçu une pension d'invalidité versée par la Caisse régime social des indépendants à compter du 1er avril 2014.
Le 20 février 2017 la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a notifié à M. [G] [J] son droit à la retraite avec effet rétroactif au 1er septembre 2016.
Le 06 mars 2017, l'Agirc a confirmé à M. [G] [J] l'acquisition de ses droits.
A compter d'octobre 2018, la pension de retraite de M. [G] [J] n'a plus été versée.
La Caisse SSI venant aux droits de la Caisse Régime social des indépendants a notifié à M. [G] [J] un trop perçu.
Suivant requête enregistrée le 27 mai 2019, M. [G] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours en contestation de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse de sécurité sociale des indépendants du Languedoc Roussillon le 15 avril 2019, portant sur la répétition de l'indu relatif à un trop perçu de prestation vieillesse et d'invalidité à hauteur de 11 242,76 euros ramené à la somme de 8 988,21 euros après déduction d'un rappel d'arrérages de pension vieillesse.
Par jugement du 08 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande de délai de paiement,
- confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de la Commission de recours amiable rendu le 15 avril 2019,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [J] au paiement de la somme de 8 988,21 euros au titre du remboursement du trop perçu,
- pris acte de l'accord de la Caisse primaire d'assurance maladie du Grad d'accorder un délai de paiement de deux ans,
- condamné le requérant aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 03 août 2020, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2020.
Suivant acte du 11 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience et suivant une note en délibéré M. [G] [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer la décision déférée,
- juger irrecevable comme prescrite la demande en remboursement de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des mois de septembre à décembre 2016,
- réformer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse SSI du Languedoc Roussillon,
A titre subsidiaire,
Constatant que le tribunal a statué ultra petita,
- réduire le montant de l'indû à la somme de 6 582,67 euros,
A titre reconventionnel,
- constater la gestion fautive par la Caisse SSI du Languedoc Roussillon de son dossier retraite
- constater la reconnaissance de ladite gestion fautive par la Caisse elle-même,
- constater sa bonne foi
Par conséquent,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au paiement de la somme de 3 701,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
- dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
Subsidiairement,
- lui octroyer des délais de paiement de 24 mois,
En tout état de cause,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- au visa de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de la caisse primaire est prescrite partiellement,
- aucune disposition ne prévoit de prendre en compte les revenus de l'année précédant la demande de trop perçu ;le montant de ses revenus s'est élevé hors pension d'invalidité à 24610 euros par an en moyenne, soit à un montant bien inférieur à deux fois le planfond de l'AVTNS (allocation des vieux travailleurs salariés) pour un ménage ; les calculs de la caisse primaire sont fondés sur des informations ne correspondant pas à la réalité de ses revenus ; l'avis d'imposition sur lequel se fonde la caisse est faussé par la somme de 7 527 euros versée à tort par la Caisse Régime social des indépendants qu'il demande de rembourser soit 16 mois de droits à la retraite déclarés ; son revenu imposable est bien inférieur aux ressources maximum du plafond,
- le tribunal a manifestement commis une erreur en le condamnant au paiement de la somme de 8 988,21 euros qui est supérieure à celle réclamée par la caisse primaire ; il s'agit donc d'une décision rendue ultra petita,
- la caisse primaire reconnaît une erreur de gestion de la Caisse Régime social des indépendants ainsi que sa bonne foi ; il a subi un préjudice moral à la réception de la notification du trop perçu le plaçant dans une situation financière délicate ; le montant exorbitant réclamé est une causse de stress reconnue par les juges du fond ; le différend avec la caisse vient bouleverser ses projets immobiliers et a eu pour conséquence également de le rendre imposable alors qu'il ne l'a jamais été sur la période 2014/2020 ; il y a lieu également à réparation du préjudice financier subi et résultant du non-versement d'arriérages de pension de retraite que la Caisse Régime social des indépendants a compensé avec l'indu de pension d'invalidité,
- à titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais après une réactualisation de sa dette dès lors qu'il ne perçoit plus sa pension de retraite depuis octobre 2018.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- rejeter toutes prétentions de M. [G] [J] comme injustes et mal fondées,
- débouter M. [G] [J] de son appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale du 08 juillet 2020,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- constater que l'indû s'élève à la somme de 8169,43 euros, après déduction des arrérages retraite SSI échus à cette date,
- prendre acte de son accord concernant la demande de délai de paiement sur 24 mois,
- rejeter toutes les autres demandes de M. [G] [J] au titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- reconventionnellement,
- condamner M. [G] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- au visa de l'article L355-3 du code de la sécurité sociale, elle avait deux ans pour réclamer à M. [G] [J] le remboursement du trop perçu des arrérages de pension d'invalidité à compter du paiement du dernier arrérage versé à tort ; en l'espèce, le dernier arrérage de pension d'invalidité étant l'échéance d'août 2018, elle avait jusqu'au 06 septembre 2020 pour faire sa réclamation ; la notification a été faite le 11 décembre 2018 soit dans le délai de deux ans,
- le droit de M. [G] [J] à sa pension d'invalidité partielle devait être fermé rétroactivement à effet du 31 août 2016 du fait qu'il était désormais titulaire d'une pension de retraite auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et du régime des Indépendants à compter du 01 septembre 2016, de sorte que les arrérages de pension d'invalidité partielle ont été versés à tort à M. [G] [J] pour la période du 01 septembre 2016 au 31 août 2018 ; le rappel des arrérages de retraite de base et de retraite complémentaire qui lui étaient dus pour la période du 01/09/2016 au 30/11/2018 d'un montant de 2 254,55 euros a été affecté en déduction du trop perçu de pension d'invalidité,
- après étude de l'avis d'imposition communiqué par M. [G] [J] pour l'année 2018, elle a constaté que le montant de ses ressources était supérieur à deux fois le plafond de l'AVTNS pour un ménage de sorte qu'aucune remise de l'indu ne pouvait lui être accordé ; la bonne foi de M. [G] [J] n'a jamais été remise en cause mais ne fait pas non plus obstacle à la répétition ; les revenus de M. [G] [J] à prendre en compte pour déterminer le seuil de l'AVNTS étaient ceux de l'année précédente conformément aux circulaires ; les digressions de l'appelant sur ses revenus postérieurs sont donc indifférentes ; au delà du fait que les revenus de M. [G] [J] étaient supérieurs à deux fois ce plafond, les dispositions législatives appellent le caractère éventuel de la remise totale ou partielle de la dette qui n'est pas de droit,
- M. [G] [J] est titulaire depuis le 26 novembre 2018 d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire auprès du régime de sécurité soiale des Indépendants ; les arrérages de retraite ont été affectés en déduction du trop perçu de pension d'invalidité pour la période du 26/11/2018 au 25/09/2019 ramenant la dette à 8 169,34 euros ; contrairement à ce que prétend M. [G] [J], celui-ci perçoit bien ses pensions ; en dehors de celles pratiquées jusqu'en septembre 2019, aucune retenue n'est désormais appliquée en sa faveur et concernant le trop perçu de pension d'invalidité,
- la caisse a reconnu qu'une erreur de ses services était à l'origine du trop perçu de pension d'invalidité dont le remboursement est aujourd'hui réclamé à M. [G] [J] ; il lui appartient de démontrer son préjudice et d'établir un lien de causalité entre l'erreur commise et le dit préjudice, et de demander une réparation juste et proportionnée ; le montant réclamé par M. [G] [J] apparaît parfaitement disproportionné et exorbitant, d'autant plus que l'assuré ne démontre pas la réalité du préjudice subi,
- elle n'a jamais été opposée à la mise en place de délais de paiement sur une période de 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de prescription :
L'article L355-3 du code de la sécurité sociale dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
La prescription est acquise dès l'expiration du délai de deux ans à compter du versement de la prestation entre les mains du bénéficiaire que celui-ci ait été ou non de bonne foi.
En l'espèce, la Sécurité sociale des Indépendants Languedoc Roussillon a notifié à M. [G] [J] le 11 décembre 2018 un trop perçu de pension d'invalidité pour la période comprise entre le 01/09/2016 et le 31/08/2018 alors qu'il était éligible à une retraite anticipée, ce qui a généré un trop perçu d'un montant de 11 245,76 euros ramené à 8 988,21 euros après déduction d'un rappel de pension.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, il apparaît que l'indû portant sur le versement de la pension d'invalidité est prescrite pour la période de septembre à novembre 2016, dès lors qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre le paiement de la pension et la notification d'indû du 11 décembre 2018, ce qui correspondant à une somme totale de 1 586,76 euros évaluée par M. [G] [J]. (3 mois X 528,92 euros).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Selon la circulaire ministérielle du 29 juin 1964 relative à aux modalités d'application du décret n°64/300 du 1er avril 1964 qui concerne les conditions d'appréciation des ressources pour le service de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la période de référence pour la prise en compte des revenus pour l'attribution de cette prestation est l'année n-1 ; il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions au cas d'espèce en l'absence d'argument convaincant développé par l'appelant sur ce point.
La caisse primaire fait référence à l'avis d'imposition de M. [G] [J] de l'année 2018 portant sur les revenus 2017 qui mettent en évidence des ressources d'un montant de 37 691 euros ( revenus fiscal de référence) en ce compris des revenus mobiliers ; ce montant est manifestement supérieur au plafond de l'AVNTS (allocation des vieux travailleurs salariés) pour un ménage qui s'élevait à 31 045,08 euros au 1er avril 2018.
Dans la mesure où les revenus de M. [G] [J] étaient situés entre le montant de ce plafond et le double du plafond, seule la commission de recours amiable était habilitée à donner son avis sur une éventuelle remise de sa dette, ce qu'elle a refusé de faire au cas d'espèce, malgré la bonne foi de l'assuré.
Sur le montant de la dette de M. [G] [J], force est de constater que le tribunal judiciaire a statué ultra petita dès lors que le montant de l'indu actualisé par la caisse primaire d'assurance maladie dans le dernier état de ses demandes, s'était élevé à 8 169,43 euros, et non pas à celle de 8 988,21 euros retenue à tort par les premiers juges.
En tenant compte de la prescription partielle susvisée, il apparaît que l'indû de M. [G] [J] s'élève à la somme de 6 582,67 euros.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [G] [J] perçoit ses retraites de base et complémentaire sans qu'aucune retenue ne soit effectuée depuis octobre 2019 au titre du trop perçu de la pension d'invalidité.
La caisse primaire reconnaît que la poursuite du versement de la pension d'invalidité à M. [G] [J] postérieurement au 1er septembre 2016 résulte d'une erreur de gestion de son dossier.
Pour des motifs adoptés par la présente cour, la demande de délai de paiement formée par M. [G] [J] doit être déclarée irrecevable ; dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'est pas opposée à accorder à l'assuré de tels délais, il conviendra à l'appelant de se rapprocher de l'organisme de sécurité sociale pour convenir d'un échéancier.
Enfin, il n'est pas contesté que le trop perçu de pension d'invalidité résulte directement d'une erreur de gestion de la Caisse Régime social des indépendants dont la caisse primaire d'assurance maladie du Gard vient actuellement aux droits, à l'origine d'un préjudice moral pour M. [G] [J] qui a dû entreprendre des démarches pour comprendre la situation et tenter de la régulariser - envoi de courriers, saisine de la commission de recours amiable, procédure judiciaire...- et d'un préjudice financier puisqu'il justifie avoir été imposable en 2017 alors qu'il ne l'était pas entre 2014 à 2020.
Compte tenu de la faute ainsi commise et du préjudice moral et financier subi par M. [G] [J], il convient de faire application de l'article 1240 du code civil selon lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 08 juillet 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de délai de paiement,
- pris acte de l'accord de la Caisse primaire d'assurance maladie du Grad d'accorder un délai de paiement de deux ans,
- condamné le requérant aux dépens de l'instance.
L'infirme pour le surplus,
Dit et juge que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre d'un indû de pension d'invalidité versé à tort à M. [G] [J] de septembre 2016 à août 2018 est partiellement prescrite,
Dit et Juge que l'indû dont reste redevable M. [G] [J] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la pension d'invalidité s'élève à la somme de 6 582,67 euros,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [G] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT