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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00739

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2023, 21/00739


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QI



AV



TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

26 novembre 2020 RG :2019J00122



S.A.R.L. JMT

S.A.R.L. HOLDING JLB



C/



[K]







































Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Huber

t MARTY

Me Pauline GARCIA









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Novembre 2020, N°2019J00122



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Agnès VAREILLES, Co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00739 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6QI

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

26 novembre 2020 RG :2019J00122

S.A.R.L. JMT

S.A.R.L. HOLDING JLB

C/

[K]

Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Hubert MARTY

Me Pauline GARCIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Novembre 2020, N°2019J00122

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

S.A.R.L. JMT, Sarl au capital de 1 000 €, RCS NIMES : 799 291 612,

prise en la personne de son son gérant Mr [O] [H], demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. HOLDING JLB, Société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 €,

immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 798 847 992. prise en la personne de son son gérant Mr [O] [H], demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hubert MARTY de la SELARL SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [K]

né le 17 Février 1961 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Yann VIGUIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 22 février 2021 par la S.A.R.L. JMT et la S.A.R.L. Holding JLB à l'encontre du jugement prononcé le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J00122,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mars 2023 par les appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 mars 2023 par Monsieur [T] [K], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance rendue le 1er février 2023 par le conseiller de la mise en état qui a débouté Monsieur [K] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les appels interjetés par la SARL JMT et la S.A.R.L. Holding JLB,

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 12 janvier 2023, reportée au 16 mars 2023 par ordonnance du 7 mars 2023,

La société JMT exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-terminal de cuisson à [Localité 2] (30). Son capital social était détenu à 70% par Monsieur [T] [K] et à 30% par la société Holding JLB, dirigée par Monsieur [O] [H].

A compter du 1er juin 2017, Monsieur [K] a démissionné de ses fonctions de gérant et a été remplacé en cette qualité par Madame [D] [H], épouse de Monsieur [O] [H]. Par acte sous signature privée du 7 juin 2017, Monsieur [K] a cédé 40 de ses 70 parts à la société Holding JLB.

Le 13 septembre 2017, Madame [H] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société JMT et par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société.

Par jugement du 21 octobre 2018, le plan de continuation sur dix ans de la SARL JMT a été homologué.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2019, Madame [H] a mis en demeure Monsieur [K] d'avoir à payer la somme de 48 496,46 euros au titre de dépenses personnelles qu'il aurait fait supporter par la société JMT et de son compte courant d'associé débiteur.

Ce courrier est resté infructueux et par exploit du 29 mars 2019, la société JMT a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de :

48 496,49 euros au titre du compte courant débiteur

54 000 euros correspondant à 27 mois de rémunération, sous réserve de sommes à parfaire ;

4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

La société Holding JLB est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'ancien article 1315 du code civil, :

-Rejeté toutes les demandes et prétentions de la SARL JMT tant au niveau des rémunérations que des sommes annexes sollicitées;

-Rejeté toutes les demandes et prétentions de la SARL JMT au niveau de la réintégration des différentes factures ou sommes sollicitées;

-Condamné la SARL JMT à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 ;

-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

-Condamné la SARL JMT aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Le 22 février 2021, la S.A.R.L. JMT et la S.A.R.L. Holding JLB ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les sociétés appelantes demandent à la cour de :

-Réformer en tous points la décision entreprise

Vu l'article L 223-18 du code de commerce, les articles R. 221-2 al 1 et R 221-3 du code de commerce, l'absence de signature de l'associé Holding JLB représentée par Mr [H] sur les assemblées générales des 30 décembre 2013/2014 et 2015,

-Juger que les procès-verbaux d'assemblées générales des 30 décembre 2013/2014 et 2015 non signés par M. [H] représentant de Holding JLB sont irréguliers et violent l'article R 222 -2 al 1 du code de commerce;

-Juger que les procès-verbaux d'assemblées générales des 30 décembre 2013/2014 et 2015 sont établis sur feuille volante et non sur des feuillets d'un registre coté et paraphé ainsi que l'exige l'article R 221-3 du code de commerce;

-Juger en conséquences nulles les assemblées générales 30 décembre 2013/2014 et 2015;

-Juger que la rémunération perçue par M. [K] n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable par décision collective des associés;

-Juger que les rémunérations perçues par M. [K] l'ont été indûment, et condamner celui-ci à restituer l'intégralité des rémunérations indûment perçues soit la somme de 54 000 euros avec intérêts de droit à compter de la citation du 29 mars 2019;

Vu la mention selon laquelle l'associé intéressé ne prend pas part au vote

-Juger que l'intéressé [K] n'a pu voter, et qu'en conséquence aucune résolution n'a pu être prise, en l'absence de tout vote

-Juger que la rémunération perçue par M. [K] n'a pas fait l'objet d'une fixation préalable par décision collective des associés

-Condamner M. [K] à restituer l'intégralité des rémunérations indûment perçues soit la somme de 54 000 euros avec intérêts de droit à compter de la citation du 29 mars 2019

Subsidiairement et à tout le moins :

Vu l'assemblée du 30 décembre 2014 fixant la rémunération à 1 600 euros par mois et non à 2000 euros,

-Dire et juger que M. [K] a perçu à tort la somme de 400 euros pendant par mois pendant les 12 mois de l'année 2015, et le condamner à payer à la société JMT la somme de 4 800 euros;

Vu l'article L 223-21 du code de commerce, les articles 9 et 11 des statuts JMT,

-Condamner M. [K] à restituer les sommes de 10 715 euros au titre des indemnités kilométriques indûment perçues;

-Condamner M. [K] à restituer la somme de 8 983,33 euros HT soit 10 720 euros TTC au titre des factures personnelles de ses avocats personnels indûment passées en charge;

-Condamner M. [K] à restituer la somme de 394 euros au titre de l'achat d'électro-ménager chez Conforama indûment passé en charge;

-Condamner M. [K] au paiement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que les procès-verbaux versés par Monsieur [K], pour prouver que sa rémunération a été fixée par assemblées générales, mentionnent la présence de Monsieur [H] en tant que représentant de la société JLB Holding tandis qu'il était absent, n'ayant pas été convoqué. Ces procès-verbaux ne sont signés que par Monsieur [K] et non par Monsieur [H] alors qu'ils auraient du l'être par tous les associés présents. Ces procès-verbaux sont identiques et datent tous trois du 30 décembre, laissant penser à des faux ; ils ne sont couchés sur aucun registre spécial côté et paraphé ; ils n'ont donc pas date certaine et ont été créés par l'intimé pour les besoins de la procédure; ces procès-verbaux n'ont pas fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce; la signature du gérant n'authentifie aucunement la véracité des procès-verbaux ; en tout état de cause, l'assemblée générale du 30 décembre 2014 a fixé à 1 600 euros par mois la rémunération de Monsieur [K] alors que ce dernier a prélevé 2 000 euros; il doit donc restituer la somme de 4 800 euros.

Par ailleurs, les appelantes soutiennent que Monsieur [K] a fait prendre en charge par la société JMT des dépenses personnelles, à savoir, les honoraires de son avocat personnel, un achat d'électro-ménager personnel et de fausses indemnités kilométriques; il a donc commis des fautes de gestion engageant sa responsabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, des articles L. 233-1 et suivants du code de commerce et des chapitres réglementaires, de l'article 253-9 du code de commerce, de :

-Débouter les sociétés JMT SARL et Holding JLB de leurs demandes en appel;

-Confirmer le jugement entrepris en date du 26 novembre 2020 dans toutes ses dispositions;

-Condamner la société JMT SARL au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que les rémunérations perçues et les frais de déplacement et de mission remboursés ont été approuvés par la majorité des associés; les assemblées générales ordinaires des 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce; la mission juridique et notamment de réalisation et de tenue des approbations des comptes a été réalisée par un expert-comptable ; les procès-verbaux des assemblées ne sont donc pas des faux; il appartient au seul président de l'assemblée générale, en l'espèce Monsieur [K], de constater les votes (effectuées à mainlevée) et de signer les procès verbaux ; en tout état de cause, l'action en nullité des assemblées générales est prescrite.

L'intimé indique que le remboursement des frais de déplacement auprès des interlocuteurs de la société est acté dans les procès-verbaux et également par l'article 11 des statuts de la société ; ces sommes ne peuvent être réintégrées unilatéralement au débit de son compte courant sans prouver que les dépenses n'ont pas été réalisées dans le cadre professionnel. Les frais d'avocat n'apparaissent pas dans le compte de résultat de l'exercice clos en 2014. Si des factures ont été réglées par la société, elles ont été passées en écritures en rémunérations, rémunérations approuvées en assemblées générales ; les demandes de remboursement sont basées sur la production d'un simple extrait de compte 455110 sans aucun justificatif, ce qui ne démontre rien ; il appartient à la société JMT de justifier, avant de passer au débit, des divers appels de cotisations et/ou des factures et des paiements effectués par elle.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur les rémunérations perçues par le gérant de la SARL JMT

Les appelants sollicitent le remboursement des rémunérations perçues par Monsieur [K] du 1er janvier 2015 au 31 mai 2017 et pour ce faire, demandent qu'il soit jugé que les assemblées générales des 30 décembre 2013, 2014 et 2015 sont nulles.

Il résulte de l'interprétation de l'article L. 223-18 du code de commerce par la Cour de cassation (Com. 25 septembre 2012, n°11-22.754) que la rémunération du gérant de la société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

L'article 11 des statuts de la SARL JMT stipule que les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2013 ne concerne que la rémunération de Monsieur [K] au titre de l'année 2014. Il est donc sans intérêt pour la solution du présent litige.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2014 qui est versé au débat par l'intimé mentionne le vote à l'unanimité des associés d'une résolution unique fixant la rémunération mensuelle du gérant à compter du 1er janvier 2015 à la somme de 1 600 euros. Il est précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote.

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2015 qui est versé au débat par l'intimé mentionne le vote à l'unanimité des associés d'une résolution unique fixant la rémunération mensuelle du gérant à compter du 1er janvier 2016 à la somme de 2 000 euros. Il est précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote.

Il n'a pas été produit de délibération de la collectivité des associés au sujet de la rémunération du gérant du 1er janvier au 31 mai 2017.

L'intimé invoque, en page 7 de ses écritures et vise dans leur dispositif, l'article L. 235-9 du code de commerce qui prévoit que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'occurrence, l'intimé n'a pas soulevé, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité des assemblées générales de la SARL JMT des 30 décembre 2013, 2014 et 2015 de sorte que la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de la dite action.

Les procès-verbaux qui font état de la présence de Monsieur [H], n'ont pas été signés par celui-ci, en qualité de représentant légal de la SARL Holding JLB, associée dans la SARL JMT. Monsieur [H] réfute formellement avoir été présent lors des assemblées générales litigieuses qui n'auraient pas eu lieu.

Aux termes de l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

La preuve de la tenue d'une assemblée générale incombe au gérant (Com, 11 février 1992, n°90-10.129).

Les dispositions de l'article R. 221-2 du code de commerce invoquées par les appelantes ne régissent que les sociétés en nom collectif et non les sociétés à responsabilité limitée.

L'article R.223-24 alinéa 3, qui régit les sociétés à responsabilité limitée, édicte que les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R.221-3 et R.221-4 leur sont applicables.

La seule signature par Monsieur [K] en sa qualité de gérant de la SARL JMT des procès-verbaux contestés ne constitue donc pas une irrégularité en elle-même.

Aux termes de l'article R.221-3, les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

En l'espèce, les procès-verbaux litigieux ont été établis sur des feuilles mobiles non numérotées et non paraphées dans les conditions réglementaires par l'autorité désignée. L'intimé ne justifie pas les avoir déposés au greffe du tribunal de commerce. Leur date n'est donc pas certaine.

Le courrier du 3 août 2017 produit par l'intimé établit qu'il a mandaté un expert comptable mais uniquement pour procéder au dépôt des comptes annuels de la SARL JMT . D'ailleurs, ce même expert-comptable a attesté que les convocations aux assemblées générales qu'il avait préparées ont été remises au gérant afin qu'il les transmette aux associés de la SARL JMT.

La preuve de la remise à Monsieur [H] par Monsieur [K] en sa qualité de gérant d'une convocation aux assemblées générales contestées n'est nullement rapportée.

Aucune feuille de présence n'est versée au débat.

Monsieur [K] ne démontre pas que les assemblées générales aient eu lieu. Dès lors, les rémunérations qu'il a perçues n'ont pas fait l'objet d'une décision de la collectivité des associés. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande, à ce titre.

Monsieur [K] doit ainsi être condamné à restituer à la SARL JMT la somme de 54 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 29 mars 2019.

2) Sur les dépenses effectuées par le gérant de la SARL JMT

L'article 11 des statuts de la SARL JMT prévoit que tout gérant a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Les honoraires d'avocat

Les appelantes ont versé au débat trois factures d'honoraires des 17 avril, 12 septembre et 9 décembre 2014 d'un montant total hors taxes de 8 983,32 euros établies dans le cadre d'un litige ayant opposé Monsieur [K] à une banque.

Il résulte de l'attestation de l'expert comptable en charge de l'établissement des comptes annuels de la SARL JMT que ces factures d'honoraires sont englobées dans le compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2014 dans la ligne 622 620 'honoraires autres' d'un montant de 9 365 euros.

Monsieur [K] prétend sans en rapporter la preuve que les sommes réglées par la société ont été passées en écritures en rémunération. En tout état de cause, ces rémunérations n'ont pas été approuvées par la collectivité des associés.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en restitution de la somme de 10 720 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.

Les frais de déplacement

En appel, la SARL JMT ne sollicite plus que la réintégration de la somme de 10 715 euros correspondant à la facturation de 24 730 kilomètres parcourus en véhicule automobile au cours de l'année 2016 par Monsieur [K] et non pas celle des billets de train.

Monsieur [K] ne fournit aucune pièce justificative de ses déplacements professionnels qui excèdent à l'évidence ceux inhérents à la gestion d'une boulangerie de quartier, quand bien même la fermeture de l'accès à la rue en raison de travaux de voirie l'aurait contraint à effectuer certains trajets exceptionnels pour se rendre auprès de ses fournisseurs ou de ses autres interlocuteurs.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en restitution de la somme de 10 715 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.

L'achat d'appareil électro-ménager

La facture d'achat d'appareil électro-ménager du 16 janvier 2016 libellée à l'ordre de la SARL JMT mentionne une livraison à l'adresse personnelle de Monsieur [K]. Ce dernier ne démontre pas que le bien financé par la SARL JMT figure dans la liste des immobilisations de cette dernière.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en restitution de la somme de 394 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.

3) Sur les frais du procès

L'intimé qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

De plus, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des sociétés appelantes prises ensemble et de leur allouer la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau,

Juge nulles les assemblées générales des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2015,

Condamne Monsieur [K] à rembourser à la SARL JMT la somme de 54 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,

Condamne Monsieur [K] à rembourser à la SARL JMT la somme de 10 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,

Condamne Monsieur [K] à rembourser à la SARL JMT la somme de 10 715 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,

Condamne Monsieur [K] à rembourser à la SARL JMT la somme de 394 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [K] à payer à la SARL JMT et la SARL Holding JLB prises ensemble une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/00739
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00739 ?
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