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12/04/2023 | FRANCE | N°21/01401

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2023, 21/01401


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAEH



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mars 2021 RG :2020 09322



S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES



C/



S.A.S. ENTREPRISE LIEVRE ET FILS







































Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023>
à Me Sylvie SERGENT











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Mars 2021, N°2020 09322



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Christine CODOL, Pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01401 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAEH

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

15 mars 2021 RG :2020 09322

S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES

C/

S.A.S. ENTREPRISE LIEVRE ET FILS

Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Sylvie SERGENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 15 Mars 2021, N°2020 09322

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. NEGOCIATIONS SERVICES, immatriculée au RCS de CARPENTRAS sous le n° 420 832 149, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. ENTREPRISE LIEVRE ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social

assignée à personne habilitée

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2021 par la S.A.R.L. Négociations Services à l'encontre du jugement prononcé le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°202009322.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'assignation devant la cour d'appel de Nîmes avec dénonce de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant et du bordereau de communication de pièces délivrée le 30 juin 2021 à la SAS Entreprise Lièvre et Fils, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir pour son destinataire.

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 9 mars 2023.

* * *

La société Négociations Services a une activité de conseil dirigée vers les professionnels.

Par acte sous signature privée du 12 mars 2019, la société Entreprise Lièvre et Fils (mandant) a mandaté la société Négociations Services (mandataire) afin d'obtenir la détection et l'estimation des économies possibles sur ses primes d'assurances concernant ses différents contrats.

Ce contrat prévoit les conditions de rémunération de la société Négociations Services :

En cas de gain obtenu sur les primes d'assurances, le mandant s'engage à verser au mandataire un honoraire correspondant à 50% du gain sur un an ;

En cas d'absence d'économie réalisée, le mandataire ne facture aucun honoraire ;

Lorsque le calcul des honoraires n'est pas possible faute de transmission des éléments de nature à prouver les économies réalisées par le mandant, ce dernier supporte les honoraires calculés sur 50% de l'estimation d'économie réalisée dans l'analyse en début de mission.

Au titre de cette dernière condition de rémunération, la lettre de mission stipule que « Les quittances sont à présenter maximum 30 jours après la date d'échéance principale du contrat. Passé cette date, un courrier recommandé avec accusé de réception sera envoyé accordant un dernier délai définitif de 8 jours afin de respecter les engagements. En cas de non-respect de ce dernier préavis, il sera considéré que le signataire de cette convention préfère choisir irrévocablement une facturation sur la base de 50% des réductions estimées en début de mission ».

Le 14 mars 2019, un audit a été réalisé par réunion téléphonique et le 18 mars 2019, la société Entreprise Lièvre et Fils a réceptionné par courriel le rapport d'analyse écrite de ses contrats d'assurances établi par la société Négociations Services.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, la société Négociations Services a mis en demeure la société Entreprise Lièvre et Fils d'avoir à lui adresser les quittances des primes de l'année 2020 pour son contrat flotte de véhicules et son contrat RC/Décennale.

A la suite de l'absence de transmission par la société mandante desdites quittances de nature à prouver les économies qu'elle a réalisées, la société Négociations Services a fait application de la clause contractuelle.

Lors de son audit, la société Négociations Services a détecté une économie possible de 17 000 euros. Le 24 juin 2020, elle a donc émis une facture de 8 500 euros HT, correspondant à 50% de l'économie réalisée, soit 10 200 euros TTC.

La société Entreprise Lièvre et Fils n'a pas payé la facture.

Par exploit du 9 septembre 2020, la Négociations Services a fait assigner la société Entreprise Lièvre et Fils devant le tribunal de commerce d'Avignon afin de la voir condamner au principal à régler la facture du 24 juin 2020, soit un montant de 10 200 euros TTC.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :

-Débouté la SARL Négociations Services de toutes ses demandes ;

-Laissé à la SARL Négociations Services la charge des dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.

Le 8 avril 2021, la SARL Négociations Services a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :

-Accueillir l'appel interjeté ;

-Le dire recevable et bien fondé ;

-Infirmer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau,

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils à payer la facture du 24 juin 2020 n°20619HH pour un montant de 10 200 euros TTC à la société Négociations Services ;

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils à payer à la société Négociations Services la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique ;

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros issue de l'article D. 441-5 du code de commerce ;

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils à payer des intérêts de retard au taux REFI +10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui lient les deux parties et ce, à partir de la date limite de paiement fixée au 5 juillet 2020 ;

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la société Entreprise Lièvre et Fils aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de l'assignation de première instance et ses suites, les dépens dus au Greffe de la cour d'appel de Nîmes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le contrat a été conclu dans des termes clairs et lisibles et qu'il était expressément stipulé que la société Entreprise Lièvre et Fils devait de fournir les quittances de primes de l'année 2020, sous peine des sanctions prévues au contrat. La méthode de calcul des honoraires de la société Négociations Services a valablement été acceptée par le mandant qui a fait le choix contractuel de ne pas produire ses quittances. Le tribunal a toutefois privé cette clause de tout effet alors qu'il n'avait aucun pouvoir d'appréciation.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

La société Lièvre et Fils a confié, le 12 mars 2019, à la Négociations Services une mission de détection et d'estimation des économies réalisables sur 4 contrats d'assurance : multi risque incendie, responsabilité civile professionnelle, assurance des véhicules, assurance décennale.

La société Négociations Services a envoyé son rapport d'analyse des contrats d'assurance le 18 mars 2019. Il porte uniquement sur 2 contrats relatifs à la flotte des véhicules et à la responsabilité civile/décennale.

Elle réclamait à la société Lièvre et Fils les quittances de janvier 2020 relatives à ces deux contrats. Elle ne les obtenait pas, malgré rappel du 24 juin 2020.

En application du contrat de mission, la société Négociation Services a émis, le 24 juin 2020 une facture de 8 500 euros HT, correspondant à 50% de l'économie détectée de 13 000 euros sur le contrat RC/décennale et de 4000 euros sur le contrat flotte de véhicules.

La société Négociations Services avait en effet estimé que le taux appliqué sur le chiffre d'affaires pouvait être au moins réduit à 0,75% au lieu d'un taux appliqué sur le chiffre d'affaires de 3 056 000 euros d'un montant de 1,119% HT en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile/décennale.

Elle avait considéré qu'une réduction de 20% sur la somme de 23 598,07 euros pouvait s'appliquer sur le contrat flotte de véhicules.

La société Lièvre et Fils n'a jamais contesté ce rapport et le contrat, qui fait la loi entre les parties, n'exige pas la production de devis d'assureurs, de tableaux comparatifs ou autres études. Au demeurant, la société Négociations Services n'est pas courtier en assurance.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Lièvre et Fils condamnée à payer la somme de 10 200 euros TTC à la société Négociations Services.

La convention prévoyant précisément l'application d'intérêts de retard au taux REFI de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points dus le jour suivant la date limite de règlement fixée au 5 juillet 2020, il sera fait droit à la demande en paiement de ces intérêts, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros stipulée conventionnellement.

Le retard dans le paiement étant ainsi indemnisé, le préjudice économique de la société Négociations Services n'est pas démontré et elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.

La société Lièvre et Fils, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, hormis le coût de la mise en demeure qui n'est pas mentionné par l'article 695 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Lièvre et Fils à payer à la société Négociations Services la somme de 10 200 euros TTC au titre de la facture du 24 juin 2020 n°20619HH, avec intérêts de retard au taux REFI de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points dus le jour suivant la date limite de règlement fixée au 5 juillet 2020,

Condamne la société Entreprise Lièvre et Fils au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros à la société Négociations Services

Déboute la société Négociations Services de sa demande en paiement de la somme de 500 euros en l'absence de démonstration d'un préjudice économique,

Déboute, en équité, la société Négociations Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Négociations Services aux dépens de première instance et d'appel lesquels ne comprennent pas le coût de la mise en demeure.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01401
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.01401 ?
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