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12/04/2023 | FRANCE | N°21/01426

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2023, 21/01426


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01426 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGJ



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

19 mars 2021

RG:2016 4057



Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE



C/



SARL LE PALAIS DES PAINS

S.A. RGR

S.E.L.A.R.L. ADJE

S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIÉS


























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Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Emmanuelle VAJOU

Me Georges POMIES RICHAUD

Me Aurore VEZIAN















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01426 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAGJ

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

19 mars 2021

RG:2016 4057

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

C/

SARL LE PALAIS DES PAINS

S.A. RGR

S.E.L.A.R.L. ADJE

S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIÉS

Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Emmanuelle VAJOU

Me Georges POMIES RICHAUD

Me Aurore VEZIAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 19 Mars 2021, N°2016 4057

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2023 prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, compagnie d'assurance de droit anglais sise [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 1112892 et dont la succursale pour la France est sise [Adresse 4], numéro d'identification 450 327 374 R.C.S. Nanterre,

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-françois DELRUE de la SCP DBG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SARL LE PALAIS DES PAINS, Société à responsabilité limitée, au capital de 175304,90 euros, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hélène BOUT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. RGR prise en la personne de son représentant légal en exercice d

omicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

S.E.L.A.R.L. ADJE, représentée par Me [I] [J], es qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA RGR,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIÉS, mandataires judiciaires, représentée par Me [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA RGR,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY de l'ASSOCIATION CHEVALLIER-GASCHY, HARNIST, HEICHELBECH, Plaidant, avocat au barreau de COLMAR

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 9 avril 2021 par la société Chubb european group SE anciennement dénommée ACE european group limited à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016 004057 ;

Vu l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la SARL Le palais des pains à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016 004057 ;

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2021 par la SA RGR, la SELARL ADJE ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA RG, et la SELARL [H] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RGR, à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016 004057 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer déposée le 10 décembre 2021 par la SARL Le palais des pains, relativement au jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2016 004057 ;

Vu la jonction de ces procédures par ordonnances des 19 mai 2021, 20 octobre 2021 et 15 décembre 2021 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 9 mars 2022 déclarant le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par la société RGR et ses mandataires judiciaires au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 février 2023 par la compagnie Chubb european group SE anciennement dénommée Ace european group limited, compagnie d'assurance de droit anglais, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 février 2023 par la SARL Le palais des pains, appelante et intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 février 2023 par la SA RGR, par la SELARL ADJE ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA RGR, et par la SELARL [H] et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA RGR, appelantes et intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 13 février 2023 en y portant la mention : « qui s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », avis transmis par la voie électronique le 14 février 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 2 novembre 2022 à effet différé au 2 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2023 reportant la clôture au 3 mars 2023 ;

* * *

Par contrat du 25 mars 2015, la SARL Le palais des pains a confié à la SA RGR la réalisation de travaux de fourniture et pose de vitrines réfrigérées, dans le cadre de l'aménagement d'un snack de vente à emporter sur la commune d'Avignon, pour un prix total de 96.000 euros TTC.

La livraison des vitrines prenait du retard et le procès-verbal de réception était finalement dressé avec réserves le 2 juin 2015, le maître d'ouvrage se plaignant de dysfonctionnements persistants.

La société RGR réclamait pour sa part paiement du solde des travaux, en vain.

Par exploit du 22 mars 2016, la SARL Le palais des pains assignait en référé la SA RGR devant le tribunal de commerce d'Avignon, à fin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnances de référé du 14 juin 2016 et du 24 juillet 2018, le président du tribunal de commerce d'Avignon allouait une provision de 42.600 euros à la société RGR sur sa demande reconventionnelle, ordonnait une expertise et désignait un expert, puis procédait à son remplacement.

L'expert judiciaire déposait son rapport le 7 mars 2019.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg plaçait la société RGR en redressement judiciaire.

Par exploit du 25 mars 2016, la SA RGR avait, en parallèle, assigné la SARL Le palais des pains en paiement du solde du marché devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Par exploits des 7 et 23 mai 2019, la société Palais des Pains faisait assigner l'assureur de la société RGR, la compagnie Chubb european group SE -anciennement dénommée Ace european group limited, en garantie et indemnisation de ses préjudices, et appelait en cause les mandataires judiciaires de la société RGR.

Par jugement du 21 juin 2019, ces procédures étaient jointes.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :

jugé que la société RGR est débitrice à l'égard de la société Le palais des pains des sommes suivantes :

44.646,82 euros pour le remplacement des vitrines à glaces défectueuses,

112.487,50 euros représentant 50% du préjudice dû à la perte de chiffre d'affaire,

1.849,95 euros en remboursement des factures d'intervention sur les vitrines défectueuses,

13.883 euros d'indemnité de retard du chantier,

123 euros de frais de gardiennage du matériel défectueux,

jugé que la société Le palais des pains est débitrice à l'égard de la société RGR de la somme de 32.400 euros au titre du solde du marché de travaux signé le 25 mars 2015,

ordonné la compensation entre ces sommes et fixé la créance de la société Le palais des pains au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société RGR, à un montant de 140.590,27 euros,

condamné la SELARL [H] & associés, ès-qualités, à payer à la société Le palais des pains la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la compagnie d'assurance Chubb european group, anciennement dénommée Ace european group limited, à relever et garantir l'intégralité des sommes dont la société RGR est redevable, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

laissé à la SELARL [H] et associés, ès-qualités, la charge des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La société Chubb european group SE, la SARL Le palais des pains ainsi que la SA RGR et ses mandataires judiciaires ont successivement interjeté appel de ce jugement.

Le SARL Le palais des pains a également déposé une requête en rectification d'erreur matérielle relativement à ce jugement.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Chubb european group SE, assureur de la SA RGR, appelante, demande à la cour, au visa des articles L113-1 et L112-6 du code des assurances et de l'article 564 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

dire et juger que les conditions générales Réf. PA 40065 et les conventions spéciales de la police Chubb sont opposables à son assuré, la société RGR et, ce faisant, à la société Le palais des pains,

dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,

dire et juger que les clauses d'exclusion opposées par elle sont formelles et limitées,

dire et juger que les demandes de condamnation formulées par la SELARL ADJE, la SELARL [H] et la SA RGR à son encontre constituent des demandes nouvelles de telle sorte que celles-ci sont irrecevables,

En conséquence,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

débouter la société Le palais des pains de son appel et de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par la SELARL ADJE, la SELARL [H] et la SA RGR à son encontre puisque celles-ci constituent des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

débouter la SELARL ADJE, la SELARL [H] et la SA RGR de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

condamner la société Le palais des pains, ou tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans venait à considérer que la police Chubb est mobilisable,

dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire statuant sur les préjudices sollicités par la société Le palais des pains lui est inopposable,

En conséquence,

débouter la société Le palais des pains de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que les préjudices allégués par la société Le palais des pains ne sont pas démontrés,

En conséquence,

débouter la société Le palais des pains de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

La société Chubb European Group SE soutient tout d'abord que les demandes formulées à son encontre par la SELARL ADJE, la SELARL [H] et associés, ès-qualités, et la SA RGR, sont irrecevables pour être nouvellement présentées en instance d'appel.

Ces sociétés ne formulaient aucune prétention à son encontre dans le cadre de la procédure de première instance, et n'avaient jamais contesté l'opposabilité des conditions générales d'assurance à la société RGR ni la validité des clauses d'exclusion, alors même qu'elles étaient parties à la même procédure.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa garantie était mobilisable.

En effet, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société RGR auprès d'elle le 29 janvier 2007, signées par cette assurée, contiennent une clause de renvoi aux conditions générales responsabilité civile de référence PA 40065-01/05, précisant que l'assurée reconnaît en avoir reçu copie, et stipulent que le contrat est constitué de ces conditions générales et des conventions spéciales.

Celles-ci lui sont donc opposables quand bien même elles ne sont pas elles-mêmes signées, et le sont de ce fait également aux tiers qui tentent de se prévaloir des garanties conformément à l'article L112-6 du code des assurances.

Or les conditions générales comportent dans le chapitre « exclusions générales » une clause aux termes de laquelle sont exclus du périmètre de la garantie « les dommages imputables à un produit de l'assuré ayant fait l'objet de réserves écrites du client ou d'un bureau de contrôle lorsque le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves ». En l'espèce, la vitrine réfrigérée fabriquée par la société RGR a été réceptionnée avec des réserves écrites qui sont à l'origine des dommages subis par la société Le palais des pains et qui n'ont pas été levées ensuite. Cette clause parfaitement claire et sans équivoque n'est pas sujette à interprétation et elle ne vide pas la garantie de sa substance, bien d'autres dommages pouvant être couverts.

Les conventions spéciales « produits livrés » de la police d'assurance stipulent également que sont exclues du périmètre de la garantie les conséquences d'un défaut de performance du produit, et ce, tant en ce qui concerne les dommages immatériels que les frais de « dépose-repose ». Or, selon l'expert judiciaire, le désordre affectant la vitrine froid négatif résulterait du fait que celle-ci ne parvient pas à maintenir de façon constante une température de -18°, ce qui constitue un défaut de performance. Et les demandes formulées au titre du préjudice d'exploitation constituent quant à elles des dommages immatériels non consécutifs et de frais non garantis. Sont également exclus de la garantie par ces conventions spéciales, les frais de remplacement du produit livré par l'assuré sollicités à hauteur de 62.500 euros par la société Le palais des pains. Ces clauses d'exclusion sont claires et banales dans les polices d'assurance responsabilité civile, et reconnues habituellement comme formelles et limitées par la Cour de cassation.

A titre subsidiaire, cette appelante fait valoir qu'elle n'était ni présente ni représentée aux opérations d'expertise judiciaire et que les demandes d'indemnisation de la société Le palais des pains qui ne se fondent que sur le rapport d'expertise judiciaire ne peuvent donc qu'être rejetées.

Plus subsidiairement encore, la compagnie d'assurance observe qu'à l'examen de la demande en paiement de la somme de 44.646,83 euros au titre des travaux de remplacement de la vitrine, outre les frais de gardiennage, il apparaît que le produit de remplacement retenu ne correspond pas à celui initialement fourni mais apporte une amélioration qui ne peut être prise en charge.

De même, le préjudice allégué par la société Le palais des pains au titre de la perte de chiffre d'affaires pour un montant de 346.354 euros n'est aucunement démontré, aucune pièce comptable n'étant communiquée.

C'est à juste titre que cette société a été déboutée par les premiers juges de sa demande en remboursement d'un surgélateur acquis en 2017 puisqu'elle l'a conservé et doit continuer à l'utiliser pour les besoins de son activité, ainsi que de sa demande en indemnisation d'un préjudice moral dont l'existence n'est étayée par aucun élément probant et qui ne s'appuie sur aucune bonne foi de sa part.

Et c'est l'intégralité du coût des interventions des sociétés frigoristes au titre duquel la société Le palais des pains demande encore indemnisation, qui doit être rejetée puisque rien ne démontre qu'elles soient liées aux dysfonctionnements de la vitrine litigieuse.

***

Dans ses dernières conclusions, la société Le palais des pains, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1113 du code civil :

d'accueillir son appel, le dire fondé,

Faisant droit à sa demande reconventionnelle, et réformant partiellement le jugement entrepris,

dire que la société RGR n'a pas respecté son offre de prix du 18 février 2015 et le marché de travaux signé le 25 mars 2015 concernant l'exécution des vitrines à glaces réfrigérées, double flux, commandées par elle,

dire que ces vitrines à glaces ne sont pas conformes aux normes en vigueur,

dire que la société RGR est seule responsable du préjudice subi par la société Le palais des pains, et doit l'indemniser dans son intégralité,

débouter la société RGR, la SELARL ADJE et la SELARL [H] de leur demande nouvelle de contre expertise, qui n'est aucunement justifiée,

En conséquence, fixer sa créance au montant des sommes suivantes :

- remplacement des vitrines réfrigérées : 44.646, 82 euros TTC

- frais de gardiennage 24/6/2019 au 30/9/2021 sauf à parfaire 798,72 euros TTC

- perte de chiffre d'affaire sur 4 ans : 346.354,00 euros HT

- remboursement d'un surgélateur : 5.611,94 euros HT

- intervention frigoriste : 9.124,30 euros HT

- conséquences du retard de livraison de 15 jours : 24.500 euros TTC

- remboursement du trop perçu versé à RGR : 19.200 euros TTC

- déplacement et mise à la casse : mémoire

- préjudice moral : 8.000 euros

- article 700 1ère instance: 6.000 euros

- article 700 cour d'appel 6.000 euros,

dire que l'arrêt sera commun et opposable à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire de la SA RGR,

déclarer recevable et bien fondée son action directe à l'égard de la société Chubb european group SE, anciennement dénommée Ace european group limited,

dire qu'elle bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur de la SA RGR,

dire que les exclusions et les conditions de garantie invoquées par la société Chubb european group SE manquent de clarté et privent le contrat d'assurances de son utilité, le lui rendant inopposable,

dire que les clauses d'exclusion invoquées par Chubb european group limited ne sont ni formelles ni limitées au sens de l'article L113-1 du code des assurances,

dire que les exclusions réduisent à l'excès la garantie, privant le contrat de sa substance et de son utilité,

dire que les conditions générales du contrat présenté par l'assureur en première instance démontrent l'incohérence dans les documents présentés,

En conséquence,

dire que la compagnie d'assurance Chubb european group sera condamnée à garantir l'intégralité du préjudice subi par la société Palais des Pains, et condamnée au versement des sommes sus énoncées (idem),

Réformant le jugement du 19 mars 2021,

condamner RGR et la compagnie d'assurance Chubb european group aux entiers dépens qui incluent les appels en cause et les frais et honoraires des experts judiciaires.

Au soutien de ses prétentions, la société Le palais des pains fait valoir que l'entière responsabilité de la société RGR est établie par le rapport d'expertise, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil.

La société RGR a visité les lieux avant d'établir son devis et avait une parfaite connaissance de ce qu'il s'agissait d'y installer une vitrine à glace puisque le bon de commande joint au marché de travaux le mentionne.

La déclaration de créance a été effectuée le 6 mai 2019.

La société RGR n'ayant pas respecté ses engagements et ayant encore démontré son incapacité à trouver une solution par la suite, la société Le palais des pains n'avait plus confiance en elle et a fait appel à une autre entreprise pour procéder au remplacement de la vitrine défaillante pour un coût total de 44.646,82 euros.

S'y ajoutent des frais de gardiennage de 798,72 euros, à parfaire, puisque la société RGR n'a, malgré ses demandes, jamais procédé à l'enlèvement de son matériel.

La perte de chiffre d'affaires est attestée par l'expert-comptable, chiffres comparatifs à l'appui pour un montant total de 346.354,00 euros. Une grande quantité de glaces achetées a du être jetée à cause du mauvais fonctionnement des vitrines et la société Le palais des pains a été contrainte d'acheter un surgélateur en 2017 pour limiter cette perte -dont le coût est réclamé à hauteur de 5.611,94 euros. Ainsi elle a donc non seulement subi un manque à gagner mais également perdu de la marchandise.

Elle ajoute que si elle a changé de fournisseur en 2016 pour un produit plus cher, c'était précisément compte tenu de la défaillance de la vitrine pour utiliser un produit moins fragile, et que si elle a fini par renoncer à la vente de glace pour l'année 2018 c'est seulement parce qu'elle y était contrainte par les problèmes rencontrés.

La société Les palais des pains fait également valoir qu'elle a du faire intervenir à de multiples reprises des techniciens du froid pour procéder à des réparations sur les vitrines litigieuses, comme l'avait retenu l'expert judiciaire, et pour un coût de 9.124,30 euros.

La livraison a de plus été effectuée avec un retard de quinze jours, ce qui a impacté le commencement de l'exploitation du commerce, alors même que les charges de l'emprunt souscrit pour financer les travaux d'aménagement avaient commencé à courir et affectaient sa trésorerie. Il en est également demandé réparation à hauteur de 24.500 euros.

Enfin, il a résulté de tous ces manquements un préjudice moral : l'absence de glaces dans la vitrine et les mouvements de bacs de glace pour tenter de respecter une température conforme à leur commercialisation ont induit un discrédit auprès de la clientèle et une mauvaise image de marque, le personnel a été contraint de s'y afférer spécialement, et il a encore fallu financer des solutions. La société Le palais des pains demande réparation à ce titre pour 8.000 euros.

Par ailleurs, elle a versé à la société RGR une somme globale de 67.200 euros sur un marché de 96.000 euros qui comprenait pour 48.000 euros des vitrines négatives qu'elle n'a pas pu utiliser. Le trop perçu s'élève ainsi à 19.200 euros, lesdites vitrines étant tenues à disposition de la société RGR.

Enfin, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné une compensation alors que c'est l'assureur de la société RGR qui doit prendre en charge son indemnisation dès lors que le tiers lésé dispose d'une action directe à son encontre pour exercer son droit propre à indemnisation.

A cet égard, les clauses de renvoi aux conditions générales et aux conventions spéciales figurant aux conditions particulières forment un ensemble qui manque de clarté. Ces clauses, comme celles relatives aux réserves ne sont pas formelles mais ambiguës et le contrat qui est un contrat d'adhésion doit s'interpréter contre l'assureur. Notamment il existe une contradiction entre l'extension de garantie aux frais de « dépose-repose » et leur exclusion dans les conditions générales.

Ces clauses ne sont pas non plus limitées, compte tenu de leur nombre et de leur nature, et le risque garanti est finalement réduit à l'excès, le contrat s'en trouvant privé de sa substance et de son utilité.

Les clauses d'exclusion ne peuvent ainsi, par application de l'article L113-1 du code des assurances, s'appliquer au litige.

De plus, les seules réserves faites par la société Le palais des pains lors de la livraison des vitrines tenaient exclusivement au retard de livraison, même si ces réserves n'ont ensuite pas pu être levées pour d'autres raisons, or le préjudice dont il est demandé indemnisation résulte bien davantage encore des dysfonctionnements de ces vitrines constatés après livraison.

Subsidiairement, les clauses du contrat qui ne sont pas signées ni paraphées et ont été éditées après la signature ne peuvent être applicables, et le dernier document communiqué par l'assureur n'est pas davantage signé ni paraphé, ne comporte pas le nom de l'assuré et ne fait aucune référence aux conditions particulières.

Enfin, la compagnie d'assurance a toujours assisté la société RGR au cours des opérations d'expertise, sans émettre aucune réserve.

***

Dans leurs dernières conclusions, la société RGR et ses mandataires judiciaires, appelants, demandent à la cour de :

déclarer leur appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

déclarer RGR recevable en ses fins et conclusions,

infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles par lesquelles il a jugé que la société Le palais de pains était débitrice à son égard de la somme de 32.400 euros au titre du solde du marché de travaux signé le 25 mars 2015, et condamné la compagnie d'assurance à relever et garantir l'intégralité des sommes dont elle est redevable,

Statuant à nouveau,

déclarer inopposable à la procédure collective la créance de 19.200 euros au titre de la prétendue restitution d'un trop payé,

rejeter en conséquence toute demande de fixation ou condamnation,

débouter la société Le palais des pains de l'ensemble de ses fins et conclusions à leur encontre,

Au besoin avant dire,

ordonner une contre-expertise en confiant à l'expert une mission dans des termes précisés par le concluant,

confirmer le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société Le palais des Pains à un montant de 32.400 euros au titre du solde du marché ,

Et y ajoutant,

dire et juger que ce montant portera intérêts à compter de l'assignation,

dire et juger que les intérêts portent eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

débouter Le palais des pains et Chubb european group SE de l'ensemble de leurs fins et conclusions plus amples ou contraires,

rejeter l'appel de la SARL Le palais des pains,

la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions à leur encontre,

En cas de condamnation,

confirmer la condamnation de Chubb à relever et garantir les sommes dont RGR est redevable à l'égard du Palais des pains conformément à la demande formulée par cette dernière,

rejeter l'appel de la compagnie Chubb,

rejeter ses conclusions à leur encontre,

la débouter de l'ensemble de ses fins et conclusions,

condamner les parties adverses in solidum à un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

Ces sociétés font valoir à titre liminaire que la cour ne peut statuer que dans les seules limites de la déclaration de créance effectuée par la société Le palais des pains, toute autre créance -dont celle en restitution du trop payé qui est en outre irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile- étant inopposable à la procédure collective.

Elles soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas répondu à sa mission et n'a pas pris en compte les termes du marché, et qu'il convient donc, au regard des conclusions divergentes de l'expert qu'elles ont elles-mêmes missionné, d'ordonner une contre-expertise.

Ainsi, si le modèle de vitrine Orion était initialement proposé par la société RGR, les parties sont convenues que le délai de livraison ne le permettait pas et qu'il appartiendrait à la société RGR de fabriquer et livrer un meuble de sa propre facture, de sorte que la comparaison du meuble livré ne peut se faire avec le premier. La question de la marque n'a jamais été déterminante du consentement de la société Le palais des pains, et la non-conformité du produit vendu, au sens de l'article 1604 du code civil, ne doit s'apprécier qu'au regard des dispositions contractuelles et par rapport à la destination du produit. La vitrine fournie était d'une puissance plus importante et la nécessité d'un double flux -qui n'était pas prévu au contrat- n'est pas établie.

De même, si la présence de condensation a été relevée par l'expert, alors qu'un système pour y remédier était mis en place, rien ne démontre que le problème puisse être considéré comme antérieur à la livraison et qu'il ne résulte pas au contraire d'une intervention malheureuse postérieure.

Il pouvait être remédier aux défauts mineurs relevés, sans qu'une quelconque non-conformité justifie le remplacement des vitrines.

Le retard de livraison n'est pas de 15 mais de 10 jours comme retenu par les premiers juges.

L'expert n'a procédé à aucune vérification quant à la production du froid par le groupe fourni par l'entreprise Cerfic froid ni vérifié le respect des spécificités d'installation exigées et convenues.

Les conditions d'utilisation sont en cause dans les dysfonctionnements constatés, aucun store n'a été installé, aucune vérification opérée sur la climatisation.

L'article 1134 du code civil applicable à la date du contrat exigeait que les conventions soient exécutées de bonne foi, ce que n'a pas fait la société Le palais des pains, lui refusant le règlement des montants dus.

Il lui appartenait de démontrer que l'inexécution de l'obligation de délivrance qu'elle lui impute et qu'il lui appartient d'établir, était suffisamment grave pour justifier une suspension du paiement du prix.

En ayant réglé moins d'un quart du marché, montant qui ne correspondait même pas à la moitié du prix des vitrines pour lesquelles aucun grief n'était émis, la société Le palais des pains a commis une faute contractuelle, faisant ainsi obstacle à la solution amiable de remplacement des vitrines litigieuses proposée par la société RGR.

Tous les préjudices allégués sont contestés, et la société Le palais de pains ne peut tout à la fois solliciter indemnisation au titre du remplacement des vitrines et des préjudices annexes et remboursement des sommes payées, alors même qu'aucune demande de résolution du contrat n'a été formulée.

S'agissant de la compagnie d'assurance, c'est à tort qu'elle soutient que la prétention formulée à son encontre serait nouvelle alors qu'il est seulement demandé la confirmation du jugement déféré à cet égard et qu'il n'a jamais été pour autant acquiescé aux allégations de l'assureur en première instance.

La société RGR n'a trouvé « aucune trace à son dossier » des conditions générales et des conventions spéciales invoquées par l'assureur et rien ne démontre qu'elles aient été portées à sa connaissance. Les conditions particulières ne comportent que la signature de la société RGR en fin de document et la clause de renvoi figure sur une page qui n'a pas été paraphée.

Les clauses d'exclusion ne sont en tout état de cause ni formelles ni limitées.

***

Le ministère public « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ».

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la demande de renvoi :

Par ordonnance du 2 novembre 2022 notifiée par voie électronique aux parties le même jour, la clôture de l'affaire a été fixée au 2 mars 2023 et l'audience collégiale de plaidoiries au 16 mars 2023.

Par message électronique du 13 février 2023, la société Le palais des pains a demandé le renvoi de l'affaire à une autre date d'audience, proposant celle du 23 mars 2023, son conseil étant en déplacement à l'étranger le 16 mars 2023.

Le 16 février 2023, un message était envoyé aux parties par le greffe pour leur demander de préciser, avant le 24 février 2023, si elles entendaient plaider ou déposer leur dossier à l'audience. Il y était précisé qu'en fonction de leur réponse, un horaire de passage serait communiqué.

Faisant suite à la demande de renvoi présentée par la société Le palais des pains, la présidente de la chambre commerciale proposait aux parties, par message transmis par le greffe le 20 février 2023, de déplacer l'affaire au jeudi 6 avril 2023 pour plaidoiries, les invitait à lui indiquer si la date convenait, et dans le cas contraire, les invitaient à procéder par voie de retrait du rôle, ajoutant qu'il n'existait aucune audience collégiale le 23 mars 2023.

Le même jour, la société Le palais des pains et la société Chubb acquiesçaient à la date d'audience du 6 avril 2023, mais le 24 février 2023 la société RGR et ses mandataires faisaient état de l'indisponibilité de leur conseil à cette date.

Le 24 février 2023 également, la société RGR et ses mandataires demandaient au conseiller de la mise en état de décaler la clôture de la procédure à une date ultérieure au 2 mars 2023 pour lui permettre de répliquer aux conclusions des autres parties respectivement transmises le 16 et le 23 février 2023.

Par message en réponse du même jour, la société Chubb s'opposait à tout report de la clôture.

Par ordonnance du 1er mars 2023 transmise par voie électronique aux parties le même jour, la clôture était reportée au 3 mars 2023, mais il était rappelé que l'examen de l'affaire était maintenu au 16 mars suivant.

Le 3 mars 2023, le greffe de la chambre commerciale adressait par voie électronique aux parties le rôle d'audience où étaient précisés les horaires de fixation des dossiers, celui de l'espèce étant ainsi appelé à 16H15.

Le même jour, la société Chubb indiquait qu'elle souhaitait que l'horaire de passage soit modifié et le dossier appelé en début d'audience pour permettre à son conseil de prendre « le train retour au plus tôt », et la société RGR et ses mandataires s'associaient à cette demande.

La même demande était répétée le 9 mars 2023.

Par message en réponse transmis aux parties le 9 mars 2023, la présidente de la chambre commerciale les informait que l'horaire de passage ne pouvait être modifié dès lors qu'une telle modification remettrait en cause tous les autres horaires, et qu'avait été prise en compte pour cette fixation l'éventualité d'un retrait du rôle par les parties qui, décidé au dernier moment, était de nature à bouleverser tout le planning.

Le 14 mars 2023, la société Le palais des pains persistait à demander une modification de l'horaire du dossier, faisant état de ce que l'usage voulait que les avocats les plus éloignés plaident en tête d'audience et se prévalant de la grève en cours dans les transports en commun.

Par message du 16 mars 2023, la même société demandait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en l'absence de suite favorable donnée à sa demande et précisait que le mouvement de grève ne permettait pas à son conseil de plaider à l'horaire fixé.

A l'audience du 16 mars 2023, seuls les avocats postulants des trois parties se présentaient. Ils s'accordaient à demander le renvoi de l'affaire, ne souhaitant pas procéder par retrait du rôle.

La cour a refusé la demande de renvoi et retenu l'affaire pour de multiples motifs.

Il peut être déjà rappelé que les parties ont toutes été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2023 à 14 heures, dès le 2 novembre 2022, et qu'il leur appartenait donc d'organiser leur emploi du temps de façon à permettre leur présence sur cette audience appelée, par nature, à durer plusieurs heures, et souvent avec de nombreux conseils extérieurs.

Il doit encore être souligné que la présidente de la chambre commerciale s'est appliquée à satisfaire et faciliter l'intervention des parties, sollicitant le 16 février 2023 qu'il lui soit précisé si elles entendaient déposer leur dossier ou plaider pour fixer un horaire de passage et leur éviter ainsi toute perte de temps, proposant le 20 février 2023 une autre date d'audience pour mieux convenir à leurs disponibilités, reportant la clôture le 1er mars 2023, et indiquant aux parties l'heure d'appel de leur dossier le 3 mars 2023.

Il était en outre précisé dès le 16 février 2023 aux parties que, dans le but d'une meilleure organisation de l'audience, un horaire de passage allait être fixé, leur demandant de préciser leur position quant au dépôt ou la plaidoirie de leur dossier. Et il était alors immédiatement possible à la société Chubb comme aux autres parties de préciser qu'elles souhaitaient que l'affaire soit appelée dès 14 heures, mais aucune des parties ne répondait.

Les parties ne s'accordant pas sur le renvoi de l'affaire à l'autre date proposée et possible, elles étaient encore informées le 1er mars 2023 du maintien de la fixation de l'affaire au 16 mars 2023 à 14 heures, aucune objection n'y étant alors émise ni demande précise formulée en réponse.

Ce n'est ainsi qu'après l'organisation complète de l'audience et l'envoi aux parties du rôle d'audience leur précisant leur horaire de passage -et celui des autres dossiers appelés à la même audience, le 3 mars 2023, que la société Chubb s'en inquiétait et revendiquait un horaire de passage plus conforme à ses convenances personnelles.

Il ne peut ainsi être raisonnablement attendu de la Cour qu'elle modifie selon les demandes -d'autant plus contradictoires qu'elles sont multiples- de chaque partie, la date et l'heure de fixation de l'affaire, sauf à désorganiser l'audiencement de la chambre commerciale, alors que les parties en sont prévenues plusieurs mois à l'avance précisément pour éviter toute difficulté.

Il doit encore être précisé que si « l'usage » voudrait, comme indiqué par la société Chubb, que les avocats les plus éloignés plaident en tête d'audience et non à 16h15 sur une audience débutant à 14 heures, ce n'est pas pour leur permettre de prendre « le train retour » de leur choix, mais pour leur éviter d'attendre et perdre de longues heures à l'audience jusqu'à l'appel de leur affaire, ce à quoi il était précisément remédié par l'organisation préalable de l'audience en horaires de passage prenant en compte la spécificité de tous les dossiers appelés.

Or, précisément, en l'espèce, avait été évoquée l'éventualité d'un retrait du rôle par les parties dès lors qu'aucune date d'audience ne convenait à toutes, éventualité rappelée dans le message adressé aux parties le 20 février 2023 et qu'aucune ne démentait depuis lors, de sorte que la cour ne pouvait se permettre de désorganiser complètement l'audience en bloquant dès 14 heures un temps qui aurait alors été perdu.

Enfin, les mouvements de grève dans les transports en communs étant prévisibles et répétitifs depuis de longs mois, il appartenait aux parties, dès qu'elles ont été informées le 2 novembre 2022 de la fixation de l'affaire à l'audience du 16 mars 2023, de s'organiser pour y être présentes si elles souhaitaient plaider leur dossier, étant rappelé que rien ne les y obligeaient dans le cadre d'une procédure écrite.

Sur l'obligation à indemnisation de la société RGR :

A. Le champ contractuel :

La société Le palais des pains fonde ses demandes en indemnisation sur le défaut de conformité de la vitrine à glace objet du contrat conclu le 25 mars 2015 avec la société RGR et donc sur l'inexécution par celle-ci de son obligation de délivrance.

Il importe donc au préalable de définir le champ contractuel par référence auquel cette inexécution doit être appréciée.

Le marché de travaux conclu le 25 mars 2015 entre la SARL Le palais des pains et la SA RGR porte sur la « fourniture et pose de vitrines réfrigérées, selon descriptif sommaire des travaux établi le 13 février 2015 par l'agence MoMa (architecte maitre d'oeuvre) et suivant le devis de l'entreprise annexé ».

Sont mentionnés comme annexés au marché : le devis de l'entreprise, le planning des travaux, les plans, le descriptif des travaux, et l'assurance RCP et/ou décennale.

Le devis correspondant au prix conclu a été établi le 6 mars 2015 par la société RGR et porte sur l' « équipement de magasin comprenant :

- 3,54 m vitrine à glace comprenant 2 éléments GHEA de 1,60 m, 1 plateau corian pour exposition viennoiserie, 2 équipements de roulettes, l'ensemble façade brute » (pour) 44.300 euros,

- 3,90 m vitrine réfrigérée Pipion T1 expo 90 granit comprenant froid 1 et froid 2, 1 équipement de roulettes, l'ensemble façade brute, sans groupe frigorifique, (pour) 41.200 euros,

- 0,90 m vitrine réfrigérée Pipion T1 expo 90 granit, 1 équipement de roulettes, l'ensemble façade brute, sans groupe frigorifique, (pour) 10.930 euros »,

Il est précisé que le devis ne comprend ni le groupe frigorifique ni les branchements sanitaires et électriques -lesquels feront partie de lots attribués à d'autres entreprises (pièce B2 de la société RGR).

Le planning des travaux établi par la société MoMa le 25 mars 2015 auquel fait référence le contrat est produit en pièce 35 par la société Le palais des pains -sans contestation des autres parties, et porte la signature de la société RGR. Il a donc aussi valeur contractuelle.

Il mentionne que, concernant les vitrines réfrigérées, la « pose des éléments sur site » doit intervenir les 11 et 12 mai 2015, les « essais et réglages » le 13 mai 2015.

Les plans des travaux établis par la société MoMa, avec photographies à l'appui, sont communiqués en pièce B4 par la société RGR et portent son tampon avec signature, valant acceptation.

Le descriptif sommaire des travaux édité le 13 février 2015 par l'agence MoMa tel que communiqué par la société RGR aux débats en pièce A et dont les parties ne contestent pas qu'il s'agit de celui mentionné comme annexé au contrat, comporte notamment des précisions sur le lot n°10 « vitrines réfrigérées » quant aux qualités requises, et, relativement aux vitrines à glace (10.3.1 et 10.3.2), exige des spécificités de présentation, d'équipement et de dimension, précisant que le lot ne comprend pas le groupe frigorifique dont la solution est externalisée et qui fait l'objet d'un autre lot « froid technique » -lequel sera confié à la société Cerfic froid.

Ces cinq documents : marché de travaux, descriptif sommaire, plans, planning et devis, constituent ainsi l'accord contractuel conclu entre la société Le palais des pains et la société RGR le 25 mars 2015.

B. La délivrance

L'article 1134 du code civil applicable à la date du contrat dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1142 et 1144 du même code également alors applicables, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, mais le créancier peut aussi être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

L'article 1147 suivant précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, sauf à établir l'existence d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, et l'article 1149 que les dommages et intérêts dûs au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l'espèce, les demandes d'indemnisation formulées par la société Le palais des pains se fondent uniquement sur le retard d'exécution et l'inexécution par la société RGR de son obligation de délivrance pour ce qui concerne la vitrine à glace comprenant deux éléments, les deux autres vitrines réfrigérées qui font également l'objet du même contrat n'étant pas concernées par le présent litige.

1°) le retard d'exécution

La société Le palais des pains a déclaré sa créance à hauteur du montant d'indemnisation demandé en l'instance, au passif de la procédure collective de la société RGR (pièce 106).

C'est à tort que la société RGR soutient que le marché de travaux ne comprenait aucun engagement ferme de livrer à une date déterminée, alors que, selon le planning annexé au marché et convenu par les parties, la « pose des éléments sur site » devait intervenir les 11 et 12 mai 2015, les « essais et réglages » le 13 mai 2015, pour une réception globale au 18 mai 2015, même si aucune pénalité n'était stipulée à défaut.

Le bon de livraison de l' « ensemble de vitrine réfrigérée » est daté du 28 mai 2015 (pièce B3 de la société RGR) et le procès verbal de réception est établi par la société Le Palais des pains le 2 juin 2015, tous éléments non contestés.

L'existence d'un retard est donc acquise, l'exécution de l'obligation de la société RGR prévue du 11 au 13 mai étant de fait intervenue quinze jours après.

La société RGR fait valoir que ce retard était justifié par le défaut de paiement de la société Le palais des pains selon les modalités fixées au contrat.

En effet, le marché conclu le 25 mars 2015 imposait le règlement de 40% du prix à la signature des marchés, soit 38.400 euros, puis le règlement de 30% en milieu de travaux pour 28.800 euros, et enfin l'acquittement du solde de 28.800 euros à la réception.

Or il n'est pas contesté que la société Le palais des pains ne s'est acquittée que d'un premier versement de 21.000 euros avant livraison, puis d'un second à hauteur de 46.200 euros sur ordonnance de référé en juillet 2026 (écritures de cette partie page 29 et sa pièce 29, écritures de la société RGR page 28).

Il est donc exact qu'à la signature, la société Le palais des pains n'avait pas versé 40% du prix -soit 38.400 euros- comme elle s'y était engagée.

Néanmoins, le retard de livraison ne peut être justifié par ce retard de paiement dès lors que la société RGR admettait elle-même, dans un courrier produit par la société Le palais de pains en pièce 25, qu'il était seulement imputable à un événement extérieur : « les rails provenant d'Angleterre », et qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle ait seulement réclamé un paiement complémentaire pour procéder à la livraison.

Le retard est donc fautif.

Encore faut-il que la société Le palais des pains démontre que ce retard est à l'origine du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 24.500 euros TTC correspondant à la moitié du chiffre d'affaires mensuel par référence à ceux de mai 2014 et mai 2016.

Les conclusions de l'expert judiciaire sur ce sujet ne sont pas éclairantes puisqu'il retient seulement que, selon dire de la société RGR (Monsieur [F]), le retard « semble provenir du délai de livraison du meuble marque Orion ayant contraint la société RGR à fabriquer elle même ce meuble » (page 6).

Or le planning contractuel révèle que, si la réception était prévue initialement le 18 mai 2015 mais a été retardée au 2 juin 2015, la société RGR n'était pas la dernière intervenante puisqu'étaient également prévus sur la même semaine du 11 mai 2015, la réalisation des lots « électricité », « plomberie », « traitement d'air », « froid technique », « menuiserie agencement », « serrurerie miroiterie », « enseigne/adhésifs » et « stores intérieurs ».

Le compte rendu de réunion de chantier du 12 mai 2015 fait d'ailleurs état d'autres points restant à régler : une infiltration d'eau dans le local technique où est situé le tableau électrique, le nettoyage du chantier décrit comme « urgent et indispensable », et à valider : le choix de caméras de video surveillance, l'épaisseur pour les « PLV suspendus » et le « stop trottoir » ainsi que le plan d'aménagement (pièce 32 de la société Le palais des pains).

De plus, les vitrines de la société RGR sont posées le 28 mai 2015 alors qu'il est procédé à la réception des travaux le 2 juin 2015 seulement.

Il n'est ainsi, en l'état des pièces produites par les parties aux débats, aucunement démontré que l'achèvement du chantier ne dépendait plus que du lot attribué à la société RGR, de sorte que le retard de réception lui serait imputable.

Peut seulement être mis à sa charge le préjudice étant résulté de son fait par cette livraison intervenue le 28 mai 2015 et non les 11, 12, 13 mai 2015. Mais la réception n'ayant été organisée pour le tout que le 2 juin 2015, l'exploitation du commerce ne pouvait débuter avant, de sorte que ce retard de livraison est en tout état de cause étranger à la perte résultant du retard de réception.

A défaut de lien de causalité entre la faute contractuelle constatée et le préjudice invoqué, la demande d'indemnisation formulée par la société Le palais des pains de ce chef ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.

2°) la conformité d'exécution

Contrairement à ce que soutient la société Le palais des pains, aucun des documents contractuels ne comporte l'accord des parties sur l'exigence d'une vitrine à double flux, le courriel adressé le 12 mars 2015 par la société RGR au maître d'oeuvre (pièce 24 de la société Le palais des pains) contribuant seulement aux échanges pré-contractuels entre les parties, mais ne pouvant être retenu comme faisant partie du contrat conclu seulement le 25 mars suivant.

De même, les dispositions contractuelles précisent les dimensions, équipements et destination de la vitrine commandée mais ne désignent pas une marque spécifique, de sorte que le fait que celle livrée soit de marque RGR n'est pas de nature à établir une non-conformité. Toute comparaison faite par les parties et l'expert judiciaire, avec une vitrine de la marque « Orion » est également dénuée d'intérêt, l'affirmation selon laquelle les parties seraient initialement convenues de la vente d'une vitrine Orion pour ensuite modifier et fixer leur accord sur une vitrine RGR ne procédant que des allégations du représentant de la société RGR (Monsieur [N]) telles que rapportées, mais ne s'appuyant sur aucun document contractuel.

En outre, c'est vainement que la société RGR produit, en côte C intitulée « l'accord des parties sur le changement de vitrine et ses spécificités », une « notice de sécurité et précautions d'installation » éditée par elle, ainsi qu'un courriel adressé par son directeur-développement au cabinet MoMa le 24 avril 2015 -et donc postérieur au contrat conclu le 25 mars 2015- comportant des préconisations d'installation et de fonctionnement, alors qu'il n'est aucunement justifié de ce que ces éléments aient seulement été portés à la connaissance de la société Le palais des pains, ou de son maître d''uvre la société MoMa, avant conclusion du contrat, qu'ils ne sont pas signés ni validés par quelque partie au contrat et que celui-ci n'y fait pas la moindre référence.

Ces éléments n'ayant ainsi aucune valeur contractuelle, ils sont sans effet sur l'exécution par les parties de leurs obligations.

Pour soutenir la non-conformité de la vitrine à glace fournie par la société RGR, la société Le palais de pains s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 mars 2019.

La société RGR conteste les conclusions de cet expert commis par ordonnance de référé et sollicite une contre-expertise en faisant valoir que l'expert judiciaire « n'a pas pris en compte les termes du marché seuls rentrés dans le champ contractuel et n'a pas été au bout des mesures d'investigation nécessaires ». Elle produit également l'analyse d'un technicien requis par ses soins.

Une mesure de contre-expertise n'aurait d'intérêt que si elle permettait, par l'examen de la vitrine litigieuse, de l'installation et des lieux, d'apporter un autre avis éclairé et plus complet sur les éléments soumis aux débats.

Or, près de huit années s'étant écoulées depuis la livraison de la vitrine litigieuse dans le local de la société Le palais des pains. Ladite vitrine n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de conservation en l'état spécifique, et les lieux pouvant naturellement avoir été modifiés, une telle mesure serait dénuée de toute utilité et de toute pertinence.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée en ce sens, la Cour rappelant qu'en tout état de cause, elle apprécie librement toutes les pièces soumises à la discussion des parties.

Ladite expertise judiciaire conduite au contradictoire des sociétés Le palais des pains, RGR, MoMa, et Cerfic froid, procède d'abord par comparaison -non pas de la vitrine livrée- mais de la vitrine RGR dont la documentation lui est fournie, avec la vitrine de marque Orion -comparaison dont il a déjà été retenue qu'elle était sans objet en l'espèce.

L'expert note cependant également que :

« les batteries permettant le refroidissement du meuble ont été changées lors des essais de fonctionnement » (page 7),

la vitrine RGR ne comporte « pas d'afficheur de la température indiquant la température à l'intérieur du meuble afin d'en informer le client et l'exploitant » (page 10),

« côté [Adresse 7] n'est pas équipée de système évitant la condensation d'eau sur la paroi vitrée (ni) de double vitrage permettant d'augmenter l'isolation thermique et ainsi limiter les pertes thermiques et la condensation » -et ce en violation de la norme NF en ISO23953 (page 11),

les protections électriques installées « ne sont pas conformes et sont dangereuses (risque d'électrocution) » (page 11),

des fuites sont constatées sur le réseau frigorifique du meuble fourni (page 13),

« le meuble frigorifique ne fonctionne pas correctement (et) les interventions techniques communes des sociétés RGR et Cerfic froid en date des 8/06 et 9/06/2015 n'ont pas permis de faire fonctionner correctement la vitrine à -18°C » (page 14).

Il ajoute avoir constaté que, « après développement des enregistrements, peu de températures avoisin(e)nt les -18°C de façon constante et surtout sur de longues durées » et conclut que « les températures enregistrées ne permettent pas de conserver les glaces exposées à la vente respectant ainsi les normes d'hygiène » (page 16).

Sont joints au rapport les enregistrements de températures chaque demi-heure réalisés du 20 décembre 2018 à 21h39 au 23 décembre 2018 à 18h39 (pages 24 à 28), desquels il ressort que, malgré une température intérieure du local toujours inférieure à 24°C, la température des meubles à glace n'atteint -18° qu'à sept reprises pour le meuble 3 : le 21/12/2018 à 8h09 (-19,20°C), le 22 décembre 2018 à 13h09 (-18,60°C), le 22 décembre 2018 à 19h09 (-18,70°C), et le 23 décembre 2018 à 2h39, 3h09, 4h39 puis 18h09 (-18,20 °C, -18, 20°C, -18,10°C et -18,10°C) et deux fois pour le meuble 1 le 21 décembre 2018 à 10h38 et 11H08 (-19,20°C et -19,80°C), jamais pour le 3ème.

Ce relevé établit également que la température ne reste jamais stable plus d'une heure.

Des enregistrements de température effectués, des constats réalisés lors d'essais de fonctionnement, des engagements de remplacement de la vitrine pris par le fournisseur, de l'absence de double flux et des non-conformités constatées par rapport à la norme NF en ISO23953, l'expert déduit la nécessité du remplacement complet de la vitrine (page 15).

Le rapport fait par un autre technicien à la demande de la société RGR et communiqué par ses soins en côte L confirme l'absence de thermomètre du côté du client, admet qu' « il se peut que pour un problème technique d'alimentation électrique mal raccordée, une connexion mal serrée, un défaut de (la) ceinture chauffante, le système (de régulation électronique permettant de pallier au problème de condensation) n'ait pas donné satisfaction et pouvait se trouver défectueux au moment de l'expertise », et ajoute que selon le représentant de la société RGR il suffisait de rajouter « un cache de protection » au coffret électrique pour permettre la mise aux normes de l'ensemble (page 5).

Il précise en page 6 que l'entreprise RGR a livré des équipements, vitrines à glace équipées de leurs évaporateurs, détendeurs et régulateurs intégrés, qui « ont permis au lot 7 froid technique, d'alimenter en fluide frigorigène le meuble négatif, afin que celui-ci puisse maintenir la température de -18°C » mais émet des réserves sur l'irrigation suffisante en fluide frigorigène des batteries, irrigation qu'il appartenait à la société Cerfic froid, titulaire du lot « froid technique » d'assurer.

Il ajoute encore que le bon fonctionnement des vitrines a pu être affecté par les conditions de son installation, la température dans la salle ne devant pas excéder 25°C et les stores intérieurs initialement prévus n'ayant finalement pas été installés.

Ces constatations et avis techniques suffisent à établir que :

la vitrine livrée par la société RGR à la société Le palais des pains ne comportait pas le thermomètre intérieure visible du client,

elle présentait un problème de condensation,

elle n'était pas conforme aux normes applicables aux installations électriques,

elle ne permettait pas de maintenir une température stable de -18°C adaptée à la conservation des glaces.

Le premier point est matériellement un défaut de conformité à ce qui était convenu puisque le descriptif sommaire des travaux prévoyait en page 53 que la vitrine glace devait être équipée d'un « affichage digital de la température côté client ». S'il ne peut être considéré comme « mineur » comme le soutient la société RGR, dès lors qu'il contribue à certifier la bonne conservation des produits aux yeux des clients potentiels, il peut néanmoins y être remédié sans pour autant changer la vitrine entière. Cela n'a cependant manifestement pas été fait, la société RGR se prévalant en ce sens du défaut de paiement de la société Le palais des pains.

Le problème de condensation caractérisait également un défaut de conformité aux stipulations contractuelles dès lors que la vitrine à glace devait être exposée au regard du public et donc lui permettre de voir son contenu.

De même, le défaut de conformité aux normes électriques est un manquement contractuel du professionnel qu'est la société RGR, quand bien même il serait facile d'y remédier.

Mais bien plus encore, la vitrine à glace, objet du contrat, devait, d'évidence, permettre la conservation des glaces à une température qui ne pouvait être moindre à -18°C.

Il est acquis que ce n'était pas le cas et ce, dès la livraison, puisque, dès le 4 juin 2015, le maître d''uvre informait la société RGR du dysfonctionnement des vitrines négatives, faisant état d'une température de seulement -2°C, -13°C la veille, ne permettant pas la conservation des glaces (pièce 7 de la société Le palais des pains).

Après plusieurs relances, la société RGR répondait le 23 juin 2015, et assurait la société Le palais des pains de ce qu'elle allait mettre « tout en 'uvre pour que (la) vitrine à glace soit fonctionnelle » en proposant un échange si elle présentait « toujours des dysfonctionnements » après la saison estivale (pièce 4)

Le 24 juin 2015, un technicien de la société RGR indiquait au maître d''uvre que, après avoir effectué plusieurs vérifications et tests, il confirmait l'existence de plusieurs problèmes : un défaut d'alignement des ailettes, un mauvais placement des électrovannes et tubes frigorifiques à l'intérieur de la vitrine, et faisait état de ce que le frigoriste n'avait pas utilisé la bonne méthode de raccordement des vitrines (pièce 14).

Et il n'est pas contesté que malgré les multiples interventions, le dysfonctionnement a perduré, étant encore relaté et confirmé par l'expert judiciaire saisi en 2018.

Or le contrat conclu par la société Le palais des pains avec la société RGR ne portait pas seulement sur la fourniture et livraison de la vitrine à glace, mais également sur sa « pose », et le planning contractuel mentionnait également la « pose des éléments sur site » mais encore les « essais et réglages ».

Il appartenait ainsi à la société RGR non seulement de livrer la vitrine à glace mais encore de faire le nécessaire sur site pour assurer son bon fonctionnement.

Elle ne peut dès lors utilement tenter de s'exonérer de ses responsabilités en arguant d'un défaut d'alimentation en liquide frigorigène imputable à une autre entreprise alors qu'au moment de l'exécution de son contrat, de la pose et des essais et réglages devant solder son obligation contractuelle, elle n'avait fait état d'aucune difficulté de cette nature.

De même, la société RGR argue vainement de l'absence de stores, d'une exposition défavorable ou encore de l'absence de climatisation dans la pièce, alors qu'il a été constaté par l'expert que, placée dans une pièce où la température ne dépassait pas 25°C, la vitrine à glace n'était pas même en mesure de conserver une température intérieure stable avoisinant les -18°C pendant plus d'une heure continue sur les 69 heures de mesure.

C'est à cet égard encore à juste titre que la société Le palais des pains observe que la société RGR avait une parfaite connaissance des lieux, puisque le descriptif sommaire des travaux édité par la société MoMa et faisant partie du contrat comme il a été retenu, était particulièrement explicite sur la disposition des lieux et l'installation de ladite vitrine en façade notamment.

Ce « dysfonctionnement » comme s'accordent à le nommer les parties, rend de fait la vitrine à glace complètement impropre à son usage normal : conserver des glaces, et caractérise ainsi l'inexécution totale par la société RGR de son obligation relativement à cette vitrine, partielle au regard du contrat dans sa globalité.

C. Les préjudices causés par les manquements contractuels de la société RGR et leur indemnisation

1°) le remplacement des vitrines réfrigérées

La société Le palais des pains a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société RGR pour 67.500 euros HT sur ce poste (pièce 106).

Il ressort des pièces produites par les parties aux débats que le défaut de conformité majeure de la vitrine à glace fournie par la société RGR, tenant à son incapacité à maintenir la température requise, existe depuis la livraison et qu'il n'y a pas été remédié dans les années suivantes par la société RGR.

C'est donc à bon droit qu'il a été procédé au remplacement de cette vitrine par la société Le palais des pains, comme conclu par l'expert judiciaire, ce qui n'est dans son principe d'ailleurs pas contesté par la société RGR et ses mandataires judiciaires.

Sur le quantum du coût de ce remplacement, la société Le palais des pains demande une somme totale de 44.646,82 euros TTC, et la confirmation du jugement déféré à cet égard, et produit plusieurs justificatifs -contestés par la société RGR.

contrat d'architecte 2.160 euros (pièce 83) :

La facture produite porte sur la « restructuration partielle d'un commerce » avec « visites sur site et prise en compte du programme de travaux, réunions avec les entreprises, mise au point du projet et planning d'intervention des entreprises, suivi de l'intervention des entreprises avec coordination entre celles-ci ».

Il n'y est nulle part fait état du remplacement de la vitrine litigieuse, de sorte que le lien de causalité entre ces frais et le préjudice allégué n'est pas démontré.

vitrine frigorifique 23.500 euros (pièce 84) :

Il n'est pas contesté que cette facture du 20 juin 2019 porte sur une vitrine à glace commandée en remplacement de celle défectueuse installée par la société RGR.

Rien ne permet de conclure que la vitrine serait, comme l'assureur l'allègue, plus performante et non équivalente à la vitrine défectueuse. Bien au contraire puisque la société Le palais des pains produit en pièce 69 une ancienne facture de mars 2011 relative à l'acquisition à un prix quasiment identique (23.560 euros) d'une vitrine à glace.

Elle doit donc être retenue.

travaux de serrurerie 8.040 euros (pièce 85) :

La facture concerne la « fourniture et pose d'une tôle provisoire en partie basse en date du 21/06/2019 brut de fer, (la) fourniture, modification de l'habillage existant face avant, fabrication de l'habillage arrière en tôle ainsi que structure (' et) fourniture et fabrication et pose de rail avec système d'arrêt ».

Aucun lien n'est établi entre ces travaux tels que décrits et la vitrine à glace objet du litige.

habillage vitrine 6.343,20 euros (pièce 86) :

La facture du 30 septembre 2019 est relative à la « modification des habillages suite au remplacement de la vitrine réfrigérée afin de lui permettre de sortir davantage sur l'extérieur », et non pas suite au remplacement de la vitrine à glace défectueuse. Plusieurs vitrines à froid étant utilisées dans le commerce (dont deux fournies par la société RGR qui n'ont pas fait l'objet de griefs), il n'est pas établi que les travaux concernent précisément celle objet du litige.

démontage tuyauterie 836,22 euros (pièce 87) :

La facture du 2 juillet 2019 concerne le « démontage des vitrines circuit nég » avec démontage de la tuyauterie, et la feuille d'intervention jointe précise qu'il s'agit de « travaux de démontage banque » et que, « à l'arrivée, (la) banque est à l'arrêt ».

Compte tenu de ces précisions et de la date des travaux, il peut être retenu qu'ils sont relatifs à l'enlèvement pour remplacement de la vitrine à glace défectueuse.

électricité 1.067,40 euros (pièce 88) :

La facture concerne la « reprise du réseau électricité avec une alimentation monophasée (') pour la vitrine 12 bacs, une alimentation triphasée (') pour la vitrine 24 bacs ».

Elle est ainsi manifestement relative aux modifications imposées par le changement de la vitrine à glace litigieuse et doit donc être retenue.

transport pour garde-meubles 1.680 euros (pièce 89) :

Ces frais sont relatifs au transport de la vitrine à glace depuis le commerce où elle avait été installée par la société RGR et jusqu'à un garde meubles et donc à l'enlèvement de cette vitrine pour y installer celle acquise en remplacement.

Ils procèdent donc du préjudice causé par l'inexécution par la société RGR de son obligation relative à cette vitrine.

transport vitrine nouvelle 1.020 euros (pièce 90) :

La facture mentionne qu'il s'agit du « transport de deux vitrines réfrigérées le 26 juin 2019 à prendre à l'entreprise Sigonneau à [Localité 8] pour le magasin Edgar à [Localité 6] ».

Le lien avec la vitrine à glace litigieuse ne peut être fait avec certitude puisqu'il est seulement indiqué qu'il s'agit de vitrines réfrigérées sans précision. Bien plus, la facture en pièce 84 qui concerne précisément la nouvelle vitrine à glace ne mentionne nullement qu'elle est livrée à une autre adresse que celle de la société Le palais des pains, et la facture de l'entreprise Sigonneau n'est pas retenue comme étant relative à la vitrine litigieuse.

C'est ainsi une somme totale de 27.083,62 euros (23.500+836,22+1.067,40+1.680) qui est due par la société RGR à la société Le palais des pains en indemnisation du préjudice résultant du remplacement de la vitrine à glace défectueuse.

2°) les frais de gardiennage du 24 juin au 30 septembre 2021 à parfaire

Cette créance n'a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société RGR, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable (pièce 106).

3°) la perte de chiffre d'affaires sur 4 ans

La société Le palais des pains a déclaré sa créance à ce titre au passif de la procédure collective de la société RGR pour un montant de 346.354 euros HT (pièce 106).

Le préjudice allégué à ce titre ne peut être examiné que sur la période courant de la réception des travaux le 2 juin 2015 -date à laquelle la vitrine à glace installée par la société RGR aurait du fonctionner, au jour du remplacement de cette vitrine à glace le 7 juin 2019 (facture pièce 84 : « del 7/06/2019 » et paiement du solde à cette date).

Des pièces 48 et 58 produites par la société Le palais des pains, il ressort que l'expert-comptable de cette société propose deux estimations des pertes d'exploitation :

une évaluation in abstracto par référence aux litrages de glace achetés avec des pertes minimales de 45.931 euros en 2015, 25.023 euros en 2016, et 7.260 euros en 2017,

une évaluation selon le même principe mais par référence à la moyenne de la marge réalisée entre 2013 et 2014, avec des pertes de 81.532 euros en 2015, 83.908 euros en 2016, 79.824 euros en 2017, et 101.090 euros en 2018.

C'est cette dernière, plus concrète, qu'il y a lieu de retenir pour prendre en compte la spécificité du commerce.

En revanche, pour l'année 2015, le préjudice doit être proportionnellement réduit pour ne retenir que sept mois sur douze, soit une perte de 47.560 euros.
A l'inverse, aucune demande n'est formulée pour l'année 2019.

La perte totale d'exploitation peut être évaluée à la somme globale de 312.382 euros (47.560+83.908+79.824+101.090).

Si la société RGR conteste ce chiffrage, elle n'en propose aucun et ses critiques ne sont pas fondées.

Ainsi, la perte d'exploitation ne peut être calculée que par projection puisque la vitrine à glacé équipait un commerce dont l'activité ne portait pas exclusivement sur la vente de glaces, de sorte que sa comptabilité ne permettrait en tout état de cause pas de distinguer ce produit des autres.

Les répartitions de chiffres d'affaire selon habitudes de consommation, et les prix et usages du commerce ne sont pas contestés.

Le litrage de glace acheté est établi par les factures d'achat également produites aux débats.

Et le pourcentage de perte estimé est cohérent avec les multiples courriels de réclamation et constats d'huissier produits aux débats, étant rappelé que sa persistance sur plusieurs années tient précisément au fait que la société RGR n'a pas remédié à la défectuosité de sa vitrine à glace et qu'une expertise judiciaire a du être réalisée pour l'établir.

Enfin, si les factures n'émanent effectivement pas toutes du même fournisseur, la société Le palais des pains explique le changement par la recherche d'un produit plus facile à conserver -argument non contesté par la société RGR.

4°) le remboursement d'un surgélateur

La société Le palais des pains a déclaré sa créance pour 5.611,94 euros HT sur ce poste (pièce 106).

Rien ne démontre que l'acquisition de cet appareil a un lien de causalité avec la défaillance de la vitrine à glace installée par la société RGR, les explications de la société Le palais des pains, contestées par la société RGR, n'y suffisant pas.

Et la diminution de la perte d'exploitation retenue en 2017 par comparaison avec 2016 n'établit pas cette preuve dès lors que l'appareil est toujours à disposition de la société Le palais des pains alors que la perte de 2018 par comparaison à 2017 augmente.

5°) les interventions des frigoristes

La déclaration de créance a été effectuée au passif de la procédure collective de la société RGR pour 9.124,30 euros HT de ce chef (pièce 106).

Parmi les factures produites en pièce 64 par la société Le palais des pains, seules peuvent être retenues celles faisant expressément mention de ce que l'intervention a pour objet la vitrine à glace :

- le 8 février 2016 pour 1.761,12 euros (« CF négative et vitrine négative »),

- le 26 février 2016 pour 468 euros (feuille de visite n°010001 « meuble glace »),

- le 6 avril 2016 pour 259,20 euros (feuille de visite n°008719 « vitrine glace n°2 »),

- le 10 mai 2016 pour 225 euros (feuille de visite n°009332 « meuble glace »),

- les 20 et 21 juillet 2016 pour 383,10 euros (feuille de visite n°011437 « meuble (-) glace »),

- le 13 septembre 2016 pour 159 euros (feuille de visite n°010619 « meuble (-) glace »),

- le 19 août 2016 pour 1.152,89 euros (feuille de visite n°010397 « meuble -14°c »),

- le 6 juin 2017 pour 145,20 euros (feuille d'intervention n°300775157 « vitrine négative »),

- le 20 décembre 2018 pour 6.040 euros (« CF négative »).

C'est ainsi un coût total de 10.593,51 euros qui doit être retenu à ce titre .

6°) le préjudice moral

La société Le palais des pains a effectué une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société RGR pour 8.000 euros sur ce poste (pièce 106).

L'existence de ce préjudice n'est pas établie, la société Le palais de pains ne démontrant pas, notamment par la production de ses comptes, que la défectuosité de la vitrine à glace a provoqué une perte de clientèle de son commerce, ni généré un surcoût en charge de personnel, comme elle le soutient.

D. Le remboursement du trop perçu versé à RGR :

Aucune déclaration de créance n'a été effectuée à ce titre par la société Le palais des pains au passif de la procédure collective de la société RGR, de sorte que cette créance est en tout état de cause inopposable à cette procédure collective.

E. La compensation entre les sommes dues :

Les parties s'accordent à retenir que la société Le palais des pains a versé à la société RGR une somme totale de 67.200 euros (21.000 d'acompte + 46.200 sur ordonnance de référé pièce 29), sur un marché global de 96.000 euros.

Reste donc dû un solde de 28.800 euros par la société Le palais des pains à la société RGR.

L'indemnisation de l'inexécution partielle (concernant seulement la vitrine à glace sur les trois vitrines objet du contrat) de son obligation contractuelle est due par la société RGR à la société Le palais des pains à hauteur de 350.059,13 euros (27.083,62+312.382+10.593,51), quand bien même l'assureur pourrait-il être tenu à garantie.

Conformément à l'article 1347 du code civil, ces sommes entrent en compensation et reste en conséquence dûe à la société Le palais des pains par la société RGR une somme de 321.259,13 euros. Sa créance sera donc fixée au passif de la procédure collective de la société RGR pour ce montant.

Le jugement déféré doit être en conséquence infirmé.

Sur l'obligation à garantie de l'assureur Chubb

A. La recevabilité des demandes de la société RGR et de ses mandataires judiciaires :

Le jugement déféré a « condamné la compagnie d'assurance Chubb european group à relever et garantir l'intégralité des sommes dont la société RGR est redevable, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ».

La société Chubb european group conclut à l'infirmation de cette disposition en contestant sa garantie.

Dès lors, la société RGR et ses mandataires judiciaires sont parfaitement recevables à soumettre en cause d'appel des prétentions tendant à faire écarter celles adverses et voir consacrer l'obligation à garantie de cet assureur, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

B. L'opposabilité des clauses d'exclusion :

Si, comme le fait valoir la société Le palais des pains, le tiers lésé dispose en vertu de l'article L124-3 du code des assurances, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, l'article L112-6 du même code précise que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L'absence de contestation élevée en première instance par la société RGR quant à l'opposabilité des clauses d'exclusion de garantie n'emporte pas aveu de cette opposabilité, et ce, d'autant moins que cette société la conteste désormais formellement.

La combinaison des articles R112-3 du code des assurances et 1134 ancien du code civil, impose à l'assureur de démontrer qu'il a remis les documents contractuels dont il se prévaut, que l'assuré en a pris connaissance, et les a acceptés.

En l'espèce, les parties s'accordent à retenir que la société RGR est titulaire de la police n°FR72016431 souscrite auprès de la société Ace european group limited -devenue Chubb european group- pour sa responsabilité civile.

Il n'est pas contesté que cette police a vocation en principe à garantir le sinistre supporté par la société Le palais des pains tel que causé par la faute civile contractuelle de l'assuré la société RGR -l'assureur se prévalant seulement de clauses d'exclusion de garantie dont il lui appartient donc de démontrer l'opposabilité.

Le document intitulé « conditions particulières » de cette police, produit en pièce 1 par l'assureur, comporte in fine le tampon de la société RGR et une signature dont il n'est pas contesté qu'elle est celle du représentant de cette société, avec la date de conclusion du contrat, le 29 janvier 2007.

Cette signature suffit à établir que le souscripteur, la société RGR, a eu connaissance de ces conditions particulières et les a acceptées (Civ 3è 21 septembre 2022 n°21-21.014).

En première page de ces conditions particulières, il est mentionné que « le présent contrat comporte les imprimés suivants dont l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire :

les conditions générales responsabilité civile de l'entreprise réf. PA 40065 ' 01/05,

les conventions spéciales :

. responsabilité civile exploitation réf. PA 40066 ' 10/00,

. responsabilité civile produits livrés réf. PA 40067 ' 09/03,

. défense pénale et recours réf. PA 40051 ' 01/05,

l'annexe base réclamation réf.BRLHA ' 11/03,

la fiche d'information relative au bon fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps réf. TB 20062 -12/03,

les présentes conditions particulières ».

Les stipulations du contrat ayant valeur de loi pour les parties par application de l'article 1134 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat, la formulation utilisée dans le document contractuel « conditions particulières » ne permet pas de retenir que l'assuré, la société RGR, a, non seulement reçu ces autres documents ainsi listés, mais en a également pris connaissance et en a accepté les dispositions contractuelles.

Or, ni les conventions spéciales ni les conditions générales dont se prévaut la société Chubb european group ne portent pour leur part la signature ou le tampon de la société RGR, de sorte que rien ne démontre que celle-ci y ait acquiescé.

Les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales ne sont donc pas opposables à la société RGR et ne le sont en conséquence pas davantage à la société Le palais des pains.

C. La garantie de la société Chubb european group

Si la société Chubb european group n'était effectivement pas personnellement partie à l'expertise judiciaire, les conclusions de celle-ci, communiquée aux débats, ne sont pour autant pas contestées en ce qu'elles constatent les défauts de conformité de la vitrine à glace vendue par la société RGR à la société Le palais des pains.

Les indemnisations fixées l'ont en outre été au regard des pièces justificatives communiquées par la société Le palais des pains, et les arguments soulevés par la société Chubb european group prises en compte pour les apprécier.

Il convient donc de dire que la société Chubb european group doit garantir le paiement de la somme de 321.259,13 euros restant dûe à la société Le palais des pains par la société RGR en indemnisation des préjudices causés par sa faute.

Sur l'exécution provisoire

La requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Le palais des pains a été jointe aux déclarations d'appel. Elle portait sur le fait que le jugement déféré n'ordonnait pas l'exécution provisoire dans son dispositif.

Cette requête est sans objet en l'instance d'appel.

Sur les frais de l'instance :

La société Chubb european group, qui succombe principalement, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une quelconque partie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette les demandes de renvoi formulées par les parties ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que la SA RGR a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d'une vitrine à glace conforme, à l'égard de la SARL Le palais des pains ;

Dit que la SA RGR est à ce titre redevable envers la SARL Le palais des pains d'une indemnisation pour un montant total de 350.059,13 euros ;

Dit que la SARL Le palais des pains est pour sa part redevable à l'égard de la SA RGR d'un solde de prix de 28.800 euros ;

Ordonne la compensation entre ces dettes réciproques et dit que reste en conséquence dû par la SA RGR à la SARL Le palais des pains un solde de 321.259,13 euros ;

Fixe donc la créance de la SARL Le palais de pains au passif de la procédure collective de la SA RGR à cette somme de 321.259,13 euros ;

Dit que les demandes formulées par la SA RGR, la SELARL ADJE ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA RG, et la SELARL [H] et associés ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA RGR, à l'encontre de la société Chubb european group SE, anciennement dénommée ACE european group limited, sont recevables ;

Dit que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les conditions générales et les conventions spéciales dont se prévaut la compagnie Chubb european group SE sont inopposables à la SA RGR et donc à la SARL Le palais des pains ;

Condamne en conséquence la compagnie Chubb european group SE à garantir le paiement de la somme de 321.259,13 euros due par la SA RGR à la SARL Le palais des pains ;

Dit que la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la SARL Le palais des pains est sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie Chubb european group SE aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01426
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.01426 ?
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