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12/04/2023 | FRANCE | N°21/03846

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2023, 21/03846


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCX



CO



TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

07 septembre 2021 RG :2019003401



S.A.R.L. COREBAT



C/



S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION







































Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2

023

à Me Laurette GOUYET POMMARET

Me Natasha DEMERSEMAN









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 07 Septembre 2021, N°2019003401



COMPOSITION DE LA COUR LOR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03846 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCX

CO

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

07 septembre 2021 RG :2019003401

S.A.R.L. COREBAT

C/

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Laurette GOUYET POMMARET

Me Natasha DEMERSEMAN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 07 Septembre 2021, N°2019003401

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. COREBAT (CONSTRUCTION RENOVATION DE BATIMENTS), au capital de 25 600 Euros, Immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro B 312 108 830,

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurette GOUYET POMMARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNYsous le numéro B 412 391 104,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florian KAUFFMANN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2021 par la SARL Construction Rénovation de Bâtiments -dite Corebat- à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° 2019003401 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 mars 2023 par la SAS Société Commerciale de Télécommunication -dite SCT, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 2 mars 2023 à effet différé au 9 mars 2023 ;

***

Le 23 janvier 2015, la société Corebat a souscrit auprès de la société SCT Télécom un contrat de prestations en téléphonie mobile.

Par courriers des 19 octobre 2015 et 26 janvier 2016, la société Corebat a sollicité la résiliation dudit contrat et le remboursement de toutes les sommes prélevées, reprochant à la société SCT l'inexécution de ses engagements.

Par courrier du 20 janvier 2016, la société SCT a pris acte de la résiliation et demandé paiement de la somme de 5.508 euros HT, au titre des frais de résiliation.

Par exploit du 14 octobre 2019, la société SCT a fait assigner la société Corebat en paiement de ces frais et de factures de téléphonie devant le tribunal de commerce d'Aubenas.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas a :

dit que l'action de la société SCT n'est pas prescrite,

débouté la SARL Corebat de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

condamné la SARL Corebat à régler à la société SCT la somme de 6.609 euros TTC au titre de l'indemnité de résilitation anticipée du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

condamné la même à lui régler également la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Corebat aux entiers dépens,

et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SARL Corebat a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 137-2 ancien du code de la consommation (devenu L218-2), des articles 1109, 1116, 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, des articles 1217, 1224, 1226, 2244 du code civil, de l'article 1231-5 du code civil (anciennement article 1152 du code civil), de :

A titre principal :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

dire et juger l'action introduite par la société SCT prescrite sur le fondement de l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques ou, à tout le moins, sur le fondement de l'article 137-2 ancien du code de la consommation (devenu L218-2 du même code),

Et, en conséquence,

dire et juger que la société SCT est irrecevable en toutes ses demandes de paiement,

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

la condamner à lui restituer la somme de 7.345,82 euros TTC versée en raison de sa condamnation en première instance (comprenant 6.609 euros TTC versé à au titre de la prétendue indemnité de résiliation anticipée, 500 euros versé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 104,49 euros au titre des intérêts et 132,33 euros au titre des dépens) outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,

la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

dire et juger que la société SCT a commis un dol à son encontre qui l'a conduite à signer le contrat du 23 janvier 2015,

Et, en conséquence,

prononcer la nullité dudit contrat conclu entre la société SCT et la société Corebat,

débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société SCT à lui restituer la somme de 7.345,82 euros TTC versée en raison de sa condamnation en première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens,

A titre très subsidiaire :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

prononcer la résiliation du contrat de téléphonie conclu entre la société SCT et la société Corebat aux torts exclusifs de la société SCT,

Et, en conséquence,

condamner la société SCT à lui restituer la somme de 7.345,82 euros TTC versée en raison de sa condamnation en première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes,

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner la société SCT Télécom aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

- condamné la SARL Corebat à régler à la société SCT la somme de 6.609 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamné la SARL Corebat à régler à la société SCT la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Corebat aux entiers dépens,

Et, statuant à nouveau,

dire et juger que la demande de la société SCT relative aux factures de téléphonie impayées est prescrite,

dire et juger que la clause relative aux frais de résiliation n'est pas opposable à la société Corebat,

Et, en conséquence,

débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes,

la condamner à lui restituer la somme de 7.345,82 euros TTC versée en raison de sa condamnation en première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens,

A titre dernièrement subsidiaire :

confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

- condamné la SARL Corebat à régler à la société SCT la somme de 6.609 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamné la SARL CoReBat à régler à la société SCT la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Corebat aux entiers dépens

Et, statuant à nouveau,

condamner la société Corebat à verser la somme de 356 euros à la société SCT au titre de l'indemnité de résiliation constitutive d'une clause pénale,

condamner la société SCT à restituer à la société Corebat la somme de 7.345,82 euros TTC versée en raison de sa condamnation en première instance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

ordonner une compensation entre les sommes dues entre les parties,

dire prescrite la demande en paiement de la société SCT Télécom de la somme de 273,36 euros au titre des factures de téléphonie mobile impayées,

débouter la société SCT de l'ensemble de ses demandes contraires,

dire que chaque partie conservera ses dépens,

dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante se prévaut à titre principal de la prescription de l'action engagée par la société SCT.

Selon elle, la prescription issue de l'article L34-2 du code des postes et des communications électroniques s'applique aux factures d'abonnement mais également aux frais de résiliation qui font l'objet d'une facturation.

Et si l'action de la SCT n'était pas prescrite sur ce fondement, elle le serait en vertu de l'article 137-2 ancien du code de la consommation dès lors que la souscription du contrat de téléphonie n'a pas de rapport direct avec son activité commerciale de maçonnerie et ne contribue pas directement à la réalisation de son chiffre d'affaires.

L'action engagée par la société SCT à son encontre est prescrite et donc abusive.

Elle argue à titre subsidiaire d'un dol, expliquant avoir contracté avec la société SCT pour faire des économies sur ses dépenses en téléphonie, ce qui s'est avéré fallacieux.

Le volume horaire souscrit était manifestement inadapté, ce dont elle n'avait pas pris la mesure lors de la souscription, les conditions du contrat étaient illisibles, celles fournies en cause d'appel par la société SCT n'étaient pas annexées au bulletin de souscription, et la clause stipulant les frais de résiliation n'a jamais été portée à sa connaissance et était à tout le moins dissimulée. Elle ignorait même s'être engagée pour une durée déterminée. Les commerciaux se sont en outre présentés comme ceux d'une autre société de téléphonie dont le nom est semblable et ont entretenu la confusion. Ces agissements sont constitutifs de manoeuvres sans lesquelles elle n'aurait pas contracté et qui ont vicié son consentement.

Le contrat est donc nul et son image en ayant pâti, le préjudice moral qui en est résulté doit être indemnisé.

A titre très subsidiaire, la société Corebat fait encore valoir que la société n'a pas respecté ses engagements contractuels et que la résiliation du contrat est donc intervenue à ses torts.

Ainsi, la société Corebat lui avait donné mandat pour effectuer toutes les opérations et démarches afin d'assurer la portabilité de ses lignes, ce qu'elle n'a pas fait, lui réclamant les numéros RIO, et lui adressant malgré sa réponse, de nouvelles cartes sim avec de nouveaux numéros.

La société SCT n'a pas davantage procédé à la résiliation de son contrat auprès de son ancien fournisseur comme elle s'était engagée à le faire, de sorte que les frais de téléphonie lui ont été prélevés par les deux sociétés pendant huit mois.
Tenant cette inexécution, les demandes formulées par la société SCT à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.

Et son préjudice moral est indéniable compte tenu du 'parcours du combattant' imposé.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante soutient que la clause relative aux frais de résiliation lui est inopposable, pour n'avoir pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion du contrat.

Enfin, à titre 'dernièrement subsidiaire', la société Corebat demande à la cour de modérer la clause pénale que constitue celle relative aux frais de résiliation. En effet, celle-ci est manifestement excessive puisqu'elle prive la résiliation anticipée de tout intérêt en imposant des ppénalités équivalentes aux sommes normalement dues.

***

Dans ses dernières conclusions, la société SCT, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

confirmer le jugement déféré,

débouter la société Corebat de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

la condamner à lui payer la somme de 6.609,60 euros au titre des frais de résilitation anticipée du contrat de téléphonie mobile au taux légal à compter du jugement rendu le 7 septembre 2021,

la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, si la cour venait à qualifier la clause de dédit en clause pénale,

déclarer que la clause n'est manifestement pas excessive et qu'il n'y a pas lieu de la réduire,

En conséquence,

condamner la société Corebat à lui payer la somme de 6.609,60 euros au titre des frais de résilitation anticipée du contrat de téléphonie mobile au taux légal à compter du jugement rendu le 7 septembre 2021,

En tout état de cause,

condamner la société Corebat au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

L'intimée conteste que son action soit prescrite, objectant que l'article L34-2 du code des postes et communications électroniques ne vise que les prestations de communications électroniques et n'est donc pas applicable aux frais de résiliation, et que l'article 137-2 du code de la consommation ne peut bénéficier à une société commerciale qui a souscrit un engagement pour les besoins de son activité professionnelle.

Elle ajoute que les conditions contractuelles sont lisibles et compréhensibles, ont été acceptées par la société Corebat, selon mention expresse, et qu'elles figurent au verso du feuillet du bulletin de souscription de sorte qu'elles sont nécessairement communiquées en même temps.

La société Corebat n'a pas fait mentionner au contrat le fait qu'il était déterminant pour elle que des économies de téléphonie en résultent et ses affirmations quant aux manoeuvres dolosives qu'elle aurait subi ne sont que de simples allégations.

Enfin, la société SCT affirme avoir parfaitement satisfait à l'obligation de moyens qui était la sienne dès lors qu'elle a mis en demeure la société Corebat de lui fournir les numéros RIO de ses lignes, lui précisant qu'à défaut elle serait contrainte de procéder à la création de nouvelles lignes, et que celle-ci n'y a satisfait qu'après avoir reçu ses nouvelles cartes SIM, donc trop tard. De même le contrat ne dispensait pas la société Corebat de s'assurer de la résiliation de son précédent contrat.

La résiliation anticipée du contrat de services conclu le 23 janvier 2015 intervient donc aux torts de la société Corebat, de sorte que la clause mettant à sa charge des frais de résiliation, qui est une clause de dédit et non pas une clause pénale -et qui n'a en tout état de cause rien d'excessif, lui est applicable.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la prescription :

L'article L34-2 du code des postes et télécommunications électroniques dispose que « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L33-1, pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité ».

Si ce texte institue une prescription annale au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communication électronique lorsque l'opérateur ne les a pas réclamées dans ce délai d'un an courant à compter de leur date d'exigibilité, et pour l'opérateur sur une demande en restitution de tels paiements, cette prescription, qui est d'interprétation stricte, est sans application aux demandes en indemnisation et notamment aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée des contrats.

Etant constaté que la condamnation à paiement prononcée par les premiers juges et dont la société SCT demande confirmation correspond uniquement, comme le mentionne la facture de résiliation produite en pièce 6 par l'intimée, à une indemnité de résiliation anticipée, et non au paiement de prestations consommées, son action à ce titre n'est pas prescrite.

L'article 137-2 ancien du code de la consommation applicable à la date du contrat dispose que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".

La société Corebat ne peut sérieusement soutenir être un consommateur dans cette opération contractuelle alors que, selon mention expresse figurant juste en dessus de sa signature sur le contrat de services téléphonie mobile, elle a reconnu que "les services apportés par SCT Telecom ont un rapport direct avec son activité professionnelle.

Seule la prescription quinquennale de droit commun est applicable et elle n'était pas acquise lorsque la société SCT a, le 14 octobre 2019, assigné la société Corebat en paiement de frais au titre d'une résiliation intervenue le 20 janvier 2016.

Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef.

Sur le fond :

S'agissant du dol,

L'article 1116 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté".

Il appartient donc à la société Corebat de démontrer que la société SCT a, pour la conclusion du contrat, usé de telles manoeuvres à son égard, et il ne suffit donc pas qu'elle se plaigne de ce que le contrat ne correspond pas à ses besoins ou soit finalement moins avantageux qu'elle ne le pensait.

La question de la lisibilité des conditions contractuelles n'affecte pas la validité du contrat mais son opposabilité et il ne peut être utilement soutenu qu'une présentation inintelligible du contrat constituerait une manoeuvre ayant pour objet de l'inciter à contracter.

Enfin, les explications de l'appelante relative à la confusion qu'aurait entretenu la société SCT avec un autre fournisseur de téléphonie dont le sigle est également composé de trois lettres ne procèdent que d'allégations,

Aucun dol n'est ainsi démontré.

S'agissant de la résiliation du contrat,

La société Corebat soutient que la résiliation a été demandée par ses soins pour inexécution fautive de son cocontractant -comme précisé dans ses courriers des 19 octobre 2015 et 26 janvier 2016 que la société SCT ne conteste pas avoir reçus, et qui, pour le second, porte son tampon de réception dans sa pièce 5, et que le contrat intervient donc aux torts de SCT.

Le 23 janvier 2015, le contrat de services souscrit en téléphonie mobile concernait 6 lignes dont les numéros étaient mentionnés.

Il stipulait que le client, l'appelante, donnait « mandat à SCT Telecom pour effectuer en (son) nom et pour (son) compte toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion et de la portabilité de (ses) lignes de téléphonie mobile. SCT Telecom sera habilitée à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour se procurer les informations utiles à cette gestion notamment : 1. utiliser l'espace extranet de (ses) opérateurs actuels pour récupérer les Relevés d'Identités Opérateurs. 2. En cas de non-inscription, procéder à l'inscription de (son) entreprise sur cet extranet (pour les services gratuits uniquement) afin de récupérer les Relevés d'Identités Opérateurs et les dates de fin d'engagement de (ses) lignes mobiles, objets du contrat désigné plus haut. Ce mandat est valable à partir de sa signature et jusqu'à la migration de l'intégralité des lignes, objets du contrat ».

La société SCT ne peut donc valablement s'exonérer des ses obligations de portabilité au motif que la société Corebat ne lui aurait pas procuré les RIO valides alors même qu'elle avait contractuellement reçu et accepté, sans réserves ni condition, le mandat de les récupérer elle-même à cette fin.

Or la portabilité des lignes téléphoniques mobiles prévue au contrat n'a de fait pas été effectuée par la société SCT, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, ce qui suffit à démontrer l'inexécution par celle-ci de son obligation contractuelle.

S'agissant de lignes affectées à une activité professionnelle et tenant l'absence de résiliation du contrat avec l'ancien fournisseur qui en résultait de fait -ce que les parties confirment, cette inexécution est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat aux seuls torts de la société SCT.

Dès lors, les stipulations du contrat imputant des frais au souscripteur dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée n'ont pas vocation à s'appliquer et la demande en paiement formulée en ce sens par l'intimée ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré infirmé par conséquent en toutes ses dispositions autres que celle écartant la prescription.

S'agissant de la demande de restitution,

La seule infirmation du jugement déféré emporte obligation de restituer les sommes qui ont été versées dans le cadre de son exécution, étant simplement rappelé que les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur ces sommes qu'à compter de la délivrance d'une sommation d'avoir à les restituer en suite de la signification du présent arrêt.

S'agissant de l'indemnisation demandée,

Il n'est apporté aucun justificatif par l'appelante du préjudice moral que lui aurait causé l'inexécution par la société SCT de ses obligations contractuelles. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les frais de l'instance :

La société SCT, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Corebat une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action de la SAS Société Commerciale de Télécommunication n'est pas prescrite ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Dit que le dol allégué par la SARL Construction Rénovation de Bâtiment dite CoReBat n'est pas démontré et rejette donc sa demande en nullité du contrat ;

Prononce la résiliation du contrat conclu le 23 janvier 2015 entre les parties pour inexécution par la SAS Société Commerciale de Télécommunication de ses obligations contractuelles ;

Rejette par conséquent la demande de la SAS Société Commerciale de Télécommunication en paiement de frais de résiliation anticipée ;

Déboute la SARL Construction Rénovation de Bâtiment dite CoReBat de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Dit que la SAS Société Commerciale de Télécommunication supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Construction Rénovation de Bâtiment dite CoReBat une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03846
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.03846 ?
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