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12/04/2023 | FRANCE | N°22/00883

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 avril 2023, 22/00883


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWQ



CC



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

16 mai 2017

RG:2015J00176



[I]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE





























Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Marie-ange SEBELLINI

Me Romain FLOU

TIER















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale





ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 16 Mai 2017, N°2015J00176



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Christine C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWQ

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

16 mai 2017

RG:2015J00176

[I]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le 12 AVRIL 2023

à Me Marie-ange SEBELLINI

Me Romain FLOUTIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 16 Mai 2017, N°2015J00176

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (66)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE, SA au capital de 1.006.509.557,50 €.EUR. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 12 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'arrêt n° 17/03540 rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 février 2020 sur l'appel initié par Monsieur [Z] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce de Perpignan dans l'instance n° 2015J00176 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 cassant et annulant l'arrêt du 11 février 2020 rendu par la cour d'appel de Montpellier n° 17/03540 mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la Société Générale la somme de 102 231,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4% l'an à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2022 rabattant l'arrêt n 877 F-D rendu le 15 décembre 2021 et cassant et annulant, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [I] à payer à la Société générale les sommes de 102 231,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an, et de 150 121,80 euros, outre les intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 7 mars 2022 et sa signification du 15 mars 2022 à l'initiative de Monsieur [Z] [L] [I] à l'encontre de la Société générale;

Vu l'avis du 14 mars 2022 de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 février 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 septembre 2022 par la Société générale, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 révoquant la clôture du 8 septembre 2022 et fixant la nouvelle clôture de la procédure au 13 octobre 2022 pour réponse à conclusions de la part de la Société Générale.

Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 révoquant la clôture du 13 octobre 2022 et fixant la nouvelle clôture au 15 mars 2023.

* * *

La SAS [Z] [I] a pour activité la fabrication et la vente de chaussures de luxe. Son président et associé majoritaire est Monsieur [Z] [L] [I] (la caution).

Le 1er décembre 2009, l'entreprise a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société Générale.

Par acte du 1er décembre 2009, son dirigeant s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la société à l'égard de la banque à hauteur de 52 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte sous signature privée du 30 mars 2010, la banque a consenti à l'entreprise un prêt en vue de réaliser des travaux, d'un montant de 150 000 euros remboursable en 57 mensualités de 2 948,21 euros au taux contractuel de 4,8% par an.

Le prêt a été débloqué à hauteur de la somme de 131 473,58 euros.

En garantie de ce prêt, le dirigeant de la société s'est porté caution par acte sous signature privée du 30 mars 2010, à hauteur de 58 500 euros (capital, intérêts et pénalités), soit 30% du concours consenti pour une durée de 7 ans.

Par acte du 29 novembre 2010, le dirigeant s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'entreprise à l'égard de la banque à hauteur de 104 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte du 30 mars 2011, le dirigeant s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'entreprise à l'égard de la banque à hauteur de 130 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte du 19 novembre 2012, le dirigeant s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de l'entreprise à l'égard de la banque à hauteur de 260 000 euros (capital, intérêts et pénalités) pour une durée de 10 ans.

Par acte sous signature privée du 28 avril 2014 , la banque a consenti à l'entreprise une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 euros pour une durée de 3 mois renouvelables au taux contractuel de 4,26% par an.

Par lettre recommandée du 8 juillet 2014 avec avis de réception (signé le 10 juillet 2014), l'établissement de crédit a informé l'entreprise qu'elle procéderait à la clôture du compte dans un délai de 60 jours, ce qu'elle a fait par lettre recommandée du 23 septembre 2014 avec avis de réception (signé le 27 septembre 2014).

Par lettre recommandée du 8 juillet 2014 avec avis de réception (signée le 10 juillet 2014), la banque a informé la SAS [Z] [I] qu'elle procèderait à la clôture du compte à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours.

Par lettre recommandée du 9 juillet 2014 avec avis de réception (signée le 11 juillet 2014), la banque a prononcé la déchéance du terme de l'ouverture de crédit de 100 000 euros et par courrier du même jour (avis de réception signé le 15 juillet 2014) a informé le commerçant de la défaillance de la société.

Par lettre recommandée du 3 avril 2015 avec avis de réception, la banque a prononcé la déchéance du prêt de 150 000 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2015, la société a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 18 novembre 2016, le plan de redressement de la société a été arrêté. Le tribunal de commerce a finalement placé la SAS [Z] [I] sous liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2018.

La banque a procédé à une déclaration de créance le 4 mai 2015, qui a été admise le 24 mars 2016 à titre chirographaire pour la somme de 150 232,54 euros (solde débiteur), à titre chirographaire pour la somme de 24 044,19 euros, -outre 2 584,08 euros à échoir- (crédit de 150 000 euros ramené à 134 473,58 euros) et à titre privilégié pour la somme de 102 231,92 euros (crédit de trésorerie).

Saisi par acte d'huissier du 26 mai 2015 délivré à la requête de la banque aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 2 mai 2016, sursis à statuer jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a, au visa des articles 1154 et 2288 du code civil, :

-Déclaré l'assignation du 26 mai 2015 recevable ;

-Débouté Monsieur [Z] [L] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamné Monsieur [Z] [L] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Z] [I], à payer à la Société générale :

La somme de 26 777,70 euros, au taux contractuel de 8,8% l'an ;

La somme de 102 231,92 euros au taux contractuel de 4% l'an ;

La somme de 150 121,80 euros outre les intérêts légaux ;

-Dit que les intérêts échus seront capitalisés dès qu'ils seront dus au moins pour une année entière ;

-Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-Alloué à la SA Société générale la somme de 500 euros versée par Monsieur [Z] [L] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné Monsieur [Z] [L] [I] aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur.

Le 23 novembre 2018, Monsieur [Z] [I] a relevé appel de ce jugement.

Devant la cour d'appel de Montpellier, la caution demandait, au visa de l'article 1110 et 1134 anciens du code civil, de :

« -Voir dire et juger que le consentement donné par Monsieur [Z] [I] à l'acte de cautionnement du 30 mars 2010 était vicié ;

-En conséquence, voir prononcer la nullité du cautionnement du 30 mars 2010 et débouter la Société générale de sa demande en paiement de la somme de 26 777,70 euros au titre du contrat de prêt consenti à la SAS [I] ;

Tenant l'article L. 341-4 du code de la consommation,

-Voir constater la disproportion de l'engagement de Monsieur [Z] [I] compte tenu de son patrimoine au moment de la conclusion des contrats de cautionnement en faveur de la SAS [Z] [I] ;

-Voir dire et juger que la Société générale ne pourra nullement se prévaloir des cautionnements consentis en date des 30 mars 2010 et 19 novembre 2012 ;

En conséquence, voir débouter la Société générale de l'intégralité de ses demandes en paiement.

A titre subsidiaire,

-Voir limiter à 30% toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de Monsieur [I] au titre de l'acte de cautionnement du 30 mars 2010,

-Voir condamner la Société générale au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».

La caution faisait notamment valoir que :

-Son consentement avait été donné par erreur au regard de la différence existant entre le libellé de l'engagement pris et la nature de l'obligation effectivement mise en 'uvre ; en effet, son engagement à hauteur de 58 500 euros devait couvrir 30% du financement consenti alors que ce concours avait été moindre et que son engagement représentait plus de 30% ;

-Il n'était pas tenu seulement par deux actes de cautionnement mais par cinq engagements de cautionnement souscrits entre 2009 et 2012 pour un montant global de 604 500 euros au profit de la Société générale ; aucune substitution n'était établie entre les actes de décembre 2009, novembre 2010 et mars 2011 avec celui de novembre 2012 ;

-La seule fiche de renseignements produite était celle relative au cautionnement de mars 2010 ; elle était insuffisante à ce titre, lacunaire et contenait une incohérence manifeste concernant ses revenus (de 0 à 6 000 euros par mois ou 7 000 euros par mois) ;

-Il percevait entre 2010 et 2012 de 3 300 à 3 900 euros par mois et ne percevait plus de rémunération au titre de son mandat social au sein de la société [I] depuis novembre 2016 ;

-Il n'était que propriétaire indivis d'un immeuble estimé à 650 000 euros avec une charge hypothécaire de 350 000 euros ;

-Les trois immeubles acquis par la SCI LN étaient grevés par des crédits finançant leur achat ;

-La SA [I] avait une valeur proche de 0 en décembre 2010 et entre 100 000 et 200 000 euros en décembre 2012, dont il était actionnaire à hauteur de 61,75 euros ;

-Il ne pouvait être condamné à une somme supérieure à 30% de la somme réclamée par la banque dans la limite de 58 100 euros.

Par un arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a réformé le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 mai 2016 mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la Société Générale la somme de 26 770,70 euros au taux contractuel de 8,8% l'an. Statuant à nouveau de ce chef, elle a :

-Condamné Monsieur [I] à payer à la Société générale la somme de 8 033,31 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,8% l'an à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2014 ;

-Confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;

-Débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses autres demandes ;

-Dit que Monsieur [I] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Société générale une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. ;

-Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [I] a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt partiellement en ce qu'en réformant le jugement, il condamne Monsieur [I] à payer à la Société générale la somme de 102 231,92 euros avec intérêts au taux de 4% à compter du 17 décembre 2014 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a ajouté qu'il n'y avait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Société Générale aux dépens. En conséquence, elle a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.

Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour de cassation a rabattu l'arrêt 877 F-D rendu 15 décembre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [I] à payer à la Société générale les sommes de 102 231,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an, et de 150 121,80 euros, outre les intérêts au taux légal, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier. En conséquence, elle a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avec cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la caution demande à la cour, au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile, des articles 1110 et 1134 anciens du code civil, de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de :

-Voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

-Voir constater que le rabat de l'arrêt de la cour de cassation en date du 15 décembre 2021 a modifié le périmètre de la cour de céans,

-Voir réformer la décision entreprise, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a condamné Monsieur [I] à payer les sommes de 102 231,54 euros et de 150 232,54 euros au titre de l'engagement de caution en date du 19 novembre 2012,

Statuant à nouveau,

-Voir constater la disproportion de l'engagement de Monsieur [Z] [I] du 19 novembre 2012 ;

-Voir dire et juger que la Société générale ne peut s'en prévaloir et, en conséquence, débouter la Société générale de ses demandes en paiement ;

-Condamner la Société générale au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la caution fait valoir que la cour de cassation a modifié le périmètre de la saisine de la cour par son arrêt du 9 novembre 2022. Elle expose que la proportionnalité d'un engagement de caution s'apprécie au moment de la conclusion de celui-ci. Pourtant, la banque ne produit qu'une fiche de renseignements du 30 mars 2010 relative à un engagement de caution du 30 mars 2010. Cette fiche ne peut donc être utilisée concernant l'acte de caution du 19 novembre 2012. A cette date, son endettement s'élevait déjà mensuellement à la somme de 4 288,85 euros tandis que ses revenus étaient d'un montant mensuel de 3 355 euros. L'engagement de caution d'un montant de 260 000 euros était donc manifestement disproportionné. En ce qui concerne son patrimoine, Monsieur [I] indique avoir signé nombre d'engagements de caution de sorte que son passif s'élevait au 19 novembre 2012 à la somme de 536 260 euros (la somme de 260 000 euros étant incluse). Il produit un rapport d'expertise immobilière faisant état d'une valeur de la résidence principale indivise à la somme de 402 030 euros en 2012 dont il convient de déduire la charge hypothécaire de 350 000 euros et la quote-part indivise, soit un actif net de 58 177,50 euros. Il détient également des parts sociales au sein d'une SCI LN qui ont été valorisées par expertise à la somme de 151 200 euros. Il détenait également des parts sociales de la SAS [Z] [I], valorisées selon son expert-comptable, à la somme de 92 625 euros. Le patrimoine total étant valorisé à 302 002,5 euros alors que son endettement s'élevait à 536 260 euros, le cautionnement du 19 novembre 2012 est manifestement disproportionné.

La banque ne peut se prévaloir d'un retour à meilleure fortune de Monsieur [I], dont-les bulletins de salaires pour la période de novembre 2016 à juin 2017 attestent qu'il ne perçoit plus un euro de rémunération au titre de son mandat de président de la SAS [Z] [I].

* * *

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la banque demande à la cour, au visa de de l'article 110 du code de procédure civile, de l'arrêt de Cour de cassation du 15 décembre 2021, des articles 2288 du code civil, de :

A titre liminaire,

-Débouter Monsieur [I] de sa demande de sursis à statuer ;

-Déclarer irrecevable la pièce 9 communiquée de manière partielle à la Société générale ;

A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 6 mai 2017 ;

-Condamner Monsieur [Z] [I] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Z] [I] à payer à la Société générale la somme de 102 231,92 euros au taux contractuel de 4% ;

-Ordonner que, par application de l'article 1154 du code civil, les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ;

-Condamner Monsieur [I] à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

-Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir, à titre liminaire que l'éventuel rabat de l'arrêt de la cour de cassation n'a aucune incidence dès lors que la cautionnement souscrit en 2012 n'est pas manifestement disproportionné. Elle rappelle que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et le sursis à statuer induirait de lui imposer des délais exorbitants, alors même que le premier juge a rendu sa décision en 2017 ;

Sur le fond, la banque expose que ses déclarations de créances et leur montant n'ont jamais été contestés par Monsieur [I] qui est tenu au paiement de la somme de 102 231,92 euros au titre du crédit de trésorerie de 100 000 euros en vertu du cautionnement du 19 novembre 2012. Il incombe à Monsieur [I] de prouver cumulativement le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution lors de la conclusion du contrat et d'un patrimoine ne lui permettant pas de faire face à ses obligations au moment où la caution est appelée. Or, Monsieur [I] a rempli et signé une fiche de renseignement préalablement à la signature de l'acte de cautionnement du 30 mars 2010 à la lecture de laquelle la banque a pu vérifier sa solvabilité. Le patrimoine de la caution n'a pas évolué à la baisse entre 2010 et 2012, ce qui explique l'absence de signature d'une nouvelle fiche de renseignement en 2012. En vertu de deux engagements de mars 2010 et novembre 2012, Monsieur [I] s'est porté caution à hauteur de 299 000 euros. Il a indiqué dans la fiche de renseignement de 2010 percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros et un patrimoine immobilier de 650 000 euros grevé de charges hypothécaires pour 350 000 euros. En l'absence de précision dans la fiche, de production de l'attestation de propriété et/ou de l'acte d'achat, le bien doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'actif. La banque rappelle que Monsieur [I] a déclaré être célibataire et soutient qu'il convient de s'en tenir aux valeurs déclarées par la caution en 2010. Les deux engagements souscrits par la caution à hauteur de 299 000 euros étant inférieurs à son patrimoine immobilier net de 300 000 euros et le cautionnement de 260 000 euros n'est pas disproportionné. En outre, la caution détient 61,75% des parts de la SAS [Z] [I]. La valeur de la société étant estimée dans une fourchette allant de 100 000 à 200 000 euros, les parts de Monsieur [I] (61,75%) peuvent être estimés à 123 500 euros. La caution détient également 90% des parts de la SCI LN et verse une évaluation totale des biens de cette sci à hauteur de 168 000 euros mais il ne justifie pas du capital restant dû sur ces prêts en Novembre 2012, sachant qu'il ressort des actes d'acquisition que ces biens génèrent des revenus locatifs. En ce qui concerne les revenus de la caution, elle justifie avoir déclaré des revenus de 40 265 euros qui s'ajoutent au patrimoine. Etant rappelé que Monsieur [I] ne s'est engagé en 2010 qu'à garantir 30% du crédit de trésorerie de 131 473 euros, soit un engagement de 39 000 euros, ses engagements s'élevaient bien à 299 000 euros. Après déduction de ce passif, le disponible mensuel de Monsieur [I] est de 1 628,23 euros, soit une somme largement supérieure au minimum vital.

La banque ajoute qu'elle n'avait pas connaissance des cautionnements signés par Monsieur [I] auprès d'autres établissements bancaires, de même qu'elle n'avait pas connaissance d'autres prêts, contractés antérieurement à la fiche de renseignement signée en 2010 par la caution.

La banque soutient que Monsieur [I] est revenu à meilleure fortune car, à la date de l'assignation en 2015, son patrimoine s'élevait à plus de 276 918 euros, du fait de la poursuite du remboursement des crédits immobiliers, ce qui lui permet de faire face au paiement de la somme de 279 131,42 euros.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

La clôture de l'affaire a été révoquée par ordonnance du 13 mars 2023, de sorte que la demande est sans objet.

Cette révocation de l'ordonnance de clôture rend recevable la pièce 9 communiquée par l'appelant, ainsi que ses dernières conclusions du 14 février 2023.

Sur la demande de sursis à statuer :

Cette demande est abandonnée par Monsieur [I] dans ses dernières conclusions.

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :

Le tribunal de commerce de Perpignan a condamné Monsieur [I] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :

. 26 777,70 euros au taux contractuel de 8,8% l'an,

102 231,92 euros au taux contractuel de 4% l'an,

150 121,80 euros avec intérêts légaux

Par comparaison avec la déclaration de créance de la banque, la condamnation au paiement de la somme de 26 777,70 euros est fondée sur l'acte de prêt d'un montant de 150 000 euros remboursable en 57 mensualités de 2 948,21 euros au taux contractuel de 4,8% par an (majoré de 4%), avec une prise de garantie consistant en un engagement de caution de Monsieur [I] par acte sous signature privée du 30 mars 2010, à hauteur de 58 500 euros (capital, intérêts et pénalités), soit 30% du concours consenti pour une durée de 7 ans.

La cour d'appel de Montpellier a réformé cette disposition en condamnant Monsieur [I] au paiement de la somme de 8 033,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,8% à compter de la mise en demeure.

Cette disposition n'a pas été cassée par la cour de cassation et a donc force de chose jugée.

La cour ne pourra par conséquent pas réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Les deux autres demandes en paiement sont fondées sur l'engagement de cautionnement du 19 novembre 2012.

Eu égard à l'arrêt de la cour de cassation du 9 novembre 2022 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 février 2020 en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la Société générale les sommes de 102 231,92 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an, et de 150 121,80 euros, outre les intérêts au taux légal, la présente cour doit statuer sur ces deux demandes en paiement.

Sur le fond :

L' ancien article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.

La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci..

Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est, quant à lui, en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.

En tout état de cause, l'absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l'engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.

En l'espèce, Monsieur [I] n'a signé et certifié exacte qu'une seule fiche de renseignements le 30 mars 2010 relative à son engagement de caution du même jour. Aucune fiche n'a été remplie, ni même demandée par la banque quand elle a pris la garantie de Monsieur [I] le 19 novembre 2012. Contrairement à ce que la banque soutient, la situation de Monsieur [I] évoluait puisqu'il s'endettait à hauteur de la somme de 260 000 euros avec ce nouvel engagement. La banque ne peut donc s'appuyer sur la fiche du 30 mars 2010 et les revenus et charges de Monsieur [I] doivent être examinés au vu des pièces produites à cet effet.

Les revenus de la caution en novembre 2012 :

Selon la déclaration en 2013 des revenus de Monsieur [I] en 2012, ils sont constitués par des salaires d'un montant de 40 265 euros, l'absence de revenus fonciers (déficitaires à hauteur de 2 077 euros)

Le patrimoine de la caution en novembre 2012 :

Monsieur [I] dispose d'une résidence principale située à [Adresse 6], dont il détient la moitié indivise (justifiée par attestation notariée du 5 décembre 2005). Selon un rapport de valeur vénale versé aux débats par la caution, ce bien immobilier est estimé à 402 030 euros en 2012, soit un actif de 201 015 euros en faveur de Monsieur [I].

Monsieur [I] est titulaire de 90% des parts sociales au sein d'une SCI propriétaire de 3 biens fonciers. Il verse un rapport d'évaluation de ces biens en 2012/2013 comportant les valorisations suivantes : 35 000 + 60 000 + 73 000 = 168 000 eurosx90% = 151 200 euros.

Monsieur [I] détenait, en 2012, 3800 parts de la SAS [Z] [I] valorisés dans une fourchette comprise entre 100 000 et 200 000 euros par l'expert-comptable de la société, soit une moyenne de 92 625 euros en faveur de la caution.

L'endettement de la caution en novembre 2012 :

Tous les engagements de caution de Monsieur [I] pris au profit de la Société Générale comportent une clause indiquant « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». Il y a donc lieu de prendre en compte les cautionnements du 1er décembre 2009, 31 mars 2010 et 19 novembre 2012, soit la somme totale de 52 000+17 640 (30% de 58 800 euros) + 260 000 = 329 640 euros.

Monsieur [I] avait contracté un prêt pour l'achat de sa résidence au [Localité 5] de [Localité 5] en indivision avec sa compagne. Au 5 novembre 2012, il était dû la somme de 171 805,72 euros par les indivisaires, soit la somme de 85 902,86 euros par Monsieur [I] seul.

Les prêts contractés pour l'acquisition des biens immobiliers ont été cautionnés par Monsieur [I] en 2008 pour un montant de 60 600 euros+64 400 euros + 54 800 euros.

En novembre 2012, le capital restant dû sur ces prêts s'élevait, selon les tableaux d'amortissement produits à 50 636 + 40 240,33 + 53 646,61 euros = 144 522,94 euros.

Il ressort d'une lettre d'information de la caution adressée par le Crédit Agricole et du tableau d'amortissement que Monsieur [I] s'était également porté caution en 2008 d'un prêt de la SCI pour lequel le capital restant dû s'élevait en novembre 2012 à 4 235,92 euros.

La balance :

Les revenus et patrimoine de la caution s'élèvent à 485 105 euros tandis que son endettement est de 564 301,72 euros en novembre 2012.

Le cautionnement consenti par Monsieur [I] le 19 novembre 2012 était donc manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine.

Sur le retour à meilleure fortune :

Contrairement à ce que soutient la banque, elle a la charge de la preuve du retour à meilleure fortune. A cet égard, elle soutient que la charge résultant des prêts immobiliers a diminué.

L'assignation a été délivrée le 26 mai 2015. Il n'est justifié d'aucun retard de paiement des prêts immobiliers.

Les revenus de la caution en mai 2015 :

Ils ne sont justifiés qu'à partir de 2016, date à laquelle la caution ne perçoit plus de revenus.

Le patrimoine de la caution en mai 2015  :

Monsieur [I] dispose toujours de sa résidence principale située à [Adresse 6], dont il détient la moitié indivise (justifiée par attestation notariée du 5 décembre 2005). Selon un rapport de valeur vénale versé aux débats par la caution, ce bien immobilier est estimé à 499 000 euros en 2014, soit un actif de 249 500 euros en faveur de Monsieur [I].

Monsieur [I] est titulaire de 90% des parts sociales au sein d'une SCI propriétaire de 3 biens fonciers. En 2012/2013, les parts sociales étaient valorisées à 151 200 euros. Il n'est pas allégué d'une modification de leur valeur en 2015

Monsieur [I] détenait, en 2012, 3800 parts de la SAS [Z] [I] valorisés dans une fourchette comprise entre 100 000 et 200 000 euros par l'expert-comptable de la société, soit une moyenne de 92 625 euros en faveur de la caution. Il n'est pas allégué d'une modification de leur valeur en 2015.

L'endettement de la caution en mai 2015 :

Tous les engagements de caution de Monsieur [I] pris au profit de la Société Générale comportent une clause indiquant « le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes les garanties réelles et personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution ». Il y a donc lieu de prendre en compte les cautionnements du 1er décembre 2009, 31 mars 2010 et 19 novembre 2012, soit la somme totale de 52 000+17 640 (30% de 58 800 euros) + 260 000 = 329 640 euros. L'assignation de la banque portant sur le recouvrement des sommes principales de 279 124,42 euros outre intérêts au titre de ces engagements, il n'y a pas lieu de réduire ce montant.

Monsieur [I] avait contracté un prêt pour l'achat de sa résidence au [Localité 5] de [Localité 5] en indivision avec sa compagne. Au 5 mai 2015, il était dû la somme de 131 585,75 euros par les indivisaires, soit la somme de 65 792,87 euros par Monsieur [I] seul.

Les prêts contractés pour l'acquisition des biens immobiliers ont été cautionnés par Monsieur [I] en 2008 pour un montant de 60 600 euros+64 400 euros + 54 800 euros.

En mai 2015, le capital restant dû sur ces prêts s'élevait, selon les tableaux d'amortissement produits à 47 495,63 + 35 483,14 + 44 650,31 euros = 127 629,08 euros.

Il ressort d'une lettre d'information de la caution adressée par le Crédit Agricole et du tableau d'amortissement que Monsieur [I] s'était également porté caution en 2008 d'un prêt de la SCI pour lequel le capital restant dû s'élevait en mai 2015 à 3 742,78 euros.

La balance :

Les revenus et patrimoine de la caution s'élèvent à 493 325 euros tandis que son endettement est de 526 804,73 euros en novembre 2012.

Le retour à meilleure fortune au jour de l'assignation n'est donc pas démontré par la banque, qui sera déboutée de ses demandes en paiement.

Sur les frais de l'instance :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Générale qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Vu la révocation de la clôture par ordonnance du 13 mars 2013, fixant la nouvelle clôture au 15 mars 2013,

Dit que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a plus d'objet,

Dit que la pièce n°9 communiquée par l'appelant avec ses conclusions n°3 et ses dernières conclusions n°4 du 14 février 2023 sont recevables,

Constate que la demande de sursis à statuer est abandonnée,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions déférées à la cour,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'engagement de caution signé par Monsieur [I] le 19 novembre 2012 est manifestement disproportionné,

Dit que la Société Générale ne peut s'en prévaloir,

Dit que la Société Générale ne démontre pas le retour à meilleure fortune de Monsieur [I] au jour de l'assignation,

La déboute de sa demande en paiement de la somme de 102 231,54 euros au titre de l'engagement de caution en date du 19 novembre 2012, avec intérêts contractuels et capitalisation,

Déboute Monsieur [I] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la Société Générale supportera les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/00883
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.00883 ?
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