COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKT7
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00247
Madame [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMES
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mars 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKT7,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [P] a interjeté appel le 3 février 2022 d'un jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas.
Par avis du 2 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité soulevée d'office de la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 23 janvier 2023, [H] [V], intimé, a conclu à la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant ne lui ayant pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Il a sollicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l'appelante a adressé un message par RPVA le 20 mars 2023 dans lequel il évoque le désistement de sa cliente dans l'instance RG n°21-3220.
L'incident a été fixé à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS :
L'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile : sa déclaration d'appel date en effet du 3 février 2022 et elle n'a à ce jour signifié à l'intimé aucune conclusion en cause d'appel. Sa déclaration d'appel est donc caduque.
L'instance RG n°21-3220 n'a aucun rapport avec la présente instance, elle n'a pas le même objet et ne concerne pas le même intimé.
Il est équitable de condamner [B] [P] à payer à [H] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons [B] [P] à payer à [H] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Disons que l'appelante supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT