ORDONNANCE N° N° RG 22/00943 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL3O
du 27/04/2023
[N]
C/ [U]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE
CONTRE :
Maître [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mars 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 18 février 2022, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 2500 euros TTC les honoraires de Maître [C] [U], correspondant aux montants déjà versés et dit qu'il n' y avait lieu à restitution d'honoraires par Me [C] [U] ;
M. [H] [N] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2022, parvenue au greffe le 30 mars 2022. Il indique que Maître [C] [U] à qui il a versé des honoraires de 5600 euros, ne l'a pas représentée lors de l'audience et qu'elle ne lui a restitué qu'une somme de 2500 euros. Il conteste en conséquence la décision du bâtonnier.
Par courriel en date du 15 mars 2023, Me Guilllaume PROUST, conseil de M [H] [N] rappelle que ce dernier avait confié la défense de ses intérêts devant la cour d'assises d'AIX en PROVENCE à Me [U] , qui n'a fait aucune diligence, et qu'il a du finalement être assisté par Me GONTARD à qui il a versé des honoraires de 5000 euros, que Me [U] ne s'est pas présentée à l'audience, que c'est dans ces conditions que M [H] [N] a sollicité dans un premier temps la restitution des honoraires versés, de 5600 euros, que Me [U] ne s'est pas opposée à la restitution à hauteur de 5000 euros, a restitué spontanément 2500 euros et exposé que le solde de 2500 euros devait lui être restitué par la SCP GONTARD [U], que le bâtonnier a décidé de fixer les honoraires de Me [U] à 2500 euros alors que cela ne lui avait pas été demandé et a rejeté la demande de restitution de 2500 euros formulée par M [H] [N].
Il précise qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée et que le client n'a reçu aucune information relative aux honoraires de l'avocat, qui n'a produit aucune facture, aucun relevé , que la note de 59 pages de ' copié- collé' établie par l'avocat ne correspond pas à l'honoraire réclamé, que les différents entre Me [U] et Me GONTARD n'ont pas à entrer en ligne de compte dans la fixation des honoraires de l'avocat, et que le bâtonnier a statué au delà de sa saisine.
Il demande la réformation de l'ordonnance de taxe entreprise, la restitution de la somme de 3100 euros versée à Me [U] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note transmise par RPVA le 24 novembre 2022, Maître [C] [U] fait état de ses diligences, et de la note de résumé de la procédure pénale qu'elle a rédigée pour le compte de son client et qu'elle produit. Elle souligne que cette note de 59 pages constitue un travail important, et il y a été ajouté une seconde note de synthèse, elle fait également état de son intervention auprès du Centre pénitentiaire du [Localité 6] afin d'obtenir une amélioration des conditions d'incarcération de son client (correspondance du 11 janvier 2022), et de trois rencontres avec le client, ainsi que de son intervention devant le conseil de discipline du Centre pénitentiaire de [Localité 5], ces diligences justifiant son honoraire.
Elle indique que la somme de 5600 euros a été versée à la SCP GONTARD- [U] courant 2020, que le client en a sollicité la restitution dès lors qu'elle n'est pas intervenue à l'audience devant la cour d'assises d'appel du fait de fortes tensions avec son client, et des nombreux incidents survenus en détention, qu'elle lui a conseillé de se désister de son appel, ce que M. [N] n'a pas entendu, qu'il s'est alors tourné vers un nouveau conseil, et que c'est dans ces conditions qu'elle a décidé de lui rétrocéder la moitié de la somme de 5000 euros, aux lieu et place de la SCP GONTARD- [U], ce pour calmer son ancien client devenu menaçant.
Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Les parties ont été convoquées à l'audience et leurs conseils ont déposé leurs dossiers.
SUR CE,
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel , qui est sais par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Le recours de M. [H] [N] formé dans les délais et formes prescrits est recevable.
Sur le fond:
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 aout 2015.
o Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, M. [H] [N] indique avoir saisi Me [U] pour assurer sa défense dans le cadre d'un dossier d'assises pendant devant la juridiction d'Aix-en-Provence. Il n'est toutefois produit aucune lettre de mission et aucune convention d'honoraires n'a été signée.
M. [H] [N] indique avoir versé à Me [U] des honoraires provisionnels à hauteur de 5 600 euros mais aucune preuve n'est fournie à l'appui de ce versement qui n'est toutefois pas contesté.
Me [U] fournit à l'appui du travail qu'elle indique avoir effectué pour son client un 'copier-coller' de 59 pages pouvant correspondre à une prise de note effectuée par elle à la suite de la consultation du dossier. Ce document constitue un document de travail personnel. Elle produit également deux courriers adressés au directeur de la maison d'arrêt de [Localité 5] en date du 11 janvier 2021, relatif à sa situation en détention, et l'autre relatif à l'assistance de son client devant la commission de discipline du même établissement en date du 7 décembre 2020.
Ces prestations appellent à une rémunération de l'avocat qui sera fixée à 1 000 euros.
Les honoraires de Me [U] seront fixés à ce montant.
Il n'appartient pas au premier président d'entrer dans l'examen des comptes entre Me [C] [U] et Me Patrick GONTARD.
En l'état du versement initial de 5 600 € effectué par M. [H] [N], de la somme de 2 500 € que Me [U] dit avoir restituée à M. [H] [N] qui l'admet, et de la taxation des honoraires de Me [U] à la somme de 1 000 €, Me [U] reste redevable envers M. [H] [N] de la somme de 2 100 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Disons recevable le recours de M. [H] [N] contre l'ordonnance en date du 18 février 2022, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a fixé à la somme de 2500 euros TTC les honoraires de Maître [C] [U], correspondant aux montants déjà versés et dit qu'il n' y avait lieu à restitution d'honoraires par Me [C] [U],
Réformant ladite ordonnance, fixons à la somme de 1 000 € TTC les honoraires de Me [C] [U] ,
En l'état du versement par M. [H] [N] à Me [U] d'une provision initiale de 5 600 € TTC, de la restitution par Me [U] à M. [H] [N] de la somme de 2 500 €, disons que Me [U] devra restituer à M. [H] [N] la somme de 2100 €,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT