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27/04/2023 | FRANCE | N°22/02740

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 avril 2023, 22/02740


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

































ARRÊT N°



N° RG 22/02740 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRA3



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

21 décembre 2017

RG:16/00368



[J]

[S]

S.C.I. POUR LA PROMOTION DE LA MECANIQUE



C/



[P] ÉPOUSE [S]

[J]

S.C.I. SCI POUR PROMOTION MECANIQUE




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Grosse délivrée

le 27/04/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Clément CHAZOT















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 27 AVRIL 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 21 Décemb...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02740 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRA3

ET - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

21 décembre 2017

RG:16/00368

[J]

[S]

S.C.I. POUR LA PROMOTION DE LA MECANIQUE

C/

[P] ÉPOUSE [S]

[J]

S.C.I. SCI POUR PROMOTION MECANIQUE

Grosse délivrée

le 27/04/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Clément CHAZOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 21 Décembre 2017, N°16/00368

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 prorogé au 27 Avril 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [I] [E] [C] [J]

né le 12 Décembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [T], [R] [S]

né le 03 Avril 1955 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. POUR LA PROMOTION DE LA MECANIQUE

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

Madame [D] [X] [P] Épouse [S]

née le 16 Novembre 1969 à [Localité 7] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [E] [C] [J]

né le 12 Décembre 1948 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SCI POUR PROMOTION MÉCANIQUE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CIZERON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 27 Avril 2023, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2014, M. [I] [J] a consenti à M. [T] [S], représentant de la société [Z], un prêt de 120 000 euros destiné financer l'acquisition de trois camions.

Par acte sous seing privé du 17 septembre 2014, M. [S] et son épouse Mme [D] [P] épouse [S] ont mis en garantie du prêt un appartement appartenant à la SCI Mario SCI Familiale dont Mme est associée à 99%.

Le 19 septembre 2014, la société Pour la promotion de la mécanique, (ci-après la SCI PPM), dont M. [J] est le gérant, a effectué un virement bancaire de 120 000 euros sur le compte de M. [S].

Par courriers recommandés du 18 août 2015, M. [J] a mis en demeure les époux [S] de procéder au remboursement de la somme de 120 000 euros.

Par actes du 9 janvier 2016, M. [J] et la SCI PPM ont assigné M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de les voir condamnés au paiement de la somme de 120 000 euros au titre du prêt accordé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ces intérêts donnant lieu à capitalisation, outre le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- rejeté l'exception d'incompétence ;

- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [D] [P], épouse [S] ;

- condamné [T] [S] à payer à [I] [J] et la SCI PPM la somme de 120 000 euros assortie des intérêts à compter du 18 août 2015 ;

- dit que les intérêts sur la somme principale de 120 000 euros seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamné [T] [S] à payer à [I] [J] et à la SCI PPM la somme de 3 000 euros en application de l'article 700-1° du code de procédure civile ;

- condamné [T] [S] aux dépens de l'instance et accordé à Maître Fabienne Gimondi le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a considéré, au regard de l'intention des parties, que le contrat de prêt ne pouvait recevoir la qualification de contrat de société et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [S] au visa des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, 75 du code de procédure civile ainsi que des articles 1832 et suivant du Code civil.

Sur le fond, les premiers juges ont estimé que les demandeurs rapportaient la preuve du contrat de prêt et de la remise de la chose objet du contrat et ont fait droit à la demande de condamnation de M. [S] en application de l'article 1902 du code civil.

En revanche, le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables à l'encontre de Mme [S] au motif que la seule signature par la défenderesse à l'acte de garantie du 17 septembre 2014 en sa qualité de co-gérante de la SCI Mario, ne pouvait permettre de déduire son engagement à l'acte de prêt du 15 septembre 2014. Il a ajouté notamment que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la perception effective par la défenderesse de la somme objet du contrat de prêt.

Par arrêt du 20 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M [S] au paiement de la somme de 120 000 euros assortie des intérêts légaux et statuant à nouveau, a condamné les époux [S] à payer à M.[J] et à la SCI Pour la promotion mécanique la somme de 120 000 euros assortie des intérêts légaux.

Les époux [S] ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Nîmes ;

- condamné M. [J] et la société Pour la promotion de la mécanique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

La Cour a fait droit au moyen présenté par les demandeurs au pourvoi selon lequel la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil en les condamnant in solidum au paiement de la somme de 120 000 euros alors que la preuve de la remise des fonds, sur le compte personnel de M. [S], ne suffit pas à justifier l'obligation restituer la somme.

Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [T] [S] a saisi la cour d'appel de Nîmes.

Par déclaration du 16 août 2022, M. [J] et la SCI PPM ont également saisi la cour d'appel de Nîmes.

Par ordonnance de jonction du 15 septembre 2022 les deux saisines ont été jointes.

Par avis de fixation à bref délai, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, les époux [S], appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a :

condamné [T] [S] à payer à [I] [J] et la SCI PPM la somme de 120 000 euros assortie des intérêts à compter du 18 août 2015,

dit que les intérêts sur la somme principale de 120 000 euros seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

condamné [T] [S] à payer à [I] [J] et à la SCI PPM la somme de 3 000 euros en application de l'article 700-1° du code de procédure civile,

condamné [T] [S] aux dépens de l'instance et accordé à Maître Fabienne Gimondi le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [S].

Statuant à nouveau, ils demandent à la cour de :

- juger l'action de M. [J] à l'encontre de M. [S] irrecevable et le débouter de toutes ses demandes,

- débouter la SCI PPM de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [S],

- condamner in solidum M. [J] et la SCI PPM à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [J] et la SCI PPM à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir en substance que l'action de M. [J] et de la SCI PPM à leur encontre est irrecevable puisque l'acte sous seing privé du 15 septembre 2014 a été conclu au nom de la société [Z] et non au nom de M. [S] personnellement.

En outre, la société PPM ne rapporte pas la preuve d'un contrat de prêt auquel elle serait partie, puisque l'acte du 15 septembre 2014 ne comporte ni la désignation, ni l'intervention, ni la signature d'un représentant légal intervenant ès-qualité de la SCI PPM.

Ils soutiennent également que M. [J] échoue à rapporter la preuve de la remise effective des sommes par ses soins puisque le virement de la somme de 120 000 euros a été effectué par la SCI PPM. Dès lors, il ne peut se prévaloir de l'article 1875 du Code civil et 1902 du même code sans porter atteinte aux dispositions de l'article 1832 alinéa 1er du code civil.

Ils en déduisent que la seule remise des fonds sur le compte personnel de M. [S] ne suffit pas à démontrer qu'il s'est personnellement engagé envers le prêteur.

S'agissant de la répétition des sommes sur le fondement de l'indu ils prétendent que les conditions d'application de l'article 1302-1 du Code civil ne sont pas réunies puisque la remise effective de la somme de 120 000 euros par la SCI PPM était bien due à M. [S] en sa qualité de représentant de la société [Z] en vertu du contrat conclu le 15 septembre 2014. Dès lors, cette remise ne saurait constituer une erreur de la part de la SCI PPM, solvens, qui tout au plus a payé une dette d'autrui en l'espèce, celle de M. [J].

En toutes hypothèses, ils font valoir que les demandes sont irrecevables à l'encontre de Mme [S], l'acte de garantie souscrit le 17 septembre 2014 ne constitue pas un engagement personnel de Mme [S], intervenant seulement en qualité d'associée de la SCI Mario et considèrent que même à supposer que M. [S] ait contracté un emprunt, cela n'emporterait pas l'engagement de Mme [S], épouse commune en bien, en application des articles 220 et 1415 du code civil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 202, M. [J] et la SC PPM, intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 21 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [S],

rejeté l'ensemble de leurs autres demandes ;

Statuant à nouveau des chefs critiqués et y ajoutant, ils demandent à la cour de :

- débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger leurs demandes à l'encontre de Mme [S] recevables et les déclarer bien fondées,

- condamner Mme [S] à leur payer la somme de 120 000 euros,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [S] à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner les époux [S] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vajou avocat qui en a fait la demande conformément aux dispositions du code de procédure civile.

M. [J] et la SCI PPM soutiennent essentiellement que si la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, l'obligation de restitution de M. [S] est parfaitement établie par d'autres éléments écrits produits aux débats et caractérisant cette obligation.

Ils répliquent par ailleurs aux appelants que M. [S] ne rapporte pas la preuve de l'existence de la société [Z] dont il prétend être le représentant légal et ne justifie pas non plus de l'affectation des fonds prêtés ni de leur mise à disposition au profit de cette société et versent au contraire aux débats l'extrait du RCS polonais démontrant l'inscription de M. [S] de sorte que le principe d'unicité du patrimoine a vocation à s'appliquer.

Ils ajoutent que leur action à l'encontre de Mme [S] est recevable car, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat de prêt du 15 septembre 2014, son engagement doit se déduire d'une lecture globale des deux actes versés aux débats.

Ils soutiennent à ce titre que l'acte du 17 septembre 2014 ne contient pas la mention expresse selon laquelle Mme [S] serait intervenue en qualité de co-gérante de la SCI Mario de sorte qu'en régularisant le document du 17 septembre 2014, elle a eu la volonté personnelle de s'engager à la dette et de la rembourser, et en tout état de cause elle a donné son consentement exprès à l'emprunt sollicité par son époux.

En outre ils font observer que par le jeu du régime matrimonial légal et de la fongibilité des fonds, Mme [S] a bien bénéficié des 120 000 euros versés à la communauté des époux et est également débitrice du prêt conclu le 17 septembre 2014.

A titre subsidiaire, si la cour venait à estimer que Mme [S] n'était pas partie au contrat, ils s'estiment fondés à agir en application de l'article 220 du code civil à l'encontre des deux époux et à obtenir leur condamnation à restituer la somme de 120 000 euros, qu'ils auront perçu indûment, conformément aux dispositions de l'article 1302-1 et suivants du code civil.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur l'irrecevabilité des demandes de M.[J] et de la société PPM

-à l'encontre de M.[S]

Contrairement à ce que soutient M.[S], il ne démontre pas avoir agi pour le compte d'une société [Z] au patrimoine indépendant du sien et dont l'existence n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats.

Ainsi les deux actes sur lesquels s'appuient M.[J] et la SCI PPM identifient M.[S] et le désignent comme celui qui s'engage au titre du prêt à le supposé établi (acte sous seing privé du 15 septembre 2014) mais également au titre de la garantie (acte du 17 septembre 2014) et non la société [Z] dénommée sur l'extrait du répertoire des sociétés polonais traduit ( pièce 19) : [T] [S] , entreprise : [Z] [T] [S]. Ainsi il en résulte que l'entreprise [Z] c'est M.[S] et aucun élément ne permet de déduire une indépendance de patrimoine comme il le soutient.

Enfin, il n'est pas contesté que les fonds ont été remis sur le compte personnel de M.[S] et non sur le compte d'une société quelconque.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir que c'est bien M.[S] qui a entendu s'engager personnellement et non un entité juridique indépendante.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le virement des fonds à hauteur de 120 000 euros a été effectué via le compte de la SCI PPM. Mais il n'est pas contestable non plus que M.[J] en détient la majorité des parts et en est le gérant. L'acte du 15 septembre 2014 mentionne comme prêteur le seul nom de M.[J] et l'engagement ainsi formé ne permet pas d'exclure sous prétexte d'un versement via le compte d'une société dans laquelle M.[J] est majoritaire, sa qualité de prêteur. Il est en effet, le signataire de l'acte de prêt et n'a jamais indiqué agir pour le compte de la société PPM.

Enfin, en application des dispositions des articles 1131 et 1132 de du Code civil dans leur rédaction antérieure applicable au présent litige, la cause de l'obligation de l'emprunteur résulte de la remise des fonds prêtés. Celle-ci peut ne pas être exprimée dans l'acte qui en conserve toute sa validité mais en l'espèce cette cause a été expressément mentionnée et l'acte a ainsi clairement énoncé que la somme était versée pour acheter des véhicules dans le cadre d'une vente aux enchères et qu''il est convenu entre les deux parties que (nous) répartirons les bénéfices à 50% chacun' ; signé : M.[S] et M.[J].

Il en résulte que cet acte constitue bien un prêt qui ne concerne que M.[S] et M.[J] dans une relation directe et par laquelle ils ont entendu faire un bénéfice sur la revente de camion acquis par adjudication par M.[S] et financé par le prêt consentie par M.[J].

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de M.[J] et de la SCI PPM ne peut-être qu'écarté s'agissant de M.[S].

- à l'encontre de Mme [S]

Aux termes de l'article 1415 du Code civile chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage que ses biens propres.

Il est acquis que Mme [S] n'est pas partie au contrat de prêt litigieux.

Les appelants soutiennent que son engagement doit se déduire de l'ensemble des deux actes versés aux débats. Ainsi selon eux l'acte de garantie qui vient assurer le remboursement du prêt consenti émane bien des deux époux et non à M.[S] seul, et cela en leur qualité personnelle et non pas d'associés ou de co-gérants de la SCI Mario comme ils le prétendent.

Ils rappellent que l'acte cause la garantie dans une de ses clauses de la manière suivante : la mise en place d'un soutien financier de 120 000 euros par virement bancaire au profit au profit du couple [S], et que le couple était marié sous le régime de la communauté.

Pour autant, il ne peut se déduire du seul acte du 17 septembre 2014 un engagement de Mme [S] au prêt consenti à son époux.

Elle est intervenue en qualité d'associée de la Sci Mario propriétaire du bien et cet acte ne constate aucun prêt, et la garantie accordée par une société dont les époux [S] sont associés, vise simplement à assurer le remboursement d'un prêt dont l'acte du 15 septembre 2014 enseigne qu'il a été souscrit par M.[S] seul et non par Mme [S].

Ainsi c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le garant était la Sci Mario et que Mme [S] ne s'était pas engagée personnellement au remboursement du prêt.

En effet, la simple connaissance par cette dernière de l'opération ne vaut pas consentement exprès à l'emprunt souscrit par M. [S] seul et n'engage pas la communauté, ni les biens de Mme [S] à l'exception de l'appartement détenu par la société dont elle est associée. Or en l'espèce Mme [S] n'a fait que signer pour la Sci Mario dont elle associée et co gérante, la garantie offerte au prêteur de M.[S].

Par voie de conséquence, la décision de première instance qui a déclaré M.[J] et la SCI PPM irrecevables à son encontre doit être confirmée.

2- Sur la demande en paiement

Soutenant que M.[J] n' a pas remis des fonds à M.[S], les intimés font plaider qu'il n'établit pas sa qualité de prêteur. Et il en va de même selon eux, de la SCI PPM dés lors que la simple remise de fonds par cette dernière n'établit pas le prêt consenti à défaut d'en établir la cause.

En application de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce, eu égard à la date à laquelle le prêt a été consenti, et de l'article 1892 du même code, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt, et agit en restitution de la somme prêtée, d'établir, d'une part, la remise de la chose, en l'occurrence des fonds, et d'autre part, l'intention de prêter.

Il est en effet de jurisprudence constante que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer .

Il n'est pas contesté que la somme de 120 000 euros a été versée sur le compte personnel de M.[S] par la SCI PPM. Il a par ailleurs, été retenu ci-dessus comme les appelants le soutenaient que cette somme a transité par le compte de la SCI PPM dont M.[J] est l'associé majoritaire et a été prêtée par M.[J] avec une cause bien précise mentionnait dans l'acte sous seing privé du 15 septembre 2014 à savoir : acquérir des camions vendus aux enchères , les revendre, et de partager le bénéfice de la revente à parts égales.

Enfin, l'acte de garantie du 17 septembre 2014 pris auprès de la SCI Mario dont les époux [S] sont les associés et les échanges de mails sur la vente de l'appartement dont la SCI Mario est propriétaire démontrent que les sommes prêtées n'ont pas été remboursées en ce qu'ils témoignent que M.[J] a proposé à M.[S] de confier la vente de cette appartement à un agent immobilier de sa connaissance pour faire accélérer les choses et que M.[S] a accepté de lui remettre les clés, autant d'éléments qui établissent la remise des fonds, l'absence d'exécution et la tentative de recouvrement au moyen de la garantie.

Il s'en déduit que a preuve du contrat de prêt n'est plus en cause et que la contestation portant sur la personne du débiteur a été résolue supra en la seule personne de M.[S].

Par voie de conséquence, la cause de l'obligation de l'emprunteur M.[S] repose sur la remise des fonds qui a été faite à ce dernier parfaitement exprimée dans l'acte du 15 septembre 2014.

Il est personnellement débiteur de l'obligation de rembourser la somme prêtée et c'est à juste titre qu'il a été condamné à payer à M.[J] la somme de 120 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2015 date de la mise en demeure.

3- Sur les demandes de dommages et intérêts

Les époux [S] soulèvent l'irrecevabilité des demandes qui n'entreraient pas dans le champ de la déclaration d'appel.

Toutefois ayant critiqué le chef de demande : rejet de l'ensemble des autres demandes de M.[J] et la SCI PPM, les appelants à titre principal ont saisi la cour du rejet des demandes de dommage set intérêts pour procédure abusive.

Dès lors qu'il a été confirmé l'irrecevabilité des demandes à l'égard de Mme [S], la réclamation des appelants, en dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être que rejetée.

S'agissant de la demande à l'encontre de M.[S], il n'est pas démontré de légèreté blâmable de ce dernier dans le développement de ses moyens de défense de sorte que la demande de dommage set intérêts formulées au titre de sa résistance abusive ne saurait prospérer.

4- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La partie perdante, M.[S] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Recouvrement direct sera ordonné au profit du conseil qui en a fait al demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [J] et à la SCI PPM la somme de 2 000 euros complémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes sur ce même fondement étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par M.[J] et la SCI PPM à l'encontre de M.[S] ;

Condamne M.[S] à payer à M. [I] [J] et la SCI PPM, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes sur ce même fondement ;

Condamne M.[T] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02740
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.02740 ?
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