COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/03184 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPI
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'[Localité 5], décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00989
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004349 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
S.A.S. SOCIETE FELDER GROUP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES - Représentant : Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Président de Chambre, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mars 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé ,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03184 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPI,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023,
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [V] a interjeté appel le 30 septembre 2022 d'une ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alès.
Par conclusions d'incident signifiées par Rpva le 2 mars 2023, la Sasu Société Felder, intimée, soulève la caducité de la déclaration d'appel, l'appelant n'ayant pas signifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'appelant s'en rapporte à justice aux termes de ses conclusions signifiées par Rpva le 22 mars 2023.
L'incident a été fixé à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS :
L'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile : sa déclaration d'appel date en effet du 30 septembre 2022 et il n'a conclu que le 28 décembre 2022 soit après l'expiration du délai de dix jours. Sa déclaration d'appel est donc caduque.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la Sasu Felder Group la charge de ses frais irrépétibles : elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Déboutons la Sasu Felder Group de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Disons que l'appelant supporteront les dépens d'appel.
La Greffière La Présidente