ORDONNANCE N° N° RG 22/03860 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUMG
du 27/04/2023
[S]
C/ [Z]
S.A.S. ACS [Localité 7]
S.A. GROUPE ZEPHIR
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, non comparant
CONTRE :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. ACS [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. GROUPE ZEPHIR
[Adresse 8]
[Localité 4]
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2023.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mars 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe ;
par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras a fixé la rémunération de M. [X] [Z], expert désigné par ordonnance du 13 octobre 2021, à la somme de 1105.80 euros et l'a autorisé en conséquence et jusqu'à concurrence à se faire remettre par le greffe la somme de 1105.80 euros et ordonné la restitution de la somme restante de 394.20 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 novembre 2022 au greffe de la cour, le conseil de Mme [J] [S] forme un recours contre cette ordonnance de taxe.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée ; il sera statué par décision réputé contradictoire ;
M. [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR CE,
La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoquée, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée ;
En l'espèce, Mme [S] convoquée par lettre recommandée du 24 janvier 2023 dont l'accusé de réception a été signé le 27 janvier 2023, ne comparait pas, ni personne pour elle ;
Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputé contrdictoire et en dernier ressort,
Constatons que le recours de Mme [S] n'est pas soutenu,
Le rejetant, confirmons l'ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 4 octobre 2022 et toutes ses dispositions,
Condamnons Mme [S] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT