RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02143 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICBQ
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
07 mai 2021
RG:2019007218
[G]
[M]
C/
[T]
[L]
[J]
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Grosse délivrée
le 31 MAI 2023
à Me Florent ESCOFFIER
Me Cecile BISCAINO
Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Mai 2021, N°2019007218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [S], [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Florent ESCOFFIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [E] [I] [T]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représenté par Me Cecile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Dorothée SOULAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [A] [L]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Cecile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Dorothée SOULAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W], [V], [N] [J]
assigné par procès verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 1]
La CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, Banque coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 1.100.000.000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 775 559 404, - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 - Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 18]-Provence, garantie par la CEGC - [Adresse 6]. » prise en la personne de son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège,
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 31 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 1er juin 2021 par Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 7 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019007218 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants délivrée le 19 juillet 2021 à Monsieur [W] [J], intimé, par procès-verbal dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 octobre 2021 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2021 par Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T], intimés et appelants incidents, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2021 par la SA Caisse d'Epargne Provence - Alpes - Corse, dite CEPAC, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 janvier 2023 à effet différé au 20 avril 2023 ;
***
Selon contrat du 16 janvier 2012, la SARL Le cherine, dont toutes les parts sociales sont détenues par la société Restauration Tourisme Services -RTS, a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne Provence - Alpes - Corse, dite CEPAC, un prêt d'un montant de 145.000 euros en principal, au taux fixe de 3,9% et au taux effectif global de 5,79%, remboursable en 84 mensualités, et destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce à [Localité 1].
Par actes séparés, Monsieur [K] [T], associé de la société RTS, et Madame [P] [L], associée et gérante de la société RTS, se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 188.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 138 mois.
Par actes du 27 septembre 2013, les mêmes se sont encore portés cautions auprès de la CEPAC au titre de tous engagements souscrits auprès d'elle par la société Le cherine, et notamment du compte courant de la société, dans la limite de la somme de 13.000 euros et jusqu'au 27 septembre 2017.
Le 28 mai 2014, la CEPAC a accordé une autorisation de découvert d'un montant maximum de 10.000 euros à la société Le cherine, par tirage sur son compte courant.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le cherine, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2018.
Le 28 janvier 2016, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour :
une somme de 73.086,47 euros outre intérêts contractuels, au titre du prêtr consenti le 16 janvier 2012, à titre privilégié (nantissement du fonds de commerce),
une somme de 2.618,98 euros au titre du compte courant, à titre chirographaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 février 2016, la CEPAC a informé Madame [L] et Monsieur [T], en qualités de cautions, de sa déclaration de créance.
Le 13 décembre 2018, elle a réactualisé ses créances, privilégiée pour la première et chirographaire pour la seconde, auprès du liquidateur judiciaire de la société à hauteur de 47.686,37 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90% majoré de trois points soit 6,90% au titre du prêt, et de 268,15 euros pour le compte courant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 décembre 2018, elle a mise en demeure Madame [L] et Monsieur [T] de s'acquitter de ces sommes au titre des cautionnements consentis.
Entretemps, par acte sous seing privé du 24 janvier 2018, la société RTS a cédé l'intégralité des parts composant le capital social de la société Le cherine à Monsieur [K] [G] (pour 60%) et à Monsieur [S] [M] (pour 40%), l'acte prévoyant la substitution des engagements de caution des cédants par les cessionnaires.
Puis par acte du 23 mai 2018, Messieurs [G] et [M] ont cédé à Monsieur [W] [J], moyennant le prix symbolique d'un euro, l'intégralité des parts qu'ils détenaient respectivement dans le capital de la société Le Cherine, étant convenu que ce dernier devait se porter personnellement caution auprès de la CEPAC afin d'obtenir la mainlevée des cautionnements souscrits par Madame [L] et Monsieur [T].
Par exploits du 11 juin 2019, la SA CEPAC a fait assigner Monsieur [T] et Madame [L], en leurs qualités de cautions de la société Le cherine, devant le tribunal de commerce d'Avignon afin d'obtenir le paiement de ses créances.
Par exploits des 26 et 28 octobre 2019, Monsieur [T] et Madame [L] ont fait assigner la CEPAC, Monsieur [G], Monsieur [M], et leur avocat Maître [D], devant le tribunal de commerce d'Avignon, aux fins de voir écarter la demande en paiement de la CEPAC formée à leur encontre et de voir les trois autres condamnés à les relever et garantir de toutes condamnations, ainsi qu'à les indemniser du préjudice moral causé.
Par exploit du 11 août 2020, Messieurs [G] et [M] ont appelé en la cause Monsieur [J].
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Avignon
s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur [T] et Madame [L] à Monsieur [U] [D], avocat, et a prononcé la disjonction des demandes de Monsieur [T] et Madame [L] formées à l'encontre de Monsieur [D], renvoyé cette affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon,
a enjoint à la Caisse d'épargne Cepac, Monsieur [K] [T], Madame [P] [L], Monsieur [K] [G], Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [J], de conclure sur le fond et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Dans le cadre de la même instance et par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a :
condamné Madame [P] [L] à payer à la CEPAC, dans la limite de son engagement de caution,
* la somme de 48.737,16 euros arrêtée à la date du 13 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de trois points soit 6,90% à compter du 14 mars 2019, au titre du prêt,
* la somme de 268,15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant,
condamné Monsieur [K] [T] à payer à la CEPAC, dans la limite de son engagement de caution,
* la somme de 48.737,16 euros arrêtée à la date du 13 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel du prêt majoré de trois points soit 6,90% à compter du 14 mars 2019, au titre du prêt,
* la somme de 268,15 euros correspondant au solde débiteur du compte courant,
condamné Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] à relever et garantir Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] des condamnations prononcées précédemment à leur encontre en principal, intérêts et frais dans la limite de leurs engagements de cautions,
condamné Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] à payer à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
rejeté la demande des consorts [G] et [M] de voir éteindre leur engagement de paiement à première demande souscrit auprès des consorts [L] et [T],
condamné Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] à payer à la CEPAC la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] à payer à Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés pour moitié par Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T], et pour moitié par Messieurs [K] [G] et [S] [M].
Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] ont relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1304, 1376, 2321, 1213 et suivants, 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
constater qu'ils ont dûment rempli leur obligation de moyen de se porter caution en substitution de Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T],
constater la nullité de l'engagement de garantie à première demande stipulé par eux aux termes de l'acte de cession d'actions du 24 janvier 2018,
déclarer irrecevable la demande de Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] tendant au relèvement et garantie des condamnations qui seront prononcées contre eux par Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M],
A titre subsidiaire,
constater que cet engagement de garantie à première demande de Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] est éteint au 23 mai 2018,
A titre principal surabondant,
condamner Monsieur [W] [J] à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] du fait du non-respect par Monsieur [J] de ses engagements contractuels,
En tout état de cause,
débouter Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] de toutes demandes principales ou reconventionnelles,
les condamner in solidum avec Monsieur [J] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu'ils s'étaient engagés à se porter cautions personnelles du contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [L] et Monsieur [T] mais que l'acte de cession ne prévoyait à leur charge aucune obligation de solliciter ladite substitution, d'autant que le créancier garanti par les cautionnements était tiers à la transaction, de sorte qu'il appartenait à Madame [L] et Monsieur [T] de faire le nécessaire.
Leur engagement constitue une obligation de moyen qu'il ont remplie en se rapprochant de la banque à plusieurs reprises à cette fin, vainement puisque celle-ci n'y a pas donné suite.
L'engagement de payer à première demande ne mentionne pas le montant de la dette concernée ni sa durée, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une garantie autonome
Aucune garantie n'était donc due par eux à Madame [L] et Monsieur [T].
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que l'engagement de garantie à première demande, a été souscrit pour une durée indéterminée, qu'ils pouvaient donc y mettre un terme à tout moment et ont précisément entendu le faire dans l'acte de cession de parts conclu avec Monsieur [J] le 23 mai 2018, acte signifié à Madame [L] et Monsieur [T] le 29 janvier 2019 dans le cadre d'une autre procédure.
Enfin, les appelants rappellent qu'ils avaient formé des demandes à l'encontre de Monsieur [J] dans l'exploit introductif d'instance que le tribunal de commerce a omises en ne statuant que sur les conclusions du 20 juillet 2020.
Lors de la cession du 23 mai 2018, ils avaient comme intention objective de voir Monsieur [J] les substituer dans leurs obligations vis-à-vis de Madame [L] et Monsieur [T], et celui-ci reste à tout le moins tenu de son obligation contractuelle à leur égard de sorte qu'il doit être condamné au paiement des mêmes sommes réclamées par la CEPAC en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de cette obligation.
***
Dans leurs dernières conclusions, Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T], intimés, forment appel incident et demandent à la cour, au visa des articles L626-11, L650-1 du code de commerce, des articles 1240, 1231-1 et 1343-5 du code civil, de l'article L332-1 du code de la consommation, de l'article L313-22 du code monétaire et financier, et des articles 700, 696 et suivants du code de procédure civile, de :
1° ) réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [L] et Monsieur [T] au paiement de la somme de 48.737,16 euros au titre du prêt et du compte courant débiteur,
et,
à titre principal,
de dire et juger nul le contrat de prêt,
En conséquence,débouter la Caisse d'épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
A titre subsidiaire,
de dire et juger que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame [L] et Monsieur [T] en faisant souscrire à Madame [L] et Monsieur [T] une acte de caution disproportionné,
En conséquence,condamner la Caisse d'épargne à payer à Madame [L] et Monsieur [T] la somme de 48.787,16 euros outre intérêts contractuels ainsi qu'au paiement de la somme de 268,15 euros outre intérêt au taux légal,
condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
2° ) de compléter la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas omis de statuer sur la demande de réduction et de délais de paiement des consorts [L] et [T],
et en conséquence :
de débouter la Caisse d'épargne de sa demande portant sur les intérêts de retard à hauteur de 1.050,79 euros,
d'octroyer à Monsieur [T] et Madame [L] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations qui seront mises à leur charge au bénéfice de la Caisse d'épargne,
3° ) de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* condamné in solidum Monsieur [G] et Monsieur [M] à relever et garantir Madame [L] et Monsieur [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de la Caisse d'épargne,
* retenu la responsabilité de Messieurs [G] et [M],
mais de la réformer sur le quantum des sommes qui leur ont été allouées de ce chef , et en conséquence de :
condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [M] à payer à Madame [L] et Monsieur [T], chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
condamner in solidum Monsieur [G] et Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [L] et [T] vis-à-vis de la Caisse d'épargne et réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [G] et [M] à relever et garantir les concluants, alors il lui serait demandé de :
dire et juger que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame [L] et Monsieur [T] en ne donnant pas de suite à la demande de substitution de caution des consorts [G] et [M],
En conséquence,
condamner la Caisse d'épargne à payer à Madame [L] et Monsieur [T] la somme de 48.787,16 euros outre intérêts contractuels ainsi qu'au paiement de la somme de 268,15 euros outre intérêt au taux légal,
condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
S'agissant des demandes en paiement formulées à leur encontre par la CEPAC, les appelants soutiennent la nullité du contrat de prêt et du cautionnement consenti au motif qu'il n'a plus de cause pour eux dès lors qu'ils sont devenus étrangers à la société RTS et donc au sort de la société Le cherine par la cession de leurs parts sociales.
A titre subsidiaire, ils se prévalent de la disproportion de leur engagement au regard de leur situation personnelle au moment de la souscription. En effet, leurs revenus respectifs étant alors inconnus, c'est uniquement au vu de leur patrimoine, et en particulier leur résidence principale, que la garantie a été prise, ce qui 'dépasse largement ce qui est admissible' et engage la responsabilité délictuelle de la CEPAC pour le manquement contractuel au contrat principal qui leur fait grief. En leur ayant fait souscrire un cautionnement sans vérifier s'il n'était pas disproportionné, la banque a commis une faute qui a occasionné un préjudice correspondant aux sommes réclamées.
Pour ce qui est du solde débiteur du compte courant de la société, leur cautionnement expirait le 27 septembre 2017 de sorte que postérieurement à cette date, ils ne peuvent plus être poursuivis en paiement à ce titre.
Par ailleurs, la CEPAC ne peut en tout état de cause qu'être déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts de retard alors qu'elle a manqué à l'obligation d'information des cautions prescrite par l'article L313-22 du code monétaire et financier.
Enfin, tenant leur bonne foi, les plus amples délais doivent leur être accordés en cas de condamnation.
S'agissant de la garantie due par les consorts [G] et [M], le jugement déféré doit être confirmé puisqu'ils se sont engagés le 24 janvier 2018 à les substituer dans leur cautionnement auprès de la CEPAC et qu'ils ont engagé leur responsabilité à ce titre.
Plus subsidiairement, ils s'étaient engagés à défaut d'acceptation par la banque de leur caution de substitution, à rembourser les appelants de toute condamnation mise à leur charge et l'absence de mention d'un montant précis ne rend pas l'engagement nul puisqu'il était déterminable et régulièrement contracté.
Les consorts [G] et [M] doivent en outre les indemniser du préjudice résultant pour eux des poursuites engagées à leur encontre à raison de leur défaillance dans leur engagement, le quantum de l'indemnisation due devant être réévalué car sous-estimé par les premiers juges.
Enfin, subsidiairement, si les arguments des consorts [G] et [M] devaient être retenus, il conviendrait de considérer que la CEPAC a engagé sa resppnsabilité en ne donnant pas suite à leur demande de substitution de caution, et de condamner celle-ci à hauteur des sommes qu'elle réclame.
***
Dans ses dernières conclusions, la SA Caisse d'épargne, intimée, demande à la cour, au visa des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, ainsi que des articles 2288, 1241 et suivants du code civil, de :
constater que les appelants, Monsieur [G] et Monsieur [M] ne forment aucune demande à l'encontre de la Caisse d'épargne Cepac,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [P] [L] à lui payer la somme de 48.737, 16 euros arrêtée à la date du 13 mars 2019 se décomposant comme suit au titre du prêt n° 8116427 :
échéances impayées du 16/01/2016 au 21/07/2017 : 37.426,14 euros,
échéances impayées du 05/09/2018 au 16/11/2018 : 4.196,06 euros,
capital restant dû au 16/11/2018 : 5.887,55 euros,
intérêts de retard à compter du 16/11/2018 : 1.050,79 euros,
indemnité de 3% (cf contrat de prêt) : 176,62 euros,
et dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux contractuel du prêt soit 3,90% majoré de 3 points, soit 6,90% à compter du 14 mars 2019,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [P] [L] à lui payer la somme de 268,15 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 48.737, 16 euros arrêtée à la date du 13 mars 2019 se décomposant comme suit au titre du prêt n° 8116427 :
échéances impayées du 16/01/2016 au 21/07/2017 : 37.426,14 euros,
échéances impayées du 05/09/2018 au 16/11/2018 : 4.196,06 euros,
capital restant dû au 16/11/2018 : 5.887,55 euros,
intérêts de retard à compter du 16/11/2018 : 1.050,79 euros,
indemnité de 3% (cf contrat de prêt) : 176,62 euros,
et dit que cette somme sera productrice d'intérêts au taux contractuel du prêt soit 3,90% majoré de 3 points, soit 6,90% à compter du 14 mars 2019,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 268,15 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03], et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019,
rejeter l'exception de nullité soutenue en cause d'appel par Madame [L] et Monsieur [T] de la prétendue nullité du prêt,
rejeter le moyen de Madame [L] et Monsieur [T] de la prétendue absence de cause des cautionnements postérieurement à leurs cessions de parts sociales,
rejeter le moyen de Madame [L] et Monsieur [T] du prétendu caractère disproportionné de leurs engagements respectifs de cautions,
les débouter de leurs demandes de voir retenue la responsabilité de la banque au visa de l'article L650-1 du code de commerce pour défaut de démonstration d'une fraude,
les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts pour prétendu caractère disproportionné de leurs engagements respectifs de cautions fondée sur une prétendue responsabilité délictuelle à leur égard de la Caisse d'épargne Cepac,
les condamner à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction.
La CEPAC fait valoir qu'aucun fondement juridique n'est invoqué au soutien de la demande en nullité du prêt et des actes de cautionnements.
La SARL Le cherine étant défaillante dans l'exécution de ses obligations, les sommes rendues immédiatement exigibles par l'effet de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire peuvent régulièrement être réclamées aux cautions solidaires.
La seule cession des parts sociales n'emporte pas extinction du cautionnement et l'accord exprès du créancier est nécessaire pour que la susbtitution soit effective -sans que ce créancier ait une quelconque obligation d'y acquiescer.
La preuve du caratère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits pèse sur les cautions et elle n'est pas rapportée en l'espèce, le seul bien patrimonial déclaré suffisant d'ailleurs à établir qu'il n'y a pas disproportion.
Il n'est pas davantage démontré un quelconque soutien abusif de la banque qui serait de nature à engager sa responsabilité à l'égard des cautions.
La cause de l'obligation de la caution est la considération du prêt accordé par le créancier au débiteur principal et dès lors que la dette est née au cours d'une période couverte par le cautionnement, son recouvrement peut être poursuivi au-delà.
***
Monsieur [J], assigné en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
1/ Sur les demandes réciproques des consorts [L]-[T] et de la CEPAC :
La CEPAC produit aux débats le contrat de prêt conclu le 16 janvier 2012 avec la société Le cherine (pièce 1) ainsi que les deux cautionnements consentis au titre de ce prêt par Madame [L] et Monsieur [T] (pièces 2 et 3), l'autorisation de découvert en compte courant accordée le 28 mai 2014 (pièce 8), le relevé de ce compte portant son solde débiteur (pièce 16) ainsi que les cautionnements omnibus consentis par Madame [L] et Monsieur [T] le 27 septembre 2013 (pièces 4 et 5). Elle justifie également de sa déclaration de créance au titre des sommes restant dûes sur le prêt et du solde débiteur du compte courant, auprès des organes de la procédure collective de la société Le cherine (pièces 9 et 12).
Ces éléments suffisent à fonder son action en paiement contre Madame [L] et Monsieur [T] au titre de leurs cautionnements solidaires et au regard de la liquidation de la société Le cherine prononcée le 16 novembre 2018.
Pour y faire obstacle, les appelants excipent de plusieurs moyens.
1.Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les accords conclus entre les cautions et les consorts [G] et [M] ne sont pas opposables à la CEPAC qui n'y était pas partie et dont il n'est pas justifié qu'elle ait accepté la substitution de garantie envisagée.
Et le seul fait pour les cautions de ne plus être associés de la société qui était détentrice des parts sociales de la débitrice principale n'affecte pas l'efficacité ni la validité de leurs engagements dès lors que cette qualité ne faisait pas l'objet d'une condition à garantie.
Madame [L] et Monsieur [T] développent également dans leurs écritures divers moyens aux fins de voir, à titre principal, déclarer nul le contrat de prêt ( titre du 1.1 en page 6).
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui fixe les demandes dont la cour est précisément saisie, ils sollicitent uniquement à titre principal "de dire et juger nul le contrat de prêt n°8116427".
Pour autant tous les arguments présentés sont en réalité relatifs uniquement à la nullité de leurs engagements de caution, notamment en ce qu'ils ne seraient pas causés, étant ainsi conclu : "Ces intérêts ayant aujourd'hui disparu, le contrat de cautionnement est sans cause donc nul et la Caisse d'épargne ne saurait s'en prévaloir. Pour cette première raison tenant à la nullité du contrat de prêt, la Caisse d'épargne aurait du être déboutée de ses demandes de condamnation à l'égard des concluantes".
La nullité des actes de cautionnement n'est pas demandée et, quand bien même serait-elle établie, elle n'est pas de nature à affecter la validité du contrat de prêt lui-même.
Dès lors, la demande principale de ces parties en nullité du contrat de prêt et en débouté qui en est la conséquence ne peut qu'être rejetée.
3.L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Si une fiche de renseignement a été établie par la caution, le créancier est en droit de se fier aux renseignements que celle-ci a certifié sincères et exacts, sans devoir procéder à quelque vérification.
En l'espèce, la CEPAC produit seulement deux déclarations de situation familiale et patrimoniale datées du 1er mai 2014 et revêtues respectivement de la signature -non contestée- de Madame [L] et de Monsieur [T] (pièces 6 et 7).
Postérieures à la souscription des cautionnements consentis au titre du prêt et omnibus, ces fiches de renseignements sont sans utilité pour apprécier la situation des appelants au jour de cette souscription, si ce n'est pour constater que la résidence principale dont ils admettent dans leurs écritures qu'il étaient alors déjà propriétaires est évaluée par leurs soins à 400.000 euros quelques mois plus tard.
Madame [L] et Monsieur [T] n'apportent aucun élément quant aux revenus qui étaient les leurs lorsqu'ils ont consenti à se porter cautions de la société Le cherine, ni de la valeur des parts sociales qu'il détenaient alors dans la société RTS, elle même détentrice des parts sociales de la société Le cherine.
Ils échouent donc à apporter la preuve -qui leur incombe- d'une disproportion manifeste entre les engagements souscrits et leurs situations.
4.S'agissant de la responsabilité de la CEPAC pour avoir reçu et obtenu les cautionnements des appelants, aucune faute n'est démontrée à sa charge : il n'est ainsi pas même argué d'un risque excessif d'endettement, ni d'un crédit qui aurait été inadapté ou voué à l'échec dès sa conclusion.
En tout état de cause, les articles L332'1 et L343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement sauf anomalie apparente sur la fiche remplie, et aucune fiche de renseignement n'a été remplie par les cautions lorsqu'ils ont souscrit leurs engagements.
5.Les cautionnements ont été consentis par Madame [L] et Monsieur [T] en janvier 2012 pour une durée de 11 ans et 6 mois s'agissant du prêt et jusqu'au 27 septembre 2017 pour l'engagement omnibus couvrant le compte courant.
Les sommes dues au titre du prêt sont devenues exigibles à la liquidation le 16 novembre 2018 et sont donc couvertes par le cautionnement -ce que ne contestent d'ailleurs pas les consorts [L]-[T].
Il n'est pas davantage contesté qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Le cherine, le 15 janvier 2016, le solde du compte courant était débiteur d'une somme de 2.618,98 euros comme déclaré par la CEPAC auprès du mandataire judiciaire pour se réduire à 268,15 à l'ouverture de la liquidation, de sorte que l'obligation de couverture des cautions s'exerçait au 27 septembre 2017 sur un solde débiteur supérieur à celui finalement réclamé.
Leur garantie est donc également dûe à ce titre.
6.L'établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l'art. L313-22 du code monétaire et financier est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu'à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information annuelle de la caution incombe à la banque, et elle doit non seulement justifier de l'envoi de la lettre d'information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de son obligation.
S'agissant d'un découvert en compte courant non clôturé, l'information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l'établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l'autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date. Ce n'est qu'après liquidation de la société impliquant clôture du compte que l'information annuelle doit distinguer principal, intérêts, commissions, frais et accessoires conformément aux prescriptions de l'article L313-22 du code monétaire et financier.
A défaut, la sanction consiste en la déchéance de la banque dans son droit aux intérêts échus depuis la précédente information -ou la date à laquelle était due.
En l'espèce, s'agissant du prêt, la CEPAC se prévaut dans son décompte d'échéances impayées du 16 janvier 2016 au 21 juillet 2017, puis à compter du 5 septembre 2018 et jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, mais ne justifie pas avoir délivré quelque information annuelle aux cautions. Elle encourt donc la déchéance de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2017 et ne peut prétendre qu'à l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure délivrée aux appelants le 13 décembre 2018.
S'agissant du compte courant, elle ne justifie pas davantage de l'exécution de son obligation d'information, et ne produit pas même le relevé permettant de connaitre le détail des opérations qui ont rendu le solde débiteur, ni l'imputation au titre des intérêts et frais.
Pour autant, les demandes de Monsieur [T] et Madame [L] sur ce fondement se limitent à demander le débouté de la banque sur sa demande en paiement des intérêts de retard du prêt à hauteur de 1.050,79 euros. Il n'est pas demandé de susbtituer le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, au taux contractuel majoré courant à compter du 14 mars 2019 tel que demandé et retenu par les premiers juges. La cour ne peut statuer ultra petita.
Cette somme de 1.050,79 euros correspondant, selon le décompte de la CEPAC (pièce 15) et le dispositif de ses écritures, aux intérêts de retard courant à compter du 16 novembre 2018, il sera donc seulement fait droit à la demande, le montant total restant dû par Madame [L] et Monsieur [T] à la CEPAC étant réduit d'autant et le jugement déféré infirmé de ce chef.
7.Enfin, les consorts [L] et [T] n'invoquent ni ne démontrent l'existence d'aucune circonstance ni situation personnelle qui justifierait l'octroi de délais de paiement supplémentaires au delà de ceux dont ils ont de fait déjà bénéficié depuis la mise en demeure qui leur a été délivrée plus de quatre ans auparavant.
2/ Sur les obligations de Messieurs [G] et [M] :
Le 24 janvier 2018, la société RTS a cédé les cinq cents parts sociales composant l'intégralité du capital social de la société Le cherine qu'elle détenait, à Monsieur [K] [G] pour 300 d'entre elles, et à Monsieur [S] [M] pour les 200 dernières, pour un prix de 69 euros par part cédée.
Ce contrat de "cession de bloc de contrôle" comporte en page 19, un paragraphe intitulé "reprise des engagements de caution du cédant" dont la première partie concerne la "banque Caisse d'épargne Provence Alpes Corse".
Il y est stipulé :
"Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] se sont portés personnellement caution des engagements contractés par la société Le cherine dans le cadre d'un contrat de prêt consenti par la banque Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, par acte sous seings privés en date à [Localité 15] du 13 janvier 2012.
Ledit contrat porte sur un prêt d'un montant de 145.000 euros remboursable en 84 mensualités constantes de 2.079,23 euros au taux effectif global de 5,79%.
La créance de la Caisse d'épargne arrêtée au 15 janvier 2016 ressort à 73.086,47 euros dans le plan arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 21 juillet 2017 outre l'intérêt au taux conventionnel.
Il est ici précisé que la société Le cherine poursuivra l'exécution du contrat de prêt consenti par la Caisse d'épargne dans les termes du contrat initial et selon les prévisions du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 21 juillet 2017.
Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] s'engagent à se porter caution personnelle en remboursement dudit contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T].
A défaut d'acceptation par la banque Caisse d'épargne d'une ou plusieurs cautions de substitution et en cas de maintien de l'engagement de caution de Madame [P] [L] et/ou de Monsieur [K] [T], Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] s'engagent à rembourser, à première demande, à Madame [P] [L] et/ou Monsieur [K] [T] toute somme qui lui/leur serait réclamée par la banque Caisse d'épargne au titre du contrat susvisé.
La société Le cherine continuera à régler les échéances mensuelles afférentes audit prêt".
Il résulte de ces stipulations que les consorts [G] et [M] ont contracté à cet égard deux obligations de faire au bénéfice de Madame [L] et Monsieur [T].
La première obligation consiste à "se porter caution personnelle en remboursement dudit contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T]".
Il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat, l'échec possible de la démarche convenue étant immédiatement envisagé : "à défaut d'acceptation par la banque Caisse d'épargne d'une ou plusieurs cautions de substitution et en cas de maintien de l'engagement de caution de Madame [P] [L] et/ou de Monsieur [K] [T]".
Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les intéressés, Messieurs [G] et [M] avaient bel et bien, par l'effet de cette stipulation, l'obligation de procéder eux-mêmes à des démarches auprès du créancier CEPAC pour tenter d'obtenir, par l'admission de leurs propres cautionnements, la mainlevée de celles des consorts [L]-[T].
Pour justifier de l'accomplissement de ces démarches, ils ne produisent qu'un échange de courriels daté du 29 mars 2018 entre "Monsieur [S] [M] La cherine" et la Caisse d'épargne (adresse générique), au terme duquel cette dernière réclame au premier un justificatif de domicile le concernant et le "PV de l'assemblée générale extraordinaire suiite au rachat des parts" (pièce 7).
L'objet de cette discussion n'est pas précisé et rien ne permet de retenir qu'il s'agissait pour les consorts [M] et [G] de demander la substitution de leurs cautionnements à ceux de Madame [L] et Monsieur [T] au titre du prêt litigieux.
Et la seule mention, portée par leurs soins au contrat de cession conclu ensuite avec Monsieur [J], de ce qu'ils avaient effectué de telles démarches, ne démontre en rien la matérialité et l'effectivité de celles-ci.
Il doit donc être retenu que Messieurs [M] et [G] n'ont pas satisfait à la première obligation de faire qu'ils avaient contracté à ce titre.
Pour autant, la sanction de son inexécution était d'ores et déjà organisée dans les stipulations contractuelles -sans qu'il soit d'ailleurs distingué selon la cause de l'inexécution, puisque cette première obligation de faire était assortie, à défaut, d'une seconde obligation.
La seconde obligation mise à la charge de Messieurs [M] et [G] par le paragraphe précité de l'acte de cession consistait "à rembourser, à première demande, à Madame [P] [L] et/ou Monsieur [K] [T] toute somme qui lui/leur serait réclamée par la banque Caisse d'épargne au titre du contrat susvisé".
C'est vainement que ces intimés se prévalent d'une nullité de cet engagement en ce qu'il ne comporterait pas la mention manuscrite de leur auteur en ce sens comme exigé par les articles 1376 et 2321 du code civil, et en ce qu'il ne préciserait pas le montant de la garantie ni sa durée et serait donc de ce fait dépourvu d'objet.
En effet, le contrat n'emportait pas engagement des cessionnaires de payer la banque à la place de Madame [L] et Monsieur [T], mais seulement de garantir ceux-ci de toute condamnation qui serait prononcée contre eux à la demande du créancier.
L'engagement ne valait donc pas mandat de se porter caution pour le compte d'autrui, ni cautionnement, mais seulement obligation de faire distincte d'une telle garantie, et il n'était pas contracté de façon unilatérale mais s'intégrait dans un acte synallagmatique de cession de bloc de contrôle, de sorte que les exigences posées par la loi à la validité d'un cautionnement ne lui sont pas applicables.
De même, l'étendue des dettes garanties, dans le temps comme dans le quantum, était précisément déterminée et parfaitement connue des cessionnaires, puisqu'il s'agissait de rembourser à Madame [L] et/ou à Monsieur [T] "toute somme qui lui/leur serait réclamée par la banque Caisse d'épargne au titre du contrat de prêt susvisé".
Et il était en effet expressément indiqué, dans le même paragraphe, que ce prêt avait été consenti par cette banque par acte sous seings privés du 13 janvier 2012 pour un montant de 145.000 euros remboursable en 84 mensualités constantes de 2.079,23 euros au taux effectif global de 5,79%", et que "la créance de la Caisse d'épargne arrêtée au 15 janvier 2016 ressort(ait) à 73.086,47 euros dans le plan arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 21 juillet 2017 outre l'intérêt au taux conventionnel", ledit jugement étant produit en annexe comme attesté par la signature des contractants (page 31 de l'acte).
C'est encore vainement que les appelants se prévalent des écritures du conseil des consorts [L] et [T] pour en déduire qu'ils admettraient l'absence de garantie, alors que si la qualité de la rédaction de l'acte de cession y est effectivement critiquée, la garantie est néanmoins revendiquée.
Enfin, les consorts [G] et [M] sont encore mal fondés à soutenir que leur engagement se serait éteint par la signature de l'acte de cession de parts sociales avec Monsieur [J] au 23 mai 2018.
L'obligation de faire à laquelle ils avaient personnellement souscrit au bénéfice de Madame [L] et Monsieur [T] le 24 janvier 2018 portait sur le remboursement des sommes réclamées au titre de ce prêt dont il était acté qu'il était initialement prévu sur 84 mois mais réaménagé sur un plan arrêté par un jugement du 21 juillet 2017.
Les sommes dues au titre de ce prêt étaient exigibles au jour de la liquidation de la débitrice principale le 16 novembre 2018.
A cette date, Madame [L] et Monsieur [T] qui étaient tiers à l'acte de cession conclu ensuite par les consorts [M] et [G] avec Monsieur [J] le 23 mai 2018 et ne pouvaient donc s'en voir opposer les stipulations, pouvaient donc se prévaloir de la couverture des sommes dues par eux à la banque au titre de leurs propres cautionnements, par la garantie consentie par Messieurs [M] et [G].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur [M] et Monsieur [G] à relever et garantir Madame [L] et Monsieur [T] des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais dans la limite de leurs engagements de caution et pour ce qui concerne le prêt consenti par la Caisse d'épargne à la société Le cherine le 16 janvier 2012.
En revanche, l'acte de cession de bloc de contrôle conclu le 24 janvier 2018 ne prévoit aucune obligation des cessionnaires quant à la reprise des cautionnements omnibus consentis par Madame [L] et Monsieur [T] à la Caisse d'épargne et couvrant le débit en compte courant, de sorte qu'ils ne doivent aucune garantie à ce titre. Le jugement déféré sera donc également infirmé en ce sens.
S'agissant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges aux consorts [L] et [T] à la charge de Messieurs [G] et [T], les premiers en demandent confirmation sur le principe mais réformation sur le quantum, et les seconds l'infirmation avec débouté.
La cour observe que si les consorts [G] et [T] n'ont de fait pas exécuté l'obligation contractuelle qui était la leur de démarcher la banque aux fins d'obtenir la substitution de leurs cautionnements à ceux de Madame [L] et Monsieur [T], il n'en est résulté aucun préjudice pour ces derniers dans la mesure où, d'une part, rien ne permet de retenir que la banque aurait pu accepter une telle substitution -à laquelle elle n'était pas tenue- puisque les pièces apportées par les parties en l'instance n'autorisent aucune comparaison des situations respectives de ces personnes à cette époque, et, d'autre part, que la seconde obligation de faire venait précisément pallier l'inexécution de la première.
Les consorts [G] et [M] étant effectivement condamnés à garantir et relever indemnes les consorts [L] et [T] des condamnations à paiement prononcées à leur encontre au titre du prêt consenti par la Caisse d'épargne, conformément à ce qui avait été convenu par les parties à l'acte du 24 janvier 2018, il n'est justifié d'aucun préjudice qui subsisterait in fine pour Madame [L] et Monsieur [T] d'un manquement contractuel de Messieurs [G] et [M].
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation et le jugement déféré sera encore infirmé de ce chef.
3/ Sur les obligations de Monsieur [J] :
Il est exact que, comme le soutiennent les appelants, ils avaient par assignation délivrée à Monsieur [W] [J] le 11 aout 2020, conclu à titre principal à l'irrecevabilité et au rejet des demandes des consorts [L] et [T] à leur encontre, mais également demandé :
"à titre infiniment subsidiaire,
- (de) constater que Monsieur [K] [G], Monsieur [S] [M] et Monsieur [W] [J] sont tenus solidairement à une obligation de garantie de paiement du prêt pour lequel Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] se sont portés cautions,
à titre principal surabondant, (et notamment)
- (de) constater l'inexécution par Monsieur [W] [J] de son obligation contractuelle envers Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M],
- (de) condamner Monsieur [W] [J] à payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] du fait du non-respect par Monsieur [J] de ses engagements contractuels,
- (de) condamner in solidum Madame [L], Monsieur [T] et Monsieur [J] à leur verser à chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile"(pièce 4).
Il est mentionné au jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 18 décembre 2020 que cette assignation a été enrôlée sous un numéro distinct (2020 007328), et il n'est pas contesté qu'en suite de ce jugement qui en faisait déjà état, il a été procédé à la jonction de cette procédure avec la procédure principale résultant elle-même de la jonction entre celle engagée par la Caisse d'épargne par exploit introductif du 11 juin 2019 et celle engagée par les consorts [L] et [T] par exploits des 26 et 28 octobre 2019.
Le tribunal de commerce était ainsi également saisi des termes de l'assignation du 11 aout 2020, et il mentionne d'ailleurs Monsieur [J] comme partie à l'instance en retenant l'existence de cette jonction préalable.
Pour autant, il ressort du jugement rendu le 7 mai 2021 qu'il n'a pas été statué sur les demandes formulées par les consorts [G] et [M] à l'encontre de Monsieur [J], de sorte qu'il convient de remédier à cette omission.
En l'état de leurs dernières écritures qui sont d'ailleurs conformes à l'assignation initialement délivrée à Monsieur [J] le 11 aout 2020, les consorts [G] et [M] se prévalent d'une inexécution contractuelle de cet intimé pour solliciter une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
Par contrat de cession de bloc de contrôle du 23 mai 2018 (pièce 2 des appelants), Monsieur [W] [J] a acquis de Messieurs [G] et [M] les 500 parts sociales dont ils étaient titulaires et composant l'intégralité du capital social de la société Le cherine pour le prix "symbolique de un euro chacun".
Cet acte comprend en page 17 un paragraphe intitulé "reprise des engagements de cautions ' au profit de la banque Caisse d'épargne Provence Alpes Corse" ainsi rédigé :
"Il est rappelé que Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T], en leurs qualité de précédents propriétaires des parts sociales cédées ce jour, se sont portés personnellement caution des engagements contractés par la société Le cherine dans le cadre du contrat de prêt consenti par la banque Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, par acte sous seings privés en date à [Localité 15] du 13 janvietr 2012.
Ledit contrat porte sur un prêt d'une montant de 145.000 euros remboursable en 84 mensualités constantes de 2.079,23 euros au taux effectif global de 5,79%.
La créance de la Caisse d'épargne arrêtée au 15 janvier 2016 ressort à 73.086,47 euros dans le plan arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 21 juillet 2017 outre l'intérêt au taux conventionnel.
Il est ici précisé que la société Le cherine poursuit l'exécution du contrat de prêt consenti par la Caisse d'épargne dans les termes du contrat initial et selon les prévisions du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Gap le 21 juillet 2017.
Le solde restant dû à ce jour à la Caisse d'épargne s'élève à 56.520 euros.
Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] se sont engagés à se porter caution personnelle en remboursement dudit contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T].
A défaut de suite donnée par la banque aux demandes des cédants, les engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T] sont toujours en vigueur à ce jour.
Monsieur [W] [J], en sa qualité de nouvel associé de la société Le cherine, s'engage à se porter caution personnelle en remboursement dudit contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T], et à rembourser, à première demande à Madame [P] [L] et/ou Monsieur [K] [T], toute somme qui lui/leur serait réclamée par la banque Caisse d'épargne au titre du contrat de prêt susvisé".
Il résulte de ces stipulations que Monsieur [J] a contracté une obligation de faire à l'égard de Messieurs [G] et [M] dans le cadre de cet accord global synallagmatique : " se porter caution personnelle en remboursement dudit contrat de prêt afin d'obtenir mainlevée des engagements de caution de Madame [P] [L] et de Monsieur [K] [T]".
Or il n'est évidemment pas justifié en l'instance par Monsieur [J] qui ne comparait pas de l'exécution de cette obligation et il ressort des débats que lesdits engagements de caution n'ont pas été levés.
Ce manquement a de fait causé un préjudice à ses co-contractants qui se trouvent redevables de leur propre garantie à l'égard des consorts [L] et [T] recherchés en paiement par la banque au titre de ce prêt en leurs qualités de cautions.
Le préjudice ne ressort toutefois pas des condamnations dont les appelants sont eux mêmes appelés à relever indemnes ces cautions dès lors qu'il n'était pas acquis que la Caisse d'épargne accepte de donner mainlevée de ces engagements quand bien même Monsieur [J] se serait porté caution personnelle. Il est en revanche justement évalué par Messieurs [G] et [M] à la somme de 10.000 euros dans le dispositif de leurs conclusions, et il sera donc fait droit à leur demande en ce sens.
Sur les frais de l'instance :
Les consorts [L] et [T], qui succombent principalement, devront supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer à la SA CEPAC une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande en revanche pas d'allouer à quelque autre partie une somme au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] de leur demande en nullité du contrat de prêt ;
Dit que les cautionnements consentis par Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] à la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, en garantie du prêt consenti le 16 janvier 2012 à la société Le cherine, et les cautionnements de tous engagements encore consentis par eux à la même banque le 27 septembre 2013 ne sont pas manifestement disproportionnés ;
Dit que la CA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions Madame [L] et Monsieur [T] ;
En conséquence,
Condamne Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] à payer à la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, au titre du cautionnement du prêt et dans la limite de 188.500 euros, les sommes de :
- 37.426,14 euros pour les échéances impayées du 16/01/2016 au 21/07/2017,
- 4.196,06 euros pour les échéances impayées du 05/09/2018 au 16/11/2018,
- 5.887,55 euros de capital restant dû au 16/11/2018,
- 176,62 euros d'indemnité de 3% sur le capital restant dû,
soit un total de 47.686,37 euros, avec intérêt au taux contractuel du prêt majoré de trois points soit 6,90% à compter du 14 mars 2019 ;
Condamne Monsieur [S] [M] et Monsieur [K] [G] à relever et garantir Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] de ces condamnations ;
Condamne Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] à payer à la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 268,15 euros au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant de la société Le cherine ;
Déboute Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] de leurs demandes en indemnisation formulées à l'encontre de la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, et à l'encontre de Messieurs [K] [G] et [S] [M] ;
Rejette leur demande en délais de paiement ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [K] [G] et Monsieur [S] [M] la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice que leur a causé l'inexécution par Monsieur [J] de son obligation contractuelle de "reprise des engagements de cautions" telle que stipulée au contrat de cession de bloc de contrôle conclu le 23 mai 2018 ;
Dit que Madame [P] [L] et Monsieur [K] [T] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à la SA Caisse d'épargne Provence Alpes Corse une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Huc-Beauchamps, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance pour le compte de la SA CEPAC sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,