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31/05/2023 | FRANCE | N°22/01033

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 31 mai 2023, 22/01033


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMDM



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

08 février 2022





[R]



C/



[J]









































Grosse délivrée le

31/05/ 2023

à :

Me Tria

Me Gras











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 31 MAI 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 08 février 2022, N°18/01102



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mm...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMDM

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES

08 février 2022

[R]

C/

[J]

Grosse délivrée le

31/05/ 2023 à :

Me Tria

Me Gras

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ALES en date du 08 février 2022, N°18/01102

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023.

APPELANTE :

Madame [S] [R] épouse [U]

née le 25 août 1971 à DOUAI (59)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [J]

né le 21 janvier 1972 à VAULX EN VELIN (69)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Ordonnance de clôture du 29 mars 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] et Madame [R] se sont mariés le 30 octobre 1993 sans contrat de mariage, et ont eu deux enfants, nés en 1996 et 2000.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2013, le juge aux affaires familiales d'Alès a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage, à titre gratuit en vertu du devoir de secours, à charge pour le mari de régler le crédit afférent de 825 euros.

Le divorce de Monsieur [J] et Madame [R] a été prononcé par jugement du 22 juillet 2014, qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des parties.

Par rapport du 11 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage a fait rapport au juge aux affaires familiales des désaccords des parties et renvoyé le dossier à la mise en état, tout en invitant les parties à rencontrer un médiateur lors d'une permanence d'information.

Par jugement contradictoire (qualifié à tort de réputé contradictoire alors que les deux parties étaient représentées par leur conseil respectif) en date du 8 février 2022, le juge aux affaires familiales d'Alès a :

- dit que le véhicule Skoda Fabia immatriculé BD 016 SF est attribué à Madame [R], à charge pour elle d'effectuer les démarches afférentes auprès de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai,

- dit que Monsieur [J] a une récompense sur la communauté à hauteur de 12.500 euros au titre des dons perçus de sa famille,

- dit que l'indivision a sur Madame [R] une créance de 23.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'occupation du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016,

- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Monsieur [J] de ses plus amples demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 16 mars 2022, Madame [R] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :

- dit que Monsieur [J] a une récompense sur la communauté à hauteur de 12.500 euros au titre des dons perçus de sa famille,

- dit que l'indivision a sur Madame [R] une créance de 23.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'occupation du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016,

- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes,

- renvoyé les parties devant le notaire pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises le 24 mars 2023, Madame [R] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue le 08/02/2022 en ce qu'elle a :

- dit que Monsieur [J] a une récompense sur la communauté à hauteur de 12.500 euros au titre des dons perçus par sa famille

- dit que l'indivision a sur Madame [R] une créance de 23 400 euros au titre de

l'indemnité d'occupation pour la période d'occupation du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016

- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes

- renvoyé les parties devant le notaire pour dresser l'acte de partage conformément à ladite décision

- dit n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC

- et en ce que le juge aux affaires familiales a refusé de :

- dire et juger que l'actif à partager est de 72.199,66 + 2500 = 74699, 66 €

- fixer le montant de la récompense due à Madame [R] :

À la somme de 15.000 euros au titre des sommes versées par ses parents

À la somme de 112 euros + 75 euros soit 187 euros au titre de la franchise assurance

À la somme de 2.162 euros au titre de sa participation à l'assurance de la maison d'habitation

À la somme de 1.605,74 euros au titre des travaux d'entretien du véhicule commun

Soit un total de 18.954, 74 €

- fixer le montant de la récompense due à Monsieur [J] à la somme de 12.500 euros au titre des sommes versées par ses parents

- dire que l'actif net est de 74.699, 66 € - 18.954, 74 € - 12.500 € = 43.244,92 €

- dire et juger que la part revenant à Madame [R] est de 21.622,46 + 18.954, 74 = 40.577, 2 €

- dire et juger que la part revenant à Monsieur [J] est de 21.622,46 +12.500 = 34.122, 46 €

- débouter Monsieur [J] de ses autres demandes

- condamner Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

- dire et juger que l'actif à partager est de 72.199,66 + 2.500 = 74.699, 66 euros

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à la somme de 17.100 €,

- fixer le montant de la récompense due à Madame [R] :

À la somme de 15.000 euros au titre des sommes versées par ses parents

À la somme de 112 euros + 75 euros soit 187 euros au titre de la franchise assurance

À la somme de 2.162 euros au titre de sa participation à l'assurance de la maison d'habitation

À la somme de 1.605,74 euros au titre des travaux d'entretien du véhicule commun

Soit un total de : 18.954, 74 euros

- fixer le montant de la récompense due à Monsieur [J] à la somme de 12.500 euros au titre des sommes versées par ses parents

- dire que l'actif net est de 74.699, 66 € - 18954, 74 € - 12.500 € = 43244,92 €

- dire et juger que la part revenant à Madame [R] est de 21.622,46 + 18.954, 74 = 40577,2 €

- dire et juger que la part revenant à Monsieur [J] est de 21.622,46 +12.500 = 34.122, 46 €

- débouter Monsieur [J] de ses autres demandes

- condamner Monsieur [J] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

-Y ajoutant

- condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l'article 700.

Par ses dernières conclusions remises le 4 avril 2023 sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, Monsieur [J] demande à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ayant pris effet au 29 mars 2023 tenant les conclusions adressées tardivement par Madame [R] le 24 mars 2023.

- confirmer le jugement rendu en date du 8 février 2022 en ce qu'il a :

- dit que le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 6] est attribué à Madame [R], à charge pour elle d'effectuer les démarches afférentes auprès de la Préfecture dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai

- dit que Monsieur [J] a une récompense sur la communauté à hauteur de 12.500 euros au titre des dons perçus de sa famille

- dit que l'indivision a sur Madame [R] une créance de 23.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'occupation de juillet 2014 au mois de septembre 2016

- débouté Madame [R] de l'ensemble de ses demandes

- renvoyé les parties devant notaire pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision

- Statuant à nouveau,

- débouter Madame [R] de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions

- dire que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 92.799, 66 euros.

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 12.120 euros à l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance du véhicule SKODA OCTAVIA.

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 576 euros au titre de la quote-part des impôts fonciers versés par Monsieur [J] pour son compte

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [J] :

- la somme de 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée à la suite d'une infraction au Code de la Route commise par cette dernière avec le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 6]

- la somme de 207,11 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée à la suite de l'infraction commise le 22 février 2022 par Madame [R],

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 1.298 euros au titre de trois mensualités de prêt réglées par ce dernier pour le compte de ladite Madame [R]

- condamner Madame [R] à rembourser à Monsieur [J] les frais engagés au titre de la remise en état du logement situé [Adresse 3] sonnant à la somme de 10.816,67 euros

- dire que Madame [R] s'est rendue coupable d'un recel de communauté

- en conséquence,

- à titre principal, condamner Madame [R] à restituer à Monsieur [J] les meubles dont Monsieur [J] détient les factures et ayant une description précise soit :

- 1 table de Provence couleur rouille avec plateau travertin romain diamètre 120 (valeur 1.039 euros)

- 8 chaises azur avec coussin (655,52 euros)

- 2 fauteuils azur noir avec coussin (214,04 euros)

- 1 téléviseur TV LED 56 cm LG 22LV2500 (249 euros)

- Bas de Buffet 3P 3T (1325 euros)

- Desserte colonne 3 PLAT (520 euros)

- Grand miroir (380 euros)

- Bas de buffet 2P MOUL (599 euros)

- Range vaisselle double (195 euros)

- Meuble Hifi (658 euros)

- Lampadaire first (240 euros)

- Table basse grainetier (430 euros)

- Armoire 1P (1090 euros)

- Miroir à corniche PR 4263 (307,50 euros)

- Colonne CD/ DVD (255 euros)

- Tour de cheminée (460 euros)

- Lampadaire first (240 euros)

- Insert cheminée (660 euros)

- le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit à la demande de restitution,

- condamner Madame [R] à verser à Monsieur [J] la somme de 18.320 euros au titre du recel de communauté.

- condamner Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

- condamner Madame [R] aux entiers dépens comprenant :

- Le PV de constat de Me [K] du 13.09.2016 d'un montant de 442,24 euros

- Le PV de constate de Me [K] du 04.10.2016 d'un montant de 262,24 euros

- Le PV de constat de Me [E] d'un montant de 350,01 euros

- Les honoraires d'expertise du Cabinet ARTCURIAL, commissaire-priseur, d'un montant de 216 euros

- et à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- dire que les frais de partage seront à la charge de Madame [R].

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

À l'audience, le conseil de l'appelante indique ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'intimé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement la cour rappelle que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En conséquence la cour n'est pas saisie des prétentions énoncées par les parties dans le corps des écritures mais ne figurant pas au dispositif de celles-ci.

1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Les conclusions notifiées par Madame [R] à cinq jours de la clôture, le vendredi dans l'après-midi, comportent de longs développements supplémentaires par rapport aux conclusions initiales et plus de 25 nouvelles pièces (factures, attestations, preuves paiements, mandat de vente...).

Le respect du principe du contradictoire impose la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions de Monsieur [J] notifiées le 4 avril 2023, étant précisé que ces écritures ne modifient en rien les demandes de celui-ci mais apportent quelques précisions pour répondre aux conclusions de Madame [R], et qu'elles ne sont accompagnées d'aucune nouvelle pièce.

2/ Sur les récompenses sollicitées par Madame [R] à l'encontre de la communauté:

Aux termes de l'article 1433 du code civil :

'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'

2.1/ Sur la demande à hauteur de 15.000 euros au titre des sommes versées par ses parents :

Le premier juge a débouté Madame [R] de sa demande de récompense sur la communauté à hauteur de 15.000 euros au titre de fonds versés par ses parents, en relevant que l'intéressée ne donnait aucune explication sur cette prétention dans ses écritures et ne faisait référence à aucune pièce numérotée, produisant simplement des liasses de documents bancaires du compte commun et de son compte sans aucune référence à une période de versement pour permettre la vérification du bien fondé de sa demande.

Devant la cour, Madame [R] présente la même demande, indiquant que ses parents ont apporté une aide financière au couple, qui ne constituait pas des dons, en leur remettant un chèque de 15.000 euros et en effectuant divers versements en sus, soutenant en rapporter la preuve par les relevés bancaires et une attestation des parents signée par les deux époux.

Monsieur [J] conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que l'appelante ne démontre ni l'encaissement, ni l'utilisation de la somme de 15.000 euros qu'elle déclare avoir été prêtée au couple par ses parents.

Madame [R] verse aux débats à titre de preuve de l'aide financière apportée par ses parents une attestation manuscrite établie par ceux-ci le 27 juin 2017, dans laquelle ils attestent 'avoir fait un prêt à taux zéro le 11 avril 2004 par chèque bancaire n°5043551 sur la BNP de la somme de 15.000 euros (...) à Monsieur et Madame [J] pour l'acquisition du terrain pour la construction de leur habitation (prêt remboursable selon les possibilités)', indiquant que le prêt était consenti pour aider leur fille et qu'un seul remboursement de 500 euros a été effectué par le couple le 27 juillet 2005.

Cette attestation porte en outre les signatures des parties avec la mention 'vu', ainsi que la copie du talon du chèque n°5043551.

La cour relève que Monsieur [J] reste taisant sur la présence de sa signature sur le document en question et qu'il ne conteste pas, sur le fond, l'apport de cette somme en vue de l'acquisition du terrain comme indiqué dans l'attestation.

La cour constate que l'acquisition du terrain a été réalisée par les époux le 31 mai 2006 moyennant le prix de 80.000 euros, payée comptant dont une partie, à savoir 66.944,12 euros, au moyen d'un prêt consenti par la BNP, le montant de 15.000 euros prêté par les parents de l'épouse correspondant justement aux fonds non couverts par le prêt bancaire.

Dans ces conditions, Madame [R] rapporte la preuve de ce qu'elle a financé par l'apport de fonds propres à hauteur de 15.000 euros l'acquisition du terrain commun, et revendique à juste titre à l'encontre de la communauté une récompense de ce montant à son profit.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2.2/ Sur la demande à hauteur de 187 euros au titre de la franchise assurance :

L'appelante expose qu'elle a réglé deux sommes au titre de la franchise assurance pour deux sinistres ayant affecté l'immeuble commun, un dégât des eaux au mois de juillet 2016 (150 €/2), et un dégât tempête du mois de septembre 2015 ( 225 €/2), soit la somme de 187,50 €, réclamés devant le premier juge.

Le premier juge a rejeté la demande en constatant que Madame [R] ne faisait référence à aucune pièce et ne précisait pas la période de paiement de cette franchise de sorte qu'elle ne permettait pas de vérifier la prise en charge effective par l'intéressée de tels frais pour la communauté.

Madame [R] conclut à l'infirmation de ce chef au contraire de Monsieur [J] qui sollicite la confirmation en adoptant la motivation du premier juge.

Compte tenu des précisions apportées par l'appelante devant la cour quant aux dates de règlement des sommes qu'elle réclame à nouveau, il ne peut s'agir d'une récompense, la dissolution du régime matrimonial remontant à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 février 2013 (en l'absence de report par le jugement de divorce).

Conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder à la requalification de la demande de Madame [R] qui consiste en réalité en une demande de fixation de sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses relatives à l'immeuble indivis, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.

L'article 815-13 du code civil dispose que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et qu'il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Madame [R] produit effectivement les pièces justifiant des deux sommes acquittées en suite des sinistres au titre des franchises. Sa créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire s'élève donc à 375 euros.

Le jugement est réformé de ce chef.

2.3/ Sur la demande à hauteur de 2.162 euros au titre de l'assurance-habitation :

Le premier juge a rejeté la demande de Madame [R] à ce titre en relevant qu'une fois encore, l'intéressée ne précisait pas de quelles sommes et de quelles périodes provenait le montant demandé, et ne produisait pas de pièces.

Devant la cour, Madame [R] précise qu'il s'agit des sommes qu'elle a exposées au titre des cotisations de 2014 à 2016 inclus, tout en continuant à évoquer une récompense mais en précisant avoir payé pour le compte de l'indivision.

Comme précédemment, la cour opère requalification de la demande qui ne concerne pas une récompense due par la communauté, mais qui concerne une créance alléguée par Madame [R] à l'encontre de l'indivision au titre des dépenses de conservation.

Madame [R] produit les pièces justifiant des cotisations d'assurance habitation qu'elle a réglées de 2013 à 2016 représentant un montant total de 2.162 euros.

Monsieur [J] oppose à tort à la revendication de l'appelante à cet égard la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, étant rappelé que, en vertu de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, le point de départ de la prescription étant au jour où le divorce est passé en force de chose jugée, le jugement de divorce étant du 22 juillet 2014, et que, dans le dire de Madame consigné par le notaire dans le procès-verbal de difficulté en date du 16 mai 2018, l'intéressée a revendiqué précisément la somme de 2.162 euros au titre des assurances par elle acquittées.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

2.4/ Sur la demande à hauteur de 1.605,74 euros au titre de l'entretien du véhicule commun :

Le premier juge a rejeté la demande de Madame [R] au constat de ce qu'elle ne précisait pas de quel véhicule il s'agissait ni de quels frais, ne faisant référence à aucune facture et ne produisant aucun relevé de compte correspondant.

Devant la cour Madame [R] indique qu'elle justifie des dépenses d'entretien faites sur le véhicule Skoda Fabia et fait valoir qu'il ne peut lui être opposé de prescription.

Monsieur [J] conclut, à raison, au rejet de la demande en faisant valoir que l'épouse avait la jouissance du véhicule et était donc tenue de son entretien. La cour relève que les différentes factures produites par l'appelante pour fonder sa prétention sont relatives à l'entretien courant du véhicule indivis Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 6] (contrôle technique, changement des filtres, des pneumatiques, de diverses pièces, etc) et rappelle que les frais d'entretien, qui ne constituent ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d'amélioration, restent à la charge de l'indivisaire qui jouit du bien indivis.

Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs.

3/ Sur la récompense due à Monsieur [J] par la communauté:

Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [J] à la somme de 12.500 euros au titre des dons perçus de sa famille.

En effet, aux termes du dispositif de ses conclusions, Madame [R] demande à la cour de fixer le montant de la récompense due à Monsieur [J] à la somme de 12.500 euros au titre des sommes versées par ses parents. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procéure civile, il n'y a pas lieu de considérer les moyens contraires exposés dans le corps des écritures de l'appelante.

4/ Sur les demandes relatives à l'indivision post-communautaire :

4.1/ Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [R] à l'indivision:

L'appelante sollicite réformation de la décision qui a fixé la créance de l'indivision post-communautaire sur Madame [R] à la somme de 23.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période de juillet 2014 à septembre 2016, et demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 17.100 euros.

Elle fait valoir que le jugement prononçant le divorce rendu le 22 juillet 2014 lui a été signifié le 18 septembre suivant, et qu'elle a quitté le bien au 1er février 2016. Elle estime qu'en conséquence, elle est redevable de l'indemnité d'occupation sur 7 mois de moins que retenu par le premier juge. Monsieur [J] sollicite au contraire confirmation du jugement en faisant valoir que Madame [R] ne démontre pas avoir quitté le bien en février 2016 comme elle l'affirme.

L'appelante verse aux débats :

- le courrier à elle adressé par le notaire le 4 juillet 2016 faisant état de la remise des clés de la maison à l'étude par l'huissier de justice (sans précision de date),

- le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 13 septembre 2016 réalisé sur demande de Monsieur [J] qui s'ouvre par la consignation des propos suivants de Monsieur [J] '"Mon épouse a continué à occuper les lieux, suite à mon départ. A ce jour, elle a quitté les lieux depuis plusieurs mois et les clefs de ce logement conjugal se trouvent ici même en l'étude de Maître [V] [G], notaire associé à [Localité 2]",

- les attestations de deux proches rapportant l'avoir aidée à déménager en février 2016.

Dans ces conditions, Madame [R] apporte la preuve de ce qu'elle a quitté l'immeuble indivis en février 2016, sans toutefois justifier avoir alors remis les clés. Au vu des pièces produites, la seule certitude est qu'elle a remis les clés antérieurement au 4 juillet 2016. Elle n'est donc plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter de juillet 2016.

Le jugement sera en conséquence réformé quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [R] à l'indivision post-communautaire, lequel s'élève non à 23.400 euros, mais à 20.700 euros.

4.2/ Sur la demande de Monsieur [J] en indemnité de jouissance du véhicule commun :

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [J] qui revendiquait, contre Madame [R] et pour le compte de l'indivision, une créance de 12.120 euros au titre de la jouissance du véhicule Skoda Octavia sur une période de 60 mois (sur la base d'une valeur locative de 202 euros par mois), au motif de l'imprécision de la prétention sur la période de temps permettant de vérifier le bien fondé.

Devant la cour, Monsieur [J] fait valoir que, depuis le divorce prononcé le 22 juillet 2014, Madame [R] utilise privativement le véhicule de la communauté, et qu'elle doit à l'indivision une indemnité de jouissance qu'il sollicite à hauteur de 12.120 euros, précisant que du fait de la prescription quinquennale, il limite sa demande à 60 mois, soit cinq ans, au jour des écritures (septembre 2020).

Madame [R] s'oppose à la demande, faisant valoir que le véhicule était en mauvais état, de faible valeur, et a été essentiellement utilisé pour la prise en charge des enfants et les amener sur leurs lieux de scolarité, et non pour les loisirs.

La demande de Monsieur [J] doit être accueillie en son principe, Madame [R] ayant profité de la jouissance du véhicule indivis. Pour autant, au regard de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage (216633 km au 6 août 2014), l'indemnité due à l'indivision post-communautaire ne saurait être supérieure à 30 euros par mois, soit un montant de 1.800 euros sur cinq ans.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la créance de l'indivision post-communautaire à l'égard de Madame [R] au titre de l'indemnité de jouissance du véhicule indivis fixée à 1.800 euros.

5/ Sur les demandes de Monsieur [J] en condamnation de Madame [R] à lui verser diverses sommes :

5.1/ Sur la demande de 576 euros au titre des impôts fonciers :

Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande en fixation de créance de 576 euros à l'encontre de l'indivision, en relevant que la simple production d'une mise en demeure de payer la taxe foncière 2016 adressée par le Trésor public ne faisait pas la preuve du paiement de la somme pour le compte de l'indivision.

Devant la cour, Monsieur [J] ne produit pas d'autre élément, et Madame [R] verse en revanche aux débats la preuve du versement de sa quote-part pour la taxe foncière 2016 (pièce 62).

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

5.2/ Sur les demandes au titre des amendes forfaitaires majorées :

Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros en relevant d'une part qu'il ne précisait pas à l'égard de qui Madame [R] serait redevable de cette somme, et d'autre part qu'il ne prétendait pas que l'indivision ou lui-même avait procédé au règlement de la somme.

Monsieur [J] sollicite devant la cour condamnation de Madame [R] à lui payer :

- la somme de 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée à la suite d'une infraction au Code de la Route commise par cette dernière avec le véhicule SKODA FABIA immatriculé [Immatriculation 6]

- la somme de 207,11 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée à la suite de l'infraction commise le 22 février 2022 par Madame [R]

Madame [R] ne conteste pas avoir commis les infractions à l'origine de ces sanctions financières mais s'oppose à la demande en faisant valoir d'une part que Monsieur [J] a toujours refusé de permettre que le véhicule soit immatriculé au nom de l'épouse et d'autre part qu'il ne l'a pas avisée à réception de l'amende et n'a pas contesté l'amende, ce qui a augmenté les sommes dues.

Les moyens opposées par Madame [R] sont inopérants dès lors qu'ayant seule la jouissance du véhicule, il lui appartenait de faire les démarches administratives pour qu'il soit immatriculé à son seul nom, étant observé au surplus qu'elle ne justifie pas de difficultés faites par l'époux à cet égard, et dès lors qu'elle ne conteste pas avoir commis les infractions ayant donné lieu aux amendes.

Le jugement sera donc infirmé et il y sera ajouté, les demandes de Monsieur [J] étant accueillies.

5.3/ Sur la demande de 1.298 euros au titre de trois mensualités de prêt :

Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande à ce titre en retenant que si l'intéressé prétendait avoir réglé la somme de 1.298 euros correspondant à un prêt souscrit par Madame [R] à son insu, il ne produisait aucun élément relatif à cette demande.

Devant la cour, Monsieur [J] ne justifie toujours pas avoir procédé à ce paiement, invoquant avoir réglé ce montant dans le cadre du plan de surendettement dont il a bénéficié, mais ne produisant que le plan de surendettement prévoyant un moratoire complet durant 24 mois.

Le jugement sera donc confirmé, faute pour Monsieur [J] de justifier du règlement allégué, étant surabondamment relevé que ce dernier prétend qu'il s'agirait d'un prêt souscrit à son insu par l'épouse mais a pourtant accepté manifestement que le montant soit pris en compte dans la procédure de surendettement qu'il avait initié seul de son côté.

5.4/ Sur la demande de 10.816,67 euros au titre des frais de remise en état du bien indivis :

L'article 815-13 du code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des frais de remise en état du bien indivis, en constatant que si la réalité de l'état dégradé des lieux n'était pas discutable et si la responsabilité en incombait manifestement à l'épouse, la demande était mal dirigée puisque formée par Monsieur [J] à titre personnel à l'encontre de Madame [R].

Monsieur [J] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 10.816,67 euros correspondant aux frais par lui supportés pour la remise en état du logement, tandis que Madame [R] conclut à la confirmation, en indiquant qu'elle a quitté la maison en février 2016, qu'elle a subi une dégradation de son état de santé en raison des pressions du mari et de la procédure de divorce et que les dégradations de la maison revendiquées par celui-ci résultent de ses interventions multiples après le départ de l'épouse, ces bricolages ayant été à l'origine d'un effondrement d'un plafond, Madame [R] ajoutant que le mari a, durant l'union, amoncelé de nombreuses pièces électriques et câbles qui ont imposé un démnéagement et un nettoyage de la maison. Madame [R] indique encore que Monsieur [J] ne peut se plaindre d'un mauvais entretien de la maison dès lors que celle-ci s'est fortement dégradée suite au départ de la concluante en février 2016.

Alors qu'il n'est pas prétendu que la maison ait été occupée par quiconque entre la remise des clés par l'épouse (au plus tard juin 2016) et le procès-verbal dressé par huissier de justice le 13 septembre 2016, l'immeuble indivis était à cette date détérioré et dégradé, montrant un défaut d'entretien généralisé très important et une dégradation de nombreux équipements, y compris extérieurs comme la piscine et le portail (il est renvoyé au procès-verbal pour le détail en l'absence de contestations quant aux constatations de l'huissier).

Au vu des devis produits par Monsieur [J] (4.436 euros pour la remise en état des extérieurs et 4.094 euros pour la remise en état de l'intérieur), étant précisé qu'il a accompli seul les travaux avec l'aide d'amis qui attestent de leur importance et de leur durée, Madame [R] doit indemnisation, non à Monsieur [J], mais à l'indivision post-communautaire à hauteur de 10.000 euros.

6/ Sur les demandes de Monsieur [J] relatives au recel de communauté :

L'article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu'au jour du partage, et suppose l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

Le premier juge, constatant que Monsieur [J] sollicitait soit la restitution du mobilier prétendument diverti par l'épouse, soit des dommages et intérêts pour un préjudice matériel à hauteur de l'estimation sur le fondement du recel de communauté, a rejeté la demande comme mal dirigée et donc non fondée, motif pris de ce que la sanction du recel de communauté consistait en la privation de droit sur les biens concernés.

La cour constate que Monsieur [J] revendique la restitution de meubles meublants d'une valeur totale selon ses propres indications meuble par meuble de 9.517,06 euros dont il ne prétend pas qu'il s'agisse de biens propres mais qui constituaient la propriété de la communauté, et à défaut la condamnation de Madame [R] à lui payer la somme de 18.230 euros correspondant à la valeur des meubles comprenant ceux dont il est demandé restitution et d'autres.

Les circonstances de la cause n'établissent nullement une intention frauduleuse de la part de l'épouse, étant rappelé qu'un inventaire du mobilier avait été réalisé par huissier de justice le 2 novembre 2012 à l'initiative du mari de sorte que l'éventuelle distraction ultérieure de meubles ne pouvait être dissimulée. Le recel de communauté n'est pas constitué, mais il n'en reste pas moins que les meubles communs font partie des biens à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial.

S'agissant des meubles dont Monsieur [J] revendique la restitution, Madame [R] indique que la table de provence couleur rouille a été acquise par elle-même avec ses deniers personnels, mais ne le démontre pas, le seul fait que la facture ne porte que son nom n'établissant en rien un paiement par l'épouse sur des deniers propres.

La cour retiendra en conséquence que Madame [R] ne conteste pas avoir conservé les meubles tels que listés par Monsieur [J] pour une valeur totale de 9.517 euros, valeur qui doit être prise en compte dans les opérations de partage.

Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef, lequel est confirmé quant au rejet de la demande fondé sur le recel par substitution de motifs.

7/ Sur les autres demandes :

La cour ayant tranché l'ensemble des points de désaccord, les parties sont renvoyées devant le notaire, qui établira l'acte de partage sur la base de l'arrêt en arrêtant actif, passif et comptes.

La cour infirmera le jugement du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] au titre du préjudice moral. En effet le comportement fautif de Madame [R] qui a laissé l'immeuble indivis dans un état dégradé alors qu'il devait être mis en vente et qui a emporté les meubles sans recueillir l'accord du mari a causé à celui-ci un préjudice moral, qui doit être réparé.

Toutefois le montant réclamé à ce titre par Monsieur [J] est très excessif. Madame [R] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros.

Considérant les circonstances de la cause et la teneur du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens qu'elle a exposés en appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] aux frais exposés pour les constats faits par huissiers de justice et les honoraires du commissaire-priseur.

Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, et déclare recevables les conclusions notifiées par l'intimé le 4 avril 2023,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Madame [R] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 15.000 euros,

- débouté Madame [R] de sa demande de récompense au titre des franchises d'assurance,

- débouté Madame [R] de sa demande de récompense au titre des cotisations d'assurance habitation,

- dit que l'indivision a sur Madame [R] une créance de 23.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'occupation du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2016,

- débouté Monsieur [J] de sa demande de fixation de créance au profit de l'indivision à l'encontre de Monsieur [J] au titre de la jouissance du véhicole Skoda Octavia,

- débouté Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [R] au titre d'une amende majorée de 375 euros,

- débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des dégradations de l'immeuble indivis,

- débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la récompense due par la communauté à Madame [R] à 15.000 euros au titre des fonds propres ayant permis l'acquisition du terrain,

Fixe la créance de Madame [R] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 375 euros au titre des dépenses de conservation (franchises d'assurance),

Fixe la créance de Madame [R] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à la somme de 2.162 euros au titre des dépenses de conservation (cotisations d'assurance habitation),

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [R] à l'indivision post-communautaire à la somme de 20.700 euros pour la période d'occupation du mois de juillet 2014 au mois de juin 2016,

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [R] à l'indivision post-communautaire à la somme de 1.800 euros pour la jouissance du véhicule indivis Skoda Octavia,

Fixe la créance de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [R] à la somme de 375 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée (infraction commise le 17 janvier 2020),

Fixe l'indemnité due par Madame [R] à l'indivision post-communautaire à la somme de 10.000 euros au titre des dégradations causées à l'immeuble indivis,

Condamne Madame [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [R] à la somme de 207,11 euros au titre de l'amende pour l'infraction commise le 22 février 2022,

Dit que Madame [R] a conservé divers meubles communs pour un montant total de 9.517,06 euros, valeur qu'il conviendra d'intégrer aux opérations de partage,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01033
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.01033 ?
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