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31/05/2023 | FRANCE | N°22/01185

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 31 mai 2023, 22/01185


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQI



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

08 septembre 2021



[A]



C/



[D]







































Grosse délivrée le 31/05/2023 à :

Me Jullien-Plantevin
r>Me Rau



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 31 MAI 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Nîmes en date du 08 septembre 2021, N°18/02036



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMQI

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

08 septembre 2021

[A]

C/

[D]

Grosse délivrée le 31/05/2023 à :

Me Jullien-Plantevin

Me Rau

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Nîmes en date du 08 septembre 2021, N°18/02036

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023, prorogé à celle de ce jour.

APPELANTE :

Madame [B] [C] [A]

née le 24 août 1959 à [Localité 5] (30)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [D]

né le 16 septembre 1952 à [Localité 4] (69)

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [D] et Madame [A] se sont mariés le 14 avril 2004 sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,

- mis à la charge de l'épouse le remboursement des emprunts contractés pour le domicile conjugal, sous réserve de créance ultérieure sur l'indivision post-communautaire,

- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Twingo et à l'époux celle du véhicule Renault Scenic à charge pour lui de régler les mensualités du crédit y afférent.

Par jugement en date du 6 avril 2017, le divorce a été prononcé, les effets du divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens étant reporté au 20 février 2014, et les époux étant déboutés de leur demande respective de prestation compensatoire.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [D] a fait assigner Madame [A] en partage devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, par acte du 11 avril 2018.

Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant enter Monsieur [D] et Madame [A],

- désigné pour y procéder Maître [X] [W], notaire à [Localité 7],

- ordonné préalablement une expertise immobilière, confiée à M. [G], avec mission de :

- recenser l'ensemble de l'actif et du passif de l'indivision post-communautaire,

- calculer les récompenses dues par chacune des parties à la communauté,

- calculer les récompenses dues par la communauté à chacune des parties,

- calculer les créances entre parties,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 mai 2020,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été établi le 15 décembre 2020.

Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a :

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 109.519,14 euros au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 9.500 euros au titre de la cuisine,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 286 euros au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour le financement du CAUE,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières de 2004 à 2014 à charge pour elle de produire au notaire commis les avis d'imposition,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 893,41 euros au titre du raccordement EDF,

- débouté Madame [A] de sa demande de récompense au titre des meubles meublants,

- débouté Madame [A] de sa demande de récompense à hauteur de 47.560 euros,

- dit que Madame [A] détient une créance de 29.267,06 euros et une créance de 5.020,25 eruos au titre du crédit immobilier envers l'indivision,

- dit que la communauté est redevable envers Madame [A] d'une récompense de 14.000 euros au titre d'un don manuel,

- dit que la communauté est redevable envers Monsieur [D] de la somme de 40.953 euros au titre de la vente de son bien propre,

- dit que les deux véhicules Renault Scénic et Renault Twingo sont des actifs de communauté et devront faire l'objet d'une évaluation objective à communiquer au notaire,

- débouté Madame [A] de sa demande d'indemnité d'occupation,

- débouté Monsieur [D] de sa demande de créance au titre du crédit du véhicule Scénic,

- débouté Monsieur [D] de sa demande de créance envers Madame [A] de 27.600 euros,

- dit que Madame [A] doit une créance de 200 euros à Monsieur [D] (mutation),

- renvoyé les parties pour l'établissement de l'état liquidatif devant Maître [X] [W], notaire à [Localité 7],

- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 mars 2022, Madame [A] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions remises le 8 février 2023, Madame [A] demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la récompense due par [B] [A] à la communauté pour la construction de la maison à la somme de 109.519,14€

- Ordonner que la récompense due par [B] [A] à la communauté au titre de la construction soit fixée à la somme de 51.642,25 €

-fixé la récompense due par [B] [A] à la communauté au titre de la cuisine à 9.500€,

- Juger qu'il n'y a pas lieu à récompense de [B] [A] à la communauté au titre de la cuisine

- fixé la récompense pour le raccordement EDF à la somme de 893,41€

- Juger qu'il n'y a pas lieu à récompense de [B] [A] à la communauté au titre du raccordement EDF

-fixé la récompense au titre de la taxe d'équipement et de la taxe départementale pour le financement pour le CAUE à 286€

- Juger qu'il n'y a pas lieu à récompense de [B] [A] à la communauté au titre de la taxe d'équipement et de la taxe départementale pour le financement pour le CAUE

-fixé la récompense au titre des taxes foncières

- Juger qu'il n'y a pas lieu à récompense de [B] [A] à la communauté au titre des taxes foncières

-dit n'y avoir lieu à récompense de [H] [D] à la communauté au titre des meubles meublants

- juger qu'il y a lieu à récompense de [H] [D] à la communauté au titre des meubles meublants d'un montant de 10.000€

- dit n'y avoir lieu à récompense de la communauté à [B] [A] de 47.560€ au titre de ses fonds propres

- Juger qu'il a bien lieu à récompense de la communauté à [B] [A] à hauteur de 47.560 € au titre de ses fonds propres

- fixé la récompense due par la communauté à [H] [D] au titre de la vente de sa maison à 40.953€

- Juger qu'il bien lieu à récompense due par la communauté à [H] [D] au titre de la vente de sa maison, mais d'un montant de 30.953€

- fixé au titre de l'actif de communauté la valeur des véhicules Renault Scenic et Renault Twingo

- Juger que l'actif de communauté est composé de la valeur vénale du véhicule Renault Scénic et de 1 € représentant le prix de vente du véhicule Twingo

- a débouté [B] [A] de sa demande de créance au titre de l'indemnité d'occupation

- Juger qu'il y a bien lieu à créance de [B] [A] sur [H] [D] au titre de l'indemnité d'occupation du 20 février 2014 au 22 juillet 2014 d'un montant de 833€ mensuellement

- a fixé une créance de [H] [D] sur [B] [A] au titre de la mutation foncière

- Juger qu'il n'y a pas lieu à créance de [H] [D] sur [B] [A] au titre de la mutation foncière

- a débouté les parties de l'article 700 du CPC et a ordonné l'exécution provisoire.

La Cour confirmera le jugement en ce qui concerne :

- La récompense due par la communauté à [B] [A] au titre du don manuel de 14.000€

- L'absence de créance de [H] [D] au titre du crédit du véhicule Scenic

- L'absence de créance de [H] [D] pour un montant de 27.600€

- La créance de [B] [A] envers l'indivision au titre du remboursement du solde du crédit immobilier commun pour un montant de 29.267,06€

- La créance de [B] [A] envers l'indivision au titre du remboursement du crédit immobilier de septembre 2014 au mois de mai 2015 pour un montant de 5.020,25 €.

La Cour ordonnera le renvoi des parties, une fois son arrêt rendu, devant Me [X] [W] pour l'établissement de l'état liquidatif et ordonnera que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

La Cour condamnera [H] [D] à 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par ses dernières conclusions remises le 5 septembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le TJ de NIMES le 8 septembre 2021 sur les chefs suivants :

. dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 9.500 € au titre de la cuisine

. dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 286 € au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour le financement du CAUE

. dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières de 2004 à 2014 à charge pour elle de produire au Notaire commis les avis d'imposition

. dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 893,41 € au titre du raccordement EDF

. Déboute Madame [A] de sa demande de récompense au titre des meubles meublants

. déboute Madame [A] de sa demande de récompense à hauteur de 47.560 €

. dit que la communauté est redevable envers Madame [A] d'une récompense de 14.000 € au titre d'un don manuel

. dit que la communauté est redevable envers Monsieur [D] de la somme de 40.953 € au titre de la vente de son bien propre

. dit que les deux véhicules Renault Scénic et Renault Twingo sont des actifs de communauté et devront faire l'objet d'une évaluation objective à communiquer au Notaire

. déboute Madame [A] de sa demande d'indemnité d'occupation

. dit que Madame [A] doit une créance de 200 € à Monsieur [D] (mutation)

. renvoie les parties pour l'établissement de l'état liquidatif devant Maître [X] [W], Notaire à [Localité 7]

. Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 CPC

. dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

. ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent

- infirmer le jugement rendu par le TJ de NIMES le 8 septembre 2021 sur les chefs suivants :

. dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 109.519,14 € au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal

. dit que Madame [A] détient une créance de 29.267,06 € et une créance de 5.020,25 au titre du crédit immobilier envers l'indivision

. déboute Monsieur [D] de sa demande de créance au titre du crédit du véhicule Scénic

. Déboute Monsieur [D] de sa demande de créance envers Madame [A] 27.600 €

Statuant à nouveau

- ordonner la suppression des conclusions de Madame [A] de tous les paragraphes faisant état de violence de la part de l'époux ;

- rappeler que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [H] [D] et Madame [B] [A] a été ordonnée ;

- renvoyer en conséquence les parties en l'étude de Maître [X] [W], Notaire à [Localité 7] pour y procéder au vu de la décision à intervenir, et sous la surveillance du magistrat de la mise en état pour le suivi des opérations ;

- dire et juger qu'en cas d'empêchement du Notaire commis, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;

- dire et juger que le Notaire pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;

- dire et juger que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense de 163.517 euros au titre du profit subsistant ;

- dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable à l'égard de Madame [A] d'une créance 32.093,70 euros ;

- Subsidiairement, dire et juger que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense de 112.826,73 euros et dans ce cas, débouter Madame [A] de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier ;

- dire et juger que Madame [A] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une créance au titre du règlement de la taxe foncière après le 20 février 2014 ;

- ordonner à Madame [A] les avis d'imposition de 2004 et de 2012 à 2014, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dire et juger que l'indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [D] d'une créance de 3.756,72 euros au titre du remboursement du crédit auto ;

- dire et juger que Madame [A] doit une récompense à la communauté de 27.600 euros ;

- débouter Madame [A] de ses demandes contraires aux présentes écritures ;

- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans un souci de lisibilité, les demandes seront examinées dans le même ordre que dans le jugement déféré.

1/ Sur la demande de suppression de certains paragraphes des conclusions adverses:

Monsieur [D] reprend devant la cour la demande qu'il avait déjà formée devant le juge aux affaires familiales en 2018 et encore devant le juge aux affaires familiales en 2021, sollicitant la suppression de deux paragraphes dans les conclusions de Madame [A], dans lesquels celle-ci indique qu'elle a dû quitter le domicile conjugal le 20 février 2014 en pleine nuit suite aux violences de son époux pour se réfugier chez sa fille.

Il sera observé que le dispositif du jugement déféré omet de faire état du rejet de la demande de Monsieur [D] à ce titre alors que les motifs du jugement font apparaître que le premier juge a rejeté la demande aux motifs qu'elle n'était pas fondée en droit et ne relevait pas des attributions de la juridiction saisie.

L'intéressé reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande n'était pas fondée en droit alors que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en ses alinéas 4 et 5 que si les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Il fait valoir que, contrairement à ce que soutient l'ex-épouse sans le moindre justificatif, il n'a jamais commis aucun acte de violence à son encontre, celle-ci ayant quitté le domicile conjugal parce qu'elle ne souhaitait plus vivre auprès de lui, souligne qu'elle a d'ailleurs diligenté une procédure en divorce pour altération définitive du lien conjugal et non pour faute, et ajoute que les propos dont il demande le retrait sont étrangers à la procédure de partage judiciaire.

Madame [A] conclut au contraire à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la demande ne relevait pas de ses attributions comme l'avait d'ailleurs déjà dit le juge aux affaires familiales dans le jugement du 22 janvier 2020. Elle fait également observer que Monsieur [D] ne conteste pas qu'elle ait quitté le domicile conjugal en pleine nuit, ce qui démontre qu'elle se trouvait dans une situation de danger, et soutient qu'elle se doit d'évoquer cet événement puisque c'est en raison des circonstances de son départ du domicile conjugal qu'elle n'a pu emporter aucun document, si bien qu'elle est dans l'impossibilité de produire divers éléments dans le cadre de l'instance en partage, Monsieur [D] ayant conservé l'intégralité des papiers du ménage et ne produisant que les pièces qui le servent.

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit que la demande de Monsieur [D] n'était pas fondée en droit, et ne relevait pas des attributions de la juridiction saisie, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 fondant parfaitement la demande de l'intéressé.

L'affirmation à deux reprises par Madame [A] dans ses conclusions de la violence de Monsieur [D] à son endroit, alors qu'aucun élément de preuve n'a jamais été produit en ce sens et que ce dernier conteste fermement toute violence, est injurieuse et étrangère à l'instance. Il sera donc ordonné la suppression dans les conclusions de l'appelante des deux mentions en page 1 et en page 8 'suite aux violences de son époux'.

2/ Sur les récompenses :

La période de communauté a duré du 14 avril 2004 au 20 février 2014.

2.1/ Sur les récompenses dues à la communauté par Madame [A] :

En vertu de l'article 1437 du code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

- au titre de l'ancien domicile conjugal :

Madame [A] a acquis seule un terrain à bâtir par acte du 8 juillet 2004 au prix de 27.440 euros, et les époux ont fait édifier sur ce terrain une maison moyennant un prix de 90.522 euros outre 2.950 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage.

Le financement de l'opération a été réalisé grâce à :

- un emprunt de 80.953 euros remboursable d'août 2004 à juillet 2019,

- un chèque d'un montant de 19.914,84 euros du 16 septembre 2004 tiré sur le compte joint.

Ce bien propre à l'épouse a été vendu le 1er juin 2015 au prix de 227.550 euros (soit 218.000 euros pour l'immeuble et 9.500 euros pour les meubles).

Par application des dispositions de l'article 1469 du code civil, le premier juge a dit que Madame [A] était redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 109.519,14 euros au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal, la récompense étant calculée selon la règle du profit subsistant (45.476,57/90.522 = 0,502 X 218.000), le premier juge ayant retenu qu'à la date du 20 février 2014, la communauté avait remboursé l'emprunt à hauteur de 45.457,76 euros.

Les parties concluent toutes deux à la réformation du jugement en cette disposition, Madame [A] sollicitant que le montant de la récompense due par elle à la communauté soit fixé à la somme de 51.642,25 euros, et Monsieur [D] à la somme de 163.517 euros.

Madame [A] reproche au premier juge d'avoir retenu :

- au titre du remboursement du prêt immobilier effectué par la communauté, le montant des intérêts alors que, de jurisprudence constante, s'agissant d'un bien ayant constitué le domicile conjugal, seul le capital doit être pris en compte, de sorte qu'en réalité la somme à retenir au titre du remboursement est de 22.218,93 euros,

- un montant de travaux à hauteur de 90.522 euros, alors qu'il s'est élevé à 97.711,22 euros.

Monsieur [D] fait valoir que la récompense doit être calculée, ainsi que l'avait proposé l'expert judiciaire, en retenant l'estimation du terrain à 54.483 euros, soit un profit subsistant de 218.000 euros (valeur actuelle du terrain et des constructions au moment de la vente) - 54.483 euros = 163.517 euros.

Il reproche au premier juge d'avoir retenu pour le prêt immobilier le capital restant dû à la date d'effet du divorce, considérant donc implicitement que le crédit était une dette personnelle de l'épouse, alors que de manière contradictoire, il a par ailleurs fait droit à la demande de créance de celle-ci sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du solde du crédit après la date d'effet du divorce, considérant donc alors que le crédit immobilier était un passif de communauté.

Il soutient que le crédit immobilier souscrit pendant l'union par les deux époux est un passif de communauté qui doit s'apprécier à la date de la jouissance divise, que le crédit a été intégralement remboursé en juin 2015 de sorte qu'il a été intégralement supporté par la communauté, et fait observer que si Madame [A] soutient à raison que le coût des intérêts payés pendant l'union ne doit pas être pris en compte, elle refuse à tort de retenir le montant de 45.457,76 euros retenu par l'expert au titre du financement supporté par la communauté alors que précisément l'expert a évalué la somme sans tenir compte des intérêts.

Monsieur [D] fait valoir, subsidiairement, que si la cour devait estimer que le crédit immobilier est une dette personnelle incombant à Madame [A], ce que celle-ci ne soutient pas, le montant de la récompense due par Madame [A] à la communauté devrait alors être retenu au montant de 112.826,73 euros.

- Sur ce :

L'article 1469 du code civil dispose :

'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'

En l'espèce, le bien ayant été aliéné avant la liquidation de la communauté, le profit subsistant doit être calculé au jour de l'aliénation.

La méthode appliquée par le premier juge pour le calcul de la récompense est conforme à cette disposition légale, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [D], le jugement doit être approuvé en son principe de ce chef.

Toutefois, il est constant que si le prêt immobilier a été pris en charge par la communauté, il convient de retenir à ce titre non la somme de 45.457,76 euros, mais celle de 22.218,93 euros qui représente le seul capital, les intérêts réglés par la communauté ne pouvant être pris en compte. À cet égard, le tableau d'amortissement du prêt figurant en annexe du rapport d'expertise établit que les intérêts n'avaient pas été déduits dans le calcul de l'expert, lequel indique d'ailleurs dans son rapport (page 13) qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur la question de la prise en compte du seul capital remboursé.

S'agissant du coût des travaux de la maison, il y a lieu de réformer également le jugement qui retient le montant de 90.522 euros, alors qu'il s'agissait du prix initial, mais qu'il faut également comptabiliser 2.950 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage, 4.239, 22 euros au titre de travaux supplémentaires, outre 2.081,33 euros de travaux divers à la charge du maître d'ouvrage, et enfin 13.800 euros au titre de la construction ultérieure de la piscine (Madame [A] ne contestant pas le financement par la communauté), soit un montant total de 113.592,55 euros.

Le montant de la récompense due par Madame [A] à la communauté s'élèverait donc à 42.510 euros (22.218,93/113.592,55=0,195X218.000).

Pour autant Madame [A] sollicite que le montant de la récompense due par elle à la communauté soit fixé à la somme de 51.642,25 euros, et la cour retiendra donc ce montant, le jugement étant infirmé de ce chef.

- au titre de la cuisine :

Le premier juge a dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense de 9.500 euros au titre des meubles de cuisine.

Tandis que Monsieur [D] sollicite la confirmation de ce chef, Madame [A] en demande l'infirmation en soutenant qu'aucune récompense ne peut lui être imputée, la cuisine faisant partie intégrante de la maison et ne pouvant ouvrir droit à une récompense autonome, l'intéressée précisant que le prix de la vente de l'immeuble comprenait la cuisine et que la valeur de 9.500 euros se rapportait aux meubles et objets mobiliers qui n'étaient pas exclusivement les meubles de la cuisine.

- Sur ce :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a dit que les meubles de cuisine avaient été valorisés dans l'acte de vente du bien immobilier et qu'il était établi que la communauté avait payé ces meubles.

Madame [A] ne peut reprocher au premier juge d'avoir calculé une 'double' récompense pour la cuisine et pour l'immeuble comprenant la cuisine puisque, s'agissant de la seconde, le prix de vente de l'immeuble qui a été pris en compte pour le calcul est le prix hors meuble de 218.000 euros.

Le jugement est dès lors confirmé.

- au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour financement du CAUE :

Le jugement déféré fixe la récompense due par Madame [A] à la communauté de ces chefs à la somme de 286 euros, retenant que la communauté a financé ces dépenses nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble.

Monsieur [D] conclut à la confirmation alors que Madame [A] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à récompense sur ce poste, soutenant que le raccordement a nécessairement été pris en compte dans la valeur de l'immeuble vendu, si bien qu'elle ne peut être redevable de deux récompenses à ce titre.

- Sur ce :

Le jugement sera infirmé de ce chef, les frais de raccordement de l'immeuble au réseau ne pouvant donner lieu à une récompense autonome, alors que ces équipements ont été pris en considération dans le prix de vente de l'immeuble.

Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

- au titre du raccordement à EDF :

Le jugement déféré fixe la récompense due à ce titre à la communauté par Madame [A] à la somme de 893,41 euros, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au titre de la taxe d'équipement et taxe départementale.

Madame [A] conclut à l'infirmation pour les mêmes motifs, à savoir qu'il ne saurait lui être réclamé deux récompenses pour le même poste, Monsieur [D] concluant au contraire à la confirmation.

- Sur ce :

Comme précédemment, il y a lieu à infirmation, les frais de raccordement de l'immeuble ne pouvant donner lieu à une récompense autonome.

Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.

- au titre des taxes foncières :

Le premier juge a dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières de 2004 à 2014 à charge pour elle de produire au notaire commis les avis d'imposition, rejetant, dans les motifs de la décision, comme non nécessaire la demande de Monsieur [D] tendant à voir condamner Madame [A] à produire les avis d'imposition sous astreinte.

Le premier juge a en outre précisé que, pour la période du 20 février 2014 au 1er juin 2015, le paiement de la taxe foncière ne pouvait donner lieu à récompense mais constituait une créance post-communautaire.

Madame [A] conclut à l'infirmation, demandant à la cour de retenir qu'aucune récompense ne peut être due à ce titre dans la mesure où l'immeuble propre a constitué le domicile conjugal tout au long du mariage sans que la communauté ne verse de loyer à la concluante, et où l'assurance et les taxes font partie des charges du ménage.

Elle précise verser aux débats, à titre superfétatoire, les taxes foncières de 2012, 2013 et 2014 qu'elle a fini par obtenir de l'administration, précisant que la taxe foncière 2014 a été réglée par l'acquéreur à l'administration sans qu'il ne réclame le prorata temporis.

Monsieur [D] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la taxe foncière constitue une charge du propriétaire et ne peut constituer une charge du ménage.

Il soutient en outre une demande de fixation d'une créance de l'indivision post-communautaire sur Madame [A] au titre du règlement de la taxe foncière après le 20 février 2014. Cette demande sera examinée postérieurement au titre des comptes de l'indivision post-communautaire

Enfin Monsieur [D] demande condamnation sous astreinte de Madame [A] à produire les avis d'imposition de 2004 et de 2012 à 2014.

- Sur ce :

Si la taxe foncière est une taxe qui pèse sur le propriétaire, elle doit s'analyser en une charge du ménage lorsque les époux, mariés sous le régime de la communauté, résident dans le bien propre de l'épouse sans qu'un loyer soit versé à l'intéressée.

Le jugement sera donc infirmé, et les demandes de Monsieur [D], tendant à voir fixer une récompense à la charge de Madame [A] au titre de la taxe foncière assumée par la communauté et à voir condamner celle-ci sous astreinte à produire les avis d'imposition, seront rejetés.

- au titre du financement de l'acquisition du terrain et de la construction :

Devant le premier juge, Monsieur [D] avait formé une demande de fixation d'une créance entre époux à hauteur de 27.600 euros, exposant qu'en suite de la vente de son bien propre, il avait perçu la somme de 40.953,42 euros virée le 27 avril 2005 sur le compte joint, et que, immédiatement la somme de 27.600 euros avait été virée sur le compte personnel de Madame [A] pour participer au financement de l'achat du terrain et à la construction.

Le premier juge a débouté Monsieur [D] de sa demande, retenant que :

- il était fixé au profit de Monsieur [D] une récompense due par la communauté à hauteur de 40.953 euros, s'agissant du prix de vente de son bien propre versé sur le compte joint,

- un virement de 27.600 euros avait été effectué le 2 mai 2005 du compte joint au profit de Madame [A],

- s'il devait y avoir récompense, il s'agirait d'une récompense due par Madame [A] envers la communauté et non d'une créance de Monsieur [D] envers Madame [A].

Devant la cour, Monsieur [D] sollicite fixation d'une récompense due par Madame [A] à la communauté à hauteur de 27.600 euros, en faisant observer qu'il avait pris soin devant le premier juge de minorer du même montant la récompense qu'il réclamait à l'égard de la communauté. Madame [A] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il ne peut réclamer doublement la somme de 27.600 euros, intégrée dans la récompense de 40.953 euros.

- Sur ce :

Il est établi par les relevés bancaires que Monsieur [D] a versé sur le compte joint des époux le 27 avril 2005 la somme de 40.953 euros, fonds propres constitués par le prix de vente d'un propre. Il sera statué infra sur la revendication de récompense de Monsieur [D] à ce titre à l'encontre de la communauté.

Il est également établi par le relevé bancaire que, dès le 2 mai suivant, il a été viré sur le compte personnel de Madame [A] la somme de 27.600 euros, sur le devenir de laquelle l'intéressée ne s'explique pas, se bornant à dire qu'elle ne lui a pas servi pour l'acquisition de l'immeuble puisque celle-ci était antérieure.

Dans ces conditions, il doit être fait droit à la demande de Monsieur [D], Madame [A] étant redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 27.600 euros.

Il sera ajouté au jugement de ce chef, le jugement étant par ailleurs confirmé sur le rejet de la demande initiale qui était mal qualifiée.

2.2/ Sur les récompenses dues à la communauté par Monsieur [D] :

Le jugement déféré a débouté Madame [A] de sa demande en fixation d'une récompense au titre des meubles meublants, relevant que l'intéressée ne produisait ni la liste précise des meubles, ni de justificatif chiffré.

Madame [A] sollicite réformation et fixation d'une récompense à la charge de Monsieur [D] pour un montant de 10.000 euros, indiquant qu'après son départ précipité du domicile conjugal au cours de la nuit du 20 février 2014, elle a, quatre mois plus tard, lors de sa réintégration de l'immeuble, découvert une maison totalement vide, son époux ayant tout emporté. Elle indique que figurait dans ses pièces fournies au premier juge un mail du 4 septembre 2014 qui listait les meubles pris par Monsieur [D] et qu'elle ne peut justifier des factures toutes emportées par ce dernier.

Monsieur [D] conclut au contraire à la confirmation, alléguant que les attestations de complaisance produites par Madame [A] ou un mail établi par ses propres soins ne sauraient constituer des preuves de ses allégations.

- Sur ce :

Par les trois attestations circonstanciées que Madame [A] verse aux débats, elle justifie de ce que, lorsqu'elle a réintégré le domicile conjugal en exécution de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance de l'immeuble, la maison comme le jardin avaient été vidés de tout mobilier. En outre, elle produit le mail adressé à son conseil faisant la liste du mobilier qui se trouvait dans la maison, et Monsieur [D] se borne à dénier toute valeur à cette pièce sans en contester le contenu. Dans ces conditions, Madame [A] démontre que le mobilier a été conservé par le mari.

Il n'est pas prétendu à du mobilier de valeur ni à de l'équipement haut de gamme. En conséquence la récompense due par Monsieur [D] à la communauté à ce titre sera fixée à la somme de 5.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

2.3/ Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [A] :

L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Il précise en son dernier alinéa que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par touts les moyens, même par témoignages et présomptions.

- au titre du don manuel de 14.000 euros :

Les parties concluent toutes deux à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la communauté est redevable envers Madame [A] d'une récompense d'un montant de 14.000 euros au titre d'un don manuel.

- au titre de la somme de 47.560 euros :

Le jugement déféré a débouté Madame [A] de sa demande de récompense à hauteur de 47.560 euros, retenant que, s'il n'était pas remis en cause que l'intéressée ait pu disposer de fonds propres d'un tel montant, elle ne justifiait pas du profit tiré par la communauté.

Madame [A] concluant à l'infirmation présente à nouveau sa demande devant la cour, faisant valoir que, suite au décès de son premier époux et à la vente de l'immeuble commun, elle a perçu 75.000 euros, la somme de 27.440 euros ayant permis l'acquisition d'un terrain, et le solde, soit 47.560 euros, étant versé sur le compte commun des époux.

Elle indique ne pas être en mesure de produire les relevés bancaires en justifiant, eu égard aux conditions de son départ du domicile conjugal et à l'accaparement par Monsieur [D] de tous les papiers du ménage, et dans la mesure où les relevés sont trop anciens pour pouvoir être obtenus auprès de la banque.

Elle soutient que, du fait de la présomption de communauté, il appartient à Monsieur [D] de démontrer que les fonds auraient été versés sur un compte personnel de la concluante.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse seule la perception de cette somme sur le compte commun explique comment la communauté a pu régler un chèque de 19.914,84 euros le 16 septembre 2004, Monsieur [D] n'ayant alors pas encore vendu son bien propre et ne disposant d'aucune liquidité.

Monsieur [D] s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il ne saurait être question d'une présomption de communauté alors que Madame [A] ne justifie pas que les fonds ont été déposés sur un compte joint ou ont servi à la communauté. Il soutient que, contrairement à ses allégations mensongères, Madame [A] est en capacité de fournir les relevés bancaires comme elle l'a d'ailleurs montré par la production de nombreux relevés en première instance, et que, alors que Madame [A] a vendu son bien propre le 13 février 2004, aucune somme de 47.560 euros ne figure sur les relevés du compte joint. Il explique qu'en réalité, Madame [A] a déposé cette somme sur ses comptes personnels et que la communauté n'en a jamais bénéficié.

- Sur ce :

Il appartient à Madame [A] de faire la preuve que ses fonds propres ont profité à la communauté. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne saurait être retenu une présomption de fonds communs alors qu'elle ne démontre pas avoir versé la somme provenant de la vente d'un bien propre sur le compte commun.

La seule affirmation par l'appelante que le versement de la somme de 47.560 euros sur le compte joint pourrait seul expliquer qu'un chèque ait pu être établi pour l'acquisition du terrain à partir de ce compte pour un montant de 19.114,84 euros, est insuffisante à rapporter la preuve du droit à récompense invoqué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [A] de cette demande.

2.4/ Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [D] :

Alors que Monsieur [D] sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la communauté lui était redevable de la somme de 40.953 euros au titre de la vente de son bien propre intervenue le 27 avril 2005, le premier juge rejetant la demande de Madame [A], comme non prouvée, qui soutenait que Monsieur [D] avait prélevé la somme de 10.000 euros pour financer des travaux de toiture dans cette maison avant la vente, Madame [A] demande au contraire à la cour d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [D] à la somme de 30.953 euros.

Madame [A] soutient que ses deux enfants issus d'une précédente union ont chacun prêté à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros afin de lui permettre la réfection de la toiture de son bien propre afin de permettre sa mise en vente, et que, en suite de la vente, sur le prix, deux chèques de 5.000 euros ont été tirés sur le compte joint pour rembourser les enfants ainsi que ceux-ci en attestent d'ailleurs.

- Sur ce :

Le premier juge a fixé la récompense due par la communauté à Monsieur [D] à la somme de 40.953 euros, le profit tiré par la communauté de cette somme issue de la vente d'un propre par le mari n'étant pas contesté, mais en rejetant à tort la demande de déduction de la somme de 10.000 euros présentée par Madame [A].

En effet Madame [A] rapporte la preuve, par les attestations et le relevé bancaire, de ce que ses deux enfants issus d'une précédente union avaient prêté à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros (5.000 euros chacun) pour la réfection de la toiture de son immeuble propre en vue de la vente, somme remboursée à chacun par chèques prélevés sur le compte commun dès les 2 et 4 mai 2005. Les attestations satisfont aux prescriptions légales, leurs auteurs ayant indiqué manuscritement avoir connaissance des sanctions pénales au cas de faux témoignage et ayant joint leurs pièces d'identité.

Dans ces conditions, le jugement sera réformé, la récompense due par la communauté à Monsieur [D] s'élevant en réalité à la somme de 30.953 euros.

3/ Sur les véhicules :

Tandis que Monsieur [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les deux véhicules Renault Scénic et Renault Twingo sont des actifs de communauté et devront faire l'objet d'une évaluation objective à communiquer au notaire, Madame [A] conclut à l'infirmation partielle de ce chef, demandant à la cour de dire que l'actif de communauté est composé de la valeur vénale du véhicule Renault Scénic et de 1 euro représentant le prix de vente du véhicule Twingo.

Elle expose avoir vendu le véhicule Renault Twingo dont elle avait la jouissance le 9 décembre 2016 pour un euro, le véhicule ayant 20 ans et un nombre important de kilomètres.

Monsieur [D] s'y oppose en prétendant qu'aucun crédit ne peut être apporté à l'attestation du prétendu acquéreur compte tenu des témoignages de l'intéressé dans le cadre de la procédure de divorce.

- Sur ce :

Le jugement sera confirmé, la cession dont Madame [A] se prévaut pour voir fixer la valeur du véhicule n'étant pas un élément objectif.

4/ Sur les créances :

4.1/ Sur l'indemnité d'occupation :

En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation d'une créance à son profit à l'encontre de Monsieur [D] au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 20 février au 22 juillet 2014, en retenant à tort que la jouissance du domicile conjugal était gratuite jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation en application de l'article 262-1 du code civil. Elle sollicite fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur de 833 euros par mois.

Elle fait valoir que, les effets du divorce ayant été fixés au 20 février 2014 et Monsieur [D] ayant seul occupé le domicile conjugal, bien propre de la concluante, de cette date jusqu'au 22 juillet 2014, il est redevable d'une indemnité d'occupation.

Monsieur [D] demande au contraire à la cour de confirmer le jugement de ce chef, soutenant que, malgré le report de la date d'effet du divorce, la jouissance du domicile conjugal par un seul époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation sauf décision contraire du juge, et que Madame [A] n'a jamais formé de demande à ce titre devant le juge du divorce, seul compétent pour conférer un caractère onéreux à la jouissance du domicile conjugal avant l'ordonnance de non-conciliation.

- Sur ce :

La cour approuve l'analyse du premier juge qui a débouté Madame [A] de sa demande à ce titre en faisant application des dispositions de l'article 262-1 du code civil, la jouissance du logement du ménage (peu important qu'il soit un bien propre ou un bien commun) étant gratuite jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation en l'absence de disposition contraire dans le jugement de divorce qui a reporté la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens.

Le jugement est confirmé sur ce point.

4.2/ Sur les créances de Madame [A] envers l'indivision post-communautaire :

Le jugement déféré a dit que Madame [A] détient envers l'indivision une créance de 29.267,06 euros et une créance de 5.020,25 euros au titre du crédit immobilier.

Le premier juge a retenu, s'agissant du solde du crédit immobilier commun, que la créance de Madame [A] pour un montant de 29.267,06 euros n'était pas contestée, et s'agissant du crédit immobilier CIC de septembre 2014 à mai 2015, que Madame [A] avait réglé seule les échéances de 617,02 euros, l'ordonnance de non-conciliation ayant précisé que la charge du remboursement de l'emprunt reposait sur l'épouse à charge de créance.

Tandis que Madame [A] sollicite confirmation de ces chefs, Monsieur [D] conclut à l'infirmation, demandant à titre principal que la créance de Madame [A] soit fixée à 32.093,70 euros (soit 29.267,06 euros au titre du solde du crédit payé par anticipation + 2.826,64 euros), cette dernière somme étant égale au capital restant dû au 15 septembre 2014 de 32.093,71 euros - 29.267,06 euros. Il reproche au premier juge d'avoir intégré à son calcul le montant des intérêts.

À titre subsidiaire, si la cour devait estimer que le crédit immobilier était une dette personnelle incombant à Madame [A], Monsieur [D] sollicite que celle-ci soit déboutée de sa demande de créance à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit immobilier.

- Sur ce :

Le jugement déféré doit être confirmé quant aux deux créances de Madame [A] à l'égard de l'indivision post-communautaire, puisqu'il est constant que, d'une part, Madame [A] a soldé le crédit commun pour un montant de 29.267,06 euros lors de la vente du bien avec ses deniers propres, et d'autre part elle a réglé 9 mensualités de 617,02 euros. Il n'y a, en effet, pas à distinguer capital et intérêts comme le soutient à tort Monsieur [D].

4.3/ Sur les créances de Monsieur [D] envers l'indivision post-communautaire :

Le premier juge a débouté Monsieur [D] de sa demande de fixation de créance au titre du crédit auto Scénic, retenant que l'intéressé ne justifiait pas avoir procédé seul au remboursement de cet emprunt dont les prélèvements étaient effectués sur le compte joint.

Monsieur [D] sollicite réformation de ce chef et fixation de sa créance envers l'indivision post-communautaire à la somme de 3.756,72 euros, alors que Madame [A] sollicite confirmation du jugement.

Il fait valoir que le crédit commun souscrit pour l'achat du véhicule a été remboursé jusqu'à fin août 2014 par prélèvement sur le compte joint, mais qu'à compter de septembre 2014 jusqu'en avril 2015, les échéances ont été prélevées sur le compte personnel du concluant (soit 8 x 469,59 euros).

Madame [A] indique qu'elle a jusqu'en août 2014 continué d'alimenter le compte commun de sommes permettant largement la prise en charge du crédit voiture pour moitié, et que Monsieur [D] a eu seul la jouissance du véhicule tandis qu'elle circulait avec un véhicule de 20 ans d'âge.

- Sur ce :

Le jugement sera infirmé, Monsieur [D] sollicitant à bon droit la fixation d'une créance de 3.756,72 euros correspondant aux huit mensualités du crédit automobile qu'il a seul réglées pour le véhicule indivis à partir de son compte personnel de septembre 2014 à avril 2015.

4.4/ Sur les créances de Monsieur [D] à l'égard de Madame [A] :

La créance qu'a revendiquée Monsieur [D] à l'égard de Madame [A] en première instance à hauteur de 27.600 euros a été requalifiée par l'intéressé en récompense due par Madame [A] à l'égard de la communauté. Sa demande de récompense est tranchée supra.

Le premier juge a fixé la créance de Monsieur [D] à l'égard de Madame [A] à la somme de 200 euros au titre de la mutation foncière, retenant que Monsieur [D] avait réglé cette somme pour le compte de Madame [A] lors de la vente de son bien propre.

Madame [A] conclut à l'infirmation sur ce point en faisant valoir que Monsieur [D] n'a pas justifié de quel bien immobilier il s'agissait et que la vente du bien propre de la concluante a eu lieu en l'étude de Maître [J] qui a procédé à tous les règlements.

Monsieur [D] conclut au contraire à la confirmation en soutenant que le décompte du notaire démontre que ces frais de mutation, lors de la vente du bien propre de l'épouse, n'ont pas été réglés par le notaire.

- Sur ce :

La décision critiquée doit être confirmée de ce chef, Monsieur [D] produisant la notification de l'avis à tiers détenteur délivré par la Trésorerie de [Localité 8] portant sur la somme de 200 euros au titre de la mutation foncière avec les références du titre émis le 8 janvier 2016.

4.5/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [D] au nom de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière postérieurement au 20 février 2014 :

Le premier juge a précisé dans les motifs que, s'agissant de la période du 20 février 2014 au 1er juin 2015, le paiement de la taxe foncière ne pouvait donner lieu à récompense mais à créance post-communautaire.

S'agissant de la taxe foncière postérieure au 20 février 2014, Monsieur [D] prétend à une créance au bénéfice de l'indivision post-communautaire à l'encontre de l'ex-épouse en soutenant que l'indivision a réglé l'impôt, sollicitant qu'il soit à cet égard ajouté à la décision déférée.

Il produit les relevés de compte joint faisant apparaître des prélèvements des impôts sur la période considérée mais sans que la cour n'ait les moyens de vérifier s'il s'agissait des taxes foncières relatives à l'immeuble propriété de l'épouse.

Dans ces conditions, il convient de retenir sur le principe une créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Madame [A] au titre du paiement de la taxe foncière postérieurement au 20 février 2014, à charge pour Monsieur [D] de fournir au notaire des éléments complémentaires permettant de vérifier que les paiements sur le compte joint correspondent à cet impôt.

5/ Sur les autres demandes

Au vu des circonstances de la cause et de la teneur du présent arrêt, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.

Enfin le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [D] de sa demande de suppression de mentions dans les conclusions de Madame [A],

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 109.519,14 euros au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 286 euros au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour le financement du CAUE,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 893,41 euros au titre du raccordement EDF,

- dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières de 2004 à 2014 à charge pour elle de produire au notaire commis les avis d'imposition,

- débouté Madame [A] de sa demande de récompense au titre des meubles meublants,

- dit que la communauté est redevable envers Monsieur [D] de la somme de 40.953 euros au titre de la vente de son bien propre,

- débouté Monsieur [D] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du crédit auto,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne la suppression en pages 1 et 8 des conclusions de Madame [A] des mentions 'suite aux violences de son époux', ces propos étant injurieux et étrangers à la cause,

Dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 51.642,25 euros au titre du financement par la communauté de la construction de l'ancien domicile conjugal,

Déboute Monsieur [D] de ses demandes de récompense à l'encontre de Madame [A] au titre de la taxe d'équipement et la taxe départementale pour le financement du CAUE, et au titre du raccordement EDF,

Déboute Monsieur [D] de ses demandes relatives aux taxes foncières (fixation d'une récompense à l'encontre de Madame [A] au profit de la communauté et communication sous astreinte),

Dit que Monsieur [D] est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 5.000 euros au titre des meubles meublants,

Dit que la communauté est redevable envers Monsieur [D] de la somme de 30.953 euros au titre de la vente de son bien propre,

Dit que l'indivision post-communautaire est redevable à Monsieur [D] de la somme de 3.756,72 euros au titre du remboursement du crédit automobile de septembre 2014 à avril 2015,

Y ajoutant,

Dit que Madame [A] est redevable envers la communauté d'une récompense de 27.600 euros au titre de la somme prélevée le 2 mai 2005 sur le compte joint,

Dit que l'indivision post-communautaire détient une créance à l'encontre de Madame [A] au titre du paiement de la taxe foncière postérieurement au 20 février 2014, à charge pour Monsieur [D] de fournir au notaire des éléments complémentaires permettant de vérifier que les paiements effectués sur le compte joint au profit du Trésor public correspondent à cet impôt,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01185
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.01185 ?
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