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31/05/2023 | FRANCE | N°22/01774

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 31 mai 2023, 22/01774


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGT



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

13 avril 2022



[J]



C/



[I]







































Grosse délivrée le 31/05/2023 à :

Me Jacques Ferri

Me Cail

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 31 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 13 avril 2022, N°21/02988



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme I...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01774 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGT

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

13 avril 2022

[J]

C/

[I]

Grosse délivrée le 31/05/2023 à :

Me Jacques Ferri

Me Cailar

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 13 avril 2022, N°21/02988

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023, prorogé à celle de ce jour

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

né le 29 octobre 1949 à SAINT-ETIENNE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [X] [I]

née le 02 mars 1943 à ROANNE (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 22 septembre 2003, Monsieur [J] et Madame [I] ont acquis à proportion de 65% pour Monsieur et 35% pour Madame un immeuble sis à [Localité 8].

Les intéressés ne sont pas parvenus à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise concernant l'immeuble indivis, et le rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 29 juin 2017, Madame [I] a fait assigner Monsieur [J] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, lequel a, par jugement du 10 juin 2020 :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,

- désigné pour y procéder Maître [O] [K], notaire à [Localité 6],

- désigné en qualité de juge commis le premier vice-président,

- dit que la demande de liquidation est prématurée,

- dit que Monsieur [J] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 25 juin 2012 jusqu'à la libération complète des lieux ou jusqu'au partage,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- dit qu'en tant que de besoin le notaire pourra solliciter des agences immobilières pour évaluer le bien immobilier,

- débouté les parties de leurs autres prétentions.

Le 20 mai 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal contenant les dires des parties duquel résulte notamment un désaccord persistant quant à la prise en compte des données contenues dans le protocole d'accord du 7 mai 2007.

Par le rapport en date du 22 juillet 2021, le juge commis a constaté le désaccord des parties sur l'application du protocole d'accord du 7 mai 2007 et les créances réclamées par Monsieur [J], et le juge à renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour conclusions des parties exclusivement sur les deux points de désaccord subsistants, étant précisé que toute autre demande sera déclarée irrecevable.

Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales a :

- constaté l'accord des parties sur la valeur du bien sis à [Localité 8], cadastré section AX [Cadastre 5], [Adresse 3], pour une contenance de 5a 70 ca à 303.750 euros,

- fixé la valeur du bien sis à [Localité 8], cadastré section AX [Cadastre 5], [Adresse 3], pour une contenance de 5a 70 ca à 303.750 euros,

- constaté l'accord des parties sur l'attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis à Monsieur [J] sous réserve de soulte,

- attribué à titre préférentiel le bien immobilier indivis à Monsieur [J] sous réserve de soulte,

- rappelé que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 25 juin 2012 jusqu'à la libération complète des lieux ou jusqu'au partage,

- constaté l'accord des parties sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à hauteur de 700 euros par mois,

- dit que Monsieur [J] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois jusqu'à la libération complète des lieux ou jusqu'au partage,

- débouté Monsieur [J] de sa demande de réduction de la durée pendant laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation,

- dit que le protocole d'accord signé le 7 mai 2007 est inapplicable en l'espèce,

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [J] au titre du remboursement du prêt immobilier et des frais relatifs audit prêt est irrecevable comme prescrite,

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [J] au titre des frais de l'affaire [N] est irrecevable comme prescrite,

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [J] au titre des dépenses de conservation (travaux et taxes) entre 2003 jusqu'au 15 novembre 2013 est irrecevable comme prescrite,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 44.531,43 euros au titre des travaux de conservation du bien immobilier indivis,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2019, soit au total la somme de 17.566 euros,

- dit que Monsieur [J] devra justifier devant le notaire du paiement des taxes d'habitation relatifs au bien immobilier indivis,

- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'état liquidatif définitif et de l'acte de partage conformément aux dispositions du code de procédure civile ainsi que celles de la présente décision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 23 mai 2022, Monsieur [J] a relevé appel de la décision en ses dispositions :

- le déboutant de sa demande de réduction de la durée pendant laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation,

- disant que le protocole d'accord du 7 mai 2007 est inapplicable en l'espèce,

- déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier et des frais relatifs audit prêt,

- déclaré irrecevable comme prescrite sa demande au titre des frais de l'affaire [N],

- déclaré irrecevable comme prescrite sa demande au titre des dépenses de conservation entre 2003 jusqu'au 15 novembre 2013

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 44.531,43 euros au titre des travaux de conservation du bien immobilier indivis,

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2019, soit au total la somme de 17.566 euros.

Par ses dernières conclusions remises le 2 décembre 2022, Monsieur [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur :

. La valeur du bien à hauteur de 303.750 € et fixer sa valeur à cette hauteur,

. L'attribution à titre préférentiel du bien immobilier à Monsieur [W] [J], sous réserve de soulte et attribuer le bien en conséquence à ce dernier,

. Le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à hauteur de 700 € mensuels dus à l'indivision ;

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le protocole d'accord signé le 7 mai 2007 était inapplicable ;

- dire et juger le document intitulé « protocole d'accord » valide et non prescrit ;

- juger la réduction de l'indemnité d'occupation qu'il doit sur le bien indivis à hauteur de 20.000 € au regard du comportement fautif de Madame [I] dans la procédure ;

- juger la demande de créance formulée par Monsieur [J] comme non prescrite ;

- juger en conséquence que Monsieur [W] [J] est créancier à l'égard de l'indivision de l'emprunt immobilier à hauteur de 100.000 €, des frais afférents au prêt à hauteur de 28.639,21 €, des taxes foncières et d'habitation des années 2003 à 2022, des travaux de rénovation à hauteur de 122.416,37 €, des frais concernant l'affaire [N] à hauteur de 17.353,77 € ;

- condamner Madame [I] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

S'agissant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, l'appelant fait valoir que, compte tenu du comportement dilatoire de Madame [I], il ne saurait lui être réclamé une indemnité sur une période supérieure à cinq ans, soit 42.000 euros.

Par ailleurs il reproche au premier juge d'avoir considéré que le protocole d'accord liant les parties reçu le 7 mai 2007 par Maître [R] Notaire à [Localité 7] était inapplicable parce qu'il avait été conclu dans la seule perspective d'une éventuelle vente du bien immobilier indivis aux fins de répartition du prix de vente, et de surcroît, ne pouvait être considéré comme une transaction valable qui impliquerait des renonciations réciproques.

A cet égard, Monsieur [J] fait valoir que, aux termes de cet acte, les parties ont fixé ensemble la répartition du prix de vente de l'immeuble au regard des investissements de chacun, que cet acte constitue un contrat à force obligatoire, non dénoncé, dont le début du délai de prescription est la vente du bien, et ajoute que, même à suivre le raisonnement du premier juge, cet acte mentionne parfaitement les renonciations de chacune des parties, puisque cet acte indique que le concluant est propriétaire pour 65 % et Madame [I] pour 35% et que les parties conviennent que 'ladite répartition ne reflète pas la réalité du financement de ladite acquisition', le concluant ayant en réalité financé l'acquisition du bien comme sa rénovation et sa préservation.

L'appelant expose qu'il justifie avoir réglé seul les sommes suivantes :

' L'emprunt immobilier 100.000 €.

' Les frais afférents au prêt 28.639,21 €.

' Les taxes foncières et taxes d'habitation 2003 à 2022.

' Des travaux de rénovation à hauteur de 122.416,37 €

' Les frais de l'affaire correspond [N] à hauteur de 17.353,77 €.

Il reproche au premier juge d'avoir écarté comme prescrites nombre de ses réclamations, au visa de l'article 2224 du code civil, en retenant, à tort, que le premier acte interruptif de prescription sur ses demandes au titre des créances était les conclusions développées devant le tribunal judiciaire le 15 novembre 2018.

Il fait valoir que, pourtant, de nombreux actes précédents étaient interruptifs de la prescription, à savoir le protocole d'accord du 7 mai 2007, l'assignation délivrée par Madame [I] le 20 mai 2014 en référé, les conclusions de Monsieur [J] communiquées le 26 mai 2014, l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2014, l'assignation délivrée par Madame [I] le 13 juillet 2016, l'assignation délivrée par Madame [I] le 29 juin 2017, et qu'ainsi la prescription a été, depuis l'année 2007, interrompue régulièrement.

Enfin l'appelant détaille les créances qu'il entend voir fixer à son profit.

Par ses dernières conclusions remises le 16 novembre 2022, Madame [I] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- constaté l'accord des parties sur la valeur du bien sis à [Localité 9] cadastré Section AX [Cadastre 5], [Adresse 3] pour une contenance de 5a 70 ca à 303.750€,

- fixé la valeur du bien sis à [Localité 9] cadastré Section AX [Cadastre 5], [Adresse 3] pour une contenance de 5a 70 ca à 303 750€.

- constaté l'accord des parties sur l'attribution à titre préférentiel du bien immobilier indivis à Monsieur [W] [P] [H] [J], sous réserve de soulte,

- attribué à titre préférentiel le bien immobilier indivis à Monsieur [W] [P] [H] [J], sous réserve de soulte,

- rappelé que Monsieur [W] [P] [H] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter à compter du 25 juin 2012, jusqu'à la libération complète des lieux ou jusqu'au partage,

- constaté l'accord des parties sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à hauteur de 700€ par mois,

- dit que Monsieur [W] [P] [H] [J] est redevable d'une indemnité

d'occupation d'un montant de 700€ par mois, jusqu'à la libération complète des lieux ou jusqu'au partage,

- débouté Monsieur [W] [P] [H] [J] de sa demande de réduction de la durée pendant laquelle, il est redevable d'une indemnité d'occupation.

- dit que le protocole d'accord signé le 7 mai 2007 est inapplicable en l'espèce.

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [W] [P] [H] [J] au titre du remboursement du prêt immobilier et des frais relatifs audit prêt est irrecevable comme prescrite.

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [J] au titre des frais de l'affaire [N] est irrecevable comme prescrite.

- dit que la demande de créance formée par Monsieur [J] au titre des dépenses de conservation (travaux et taxes) entre 2003 jusqu'au 15 novembre 2013 est irrecevable comme prescrite.

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 33.870,80 € au titre des travaux de conservation du bien immobilier indivis.

- dit que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2013 à 2022,

- dit que Monsieur [J] devra justifier devant le notaire du paiement des taxes d'habitation relatifs au bien immobilier indivis.

- renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 9], pour l'établissement de l'état liquidatif définitif et de l'acte de partage conformément aux dispositions du code de procédure civile ainsi que celles de la présente décision,

- Réformant la décision entreprise,

- juger que Monsieur [J] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 33.870,80 € au titre des travaux de conservation du bien immobilier indivis.

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris le coût de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 18/06/2014,

- condamner [W] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à [X] [I] la somme de 3.000€.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le protocole d'accord, en faisant valoir que ce contrat était déséquilibré quant aux droits et obligations des parties, qu'en toute hypothèse elle peut se prévaloir de son inexécution puisque Monsieur [J] n'a jamais mis en vente le bien immobilier contrairement à son engagement, et qu'il ne saurait s'analyser en une transaction. En outre elle soutient que le premier juge a, justement, dit que le protocole était inapplicable puisqu'il ne prévoyait que l'hypothèse de la vente du bien à un tiers. Elle fait encore observer que Monsieur [J] n'a jamais précédemment sollicité l'homologation de ce protocole, et insiste enfin sur le fait qu'en toute hypothèse l'action de l'intéressé est prescrite, le délai s'appliquant même dans l'hypothèse où une créance a été constatée par un acte authentique revêtue de la formule exécutoire.

L'intimée soutient qu'aucun des événements invoqués par l'appelant n'a pu avoir d'effet interruptif de la prescription avant ses premières écritures du 15 novembre 2018.

Enfin Madame [I] conteste avoir retardé les opérations de liquidation comme soutenu à tort par Monsieur [J] pour tenter d'échapper au règlement de l'indemnité d'occupation.

Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement en son entier à l'exception du montant de la créance de l'appelant au titre des dépenses de conservation du bien indivis.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur le protocole d'accord sous-seing privé en date du 7 mai 2007:

Les parties ont, le 7 mai 2007, signé un acte intitulé 'protocole d'accord' reçu par Maître [R], notaire, cet acte prévoyant les modalités de répartition du prix de vente du bien immobilier indivis dans les termes suivants :

'Au prix de vente seront tout d'abord déduit le remboursement du prêt consenti par le Crédit Lyonnais pour financer cette acquisition ainsi que les frais du procès [N], affaire liée à l'acquisition.

Seront ensuite déduits mes frais de remboursement du prêt depuis décembre 2004 jusqu'à la date de la vente ainsi qu'une série de dépenses qui sont les taxes d'habitation, taxes foncières, assurances et travaux de rénovation depuis décembre 2004 jusqu'à la date de la vente.

En effet, Monsieur [J] assumant la totalité de ces charges, elles seront déduites du prix de vente au prorata de la participation de chacun.

Le tableau ci-dessous illustre cette répartition arrêtée au 31 décembre 2006 à partir d'un prix de vente théorique de 400000 euros.

Bien entendu, toutes les dépenses évoquées seront justifiées des factures réelles.

Les soussignés ont convenu de la vente de ladite maison, laquelle vente devra intervenir prochainement.

Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, les parties conviennent que la répartition du prix de vente ci-dessus, devra se faire selon le tableau ci-après.

Cette répartition est acceptée par les deux soussignés comme étant définitive, la répartition ne pouvant changer que proportionnellement au prix de vente si celui-ci devait être différent.

En conséquence, le présent protocole est définitif et engage les soussignés jusqu'à la signature de l'acte de vente de la maison sus mentionnée.'

Le premier juge a considéré, à juste titre, que ce protocole ne pouvait s'appliquer puisqu'il était dédié à la seule hypothèse de la répartition du prix d'une éventuelle vente du bien immobilier indivis, la vente pourtant prévue 'prochainement' n'étant jamais intervenue.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'attribution préférentielle du bien indivis dans le cadre du partage ne peut être assimilée à la vente du bien telle qu'elle avait été prévue dans le contrat dont s'agit.

La vente du bien conditionnant l'accord des parties n'ayant jamais été réalisée, Monsieur [J] ne saurait se prévaloir de ce contrat.

Le premier juge a tout aussi justement considéré que ce protocole ne pouvait être qualifié de transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil, qui imposent des concessions réciproques. Or en l'espèce alors que figurent au protocole toutes les créances revendiquées par Monsieur [J] à l'égard de l'indivision, son obligation au titre de l'indemnité d'occupation n'est même pas évoquée, et il n'apparaît aucune concession de la part de celui-ci.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2/ Sur la prescription :

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2231 du même code précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Monsieur [J] conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré prescrites ses demandes de créances à l'égard de l'indivision, réclamant, comme en première instance, fixation des créances suivantes:

- 100.000 euros au titre de l'emprunt immobilier,

- 28.639,21 euros au titre des frais afférents au prêt,

- les taxes foncières et d'habitation de 2003 à 2022,

- 122.416,37 euros au titre des travaux de rénovation,

- 17.353,77 euros au titre des frais concernant l'affaire [N].

L'appelant fait grief à la décision déférée d'avoir retenu qu'il avait formulé ses demandes de créance pour la première fois, par ses conclusions du 15 novembre 2018, après assignation par Madame [I], et d'avoir en conséquence déclaré nombre de ses demandes prescrites, alors que de nombreux actes interruptifs d'instance de prescription étaient intervenus précédemment.

Or à supposer, comme il le prétend, que le protocole d'accord du 7 mai 2007 puisse être considéré comme interruptif de prescription, la prescription quinquennale a recommencé de courir à compter de sa date, le nouveau délai étant échu au 7 mai 2012 et aucun nouvel acte interruptif n'est allégué dans ce délai.

En outre, si Madame [I] a effectivement saisi le juge des référés par assignation du 20 mai 2014 pour solliciter la désignation d'un expert aux fins de procéder à l'évaluation du bien immobilier, de chiffrer son préjudice et d'établir le compte entre les parties, Monsieur [J] concluant le 26 mai suivant que l'expertise pouvait porter seulement sur l'évaluation de l'immeuble et sur l'actualisation des éléments du protocole du 7 mai 2007, et l'ordonnance, nommant l'expert avec pour seule mission d'évaluer l'immeuble, étant rendue par le juge le 18 juin suivant, ces différents actes ne peuvent interrompre un délai de prescription déjà éteint, et en toute hypothèse, ne peuvent interrompre un délai de prescription en cours puisque Monsieur [J] n'a formé aucune demande de fixation de créance lors de cette instance.

Quant à l'assignation délivrée le 13 juillet 2016 par Madame [I] à Monsieur [J], il n'est pas contesté par celui-ci qu'elle n'a jamais été enrôlée.

Enfin, Madame [I] ayant assigné Monsieur [J] en liquidation partage par acte du 29 juin 2017, celui-ci n'a formé ses demandes que dans ses conclusions du 15 novembre 2018.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes comme prescrites.

3/ sur la créance de Monsieur [J] au titre des travaux :

La décision déférée a retenu le montant de la créance de Monsieur [J] à l'égard de l'indivision à 44.531,43 euros, s'agissant des travaux de conservation du bien indivis à compter du 15 novembre 2013.

La prescription étant acquise pour la période antérieure comme il vient d'être confirmé, la demande de réformation de Monsieur [J] est rejetée.

Madame [I] sollicite à tort réformation de ce chef en réclamant que la créance soit ramenée à 33.870,80 euros au motif que seules les factures 38, 48, 49, 50 et 51 pourraient être retenues comme dépenses de conservation.

En effet, les dépenses justifiées par les factures 52 à 56 ont été retenues à bon droit par le premier juge qui a fait une exacte analyse en retenant que constituaient des dépenses de conservation les frais relatifs à l'isolation de l'immeuble et au remplacement de toutes les menuiseries.

Le jugement sera donc confirmé également de ce chef.

4/ Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réduction de la durée pendant laquelle il est redevable d'une indemnité d'occupation, sollicitant la réduction de l'indemnité d'occupation à hauteur de 20.000 euros au regard du comportement fautif de Madame [I] dans la procédure.

Il indique dans ses écritures qu'il se reconnaissait débiteur au 13 avril 2022 d'une indemnité d'occupation de 42.000 euros correspondant à cinq années, et sollicitait ce faisant une réduction de la durée de l'indemnité sur cette période, considérant ne pouvoir être tenu pour responsable de l'évaluation de Mme [Y] en janvier 2015 et de la nécessité d'avoir recours à une nouvelle évaluation en octobre 2020 par M. [K].

Le premier juge a, à juste titre, retenu que, par jugement du 10 juin 2020, non frappé d'appel, le juge aux affaires familiales avait précisé que Monsieur [J] était redevable de l'indemnité d'occupation à compter du 25 juin 2012 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au partage.

Par ailleurs, il convient d'observer que Monsieur [J] soutient, sans l'établir, qu'il n'aurait aucune responsabilité dans la durée de la procédure, la cour constatant qu'il n'a pas saisi les juridictions pour permettre de débloquer la situation.

Le jugement sera dès lors confirmé.

5/ Sur les demandes accessoires:

Monsieur [J] qui succombe supportera les dépens d'appel, et en équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/01774
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.01774 ?
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