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31/05/2023 | FRANCE | N°22/02048

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 31 mai 2023, 22/02048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7W



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

09 février 2022





[P]



C/



[B]









































Grosse délivrée le

31/0

5/2023 à :

Me Bordes

Me Coudurier







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 31 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 09 février 2022, N°20/05424



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7W

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES cab1

09 février 2022

[P]

C/

[B]

Grosse délivrée le

31/05/2023 à :

Me Bordes

Me Coudurier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 09 février 2022, N°20/05424

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 06 novembre 1971 à [Localité 3] (30)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascale BORDES de la SELARL BORDES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [N] [B] divorcée [P]

née le 25 novembre 1972 à [Localité 4] (18)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [P] et Madame [B] se sont mariés le 5 novembre 2011 avec contrat de mariage préalable adoptant le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de cette union, [E] né le 23 septembre 2003.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un bien propre de ce dernier,

- fixé la résidence de l'enfant en alternance.

Le divorce a été prononcé par jugement définitif du 27 mai 2019, qui a notamment débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 100.000 euros et de sa demande de condamnation de l'époux à lui verser 60.000 euros au titre de l'enrichissement injustifié durant le mariage.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] a fait assigner Monsieur [P], par acte du 5 novembre 2020, devant le juge aux affaires familiales de Nîmes.

Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2022, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [P],

- dit qu'il y a lieu de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [P],

- désigné Maître [W] [O], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

- dit que Monsieur [P] n'est pas recevable à soulever la demande de prescription concernant les dépenses avant la date du mariage,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements à partir du compte joint au profit de Madame [B],

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements opérés de son compte personnel vers celui de Madame [B],

- dit que les demandes de 'débouté' de Monsieur [P] sont sans objet,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

- rappelé les dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 15 juin 2022, Monsieur [P] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- dit que Monsieur [P] n'est pas recevable à soulever la demande de prescription concernant les dépenses avant la date du mariage,

- dit que les demandes de 'débouté' de Monsieur [P] sont sans objet,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements à partir du compte joint au profit de Madame [B],

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements opérés de son compte personnel vers celui de Madame [B],

- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises le 11 septembre 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Monsieur [P] n'est pas recevable à soulever la demande de prescription concernant les dépenses avant la date du mariage,

- dit que les demandes de débouté de Monsieur [P] sont sans objet,

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements à partir du compte joint au profit de Madame [B],

- débouté Monsieur [P] de sa demande de créance au titre des virements opérés de son compte personnel vers celui de Madame [B],

- condamné Monsieur [P] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuant à nouveau,

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes présentées au titre des dépenses faites avant la date du 5 novembre 2011, date du mariage,

- débouter Madame [B] de ses demandes présentées au titre des objets mobiliers,

- débouter Madame [B] de toutes ses demandes présentées au titre des dépenses faites pendant le mariage,

- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [B] à rembourser à Monsieur [P] les sommes indûment prélevées par cette dernière sur les comptes personnels de Monsieur [P] ainsi que sur les comptes joints des époux,

- débouter Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Y ajoutant,

- condamner Madame [B] à porter et payer à Monsieur [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [B] aux entiers dépens.

S'agissant des demandes de Madame [B] quant à des sommes prétendument payées par elle pour le compte de Monsieur [P] avant le mariage, en 2008, l'appelant fait valoir qu'elles ne concernent pas d'éventuelles opérations de liquidation du régime matrimonial et que le juge aux affaires familiales avait, dans le jugement de divorce non frappé d'appel, précisé que le juge aux affaires familiales était incompétent s'agissant d'une période hors mariage et qu'en tout état de cause la demande formée pour la première fois le 16 avril 2019 se heurtait à la prescription quinquennale.

L'appelant expose qu'alors qu'il demandait au premier juge de débouter l'ex-épouse de toutes ses demandes au titre de dépenses faites avant le mariage, qui n'avaient pas à figurer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et soulevait également la prescription, le magistrat a jugé qu'il n'était pas recevable à soulever la prescription mais n'a pas statué sur la demande de débouté de ces demandes au regard de la nature ante mariage des demandes, et du fait que le juge du divorce avait déjà statué sur cette demande.

Indiquant que Madame [B] prétend faussement qu'il l'a dépouillée du mobilier lui appartenant, Monsieur [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit que sa demande de débouté de l'intéressée de ses demandes afférentes au mobilier étaient sans objet. Il fait valoir que sa demande a un objet, car trancher la question évite le maintien d'un contentieux inutile.

Par ailleurs, Monsieur [P] soutient que Madame [B] prétend à tort avoir financé diverses dépenses durant le mariage, sans en fournir la preuve, et alors qu'elle a été déboutée de ses demandes par le jugement de divorce.

Il sollicite en conséquence réformation du jugement et demande à la cour de débouter l'ex-épouse de ses demandes à ce titre.

Enfin, Monsieur [P] soutient que, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, elle a bénéficié gratuitement d'un logement très confortable pendant le mariage, a réalisé des économies puisque la quasi-totalité des dépenses du couple étaient assumées par le compte personnel de l'époux ou le compte joint des époux qui était alimenté exclusivement par des fonds propres du mari. Il en veut pour preuve les relevés bancaires qu'il verse aux débats.

Il fait valoir qu'en conséquence, le jugement doit être réformé et il demande à la cour de condamner Madame [B] à rembourser les sommes indûment prélevées par elle sur les comptes personnels du concluant ainsi que sur les comptes joints qu'elle n'alimentait pas.

Par ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2022, Madame [B] demande à la cour de :

- tenant la méthode utilisée par Monsieur [J] [P].

- tenant les déclarations faites devant le notaire chargé judiciairement de la liquidation, Me [O].

- écarter totalement son argumentaire.

- A titre principal

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial selon ce qui a été décidé par le juge de première instance.

- A titre subsidiaire et à défaut :

- réformant partiellement la décision entreprise.

- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [B] :

- Au titre du remboursement des emprunts :

- la somme de 21.500€ et l'assurance pour la piscine soit 26.497€20 ;

- la somme de 5.064€ 94 pour les travaux et l'acquisition du mobilier conservé par Monsieur

- soit globalement 31.562€ 14.

- la somme de 15.000€ 00 pour les meubles meublants en tenant compte d'une éventuelle vétusté ;

- 420 € au titre des frais déjà versés de comparution chez le notaire

- condamner ce dernier à remettre à Madame [B] son rockingchair.

- le condamner à verser à Madame [B] la somme de 10.000 € de dommages- intérêts cette dernière ayant été privée de ce qui lui revient depuis presque 4 années.

- Y ajoutant en toutes hypothèses.

- condamner en cause d'appel Monsieur [P] à verser à Madame [B] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée expose qu'elle se heurte au comportement fautif et dilatoire de Monsieur [P] qui refuse toute discussion, y compris lors des deux entretiens devant le notaire, indiquant toutefois certains éléments lors de la première rencontre montrant le bien-fondé des demandes de la concluante pour les remettre en cause ensuite lors de la seconde rencontre.

Elle fait valoir que Monsieur [P] tente de discréditer ses demandes en se focalisant sur des demandes pour des sommes antérieures au mariage alors que sur ses quarante demandes, seules trois ont trait à des dépenses de mai 2008, et conclut en outre à la confirmation du jugement quant à l'impossibilité pour Monsieur [P] d'opposer la prescription à ses demandes.

Quant au mobilier lui appartenant, Madame [B] soutient que Monsieur [P] l'a conservé intégralement.

S'agissant des dépenses durant le mariage, elle précise qu'elle justifie de toutes ses prétentions.

À titre subsidiaire, si la cour devait statuer de plano, ce qui priverait malgré tout les parties d'un débat utile devant le notaire, déjà largement engagé, Madame [B] sollicite condamnation de Monsieur [P], outre à lui restituer son rocking chair, à lui verser diverses sommes :

- au titre du remboursement des emprunts de la piscine et de l'assurance afférente (21.500 € 00 pour le montant emprunté, 4.097,20 euros au titre de l'assurance soient 25 597,20 euros) ;

- au titre du crédit CMP pour les travaux et l'acquisition de mobilier : montant emprunté 5.000 € 00 outre l'assurance 64,94 euros soit la somme de 5.064,94 €

- ce qui représente la somme de 31.562€ 14 pour les deux crédits.

- la somme de 17 640,25 €, selon les éléments déjà fournis lors du premier jugement que Madame [N] [B] acceptera de réduire à 15.000 € 00 histoire de tenir compte de la petite vétusté qui pourrait être reconnue pour le mobilier abusivement conservé par Monsieur [P].

- la somme de 420€ 00 de frais de notaire d'ores et déjà exposés.

- la somme de 10.000 € 00 à titre de dommages-intérêts tenant la date à laquelle cette dernière percevra des sommes qui lui étaient dès l'origine dues c'est-à-dire il y a plus de quatre ans et dont elle a été indiscutablement privée.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les demandes de débouté de Madame [B] présentées par Monsieur [P] :

Le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a dit sans objet les demandes de débouté de Madame [B] présentées par Monsieur [P].

En effet, le premier juge a constaté qu'il n'était saisi d'aucune demande de Madame [B] quant à la fixation de créances, celle-ci ayant uniquement sollicité, tant dans le dispositif de son assignation que dans celui des dernières conclusions, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision avec la désignation d'un notaire, et n'ayant fait part de ses intentions dans le corps de ses écritures que pour satisfaire aux exigences posées par l'article 1360 du code de procédure civile.

Le premier juge n'était donc saisi d'aucune prétention formée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [P], et dans ces conditions, les demandes de débouté formées par ce dernier étaient évidemment sans objet.

Devant la cour, Madame [B] ne forme à titre principal aucune demande de fixation de créance à un titre quelconque, de sorte que, pas plus que le premier juge, la cour n'est saisie des prétentions de l'intéressée dont Monsieur [P] conclut au débouté.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

2/ Sur l'impossibilité pour Monsieur [P] d'opposer la prescription dans ses demandes au fond :

Monsieur [P] sollicite à tort l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas recevable à soulever la demande de prescription concernant les dépenses avant la date du mariage.

Sur ce point l'appelant ne critique pas le raisonnement du premier juge qui a rappelé que, faute d'avoir saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques d'une demande relative à la prescription, juge exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 pour statuer sur la prescription, il n'était plus recevable à soulever la prescription dans ses demandes au fond.

Mais l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas, s'agissant des demandes concernant les dépenses faites avant mariage, statué sur la demande de débouté des demandes de Madame au regard du rejet de celles-ci déjà intervenu dans le jugement de divorce non frappé d'appel par l'épouse.

Ce moyen développé par Monsieur [P] est inopérant. En effet, le juge du divorce s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'enrichissement injustifié invoqué par Madame [B] s'agissant de la période antérieure au mariage. Que le juge ait ensuite fait part de sa position sur une éventuelle prescription n'est d'aucun emport, la seule décision rendue par ce juge sur le point litigieux étant l'irrecevabilité de la demande de l'épouse devant le juge du divorce s'agissant de créance relative à une période antérieure au mariage.

Il sera ajouté que le premier juge a justement rappelé qu'aucun jugement n'avait été rendu sur les demandes énoncées en l'espèce par Madame [B] (soit désignation d'un notaire pour liquider le régime matrimonial de séparation de biens et établir les comptes entre les époux) et que le jugement de divorce auquel se référait Monsieur [P] avait renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial et à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales, et que le premier juge en a tiré la conséquence qui s'imposait en retenant que Monsieur [P] ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée à la demande de Madame [B].

Enfin il sera rappelé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les mouvements de valeur antérieurs au mariage, qu'il s'agisse de créances entre les parties ou de créances dans le cadre d'une éventuelle indivision pré-communautaire, sont à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial.

Le jugement est donc confirmé.

3/ Sur les demandes de condamnation de Madame [B] à rembourser à Monsieur [P] les sommes indûment prélevées par cette dernière sur les comptes personnels de Monsieur [P] ainsi que sur les comptes joints des époux :

Monsieur [P] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de ces chefs, en reprenant son argumentation de première instance et sans critiquer expressément les motifs de la décision.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur [P] au titre des opérations bancaires sur le compte joint, eu égard à l'insuffisance des pièces versées aux débats, retenant que :

- les relevés du compte joint produits ne concernaient que l'année 2013 alors que le mariage a été célébré le 5 novembre 2011 et que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 19 janvier 2017,

- le contrat de mariage stipulait que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution, en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux,

- Monsieur [P] ne prouvait pas que les sommes débitées du compte joint aient servi à régler une dépense personnelle de Madame [B],

- il ne démontrait pas que les virements au profit de l'épouse n'aient engagé que ses fonds propres qui, de façon parfaitement identifiable, n'ont fait que transiter par le compte joint pour régler la dépense personnelle de cette dernière.

Le premier juge a également rejeté, à juste titre, les demandes de Monsieur [P] au titre des virements à partir de son compte personnel vers le compte personnel de Madame [B] en retenant que:

- s'il communiquait plusieurs relevés bancaires de 2012, 2013 et 2015 faisant apparaître des virements à partir de son compte personnel vers le compte personnel de l'épouse et prétendait que celle-ci disposait d'une procuration pour effectuer ces opérations, il n'en justifiait pas et ne versait aucun document concernant l'auteur des virements litigieux,

- il ne démontrait pas l'existence d'un prêt ou d'une intention libérale de sa part caractérisant une donation suivie de la révocation concomitante de cette dernière, et la seule preuve de la remise de fonds ne suffisait pas à justifier l'obligation de Madame [B] de les restituer.

Etant au surplus observé que Monsieur [P] ne conclut pas sur les montants réclamés alors qu'il revendique condamnation de Madame [B] à lui rembourser des sommes, sans autre précision, et ne détaille pas ses prétentions, se bornant dans ses écritures à donner des exemples et à fournir des relevés de compte sur des périodes limitées sans procéder à une analyse précise, le jugement sera confirmé.

3/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable que Madame [B] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions.

Monsieur [P] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/02048
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.02048 ?
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