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31/05/2023 | FRANCE | N°22/02586

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 31 mai 2023, 22/02586


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/02586 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQUE



IR



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 juin 2022





[Y]



C/



[H]









































Grosse délivrée le

31/05/2023

à :

Me Comte

Me Chatelain











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 31 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 08 juin 2022, N°21/04713



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Cham...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02586 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQUE

IR

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

08 juin 2022

[Y]

C/

[H]

Grosse délivrée le

31/05/2023 à :

Me Comte

Me Chatelain

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de NIMES en date du 08 juin 2022, N°21/04713

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023.

APPELANTE :

Madame [C] [Y]

née le 01 mars 1978 à [Localité 5] (01)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Régine BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [U] [H]

né le 18 octobre 1960 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] et Madame [Y] se sont mariés le 10 juin 2000 à [Localité 7] sans contrat de mariage et ont eu deux enfants, [N] né le 31 janvier 2006 et [O] né le 22 septembre 2007.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Nîmes a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à titre onéreux, et à charge pour lui de régler le crédit immobilier, la taxe foncière et les charges afférentes à l'occupation, à charge de récompenses,

- condamné le mari à payer à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre du devoir de secours,

- désigné M. [L], expert-comptable, en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux,

- autorisé chaque époux à percevoir une avance sur la communauté de 20.000 euros chacun, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.

Le divorce de Monsieur [H] et Madame [Y] a été prononcé par jugement du 7 novembre 2016, qui a notamment :

- dit que les effets du divorce entre époux sont fixés au 13 mai 2013,

- condamné Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 48.000 euros au titre de la prestation compensatoire,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et à assigner devant le juge de la liquidation en cas de litige.

L'arrêt rendu par cette cour le 7 mars 2018 a confirmé ces dispositions.

Par acte du 17 juillet 2019, les époux ont vendu, moyennant le prix de 318.000 euros le bien immobilier indivis, le solde du prix consigné chez le notaire s'élevant à 74.745 euros.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes par acte du 29 octobre 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [H],

- désigné pour y procéder Maître [S] [R], notaire à [Localité 9],

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- constaté que le solde restant issu du prix de vente consigné chez le notaire Maître [R] s'élevant à la somme de 74.745 euros fait partie de l'actif de la communauté,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative aux meubles meublants,

- constaté que les 200 parts sociales de la société SOJIM font partie de l'actif commun,

- fixé la valeur des 200 parts sociales de la société SOJIM à la somme de 20.000 euros d'après l'actif immobilisé au 30 juin 2020,

- dit que les parts sociales peuvent être reprises par Monsieur [H], à charge pour lui de verser à Madame [Y] sa part de leur valeur,

- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal,

- fixé le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [H] à la somme de 33.879,23 euros,

- débouté Madame [Y] de sa demande de récompense due par la communauté,

- constaté l'accord des parties sur le montant des créances dues par l'indivision post-communautaire à Monsieur [H] au titre du règlement du prêt immobilier, et des taxes foncières,

- dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 95.419,68 euros au titre du remboursement du prêt immobilier depuis le 7 mai 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente dudit bien intervenue le 17 juillet 2019,

- dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 6.090 euros au titre du règlement de la taxe foncière de 2013 à 2016,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative à la taxe d'habitation,

- dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.659 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2013 à 2016,

- dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 140 euros au titre des frais de diagnostic,

- dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.500 euros au titre des travaux de conservation correspondant au remplacement d'une poutre d'abri de voiture et réfection de toiture en tôle ondulée,

- débouté Monsieur [H] de sa demande de créance au titre de la peinture du couloir et de deux chambres,

- constaté l'accord des parties sur la valeur locative du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal à hauteur de 1.100 euros mensuel,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative à la non-application de l'abattement de 20% lié à la précarité de l'occupation,

- dit que Monsieur [H] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 880 euros par mois à compter du 13 mai 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente du bien intervenue en juillet 2019, soit la somme totale de 65.100 euros,

- dit que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis d'un montant de 455 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en avril 2018, soit un montant total de 27.300 euros,

- dit qu'il convient de déduire le montant des loyers perçus, soit la somme de 27.300 euros, du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H],

- débouté Madame [Y] de sa demande de déduire le montant des loyers perçus par Monsieur [H] du montant du prêt immobilier qu'il a remboursé,

- renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire,

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et que toutefois la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport,

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 21 juillet 2022, Madame [Y] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :

- débouté Madame [Y] de sa demande relative aux meubles meublants,

- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et fixé le montant de la récompense due par la communauté,

- débouté Madame [Y] de sa demande de récompense due par la communauté,

- débouté Madame [Y] de sa demande au titre de la taxe d'habitation,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative à la non-application de l'abattement de 20% lié à la précarité de l'occupation,

- débouté Madame [Y] de sa demande de déduction des loyers perçus du montant du prêt remboursé.

Par ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, Madame [Y] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a :

- débouté Madame [Y] de sa demande relative aux meubles meublants,

- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de son apport

personnel dans l'acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et les travaux engagés, et fixé le montant de la récompense due par la communauté,

- débouté Madame [Y] de sa demande de récompense due par la communauté,

- débouté Madame [Y] de sa demande au titre de la taxe d'habitation,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative à la non-application de l'abattement de 20% lié à la précarité de l'occupation,

- débouté Madame [Y] de sa demande de déduction des loyers perçus du montant du prêt remboursé,

- le confirmer pour le surplus,

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- fixer à 15.000 € la valeur correspondant aux meubles communs conservés par Monsieur [H] et juger qu'elle sera ajoutée à l'actif à partager de la communauté,

- rejeter la demande de Monsieur [H] relative à la prise en compte d'un apport personnel en l'absence de toute déclaration de remploi,

- juger que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis à hauteur de 28.185 €, de l'ordonnance de non-conciliation à avril 2018,

- juger que l'indivision post-communautaire est créancière de la somme de 28.185€ auprès de Monsieur [H] au titre des loyers perçus par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation à avril 2018,

- fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] à la somme de 65.356 €,

- rejeter sa demande d'abattement de précarité de 20% et faire droit à sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes d'habitation de 2013 à 2016 à hauteur de 2.659 € pour le règlement des taxes d'habitation de 2013 à 2016,

- dire n'y avoir lieu à déduire le montant des loyers perçus du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H],

- dire que Monsieur [H] ne détient aucune créance sur l'indivision au titre des travaux effectués durant son occupation exclusive du bien indivis,

- à titre subsidiaire :

- fixer à 15.000 € la valeur correspondant aux meubles communs conservés par Monsieur [H] et juger qu'elle sera ajoutée à l'actif à partager de la communauté,

- dans l'hypothèse où la créance de Monsieur [H] quant à son apport personnel serait confirmée, juger que la communauté doit à Madame [Y] une créance de 7.576,35 € au titre de son apport personnel d'un montant de 5.080,68 €, après application des dispositions de l'article 1469 CC,

- juger que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis à hauteur de 28.185 €, de l'ordonnance de non-conciliation à avril 2018,

- juger que l'indivision post-communautaire est créancière de la somme de 28.185€ auprès de Monsieur [H] au titre des loyers perçus par lui depuis l'ordonnance de non-conciliation à avril 2018,

- juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] bénéficiera d'une décote de la valeur locative ne pouvant être supérieure à 10 %,

- dans le cas de 1'application d'une décote, juger n'y avoir lieu à créance de Monsieur [H] sur l'indivision concernant les taxes d'habitation acquittées durant l'occupation du bien, l'abattement et ces taxes ne pouvant se cumuler,

- juger que Monsieur [H] est créancier de l'indivision à hauteur de 2.659 € pour le règlement des taxes d'habitation de 2013 à 2016, à condition que sa demande de minoration de l'indemnité d'occupation soit écartée,

- juger n'y avoir lieu à déduire le montant des loyers perçus du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H],

- dire que Monsieur [H] ne détient aucune créance sur l'indivision au titre des travaux effectués durant son occupation exclusive du bien indivis.

- en tout état de cause :

- condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 3.000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions remises le 19 janvier 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 8 juin 2022 dans toutes ses dispositions à l'exception de la fixation de la valeur des 200 parts sociales de la société SOJIM à la somme de 20.000 € et le montant des travaux de peinture supportés par Monsieur [U] [H]

- Y ajoutant,

- Fixer la valeur des 200 parts sociales de la société SOJIM à la somme de 2.000 €

- Dire que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.500 € au titre des travaux de peinture engagés en vue et avant la vente du bien immobilier commun

- Condamner Madame [Y] au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Maître Magali CHATELAIN, avocat sur son affirmation de droit.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, la cour rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée par conclusions signifiées après la clôture par l'intimé, lesdites conclusions sollicitant uniquement le rabat de l'ordonnance de clôture sans reprendre le fond, au motif que l'appelante avait signifié ses conclusions six jours avant la clôture et que l'intimé souhaitait communiquer une pièce importante (sans autre précision). L'intimé disposait en effet d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions adverses s'il l'estimait nécessaire.

1/ Sur la demande de Madame [Y] au titre des meubles communs :

Le premier juge a débouté Madame [Y] de sa demande tendant à voir intégrer à l'actif de communauté la somme de 15.000 euros au titre des biens meubles communs, considérant que celle-ci n'apportait aucune preuve de la consistance et de la valeur des biens meubles à ce jour, la seule mention de la valeur des meubles d'un montant de 15.250 euros dans l'acte d'acquisition du bien immobilier commun étant insuffisante, et considérant qu'il n'était pas non plus établi que Monsieur [H] serait toujours en possession de ces meubles après la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.

Madame [Y] sollicite l'infirmation de ce chef, et présente la même demande devant la cour, laquelle figure dans le dispositif de ses écritures sous le même libellé tant dans les demandes principales que subsidiaires.

Elle fait valoir qu'elle a dû quitter brutalement le domicile conjugal avec les enfants, en laissant au mari l'ensemble des meubles (communs) équipant l'immeuble composé de quatre chambres, un séjour-salon, un jardin et une piscine, soit l'électroménager, la literie pour le couple et les deux enfants, un salon, une salle à manger et des meubles de jardin, et que, compte tenu des circonstances, elle n'est pas à même de produire un inventaire.

Monsieur [H] s'oppose en faisant valoir que l'immeuble a été vendu en 2019 avec répartition du prix pour partie entre les parties sans que Madame [Y] n'ait alors élevé une contestation sur les meubles laissés dans la maison ou prétendument emportés par le concluant et n'ait sollicité une estimation, et que l'évaluation proposée par Madame [Y] ne repose sur aucun justificatif, la valeur des meubles ne pouvant en tout état de cause être que symbolique à ce jour puisqu'ils étaient évalués à 15.000 euros lors de l'acquisition de l'immeuble en 2003.

- Sur ce :

Il est constant que, par l'ordonnance de non-conciliation en date du 13 mai 2013, Monsieur [H] s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, et constant que l'intéressé a continué d'occuper les lieux jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 17 juillet 2019, ladite vente portant sur le seul immeuble sans mention de meubles.

Il est ainsi établi que Monsieur [H] a conservé l'intégralité des meubles du ménage. S'agissant du mobilier équipant une maison composée d'un séjour salon, de quatre chambres et d'un jardin, Madame [Y] ne prétendant pas à des meubles d'une particulière valeur, il y a lieu de retenir une valeur globale de 8.000 euros, laquelle doit être portée à l'actif de la communauté.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et la valeur des meubles communs conservés par Monsieur [H] sera fixée à 8.000 euros, valeur ajoutée à l'actif à partager de la communauté,

2/ Sur les demandes de récompense au titre des apports personnels dans l'acquisition du bien immobilier :

L'article 1433 du code civil dispose que :

'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'

Par ailleurs, l'article 1469 du même code prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Le premier juge a dit que :

- la communauté doit récompense à Monsieur [H] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, et fixé le montant de la récompense due par la communauté à celui-ci à la somme de 33.879,23 euros,

- Madame [Y] est déboutée de sa demande de récompense au titre d'un apport personnel de 5.080,68 euros dans l'acquisition du bien immobilier, faute de démontrer que cette somme provenant de son épargne a été utilisée à cette fin.

Alors que Monsieur [H] sollicite confirmation de la décision querellée de ces chefs, Madame [Y] demande au contraire infirmation en réclamant, à titre principal, le rejet de la demande de Monsieur [H], et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait la récompense au profit de ce dernier, une récompense à son profit pour les fonds propres investis dans l'acquisition de l'immeuble à hauteur de 7.576,35 euros.

- Sur ce :

Il est constant que :

- Madame [Y] disposait, avant le mariage, d'un compte PEL, la Caisse d'Epargne lui adressant le 19 mars 2003 un chèque d'un montant de 5.080,68 euros,

- Monsieur [H] a reçu sur son compte personnel, le 28 mars 2003, la somme de 29.231,40 euros provenant de la vente d'un bien propre,

- par acte du 4 avril 2003 au rapport de Maître [R], les époux ont acquis le bien immobilier sis à [Localité 6], au prix de 213.429 euros, sans déclaration d'emploi ou remploi,

- selon le relevé de compte du notaire en date du 19 juillet 2004, le montant total de l'opération s'est élevé à 226.629 euros, l'acquisition étant financée par un emprunt d'un montant de 197.100 euros,

- Monsieur [H] a réglé au notaire le 4 avril 2003 les sommes de 6.329 euros et 13.200 euros, et effectué le 9 avril suivant un virement de 3.209,40 euros en faveur du crédit logement, soit un montant total de 22.736,40 euros.

L'absence de stipulation de remploi n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense au profit de l'époux qui a investi des deniers propres dans l'acquisition de l'immeuble commun, et il appartient à chacun des époux qui revendique une récompense à l'encontre de la communauté d'établir par tous moyens que des fonds propres ont profité à celle-ci.

Le premier juge a retenu à bon droit que la preuve du financement de l'acquisition du bien commun par l'apport de Monsieur [H] de fonds propres à hauteur de 22.738,40 euros était établie par les pièces comptables produites (relevés bancaires de Monsieur [H] et relevés de compte des notaires), peu important que le compte du mari sur lequel avaient été versés les fonds provenant de la vente du bien propre ait été par ailleurs alimenté par d'autres fonds et utilisé pour régler des dépenses communes, et fixé le montant de la récompense, par application de la règle du profit subsistant, au montant de 33.879,23 euros.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

En revanche le premier juge a écarté à tort la demande de récompense formée par Madame [Y] en considérant qu'elle ne prouvait pas que la somme de 5.080,68 euros provenant de son compte épargne ait servi à l'acquisition du bien immobilier commun.

Or, outre la concomitance des dates de déblocage du plan épargne logement de l'épouse et d'acquisition de l'immeuble qui fait présumer de l'utilisation des fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble commun, il convient de relever que, en prenant en compte le montant des fonds prêtés par la banque et le montant de l'apport personnel du mari (197.100 + 22.738,40), soit un total de 219.836 euros, il manque justement une somme d'environ 5.000 euros pour atteindre le montant total de l'opération (226.629 euros). Ces deux éléments établissent la réalité de l'apport personnel de Madame [Y] et son droit à récompense.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et la récompense due par la communauté à Madame [Y] au titre de son apport de fonds propres lors de l'acquisition de l'immeuble commun sera fixée à la somme de 7.576,35 euros, calculée selon la règle du profit subsistant.

3/ Sur la valeur des parts sociales de la société SOJIM:

L'article 829 du code civil dispose que, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Il précise en son dernier alinéa que le juge peut cependant fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Devant le premier juge, les parties étaient en désaccord sur l'estimation de la valeur des parts sociales de la société SOJIM, Monsieur [H] sollicitant qu'elle soit retenue au montant nominal souscrit lors de la constitution de la société, soit 2.000 euros (200 parts à 10 euros), en faisant valoir que le rapport d'expertise qui avait valorisé la société à 135.000 euros au 30 juin 2013 ne pouvait être retenu compte tenu de son ancienneté, tandis que Madame [Y] réclamait de retenir la valeur de 135.000 euros ou subsidiairement la somme de 20.000 euros compte tenu de l'actif immobilisé au 30 juin 2020 d'après les bilans comptes et résultats annuels.

Le premier juge a retenu la valeur des parts sociales à 20.000 euros.

Monsieur [H] conclut à la réformation de ce chef, reprenant sa demande de fixation à 2.000 euros, faisant valoir que depuis 2016 les exercices sont déficitaires, que les capitaux propres n'ont jamais été reconstitués à la hauteur du capital social, et que la société n'a à ce jour aucune valeur, le concluant procédant aux opérations de dissolution et liquidation de cette société.

Madame [Y] s'oppose à cette demande en soutenant que Monsieur [H] se contente de produire une attestation d'une société d'expertise qui est dénuée de valeur et en soulignant que l'intéressé a oeuvré tout au long de la procédure pour sous-évaluer la valeur des parts sociales.

Sur ce :

Le premier juge a relevé à juste titre, d'une part, que la valeur des parts sociales au montant nominal souscrit lors de la constitution ne pouvait être retenue, seule la valeur au jour du partage ou à la date la plus proche possible du partage devant être prise en compte, et d'autre part, que le rapport d'expertise était trop ancien (2013) pour permettre la fixation de la valeur des parts sociales.

La 'note' établie par la société d'expertise-comptable EUREX à la demande de Monsieur [H], à une date inconnue (vraisemblablement en 2021 puisqu'il est question des derniers comptes établis au 30 juin 2020), précise d'emblée qu'elle ne constitue ni un rapport d'évaluation ni même un avis circonstancié de valeur, faute d'accomplissement des analyses nécessaires. Son auteur indique que, sur la base d'un volume d'activité en forte baisse sur les deux derniers exercices et de contrats significatifs perdus du fait de l'état de santé du dirigeant, 'il semble prudent et justifié de considérer que la valeur des parts de la SARL SOJIM peut être estimée, au maximum, au nominal souscrit lors de la constitution'.

Les comptes annuels de 2021 font, comme ceux de 2020, apparaître un résultat négatif. Pour autant alors que Monsieur [H] explique, depuis que dure la procédure de divorce, que la société périclite, soutenant même désormais devant la cour qu'il va liquider celle-ci sans fournir la moindre pièce justifiant de cette allégation, force est de constater que l'intéressé a toujours maintenu l'activité sociale, malgré, à l'en croire et à en croire les comptes, des pertes constantes depuis plusieurs années.

En l'absence d'un quelconque élément objectif appuyant les dires de Monsieur [H], le jugement déféré sera confirmé.

4/ Sur les créances revendiquées par Monsieur [H] au titre des travaux de conservation de l'immeuble indivis:

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au moment du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires faites pour la conservation du bien.

Le premier juge a admis la demande de créance formée par Monsieur [H] à l'encontre de l'indivision post-communautaire à hauteur de 2.500 euros au titre des travaux de conservation correspondant au remplacement d'une poutre d'abri de voiture et réfection de toiture en tôle ondulée, mais a rejeté sa demande de créance pour 2.500 euros pour des travaux de remise en peinture d'un couloir et de deux chambres, considérant que ces dépenses relevaient du simple entretien du bien et non de la conservation.

Madame [Y] conclut à la confirmation du rejet de la demande au titre des travaux de peinture mais à l'infirmation du jugement quant à l'admission d'une créance au titre du remplacement d'une poutre et de la réfection de la toiture.

Monsieur [H] conclut au contraire à la confirmation de l'admission de sa créance et à l'infirmation quant au rejet de sa demande s'agissant des travaux de peinture.

Sur ce :

C'est par une exacte analyse que la cour adopte que le premier juge a retenu que les travaux de peinture dans un couloir et deux chambres relevaient de l'entretien de l'immeuble indivis et ne pouvaient donner lieu à créance au profit de Monsieur [H], alors qu'au contraire les travaux de réfection d'une toiture et d'une poutre d'un abri voiture constituaient des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble.

Le jugement sera donc confirmé de ces deux chefs.

5/ Sur les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis et sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] :

Le premier juge a :

- constaté l'accord des parties sur la valeur locative du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal à hauteur de 1.100 euros mensuel,

- débouté Madame [Y] de sa demande relative à la non-application de l'abattement de 20% lié à la précarité de l'occupation,

- dit que Monsieur [H] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation d'un montant de 880 euros par mois à compter du 13 mai 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la vente du bien intervenue en juillet 2019, soit la somme totale de 65.100 euros,

- dit que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis d'un montant de 455 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en avril 2018, soit un montant total de 27.300 euros,

- dit qu'il convient de déduire le montant des loyers perçus, soit la somme de 27.300 euros, du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H],

- débouté Madame [Y] de sa demande de déduire le montant des loyers perçus par Monsieur [H] du montant du prêt immobilier qu'il a remboursé,

5.1/ Sur l'indemnité d'occupation :

Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Madame [Y] sollicite infirmation du jugement déféré en réclamant à titre principal que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] soit fixée à la somme de 65.356 euros, que la demande d'abattement de précarité de 20% soit rejetée, et qu'il soit fait droit à sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes d'habitation de 2013 à 2016 à hauteur de 2.659 euros pour le règlement des taxes d'habitation de 2013 à 2016.

Sur ce :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de Madame [Y] tendant à voir écarter l'abattement de précarité de 20% pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H].

En effet le fait que Monsieur [H] ait occupé le bien durant 74 mois et qu'il n'ait pas eu la charge des enfants n'est d'aucune incidence sur le caractère précaire de l'occupation, l'indivisaire n'étant pas protégé par un statut légal. Il sera ajouté que le fait que la société SOJIM loue un bureau dans le bien indivis (avec ou sans l'accord de Madame [Y]) est tout aussi inopérant à démentir la précarité de l'occupation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'abattement de 20% pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H], Madame [Y] étant déboutée de sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir appliquer un abattement limité à 10% comme non justifiée.

Subsidiairement, la cour ayant confirmé l'abattement appliqué au calcul de l'indemnité d'occupation, Madame [Y] demande de juger n'y avoir lieu à créance de Monsieur [H] sur l'indivision concernant les taxes d'habitation acquittées durant l'occupation du bien, l'abattement et ces taxes ne pouvant se cumuler.

Le jugement déféré a dit que Monsieur [H] est créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire de la somme de 2.659 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation de 2013 à 2016.

C'est encore par une exacte analyse qui doit être confirmée que le premier juge a écarté la demande de Madame [Y] à ce titre en rappelant que :

- les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien, compensées par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation,

- en vertu de l'article 815-13 du code civil, le paiement de la taxe d'habitation constitue une dépense de conservation du bien indivis devant être supportée par l'indivision.

La demande subsidiaire formée par Madame [Y] sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

5.2/ Sur les loyers réglés par la société SOJIM :

Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Madame [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis d'un montant de 455 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en avril 2018, soit un montant total de 27.300 euros, et de dire qu'il a perçu à ce titre la somme de 28.185 euros, et que l'indivision post-communautaire est créancière de cette somme à l'égard de Monsieur [H].

Elle demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il convient de déduire le montant des loyers perçus du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H].

Monsieur [H] conclut au contraire à la confirmation de la décision sur ces points.

Sur ce :

Il est constant que Monsieur [H] a loué une partie du bien indivis (en réalité une pièce) à son entreprise, la SARL SOJIM, du 13 mai 2013 jusqu'en avril 2018, soit durant 60 mois, et que le montant mensuel du loyer était de 469,75 euros (5.637 euros annuels).

En conséquence le montant des loyers perçus par Monsieur [H] s'élève à la somme de 28.185 euros, et non à la somme de 27.300 euros.

S'agissant de la location d'une partie seulement de l'immeuble indivis par l'indivisaire occupant les lieux et lui-même redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, le bail liant de surcroît l'indivisaire et sa société commerciale dont il est gérant, il n'y a aucune incompatibilité entre l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire et l'indemnité due par celui-ci au titre des revenus qu'il a tirés du bien indivis.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit qu'il convenait de déduire le montant des loyers perçus par Monsieur [H] du montant de l'indemnité d'occupation due par le même, l'indivision post-communautaire étant créancière de la somme de 28.185 euros à l'encontre de Monsieur [H] ayant encaissé seul les loyers.

6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il serait inéquitable que Madame [Y] supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros.

Monsieur [H] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Madame [Y] de sa demande au titre des meubles communs,

- débouté Madame [Y] de sa demande de récompense au titre de son apport personnel dans l'acquisition de l'immeuble commun,

- dit que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis d'un montant de 455 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en avril 2018, soit un montant total de 27.300 euros,

- dit qu'il convient de déduire le montant des loyers perçus, soit la somme de 27.300 euros, du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe à la somme de 8.000 euros la valeur des meubles communs conservés par Monsieur [H] et dit que cette somme doit figurer à l'actif à partager de la communauté,

Dit que la communauté doit récompense à Madame [Y] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et fixe le montant de la récompense due par la communauté à Madame [Y] à ce titre à la somme de 7.576,35 euros,

Dit que Monsieur [H] a perçu les loyers versés par la société SOJIM pour la location du bien indivis d'un montant de 469,75 euros par mois depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'en avril 2018, soit un montant total de 28.185 euros,

Dit que l'indivision post-communautaire est créancière de la somme de 28.185 euros à l'égard de Monsieur [H] au titre des loyers du bien indivis,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [H] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 22/02586
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.02586 ?
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