RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02710 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ6V
IR
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
25 mars 2022
[K]
C/
[F]
Grosse délivrée le
31/05/2023 à :
Me Mazars
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES en date du 25 mars 2022, N°21/00689
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 22 novembre 1945 à [Localité 8] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [F]
née le 30 décembre 1957 à [Localité 1] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée par procès verbal 659 du code de procédure civile.
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 mars 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [K] et Madame [C] [F] ont contracté mariage le 30 octobre 2004 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (30).
Selon acte reçu par Maître [W] le 22 octobre 2004, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Aux termes d'un acte reçu par ce même notaire le 16 septembre 2005 Madame [F] a acquis pour son compte personnel un bien immobilier sis à [Adresse 3], au prix de 121.800€ payé moyennant un prêt de 130.000€ souscrit à la BNP PARIBAS.
Par requête en date du 04 mai 2011, Monsieur [K] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alès a, au titre des mesures provisoires:
- attribué à Madame [F] la jouissance du logement familial qui est un bien propre,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due par Madame [F] à Monsieur [K] au titre du devoir de secours à la somme de 150 euros par mois,
- ordonné à Madame [F] de remettre à son époux la chienne CAVALIER KING CHARLES sous astreinte de 50 euros par mois.
Par un jugement en date du 22 juillet 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alès a :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonné mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du divorce,
- commis Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires avec faculté de délégation d'un notaire autre que le notaire personnel de chacun des époux, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, et Madame [B], juge commis, pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés,
- donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux du divorce, - rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [K].
Par un arrêt en date du 02 décembre 2015 la cour de céans a confirmé le jugement et, y a ajoutant, a fixé la date des effets du divorce au 20 septembre 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation.
Maître [V] a été commis par le Président de la chambre des notaires du Gard le 01er octobre 2014, a établi un premier procès-verbal de carence le 18 février 2016, puis sur mise en demeure a établi un projet de partage communiqué aux parties au mois de mai 2018.
Ce projet de partage ne recueillant pas l'accord des indivisaires, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Alès afin qu'il soit tranché sur les points de désaccord et renvoyé devant notaire pour établissement de l'acte définitif.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2022 le tribunal judiciaire d'Alès a:
- débouté Monsieur [P] [K] de ses demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire pour parfaire le partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément à la présente décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022 Monsieur [K] a relevé appel de la décision, tous les chefs étant expressément critiqués.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 octobre 2022 Monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
-dire et juger qu'il y a lieu de prononcer la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [K]/[F],
-homologuer partiellement le projet liquidatif de Maître [O] [V], notaire titulaire de l'office notarial à [Localité 5], sauf à modifier la détermination des droits des parties et attributions,
-fixer la créance qu'il détient à l'égard de Madame [F] à la somme totale de 29.504, 54€ -dire et juger qu'il n'est débiteur à l'égard de Madame [F] d'aucune somme,
-condamner en tant que de besoin Madame [F] à lui verser la somme de 29.504,54 euros afin de le remplir de ses droits,
-ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage, et pour y parvenir renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à l'effet d'y procéder à l'exception de Maître [O] [V], notaire à [Localité 5], pour que soit établi l'acte constatant le partage,
-condamner Madame [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-la condamner aux entiers dépens d'appel.
Il fait grief au jugement entrepris d'avoir fait une mauvaise analyse des faits de l'espèce, ayant conduit au rejet de sa demande, soutenant que ses revendications sont parfaitement justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
Détaillant les dépenses qu'il a engagées au profit de l'épouse pour un total de 24.000,46€ , il soutient que cette somme a été acceptée et validée par Madame [F] dans le cadre des opérations de partage ouvertes en l'étude de Maître [V], ce qu'elle a encore confirmé au conseil de Monsieur [K] après mise en demeure du1er juin 2018.
Il soutient encore s'être acquitté auprès du CIC Banque Lyonnaise de la somme de 634.14 € au titre d'un contrat automobile pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et d'un contrat d'habitation IM 6030817 pour un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], ces deux biens étant incontestablement des propres de l'épouse.
Il fait par contre grief au notaire d'avoir retenu au profit de Madame [F] une créance à l'encontre de Monsieur [K] d'un montant de 15.779€, relative à une dette fiscale, un impayé de loyers et un arriéré Direct Energie, de sorte que Madame [F] se trouve redevable à son égard d'une somme totale de 29.504,54 €.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 21 octobre 2022 à Madame [F], qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la partie intimée le 21 octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
La partie intimée n'ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les opérations de compte liquidation et partage
La cour rappelle à titre liminaire, pour éclairer le dispositif du jugement entrepris qui 'déboute Monsieur [K] de ses demandes', que celles-ci étaient les suivantes:
-dire qu'il y a lieu de prononcer la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,
-homologuer partiellement le projet liquidatif de Maître [O] [V], notaire titulaire de l'office notarial à [Localité 5], sauf à modifier la détermination des droits des parties et attributions,
-dire qu'il est titulaire d'une créance de la somme totale de 29.504, 54€,
-dire qu'il n'est redevable d'aucune somme,
-ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage, et pour y parvenir renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à l'effet d'y procéder à l'exception de Maître [O] [V], notaire à [Localité 5], pour que soit établi l'acte constatant le partage,
-désigner tel juge commissaire,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
-ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu:
-que les opérations de compte liquidation et partage ont déjà été ordonnées par le jugement de divorce,
-qu'en l'état du désaccord des parties le projet de partage ne saurait être homologué.
Ces deux points ne sont pas sérieusement contestables et sont d'ores et déjà confirmés.
Selon le projet du notaire établi en 2018:
-Monsieur est créancier de 24.000€, selon une liste exhaustive de dettes réglées au profit de l'épouse, approuvée par les parties et figurant en annexe,
-Madame est créancière de 15.779€, au titre de divers impôts, factures d'énergie et loyers impayés, qu'elle a réglés et dont la moitié est due par Monsieur, soit une créance nette de Monsieur de 8.221,00€.
- Sur la créance de Monsieur [K]
Le premier juge a retenu que la créance dont se prévaut Monsieur [K] n'est pas établie, aux motifs:
-que le projet liquidatif n'est pas signé par les parties,
-que la liste des dépenses litigieuses ne porte aucune trace de l'acceptation de Madame [F],
-que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de ces dépenses et de leur lien nécessaire et exclusif avec les propres de Madame, lui rappelant qu'il était tenu de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés,
-que la preuve des règlements effectués au titre des contrats d'assurance de propres de Madame n'est pas davantage rapportée.
La cour, à laquelle sont soumises les mêmes pièces du débat, ne peut que constater l'exactitude des éléments ainsi rapportés, fondant la décision du tribunal:
-ni le projet liquidatif ni la liste susvisée, intitulée 'Liste de ma demande de liquidation' et détaillant des dépenses très variées telles qu'un appareil audioprothésiste, une baignoire, une dératisation, une moto Derby ou des mèches de perceuse offertes par son fils, ne comportent la signature de Madame [F],
-la seule attestation de La Lyonnaise de Banque, non datée, confirmant que Monsieur [K] est redevable au titre d'un contrat automobile pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et d'un contrat d'habitation à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 1], est insuffisante à établir qu'il a effectivement réglé ces sommes, étant rappelé en outre que le certificat d'immatriculation établi au nom de Madame [F] est un simple document administratif qui ne vaut pas titre de propriété.
En l'état, la créance de Monsieur [K] n'est pas établie, et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la créance de Madame [F]
Le tribunal a relevé que le seul point soulevé et développé par Monsieur [K] porte sur les créances qu'il réclame à la défenderesse. Il n'a donc pas évoqué les points désormais critiqués par Monsieur [K] sur la propre créance de Madame [F] telle qu'évoquée dans le projet notarié, sauf à rejeter toutes demandes.
Devant la cour Monsieur [K] verse aux débats une seule pièce consistant en un bordereau de situation établi le 24 janvier 2019 par la DGFP, mettant seulement en évidence que les divers impôts dus entre 2005 et 2010 à hauteur de 9.740€ ont été réglés.
Dans ces conditions, faute d'éléments probants au soutien de ses allégations, la demande de Monsieur [K] tendant à dire qu'il n'est recevable d'aucune somme n'est pas fondée. Le jugement est confirmé de ce chef.
En conséquence, c'est à bon escient que le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire aux fins de poursuivre les opérations de liquidation tenant compte des points ainsi tranchés, aucun élément ne justifiant la désignation d'un notaire autre que Maître [V] déjà désigné.
2/ Sur les autres demandes
Monsieur [K], qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,