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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00233

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 mai 2023, 23/00233


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5P



CC



JUGE COMMISSAIRE DE NIMES

06 janvier 2023

RG:16/05019



[X]

S.C.I. [Adresse 16]

S.A.R.L. [Adresse 17]



C/



S.E.L.A.R.L. BRMJ

Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

S.A. SAFER OCCITANIE (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER E

T D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE)

S.C.I. GEOFFREY GIELEN

S.C.I. RAF GIELEN

MINISTERE PUBLIC

Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC


























...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00233 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5P

CC

JUGE COMMISSAIRE DE NIMES

06 janvier 2023

RG:16/05019

[X]

S.C.I. [Adresse 16]

S.A.R.L. [Adresse 17]

C/

S.E.L.A.R.L. BRMJ

Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

S.A. SAFER OCCITANIE (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE)

S.C.I. GEOFFREY GIELEN

S.C.I. RAF GIELEN

MINISTERE PUBLIC

Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC

Grosse délivrée

le 31 MAI 2023

à Me Emmanuelle VAJOU Me Stéphane GOUIN

Me Geoffrey PITON

Me Marie-ange SEBELLINI

Me Sonia HARNIST

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de Nîmes en date du 06 Janvier 2023, N°16/05019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [B] [X], pris en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 17]

et la SCI [Adresse 16],

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 13]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Assixdté de Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. [Adresse 16], Société civile immobilière immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 420 097 297, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 21]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Adresse 17], Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 451 125 157, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 23]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [T] [O],

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 16] désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES du 21 juin 2018,

Et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 17], en l'état du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES le 07 avril 2022 prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] à la SARL [Adresse 17],

[Adresse 22]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.A. SAFER OCCITANIE (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE) , SIREN 086 120 235, venant aux droits de la SA SAFER LANGUEDOC-ROUSSILLON suite à un traité de fusion absorption du 30 mai 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. GEOFFREY GIELEN, Société de droit Belge prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis

[Adresse 18]

[Localité 9] (BELGIQUE)

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. RAF GIELEN, Société de droit Belge prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social situé [Adresse 18] , [Localité 9] BELGIQUE

[Adresse 18]

[Localité 9] (BELGIQUE)

Représentée par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

MINISTERE PUBLIC représenté par Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel de NIMES domiciliée en cette qualité en son Parquet

PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 14]

[Localité 5]

Société SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) société de droit suédois, immatriculée au registre des sociétés suédois sous le numéro 502007-7862, prise en sa succursale SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), Luxembourg Branch, située [Adresse 20], [Localité 19] et immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 39099, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,

SE-106 70

[Localité 11]

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé JOUVIN avocat au barreau de PARIS

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 12]

[Localité 8]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 31 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par la S.C.I. [Adresse 16], la S.A.R.L. [Adresse 17], Monsieur [B] [X], pris en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 17] et la SCI [Adresse 16] à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 6 janvier 2023, dans l'instance n° 16/05019, par le juge-commissaire désigné par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard des sociétés [Adresse 16] et [Adresse 17].

Vu l'avis du 31 janvier 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 4 mai 2023,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er mars 2023 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2023 par la S.C.I. Geoffrey Gielen et la S.C.I. Raf Gielen, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mars 2023 par la société Svenska Handelsbanken AB (publ), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mars 2023 par la S.A. Safer Occitanie (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 mars 2023 par la S.E.L.A.R.L. BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu la signification de déclaration d'appel et d'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 4 février 2023 à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, par acte laissé en l'étude de l'huissier,

Vu la signification de déclaration d'appel et d'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 6 février 2023 au Pôle de recouvrement spécialisé de Nîmes et à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, par actes séparés laissés à des personnes qui se sont déclarées habilitées à les recevoir pour leurs destinataires,

Vu la signification de déclaration d'appel et d'avis de fixation avec assignation devant la cour d'appel de Nîmes à la requête des appelants, délivrée le 7 février 2023 à Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de Nîmes, représentant le ministère public, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire,

Vu la signification de conclusions et du bordereau de pièces du 19 janvier 2023 à la requête des appelants délivrée le 17 mars 2023 à la caisse régionale de crédit agricole du Languedoc, le 14 mars 2023 à la MSA, le 15 mars 2023 au pôle de recouvrement spécialisé.

Vu la signification de conclusions à la requête de la S.C.I. Geoffrey Gielen et de la S.C.I. Raf Gielen, délivrée le 13 avril 2023 à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, par acte laissé à une personne qui a accepté de le recevoir pour son destinataire,

Vu la signification de conclusions à la requête de la S.C.I. Geoffrey Gielen et de la S.C.I. Raf Gielen, délivrée respectivement les 17 et 20 avril 2023, à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5], par actes laissés à des personnes qui se sont déclarées habilitée à les recevoir pour leurs destinataires,

Vu la signification de conclusions d'intimée à la requête de la société Svenska Handelsbanken AB, délivrée le 27 mars 2023 à la MSA,

Vu la signification de conclusions d'intimée à la requête de la société Svenska Handelsbanken AB, délivrée le 30 mars 2023 à la caisse régionale de crédit agricole mutuel,

Vu la signification de conclusions d'intimée à la requête de la société Svenska Handelsbanken AB, délivrée le 7 avril 2023 au pôle de recouvrement spécialisé,

Vu la communication de la procédure au Ministère Public,

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 27 avril 2023.

* * *

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 16].

Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a arrêté le plan de redressement judiciaire, prévoyant un plan d'apurement sur 10 ans.

Le 16 mars 2018, la Banque Svenska Handelsbanken, principal créancier de la SCI, a formé tierce opposition à ce jugement.

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal judiciaire de Nîmes a reçu cette tierce opposition, a rétracté en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2018 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI [Adresse 16].

Le 3 juillet 2018, la SCI [Adresse 16] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement en liquidation judiciaire de la SCI.

La SCI a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire a fait droit à la demande du liquidateur en extension de la procédure collective à l'égard de la SARL [Adresse 17]. Cette décision est définitive.

Le liquidateur a entrepris la réalisation des actifs de ces deux sociétés, c'est-à-dire pour l'essentiel des actifs immobiliers comprenant 38 hectares de vigne, 8 hectares de forêts et de bois avec des bâtiments d'exploitation et d'habitation.

Par requête du 23 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a sollicité le juge commissaire aux fins d'être autorisé à faire procéder à la vente de gré à gré des actifs immobiliers dont la SCI [Adresse 16] et la SARL [Adresse 17] sont propriétaires et a présenté l'offre déposé par la SCI Geoffrey Gielen et la SCI Raf Gielen comme étant la plus satisfaisante.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes, saisi sur requête du liquidateur judiciaire, a, au visa des articles L. 621-9, L. 642-18 du code de commerce, de l'article L. 642-19 du code de commerce, des articles R. 642-22 à R. 642-39 du code de commerce, de la requête présentée par Maître [T] [O] et les motifs y exposés, de l'avis du débiteur sur le projet de réalisation de l'actif immobilier, :

-Ordonné la cession de l'ensemble immobilier de gré à gré au profit des SCI Geoffrey Gielen et la SCI Raf Gielen, société de droit belge, pour la somme de 3 700 000 euros pour l'immobilier et 85 000 euros pour le mobilier, soit au total une somme de 3 785 000 euros (trois millions sept cent quatre vingt cinq mille euros) net vendeur;

Les acquéreurs achètent en indivision

-Dit que le prix de 3 700 000 euros correspondant à la partie immobilière sera répartie de la manière suivante :

2 700 000 euros correspondant aux biens immobiliers appartenant la SCI [Adresse 16];

1 000 000 euros au titre de l'ensemble immobilier appartenant la SARL [Adresse 17];

- Rappelé que s'il advenait que les acquéreurs désignés ne respectent pas les engagements souscrits, outre la faculté pour le liquidateur de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée il aurait le droit de poursuivre l'acquéreur en dommages et intérêts;

-Autorisé d'ores et déjà le liquidateur à procéder à l'encaissement du chèque versé par les acquéreurs le cas échéant;

-Autorisé le liquidateur judiciaire en raison du caractère agricole de l'exploitation et de l'obligation d'entretenir le domaine viticole à mettre en possession l'acquéreur dans le cadre d'une convention SAFER;

-Dit que l'acquéreur devrait faire son affaire personnelle de l'occupation du débiteur ou de tous occupants de son chef;

-Dit que l'acquéreur ferait intervenir un ou plusieurs professionnels dûment habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires requis par la loi ainsi que toute autre formalités prévues en matière d'urbanisme, de droit de préemption ou de publicité foncière;

-Dit que les frais et honoraires des rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur;

-Dit qu'il appartiendra audit notaire de solliciter auprès des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention, il incombera à l'acquéreur d'accomplir les formalités de purge judiciaire à ses frais et en application des articles 2475 et suivants du code civil;

-Dit que le prix de ces prestations sera réglé par le liquidateur sur le prix de vente pour la part incombant au vendeur;

-Dit que l'acte notarié devant constater la vente serait rédigé par le notaire qu'il plaira à la SELARL BRMJ de faire intervenir en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur;

-Dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains de la SELARL BRMJ afin d'être distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire;

-Dit que l'acte devrait être signé dans le délai de six mois à compter de la décision définitive,

-Rappelé en tant que de besoin que le liquidateur n'est tenu à aucune garantie de droit commun au bénéfice des acquéreurs concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire;

-Rappelé que la SAFER bénéficie dans le cadre de vente de gré à gré en liquidation judiciaire d'un droit de préemption qu'il convient de purger, l'ordonnance leur sera donc notifiée par les soins du greffe.

Le 19 janvier 2013, la S.C.I. [Adresse 16], la S.A.R.L. [Adresse 17], Monsieur [B] [X], en sa qualité de gérant de ces deux sociétés, ont interjeté appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17], Monsieur [B] [X], appelants, demandent à la cour, au visa des pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes, de :

Statuant sur l'appel formé par la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17], Monsieur [B] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Nîmes,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, des chefs suivants :

Ordonnons la cession de l'ensemble immobilier de gré à gré au profit des SCI Geoffrey Gielen et la SCI Raf Gielen, société de droit belge, pour la somme de 3 700 000 euros pour l'immobilier et 85 000 euros pour le mobilier, soit au total une somme de 3 785 000 euros (trois millions sept cent quatre vingt cinq mille euros) net vendeur;

Les acquéreurs achètent en indivision

Disons que le prix de 3 700 000 euros correspondant à la partie immobilière sera répartie de la manière suivante : 2 700 000 euros correspondant aux biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 16] et 1 000 000 euros au titre de l'ensemble immobilier appartenant à la SARL [Adresse 17];Rappelons que s'il advenait que les acquéreurs désignés ne respectent pas les engagements souscrits, outre la faculté pour le liquidateur de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée il aurait le droit de poursuivre l'acquéreur en dommages et intérêts;

Autorisons d'ores et déjà le liquidateur à procéder à l'encaissement du chèque versé par les acquéreurs le cas échéant;

Autorisons le liquidateur judiciaire en raison du caractère agricole de l'exploitation et de l'obligation d'entretenir le domaine viticole à mettre en possession l'acquéreur dans le cadre d'une convention SAFER;

Disons que l'acquéreur devrait faire son affaire personnelle de l'occupation du débiteur ou de tous occupants de son chef;

Disons que l'acquéreur ferait intervenir un ou plusieurs professionnels dûment habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires requis par la loi ainsi que toute autre formalités prévues en matière d'urbanisme, de droit de préemption ou de publicité foncière;

Disons que les frais et honoraires des rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur;

Disons qu'il appartiendra audit notaire de solliciter auprès des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention, il incombera à l'acquéreur d'accomplir les formalités de purge judiciaire à ses frais et en application des articles 2475 et suivants du code civil;

Disons que le prix de ces prestations sera réglé par le liquidateur sur le prix de vente pour la part incombant au vendeur;

Disons que l'acte notarié devant constater la vente serait rédigé par le notaire qu'il plaira à la SELARL BRMJ de faire intervenir en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur;

Disons qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains de la SELARL BRMJ afin d'être distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire;

Disons que l'acte devrait être signé dans le délai de six mois à compter de la décision définitive,

Rappelons en tant que de besoin que le liquidateur n'est tenu à aucune garantie de droit commun au bénéfice des acquéreurs concernant la vente, celle-ci intervenant par autorité de justice dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire;

Rappelons que la SAFER bénéficie dans le cadre de vente de gré à gré en liquidation judiciaire d'un droit de préemption qu'il convient de purger, l'ordonnance leur sera donc notifiée par les soins du greffe;

Statuant à nouveau,

-Rejeter la demande de la SELARL BRMJ représentée par Maître [O] es qualité visant à demande à Madame Le Juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire commune à la SCI [Adresse 16] et à la SARL [Adresse 17] de prendre une décision en faveur de la vente de gré à gré des actifs immobiliers et mobiliers dépendant du patrimoine de la SCI [Adresse 16] et de la SARL [Adresse 17] aux conditions de l'offre émanant de la SCI Geoffrey Gielen et de la SCI Raf Gielen;

-Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident;

-Rejeter toute demande de condamnation au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

-Dire les dépens de première instance d'appel en frais privilégiés de procédure.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants indiquent que pour clôturer les procédures de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] et de la SARL [Adresse 17], une somme totale de 3 535 638,07 euros est nécessaire. Le liquidateur judiciaire est informé de ce que l'habitation principale de Monsieur [X], gérant des deux sociétés se trouve parmi les bâtiments de la SCI [Adresse 16], raison pour laquelle il a toujours souhaité donner la priorité à une solution consistant en la réalisation d'un apport en compte courant d'associé d'un montant suffisant pour garantir le paiement cette somme. Cette solution proposée par Monsieur [X] est tout aussi susceptible de préserver l'intérêt des créanciers des sociétés en liquidation judiciaire que l'option consistant à vendre son patrimoine immobilier; de plus, elle est susceptible de permettre une clôture plus rapide de la procédure de liquidation commune à la SCI et à la SARL. C'est pourquoi des discussions sont en cours entre Monsieur [X] et un tiers susceptible de lui prêter la somme de 3 500 000 euros en contrepartie de l'engagement de Monsieur [X] de céder uniquement les actifs immobiliers dépendant du patrimoine de la SCI [Adresse 16] dès cette dernière rétablie dans une situation in bonis et sa procédure de liquidation judiciaire clôturée. Une telle solution préserverait les intérêts des créanciers mais également les intérêts de Monsieur [X] qui conserverait l'usage de son domicile le temps nécessaire à son déménagement.

Le liquidateur a cependant poursuivi les opérations de cession en limitant la publication de l'appel d'offre au site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et aux journaux Midi Libre et Les Echos, ce qui a eu pour conséquence de réduire le nombre de repreneurs potentiels. En outre, dans son rapport de 2016, la SAFER a retenu un prix de cession supérieur à ceux obtenus lors de l'appel d'offres réalisé par Maître [O], cette valeur étant comprise entre 4 604 000 euros et 5 205 000 euros. Il aurait donc été opportun que le liquidateur sollicite la SAFER dès cet appel d'offres, ce qui aurait également permis de traiter son droit de préemption à hauteur de ce montant. Et, 6 ans après l'établissement de ce rapport par la SAFER, la valeur des actifs immobiliers de la SCI et de la SARL ne peut avoir diminué, d'autant que le domaine est toujours exploité et entretenu depuis 2016. Si l'ordonnance est confirmée, la SAFER pourrait user de son droit de préemption au prix global de 3 785 000 euros, inférieur au montant qu'elle avait mentionné dans son rapport.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.C.I. Geoffrey Gielen et la S.C.I. Raf Gielen, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L. 642-18, L. 642-19 du code de commerce, de :

-Débouter la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] ès qualité de gérant desdites sociétés de leur appel, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire à la liqiuidation judiciaire de la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] du 6 janvier 2023;

-Juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, les cessionnaires font valoir que l'affirmation des appelants selon laquelle des discussions seraient en cours avec un tiers susceptible de prêter une somme de 3 535 638,07 euros pour permettre de régler le passif est destinée à retarder la vente effective des biens car cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément. Et lors de l'audience devant le juge commissaire, aucune opposition n'a été formée par les liquidés à l'offre qu'ils présentaient. Elles soutiennent que l'estimation de la SAFER ne peut être utilisée comme montant de référence d'une offre d'achat dans le contexte d'une liquidation judiciaire qui doit répondre à un objectif d'apurement maximum du passif dans un certain délai. En effet, il est nécessaire de retirer de l'estimation de la SAFER le prix de la valeur du matériel d'un montant de 600 000 euros et il reste que cette estimation est supérieure à celle effectuée par le rapport Ser'Immo du 11 mars 2021 réalisé à la demande de Monsieur [X] dans lequel il est retenu une valeur de l'ensemble immobilier à 3 138 000 euros. Les intimées ajoutent que le prix proposé dans une vente de gré à gré en matière de liquidation judiciaire tient compte des contraintes inhérentes à ce type de cession, à savoir que le transfert de propriété n'est réalisé que le jour de signature de l'acte authentique quand bien même la cession est parfaite dès l'autorisation du juge-commissaire. A cela s'ajoute le fait qu'une partie du bien est occupé par Monsieur [X] qui n'a pas l'intention de quitter les lieux immédiatement. Les intimées relèvent enfin que leur offre permet d'apurer la majeure partie du passif et qu'elles ont la capacité financière de régler le prix rapidement.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la banque Svenska Handelsbanken AB (publ),intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, de l'article 1240 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

-Confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nîmes du 6 janvier 2023 en toutes ses dispositions;

En conséquence,

-Débouter la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] es qualité de gérant, de l'intégralité de leurs demandes;

A titre reconventionnel,

-Condamner solidairement la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] es qualité de gérant au paiement de la sommme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la banque Svenska Handelsbanken;

En tout état de cause,

-Condamner solidairement la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] es qualité de gérant à payer à la banque Svenska Handelsbanken la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamner la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le créancier fait valoir que :

A titre principal,

-la mission du liquidateur judiciaire est de réaliser les actifs de l'entreprise afin de permettre le désintéressement des créanciers; il ne peut donc être soutenu qu'il aurait été dans l'intérêt des créanciers de surseoir à la réalisation des actifs à un prix de 3 785 000 euros, largement supérieur au montant du passif;

-il n'est pas démontré que le choix d'une vente judiciaire aurait été préférable à une vente amiable;

-la procédure de saisie-immobilière a été initiée dès le 28 juillet 2014; la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X] ont donc eu plus de 9 ans pour trouver une solution plus avantageuse permettant le maintien dans les lieux du gérant, outre qu'aucun délai de grâce ne peut être accordé à un débiteur personne morale;

-il n'est pas rapporté par les appelants la preuve de l'existence d'une discussion avec un tiers suceptible de leur accorder un prêt 'en contrepartie de l'engagement de Monsieur [X] de céder uniquement les actifs immobiliers dépendant du patrimoine de la SCI [Adresse 16] dès cette dernière rétablie dans une situation in bonis et sa procédure de liquidation judiciaire clôturée' ; cette solution est inconcevable en ce qu'elle suppose la libre disposition des biens immobiliers alors qu'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente par la banque Svenska; de plus, cette proposition a été vainement discutée à l'occasion de l'instance en extension de la procédure collective;

A titre reconventionnel,

-le caractère abusif de l'exercice du droit d'appel est constitué, les appelants ne faisant valoir aucun argument sérieux susceptible d'entraîner la réformation de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023;

-cette procédure relève exclusivement d'une intention dilatoire du gérant des sociétés liquidés qui cherche à faire obstacle aux droits de ses créanciers;

-pendant plus de 9 ans, les appelants ont multiplié les procédures à fins dilatoires en faisant valoir pour seul argument un hypothétique prêt permettant retour à meilleure fortune et en critiquant la validité des titres exécutoires de la banque Svenska. Elle est donc fondée à être indemnisée par le versement de dommages intérêts.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. Safer Occitanie (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Occitanie), intimée, demande à la cour de :

-Donner acte à la SAFER Occitanie de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées;

-Condamner les appelants à supporter les dépens et à payer à la SAFER Occitanie la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée considère qu'elle est totalement étrangère au litige et elle n'est intimée que dans la mesure où elle dispose d'un droit de préemption qu'il convient de purger par la notification de l'ordonnance querellée ou de l'arrêt à intervenir. Aucune demande n'est formulée à son encontre par l'appelant et elle n'entend pas se positionner sur le bien ou le mal fondé de ses demandes, de sorte qu'elle s'en rapporte à justice.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SELARL BRMJ, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 642-18, L. 642-19 du code de commerce, de :

-Débouter la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] et Monsieur [B] [X], es qualité de gérant desdites sociétés de leurs appels, de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16], la SARL [Adresse 17] du 6 janvier 2023;

-Juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, le liquidateur judiciaire fait valoir qu'elle a tout mis en 'uvre pour permettre au mieux la réalisation des actifs immobiliers et obtenir des offres d'acquisition incontestables en organisant une visite des lieux le 24 mai 2022 en présence du débiteur et d'un huissier de justice ; en fixant une date limite des offres sous plis cachetés en l'étude d'huissier ; en ouvrant les offres sous plis cachetés le 7 juin 2022 à 18 heures par le biais de l'huissier de justice, en présence du débiteur et de son avocat et ce, en ayant effectué des publicités dans les journaux Midi Libre, les Echos ainsi que sur le site CNAJMJ « actiyf.fr ».

C'est ainsi que 3 offres sous plis cachetés ont été déposés auprès de l'huissier de justice dans le délai imparti : l'une au prix de 1 800 000 euros, la seconde au prix de 1 650 000 euros et la troisième au prix de 3 785 000 euros ventilée en 3 700 000 euros pour l'immobilier et 85 000 euros pour le mobilier. La troisième offre retenue en toute logique par le juge commissaire est celle qui permet d'apurer au mieux le passif dans le double intérêt des créanciers d'une part et des sociétés d'autre part. Tout au long des opérations de réalisation de ces actifs, ni la SCI, ni la SARL ne se sont opposées à une vente de gré à gré, cette modalité de réalisation des actifs étant la plus rapide, la moins onéreuse, la moins aléatoire et préservant au mieux leurs intérêts; de plus, les appelants ne justifient pas qu'une meilleure offre aurait pu être formulée.

Le liquidateur judiciaire es qualités précise que le délai de grâce nécessaire pour quitter la maison d'habitation principale ne peut être accordé qu'au débiteur personne physique; or, les SCI et SARL sont des personnes morales débitrices non éligibles au bénéfice de ce délai de grâce.

Il relève qu'il n'est pas justifié par les appelants de discussions en cours avec un tiers disposé à avancer la somme de 3 500 000 euros, d'autant que cette volonté d'apurement du passif par le biais d'un potentiel prêteur n'est pas nouvelle mais a toujours échoué;

Il indique qu'il est nécessaire de retirer de l'estimation de la SAFER le prix de la valeur du matériel d'un montant de 600 000 euros, ce qui rend l'offre retenue en parfaite corrélation avec l'estimation de la SAFER. De plus, la SCI omet volontairement le rapport d'évaluation Ser'Immo du 11 mars 2021 établi à la demande de Monsieur [X], son dirigeant, dans le cadre de la liquidation judiciaire, duquel il résulte une valorisation immobilière de 3 138 000 euros;

Si la SAFER devait exercer son droit de préemption, il se fera au prix de vente de l'offre retenue par le juge commissaire, sans qu'elle n'ait l'obligation de préempter ou de former elle-même une offre d'achat;

Le liquidateur judiciaire estime que la SCI et la SARL multiplient les recours afin de retarder la réalisation des actifs et donc le paiement de leurs créanciers. Il fait état d'un passif définitif de la SCI de 2 196 331,49 euros outre intérêt, d'un passif de la SARL est de 1 276 575,75 euros outre intérêts, outre 6 010 euros provisionnels. A cela s'ajoute le passif postérieur. L'offre retenue permettrait de régler l'intégralité du passif et de disposer d'un boni de liquidation d'environ 300 000 euros.

***

Dans ses conclusions du 17 avril 2023, notifiées aux parties le même jour, le Ministère public indique qu'il 'conclut à la confirmation par la Cour de l'ordonnance entreprise :

1° au visa des dispositions des articles L. 640-1, L. 642-18, L. 642-19 et L. 642-22 du code de commerce régissant la réalisation des actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, et dont les prescriptions ont parfaitement été respectées tant par le liquidateur que par le juge-commissaire, aucun délai de grâce n'étant par ailleurs légalement prévu pour les débiteurs personnes morales comme au cas d'espèce;

2° en l'état de l'absence totale de justification de la réalité tant de discussions avec un tiers que de la réalité de la volonté d'un engement du dit tiers à avancer une somme de 3 500 000 euros (sans d'ailleurs que soient connues les éventuelles modalités d'un tel prêt, l'éventuel sérieux du tiers et l'éventuelle origine des fonds...), l'appel interjeté pouvant ainsi même être qualifié de ce fait d'abusif'.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

L'article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce dispose : « Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. »

Selon l'article L.526-1 alinéa 1 du code de commerce, « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. »

En l'espèce, les appelants ne soutiennent pas le principe de la vente sur saisie immobilière, défini par l'article L.642-18 alinéa 1 du code de commerce. Ils exposent qu'une somme minimale de 3 535 638,07 euros doit être trouvée pour clôturer les opérations de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 16] et la SARL [Adresse 17].

A cet égard, l'offre de la SCI Geoffrey Gielen et de la SARL Raf Gielen portant sur la somme de 3 785 000 euros, sans le stock de vin, à partir de fonds propres permettra de régler l'intégralité du passif, sans l'aléa résultant d'une adjudication judiciaire, de sorte que l'article L.642-18 alinéa 3 doit effectivement recevoir application.

Il ressort du rapport d'expertise immobilière établi le 11 mars 2021 à la demande de Monsieur [X], gérant de la SCI [Adresse 16] que la valeur vénale du bien considéré est de 3 138 000 euros avec une fourchette de plus ou moins 5%. L'offre de la SCI Geoffrey Gielen et de la SARL Raf Gielen est de 3 700 000 euros pour la partie immobilière, ce qui va au-delà du montant retenu par cette expertise.

L'estimation de la SAFER effectuée en 2016 est de 4 004 000 euros pour la partie immobilière. Cependant ce rapport ne dit mot sur le fait que Monsieur [X] occupe l'ancienne écurie du domaine, entièrement restaurée, lui offrant une surface habitable de 335 m2 répartie sur 2 niveaux.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les appelants souhaitent substituer à la cession des actifs immobiliers, une solution tenant à un apport en compte courant d'associé d'un montant suffisant pour garantir le montant du passif.

Cette proposition permettrait, certes, à Monsieur [X], qui ne bénéficie pas des dispositions protectrices de l'article L.526-1 du code de commerce 'puisqu'il occupe les lieux en vertu d'un contrat de bail consenti à la SARL [Adresse 17] ' de rester dans les lieux.

Mais le dossier des appelants ne comporte aucune pièce relative à, ne serait-ce que la potentialité, d'un apport en compte courant.

Le recours des appelants ne repose donc sur aucun fondement, tandis que l'offre de la SCI Geoffrey Gielen et de la SARL Raf Gielen se situe dans une moyenne de la fourchette définie par l'expertise immobilière effectuée à la demande du débiteur et de l'estimation de la SAFER. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

La société Svenska Handelsbanken AB, de droit suédois, sollicite une indemnisation de son préjudice résultant du caractère abusif de l'exercice du droit d'appel.

Les écritures de l'appelant qui portent essentiellement sur une proposition d'apport en compte courant d'associé nécessitant qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation judiciaire, ne reposent sur aucun élément sérieux, ni en fait (aucun justificatif n'étant produit), ni en droit, le liquidateur devant procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances, en vertu de l'article L.641-4 du code de commerce.

Les appelants n'ont donc pas fait une appréciation inexacte de leurs droits mais formé un recours dans l'unique but de permettre au dirigeant de rester dans les lieux. L'abus est caractérisé et il convient de faire droit à la demande de dommages intérêts de la société Svenska Handelsbanken AB, qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros, correspondant au préjudice subi du fait du retard apporté au transfert de propriété.

Monsieur [X], qui succombe dans cet appel formé dans son propre intérêt, devra supporter les dépens de l'instance et payer à :

La société Svenska Handelsbanken AB une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La Safer Occitanie une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] à payer la somme de 2 000 euros de dommages intérêts à la société Svenska Handelsbanken AB pour exercice abusif du droit d'appel,

Condamne Monsieur [X] à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Svenska Handelsbanken AB une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la Safer Occitanie une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00233
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00233 ?
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