RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00410 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKTS
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 janvier 2022
RG:20/01209
[I]
C/
[H]
[F]
[R]
S.A.S. BET FIRST 2 C
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée
le 22/06/2023
à Me Pauline GARCIA
à Me Géraldine BRUN
à Me Alexia COMBE
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 10 Janvier 2022, N°20/01209
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [G] [K] [I]
née le 29 Janvier 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain BEGOC, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [F] épouse [H]
née le 25 Décembre 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [S] [R]
né le 10 Août 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. BET FIRST 2 C
RCS MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée par PV 659 cpc le 04 mai 2022
sans avocat constitué
S.A. MAAF ASSURANCES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 septembre 2015, M. [P] [H] et son épouse, Mme [Z] [F] ont acquis auprès de Mme [G] [I] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] pour un prix de 405 000 euros.
Dès l'entrée dans les lieux, voulant créer au rez-de-chaussée deux nouvelles chambres, les époux [H] ont procédé à la dépose des panneaux de placoplâtre sur les murs des cloisons existantes et du parquet.
Considérant être confrontés à de multiples désordres concernant le bien acquis, les époux [H] ont fait dresser un constat par Maître [M], huissier de justice. Les constats ont été effectués les 13, 14 et 16 octobre 2015, soit dans le mois suivant la signature de l'acte authentique d'achat.
Par ordonnance du 20 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise confiée à M. [V].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 octobre 2019.
Par acte du 12, 13 et 17 février 2020, les époux [H] ont assigné Mme [G] [I], M. [S] [R], la société Bet First 2C et son assureur la SA Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir, à titre principal, recevoir son action estimatoire et condamner Mme [I] à lui payer la somme de 74 839,49 euros au titre des travaux de remise en état du bien et à réparer l'ensemble de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, les époux [H] sollicitaient la condamnation de la défenderesse au paiement des même sommes sur le fondement du dol ou, à défaut, sa condamnation solidaire avec M. [R], la société Maaf et la société Bet First 2C à prendre en charge l'entièreté de son préjudice.
Ils réclamaient en outre la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [H] et Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 70 838,49 ttc représentant le montant des travaux de remise en état du bien immobilier ;
- condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [H] et Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 30 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêtée au 31 décembre 2021, puis la somme de 400 euros par mois passé la date du jugement, jusqu'à complet paiement des sommes prononcées par la présente décision à l'encontre de Mme [I] permettant la réalisation des travaux de remise en état ;
- condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [H] et à Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
- condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [H] et à Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 450 euros ttc au titre de la mise à disposition de l'eau et l'électricité pour le chantier dans son ensemble et de 597 euros ttc au titre de la vidange de la piscine ;
- débouté Mme [G] [I] de ses demandes à l'encontre de M.[S] [R] et la société Bet First 2C ;
- condamné Mme [G] [I] à payer à M. [P] [H] et Mme [Z] [F] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [I] aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé, au regard du rapport d'expertise, que les acquéreurs rapportaient bien la preuve d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil affectant la maison et a condamné la venderesse à prendre en charge la réduction du prix de vente ainsi que l'ensemble des préjudices subis.
Il a en revanche rejeté les demandes de la venderesse visant à être relevée et garantie de toute condamnation par M. [R] et par la société Bet First 2C ayant réalisé les ouvrages au motif qu'elles étaient infondées en droit et en fait.
Par déclaration du 2 février 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la procédure a été clôturée le 29 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2022, laquelle a été renvoyée au 2 mai 2023.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2022 et a fixé la clôture de la procédure au 12 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, il a été fait droit à la demande de révocation de la clôture avec fixation de la nouvelle clôture au 3 avril 2023.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
Tenant le protocole d'accord établi le 27 juin 2022,
- prendre acte de son désistement de l'ensemble de ses demandes de réformation formulées à l'encontre des époux [H],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R] et de la Maaf, assureur de la société Bet First 2C,
- débouter la Maaf de sa demande d'irrecevabilité formulée à son encontre,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner solidairement M. [R], la Maaf et la société Bet First 2C à la garantir du paiement de la somme de 107 213,34 euros,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [R] à la garantir du paiement de la somme de 53 606,67 euros du fait de sa garantie de copartageant,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- ses demandes formulées à l'encontre de la Maaf en sa qualité d'assureur de la société Bet First 2C sont recevables puisqu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, conformément aux dispositions des articles 565 et suivants du code de procédure civile ainsi que 905 et suivants du même code,
- l'ensemble des travaux à l'origine des désordres retenus par l'expert a été réalisé par M. [R] et la société Bet First 2C de sorte qu'elle est fondée à engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie constructeur au sens de l'article 1792 du code civil,
- son action à l'encontre de M. [R] n'est pas prescrite puisque les travaux ont été réalisés entre le 1er juin 2007 et l'introduction de l'instance le 1er juin 2017,
- à titre subsidiaire et si la cour devait écarter la garantie du constructeur, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 884 du code civil sur le fondement duquel elle est recevable à rechercher la garantie auprès du propriétaire initial, à savoir l'indivision post-communautaire [R]-[I] et à obtenir de M. [R], son copartageant, de garantir les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de moitié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, la Maaf demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de Mme [I] dépourvu d'effet dévolutif à son égard,
- se déclarer non saisi d'un appel à son encontre,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] visées comme suit dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R] et de la Maaf, assureur de la société Bet First 2C,
A titre subsidiaire,
- dire que l'assurée de la MAAF n'est concernée que par la deuxième terrasse réalisée au moment de l'extension et n'est nullement concernée par le surplus des désordres,
- dire que les désordres reprochés à l'assurée de la MAAF ne sont pas de nature décennale,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre dans ses conclusions récapitulatives et conclusions à venir,
- débouter Mme [I] à lui porter et payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'appel.
Elle fait valoir que :
- la déclaration d'appel ne sollicite pas la réformation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause et ne forme, en cause d'appel, aucune demande à son encontre de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à son égard,
- dès lors, toute demande de réformation du jugement à son égard est irrecevable en application de l'article 562 du code de procédure civile et de l'article 910-4 du même code,
- au demeurant, l'appelante ne rapporte pas la preuve que c'est la société Bet First 2C qui est à l'origine des dommages, le rapport d'expertise judiciaire imputant les désordres à M. [R] en sa qualité de constructeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M.[S] [R], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [G] [I],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Maaf,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de toutes parties telles que dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit des intérêts de Maître Alexia Combe.
L'intimé réplique que :
- il ne saurait être tenu au titre de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil puisqu'il ne revêt pas la qualité de vendeur du bien attribué en pleine propriété à Mme [I] par acte authentique de liquidation-partage du 15 mai 2012, homologué par le juge aux affaires familiales de Nîmes, suivant jugement en date du 12 septembre 2012 dans le cadre du divorce intervenu entre lui même et Mme [I],
- l'action de l'appelante fondée sur la garantie décennale des articles 1792-1 et 1792-2 du code civil est forclose au regard de la date de réalisation des travaux entre 2000 et 2002,
- Mme [I] ne peut se prévaloir de la garantie décennale puisqu'elle n'a pas la qualité d'acquéreur ou de sous-acquéreur ainsi que l'impose l'article 1792 du code civil et qu'au demeurant, elle s'est expressément engagée à renoncer à agir à son encontre sur ce fondement dans l'acte de liquidation-partage précité,
- il ne saurait être condamné à relever et garantir la Maaf pour des travaux réalisés de surcroît par son assurée, la société Bet First 2C.
Les époux [H] ont constitué avocat le 29 mars 2022 mais n'ont pas conclu en l'état du désistement d'appel à leur égard par Mme [I].
Intimée par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier transformé en procès-verbal de vaines recherches le 4 mai 2022 selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SASU Bet First 2C, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de l'appel interjeté à l'encontre des époux [H] :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Mme [I] a signé un protocole d'accord transactionnel avec les époux [H] en date du 27 juin 2022.
Au regard de cet accord, la partie appelante a déclaré se désister de l'ensemble de ses demandes de réformation formulées à l'encontre de M. [H] et de Mme [F], lesquels n'ont pas conclu en l'état du désistement de Mme [I].
Le désistement partiel de l'appel interjeté par Mme [I] concernant les prétentions présentées à l'encontre des époux [H] sera donc constaté.
Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société MAAF assurances :
La société Maaf assurances excipe de l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [I] à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile au moyen que la déclaration d'appel n'évoque nullement la Maaf et ne contient aucune critique du jugement la concernant.
Elle se prévaut en outre de l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par conclusions récapitulatives du 14 novembre 2022 au mépris des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de condamnation solidaire de l'assureur au paiement de la somme de 107 213,84 euros n'étant pas visée dans les premières conclusions d'appelant.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est exact que la déclaration d'appel ne comporte aucun chef de jugement visant la société Maaf assurances mais il résulte du dispositif du jugement déféré qu'aucun chef de décision ne l'a précisément visée.
Alors que la société Maaf assurances avait expressément sollicité sa mise hors de cause ainsi que le débouté de toutes les parties ayant présenté des demandes dirigées à son encontre, aucun chef de décision n'a expressément statué sur ce point.
Il sera relevé que Mme [I] n'avait cependant formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Maaf assurances devant le premier juge, seuls les époux [H] ayant présenté une demande de condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants à la construction, toutefois formée à titre seulement subsidiaire.
La déclaration d'appel vise le chef de décision ayant débouté Mme [I] de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] et de la société Bet First 2 C.
Il ne saurait néanmoins être reproché à l'appelante de ne pas avoir visé de chef de décision concernant la Maaf assurances alors que le dispositif du jugement déféré ne comportait aucun chef à l'égard de cette dernière.
Le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif sera par conséquent rejeté.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande de condamnation solidaire de M. [R], la Maaf et la société Bet First 2C à garantir Mme [I] au paiement de la somme de 107 213,34 euros a été présentée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives de l'appelante le 14 novembre 2022 alors que cette prétention ne figurait pas dans les premières conclusions de l'appelante notifiées dans les délais légaux.
Mme [I] ne peut arguer de ce que la demande de réformation présentée à l'encontre de la société Bet First 2 C induisait nécessairement une demande de condamnation de la société Maaf assurances en sa qualité d'assureur de celle-ci alors qu'une telle demande n'avait pas été expressément formulée dès les premières conclusions d'appelant, ni même devant le premier juge.
Mme [I] est par ailleurs mal fondée à se prévaloir d'un élément nouveau tiré de la contestation de la société Maaf assurances dans ses écritures alors qu'il lui appartenait de présenter ses demandes dans le cadre de ses premières conclusions d'appelante.
Les demandes dirigées à l'encontre de la société Maaf assurances seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [R] :
Mme [I] sollicite la garantie de M. [R] sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur des ouvrages à l'origine des désordres retenus par l'expert et fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa prétention aux motifs qu'il n'avait pas la qualité de vendeur dans le cadre de la vente litigieuse entre Mme [I] et les époux [H] en excipant de sa qualité d'acquéreur dans le partage intervenu en 2012 avec son ex-époux.
M. [R] oppose que le partage est un acte déclaratif ne conférant pas à son bénéficiaire la qualité d'acquéreur et que Mme [I] est dès lors mal fondée à se prévaloir d'une qualité d'acquéreur intermédiaire pour fonder son action au titre de la garantie décennale, pour laquelle elle soulève en outre le délai de forclusion au regard de la date d'exécution des travaux.
Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Or, le maître de l'ouvrage condamné sur le fondement de l'article 1641 du code civil peut exercer un recours contre le constructeur pour les chefs de préjudice directement liés aux malfaçons de l'ouvrage.
En l'espèce, les ouvrages ont été réalisés par M. [R] sur le bien immobilier des époux [R]/ [I].
Le partage aux termes duquel Mme [I] est devenue seule propriétaire du bien immobilier par acte du 15 mai 2012 qu'elle a ensuite vendu aux époux [H] ne lui a pas permis d'être considérée comme acquéreur intermédiaire du bien en raison de l'effet déclaratif du partage mais, en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle dispose cependant d'une action récursoire pouvant être exercée à l'encontre du constructeur conservée par ses soins en dépit de la vente.
Cette action est cependant enfermée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, lequel institue un délai d'épreuve de forclusion et non de prescription.
Il en découle que toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
L'assignation ayant été délivrée à l'encontre de M. [R] le 1er juin 2017, les travaux réalisés avant le 1er juin 2007 ne peuvent donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie décennale pour cause de forclusion.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
- la fuite d'un réseau et les défauts de calfeutrement de la piscine doivent être ciblés à la construction de la piscine soit dans l'année 2003 à 2004 ;
- les travaux de la première terrasse ont été réalisés dans l'année dans le cadre du premier permis de construire 2000/2001 puis une première extension en 2001/2002 selon permis modificatif et la deuxième extension en mai 2013 ;
- les infiltrations et migrations pour les parois enterrées dès la réalisation de la première extension selon permis de construire autorisé le 24 août 2001 ;
- infiltration récurrente provenant des travaux de la terrasse soit après la facture Bet First du 10 mai 2013 ;
- les désordres structurels afférents à l'annexe constituée d'une chambre à l'étage dont la réalisation est avancée en 2009/2010.
Il en découle que les désordres affectant la piscine, la première terrasse et la première extension ne peuvent donner lieu à l'engagement de la garantie décennale du constructeur pour cause de forclusion.
S'agissant des désordres structurels affectant l'annexe constituée d'une chambre à l'étage et réserve accolée au corps initial de la villa, l'expert a relevé que cette extension manifestait des désordres structurels touchant à la destination de l'ouvrage qui n'était plus à même de garantir sa stabilité.
L'expert a indiqué clairement que les travaux concernés avaient été menés par M. [R] et a chiffré les travaux de reprise les concernant à 500 euros HT outre 22 581,50 euros HT au titre des travaux de confortement rendus nécessaires sur l'annexe.
M. [R] entend échapper à sa responsabilité de constructeur au regard des mentions inscrites dans l'acte authentique de vente consenti par Mme [I] aux époux [H] précisant qu'aucune construction n'a été effectuée dans les dix dernières années et indiquant, s'agissant de l'existence de travaux, que le vendeur déclare que l'extension du bâtiment existant en la création d'une pièce à usage de chambre ont été effectués par lui-même.
L'acte vise un permis de construire délivré le 27 août 2015 par la mairie de [Localité 10] sous le n°PC3006215N0059.
Il résulte cependant de l'expertise judiciaire que les travaux litigieux ont été accomplis par M. [R] sans sollicitation préalable d'un permis de construire, une demande de déclaration de travaux ayant été refusée et que le permis de construire sollicité par Mme [I] le 8 juillet 2015 avait précisément pour objet de régulariser l'extension pour la chambre et l'extension de la toiture terrasse.
L'argumentation développée par M. [R] ne peut par conséquent prospérer puisqu'il est parfaitement établi qu'il est le constructeur de l'ouvrage à l'origine de désordres structurels pour lesquels les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale sont réunies.
M. [R] sera ainsi condamné à payer à Mme [I] la somme de 25 389,65 euros TTC (avec application d'un taux de TVA de 10 %) au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert pour ce poste de préjudice correspondant à ce seul ouvrage réalisé en 2009/2010.
L'appel en garantie présenté à l'encontre de M. [R] pour les désordres affectant la deuxième terrasse dont les travaux ont été confiés à la société Bet First 2C selon facture du 10 mai 2013 ne peut en revanche prospérer au regard de leur date de réalisation alors que M. [R] n'était plus propriétaire de ce bien devenu seule propriété de Mme [I] le 15 mai2012.
Si les conclusions de l'expertise judiciaire ont mis en évidence une intervention de la société Bet First 2C sur des ouvrages préexistants construits par M. [R], les ouvrages réalisés par M. [R] ne peuvent donner lieu à garantie décennale au regard du délai de forclusion compte tenu de leur date de réalisation telle que retenue par l'expert et Mme [I] ne peut donc prétendre obtenir une condamnation in solidum de M. [R].
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Bet First 2C :
L'expert judiciaire a relevé une infiltration récurrente provenant des travaux de la terrasse après la facture de la société Bet First du 10 mai 2013 et a retenu que si l'entreprise Bet First était intervenue sur un contexte et un support pour partie existant, elle avait accepté des ouvrages sur lesquels elle avait pris appui.
Il a considéré qu'elle avait posé sa chappe et le carrelage sur une étanchéité non conforme réalisée par le propriétaire soit sur un support accepté.
Il a retenu, s'agissant des désordres affectant la terrasse et toiture accessibles, que la nature des infiltrations endommage le complexe supportant le revêtement, la maçonnerie comme l'enduit de façade mais que la solidité de l'ouvrage n'est pas atteinte à ce jour, sous condition de reprises nécessaires et prochaines et que l'ouvrage n'était pas impropre à son usage.
Pour les pièces non habitables en sous terrasse, il a conclu que l'incidence des fuites et migrations d'eau récurrentes à chaque pluie, va dans le temps, altérer les maçonneries et les enduits intérieurs, que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et qu'à ce jour, il n'y a pas d'impropriété à destination.
L'expert préconise la reprise complète de la terrasse toiture pour garantir le hors d'eau et éviter les désordres et que des dispositions de drain et de protection devaient être menées sur les parois extérieures des deux pièces non habitables pour diminuer les infiltrations d'eau.
Il est constant qu'un ouvrage qui n'est pas hors d'air et hors d'eau est impropre à sa destination de sorte que les conditions d'engagement de la garantie décennale sont parfaitement réunies pour les désordres entachant la toiture terrasse que l'expert a chiffré à la somme de 15 210 euros HT.
Ne peuvent en revanche relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies s'agissant des pièces non habitables pour lesquelles l'apparition d'un préjudice futur a seulement été évoquée par l'expert. La prétention au titre des travaux de reprise tels que chiffrés à hauteur de 3 200 euros HT n'est dès lors pas fondée et sera rejetée.
La société Bet First 2C sera par conséquent condamnée à payer à Mme [I] la somme de 16731 euros TTC.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes en cause d'appel, M. [S] [R] et la SAS Bet First 2C seront condamnés in solidum à en régler les entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Mme [I] n'ayant cependant obtenu gain de cause que partiellement en son appel en garantie, les dépens de première instance seront à sa seule charge conformément au jugement déféré.
L'équité commande de condamner in solidum M. [R] et la société Bet First 2C à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe en cause d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Maaf assurances qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement partiel de l'appel s'agissant des demandes de réformation formulées à l'encontre de M. [P] [H] et Mme [Z] [F] ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [G] [I] à l'encontre de la SA Maaf assurances ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [G] [I] de ses demandes à l'encontre de M. [S] [R] et de la société Bet First 2C ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] à payer à Mme [G] [I] la somme de 25 389,65 euros au titre de la garantie décennale du constructeur pour les travaux concernant l'annexe chambre à l'étage ;
Déclare irrecevables pour cause de forclusion les autres demandes présentées au titre de la garantie constructeur à l'encontre de M. [S] [R] ;
Condamne la SAS Bet First 2 C à payer à Mme [G] [I] la somme de 16731 euros au titre de la garantie décennale du constructeur pour les travaux d'extension de la terrasse et toiture;
Condamne in solidum M. [S] [R] et la SAS Bet First 2C à payer les entiers dépens de l'appel et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [S] [R] et la SAS Bet First 2C à payer à Mme [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,