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22/06/2023 | FRANCE | N°22/01356

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 22 juin 2023, 22/01356


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INA3



YRD/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 mars 2022



RG :22/00200





CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON



C/



[S]



















Grosse délivrée le 22 JUIN 2023 à :



- Me AURAN-VISTE

- Me CARAIL









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 22 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°22/00200



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaido...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INA3

YRD/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

10 mars 2022

RG :22/00200

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[S]

Grosse délivrée le 22 JUIN 2023 à :

- Me AURAN-VISTE

- Me CARAIL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°22/00200

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE :

Madame [D] [S] veuve [R]

née le 30 Septembre 1952 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [D] [S] bénéficie, à compter du 1er juillet 2013, d'une retraite personnelle servie par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon.

Par un arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 décembre 2013, la société [5], employeur de Mme [S], a été condamnée à payer à Mme [D] [S] la somme de 60.781,80 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2004 au 23 avril 2009, outre 6.087,18 euros au titre des congés payés.

Suivant notification du 26 septembre 2018, la CARSAT du Languedoc- Roussillon a informé Mme [D] [S] de la modification du calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière.

Contestant la régularisation opérée, Mme [D] [S] a mis en demeure la CARSAT du Languedoc- Roussillon, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 26 avril 2020, de procéder à la révision de ses droits à la retraite.

Par courrier du 30 avril 2020, la CARSAT du Languedoc- Roussillon a indiqué à Mme [D] [S] que la régularisation des salaires de 2004 à 2009 avait bien été prise en compte en sorte que ses droits avaient été calculés conformément à la réglementation.

Par suite Mme [D] [S] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc- Roussillon laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 27 juillet 2020, Mme [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir la révision de sa pension de retraite.

Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré recevable le recours introduit par Mme [D] [S] le 27 juillet 2020,

- enjoint à la CARSAT du Languedoc- Roussillon de procéder à la révision de la pension de retraite de Mme [D] [S] avec la prise en compte de l'ensemble des trimestres cotisés pour un nombre actualisé à hauteur de 123 trimestres,

- enjoint à la CARSAT du Languedoc- Roussillon de procéder à la revalorisation de la majoration pour enfant en fonction du nouveau montant de la pension versée à Mme [D] [S] après révision,

- renvoyé Mme [D] [S] à faire valoir ses droits, avec effet rétroactif à la date initiale de la liquidation de sa pension, auprès de la CARSAT du Languedoc- Roussillon,

- rejeté la demande de Mme [D] [S] sollicitant l'octroi de dommages et intérêts,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CARSAT du Languedoc- Roussillon à verser 300 euros à Mme [D] [S] au titre des frais irrépétibles,

- condamné la CARSAT du Languedoc- Roussillon aux entiers dépens.

Par acte du 6 avril 2022, la CARSAT du Languedoc- Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc- Roussillon demande à la cour de :

- dire et juger fondé l'appel interjeté,

- constater qu'elle a procédé à la régularisation de la situation de l'intéressée en prenant en compte sa période accomplie à la [5] de 2004 à 2009,

- dire et juger:

* que Mme [D] [S] ne justifie pas de 120 trimestres cotisés,

* qu'elle ne peut, par conséquent, pas prétendre à la majoration du minimum contributif,

*qu'il n'y a pas lieu de recalculer ses droits à la majoration pour enfants,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a fait droit à la demande de l'intéressée sur ces deux points,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'intéressée.

Elle soutient que :

- la retraite de Mme [D] [S] a bien été révisée suite à la régularisation des salaires effectuée en 2018,

- la durée d'assurance de Mme [D] [S] à tous les régimes dépasse la durée d'assurance maximum du régime général,

- le minimum majoré ne peut pas être attribué à Mme [D] [S] car elle ne totalise que 104 trimestres cotisés au lieu des 120 trimestres cotisés requis,

- la retraite de Mme [D] [S] a été bien été portée au minimum pour être égale à 596,23 euros par mois, même après mise à jour des salaires de 2004 à 2009,

- elle n'a commis aucune faute dans la prise en charge de la demande formulée par Mme [D] [S],

- la majoration pour enfant était mentionnée sur la notification de retraite et a été prise en compte.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [D] [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par la CARSAT du Languedoc- Roussillon mal fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 10 mars 2022, RG n°20/00478, minute n°22/00200, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'ensemble de ses dispositions

En conséquence :

- déclarer recevable le recours introduit le 27 juillet 2020,

- enjoindre à la CARSAT du Languedoc- Roussillon de procéder à la révision de sa pension de retraite avec la prise en compte de l'ensemble des trimestres cotisés pour un nombre actualisé à hauteur de 123 trimestres,

- enjoindre à la CARSAT du Languedoc- Roussillon de procéder à la revalorisation de la majoration pour enfant en fonction du nouveau montant de la pension à lui verser après révision,

- la renvoyer à faire valoir ses droits, avec effet rétroactif à la date initiale de liquidation de sa pension, auprès de la CARSAT du Languedoc- Roussillon,

- condamner la CARSAT du Languedoc- Roussillon aux dépens,

- condamner la CARSAT du Languedoc- Roussillon à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- elle démontre que les 19 trimestres correspondant à la période du 1er mai 2004 au 23 avril 2009 ont été cotisés en sorte qu'ils doivent s'ajouter aux 104 trimestres pris en compte par la CARSAT,

- ces 123 trimestres étant supérieurs au quota de 120 trimestres, ils doivent être pris en compte pour le calcul de la majoration relative au minimum contributif,

- la majoration pour enfant doit être revalorisée en fonction du nouveau montant de sa pension de retraite versée après révision.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

La difficulté porte sur la prise en compte par la CARSAT de la période cotisée à la [5]. En effet par arrêt de cette cour du 10 décembre 2013, la [5] a été condamnée à payer à Mme [S] épouse [R] la somme de 60.781,80 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 23 avril 2009, outre 6087,18 euros au titre des congés payés.

Avant régularisation opérée en application de l'arrêt de cette cour du 10 décembre 2013, Mme [S] épouse [R] ne présentait aucun trimestre cotisé pour la période 2004 à 2009.

Suite à la production de l'attestation employeur délivrée par la [5] le 25 septembre 2018, la CARSAT a procédé à la régularisation du relevé de carrière de l'intimée en prenant en compte 22 trimestres cotisés pour la période 2004 à 2009 ( avec cette précision que si la [5] a calculé le taux de cotisation au jour du versement, soit 6,80 en 2014, la CARSAT applique le taux de cotisation correspondant à l'année de la période salariée 2004 à 2009 soit 6,55).

Il s'en est également suivi une revalorisation du salaire annuel moyen ( de 10 044,49 euros à 12 349,65 euros).

Pour autant, et c'est ce qui est à l'origine des interrogations de Mme [S] épouse [R], le montant de sa pension demeurait inchangé.

En effet, avant revalorisation, son avantage vieillesse était de 418,52 euros + pension du régime commerçant (22,63 euros ) + le minimum contributif de 177,71 euros au titre du régime général et 10,14 euros au titre du RSI = 629 euros. A cela s'ajoutait la majoration pour enfant de 59,62 euros.

Au titre du seul régime général, son avantage vieillesse s'établissait à 418,52 + 177,71 + 59,62 = 655,85 euros.

Elle percevait par ailleurs une pension de réversion de son défunt mari d'un montant de 309,17 euros majoré d'une majoration pour enfant de 30,91 euros.

Après régularisation, le salaire de base annuel était fixé à 12 349,65 euros. Le montant de son avantage vieillesse au régime général s'établissait à : 12 349,65 x 50 % pour 164 trimestres = 6.174,82 euros /an soit 514,56 euros /mois. Le minimum contributif était diminué pour passer à 81,67 euros, la majoration pour enfant représentant 10 % de l'ensemble s'élevait à 59,62 euros. L'avantage global au régime général se maintenait donc à 655,85 euros.

Mme [S] épouse [R] conteste le nombre de trimestres retenus. Or le nombre de trimestres retenus est passé de 179 avant régularisation à 182 après régularisation. Mais en tout état de cause eu égard à l'année de naissance de l'assurée (1952) le nombre maximal autorisé de trimestres demeurait 164.

Le litige porte donc sur la détermination du droit au minimum contributif.

La CARSAT rappelle les textes applicables à savoir les articles L.351-10 alinéa premier, L.173-2, D.351-2-1, D.351-2-2 et L.381-1 du code de la sécurité sociale. Le minimum contributif permet aux retraités du régime général de l'Assurance vieillesse de la Sécurité sociale qui ont cotisé sur de faibles salaires de percevoir un montant minimum de retraite de base, appelé minimum contributif. Si la retraite de base est inférieure, elle est augmentée jusqu'au niveau de ce minimum. Ce montant minimum peut être majoré à condition que la durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré soit au moins de 120 trimestres.

La CARSAT soutient que Mme [S] épouse [R] ne présente que 104 trimestres cotisés et ce même après régularisation.

La confusion procède des termes du courrier de la CARSAT adressé à l'assurée le 30 avril 2020 dans lequel il était fait état d'un nombre de 104 trimestres cotisés alors qu'en réalité seuls 82 trimestres cotisés pouvaient être retenus ( 72 au régime général et 10 au RSI). Par contre la durée d'assurance ( soit les périodes assimilées à un travail comme l'invalidité, la maladie, le chômage et les périodes AVPF- assurance vieillesse des parents au foyer) de Mme [S] épouse [R] était bien de 192 trimestres (182 trimestres au régime général et 10 trimestre au RSI).

Toutefois le tableau de relevé des trimestres cotisés n°4 communiqué par la CARSAT ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'assurée qui centre son argumentation sur les termes erronés du courrier précité.

Or l'erreur n'est pas créatrice de droit.

Il convient de se référer au seul tableau communiqué par l'appelante qui mentionne 94 trimestres cotisés par l'assuré ( 72 + 22 issus de la régularisation) au régime général auxquels s'ajoutent 10 trimestres au RSI soit 104 trimestres cotisés en tout.

Le seuil de 120 trimestres n'étant pas atteint, il n'est pas établi que la CARSAT ait commis une erreur d'appréciation pour le calcul du minimum contributif.

Le minimum contributif était fixé pour l'année 2013 ( date de la liquidation de la retraite de l'intimée) à 628,99 euros ( circulaire CNAV 2013/29 du 18 avril 2013).

La CARSAT fournit le calcul suivant non utilement contesté par l'assurée :

- 628,99 x 182/192 = 596,23 euros pour le régime général et 628,99 x 10/192 = 32,76 euros pour le régime des commerçants

- le montant de la pension calculée au régime général après révision de ses droits suivant la notification du 26 septembre 2018 s'élève à 514,56 euros

- ce montant étant inférieur au minimum de 596,23 euros, il en résulte que le droit au minimum contributif de l'intéressée s'élève à 81,67 euros (596,23 - 514,56 ).

Le montant de l'avantage vieillesse de Mme [S] épouse [R] a été justement fixé en septembre 2018 à 629 euros, minimum fixé lors de la liquidation de ses droits le 1er juillet 2013 auquel s'ajoutent les majorations par enfant régime général et RSI.

Le jugement est en voie de réformation et Mme [S] épouse [R] sera déboutée de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [S] épouse [R] recevable et rejeté la demande de Mme [S] épouse [R] sollicitant l'octroi de dommages et intérêts,

- Statuant à nouveau des chefs réformés,

- Déboute Mme [S] épouse [R] de ses prétentions,

- Condamne Mme [S] épouse [R] aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5e chambre pole social
Numéro d'arrêt : 22/01356
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01356 ?
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