RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01610 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXWY
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 juin 2020
RG :F 18/00034
[M]
C/
S.A.R.L. SCOIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI
Grosse délivrée le 27 juin 2023 à :
- Me Me Christiane IMBERT-GARGIULO
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Juin 2020, N°F 18/00034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023 puis prorogée au 27 juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
né le 19 Février 1986 à [Localité 3] (73)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCOIETE D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [M] a été engagé à compter du 8 mars 2011, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de dépanneur mécanicien chauffeur par la S.A.R.L. Société d'Exploitation Garages du Midi.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile.
Du 18 janvier 2016 au 18 avril 2016 puis du 6 décembre 2016 au 25 février 2017, M. [F] [M] a été en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.
Par courrier du 14 juin 2017, M. [F] [M] a démissionné de son emploi.
Par requête du 30 janvier 2018, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifiée sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que condamnée la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 3 juin 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé M. [F] [M] recevable et bien fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs non accordés,
En conséquence,
- condamné la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes:
* 845,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées pour les mois de juillet 2015, août 2015 et août 2016,
* 84,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1001,41 euros bruts an titre des repos compensateurs non accordés,
* 100.14 euros bruts an titre des conges paves y afférents,
*750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] [M] de sa demande au titre de l'irrespect de la durée maximale de travail quotidien,
- débouté M. [F] [M] de sa demande au titre du non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
- débouté M. [F] [M] de sa demande de requalification de la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet 2015, août 2015 et août 201 6 rectifiés ainsi que de l'attestation Pole Emploi rectifiée sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
- débouté la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi.
Par acte du 8 juillet 2020, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision dans les termes suivants : ' appel du jugement en ce qu'il a limité les heures supplémentaires non comptabilisées et le repos compensateur et en ce qu'il a rejeté la demande de travail dissimulé et estimé que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur'.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi de ses demandes,
- déclaré la cour valablement saisie,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamné la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi aux dépens,
- rappelé qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Par ordonnance en date du 18 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 8 novembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. [F] [M] au titre du rappel de salaires et du rappel d'heures supplémentaires ainsi que les demandes au titre des congés payés soulevée par la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi,
- a rejeté la demande de la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi tendant à écarter les conclusions et les pièces communiquées par M. [F] [M] la veille de l'ordonnance de clôture,
- a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- a dit que la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi supportera les dépens de l'incident,
- a rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, M. [F] [M] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi en ses demandes,
- débouter la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* heures supplémentaires non réglées : 44.282,74 euros outre 4.428,27 euros à titre de congés payés,
* repos compensateur non accordé : 31.764,25 euros outre 3.176,42 euros à titre de congés payés,
* 34.600,00 euros à titre d'irrespect de la durée maximale de travail quotidien,
* 30.000,00 euros à titre de non-respect des durées minimales de repos hebdomadaire,
* 30.000,00 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
* requalifier la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'employeur à lui payer la somme de 60.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros à titre d'indemnité de préavis,
* ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de salaire, de l'attestation de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
* condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'une éventuelle procédure d'exécution.
M. [F] [M] soutient que :
- il justifie de la réalité de ses horaires de travail par la production de ses fiches d'intervention, et présente son décompte mensuel d'activité,
- il s'en suit que sa demande de rappel de salaire est parfaitement fondée,
- le contingent d'heures supplémentaires étant dépassé, ses demandes au titre du repos compensateur et des dépassements de durée maximale de travail au-delà des maximums autorisés sont également justifiées,
- compte-tenu de l'importance du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, il est également fondé en sa demande d'indemnisation des faits de travail dissimulé qui en résultent,
- par suite de ces conditions exténuantes de travail qui ont impacté sa santé, sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.
En l'état de ses dernières écritures en date du 8 février 2023, la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi a demandé de :
A titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de ses demandes à titre de dommages intérêts au titre de l'irrespect de la durée maximale de travail quotidien,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de ses demandes à titre de dommages intérêts au titre du non-respect des repos quotidiens,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de ses demandes à titre de dommages intérêts au titre de la requalification de la démission,
Déclarant recevable et bien fondé son appel incident,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 845,73 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées pour les mois de juillet 2015, août 2015 et août 2015,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 84,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1001,41 euros brut au titre des repos compensateurs accordés,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 100,14 euros au titre des congés payés afférent,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- déclarer irrecevable en ce qu'elles constituent une fin de non-recevoir la demande au titre des pièces (sic) supplémentaires dans la mesure où M. [F] [M] n'a pas dénoncé son solde de tout compte dans le délai de 6 mois de la signature de son solde de tout compte,
Par conséquent,
- juger que M. [F] [M] opère une confusion entre l'amplitude de travail et le temps de travail,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 44.262,74 euros au titre des heures supplémentaires non réglées outre la somme de 4428.27 euros au titre des congés payés afférents,
- juger que le salarié a donc été pleinement rempli de ses droits en matière de rémunération,
- juger qu'en tout état de cause, son action en rappel de salaires est forclose au regard du caractère libératoire de son solde de tout compte et de l'absence de dénonciation dans le délai de six mois,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 31.763,25 euros au titre des repos compensateurs non accordés outre la somme de 3176,42 au titre des congés payés,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros au titre du non respect des durées minimales de repos hebdomadaires,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en requalification de démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 60.000 à titre de 100 (sic) et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 10000 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- débouter M. [F] [M] de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents inhérents à la rupture des relations contractuelles,
- débouter M. [F] [M] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
- réduire les dommages intérêts sollicités à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [F] [M] les dépens inhérents à la présente instance.
La S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi fait valoir que :
- dans sa déclaration d'appel, M. [F] [M] ne sollicite pas l'infirmation ou la confirmation du jugement déféré, et ne le sollicite pas plus dans ses conclusions,
- il en résulte sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile une absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, et par suite la cour ne peut que confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, en raison de l'effet libératoire de la signature du solde de tout compte, et en l'absence de dénonciation de celui-ci par M. [F] [M] dans le délai imparti, il ne peut plus venir remettre en cause les sommes qui lui ont été versées au titre des heures supplémentaires et des congés payés,
- au fond, les demandes au titre des heures supplémentaires sont infondées, en l'absence de décompte précis, sans distinguer les temps de pause, les temps d'astreinte et reposent sur les amplitudes horaires et non les temps de travail effectif,
- les attestations produites ne font que décrire une astreinte, sans donner d'éléments précis d'intervention à une date donnée,
- M. [F] [M] était domicilié à la même adresse que l'entreprise, dans le cadre d'un avantage en nature, il n'avait donc aucun temps de trajet pour partir en intervention,
- les temps d'astreinte sont divisés en trois périodes distinctes, attribuées à trois salariés différents, ce qui exclut une astreinte portant sur toute la nuit, et les temps d'intervention ont tous été spécifiquement rémunérés,
- s'agissant des durées maximales de temps de travail et minimales de temps de repos, M. [F] [M] ne détaille nullement ses calculs et ses demandes, et ne démontre pas le préjudice qui en serait découlé, par ailleurs il ne présente aucune demande dans son dispositif au titre du droit au repos ou de la contrepartie obligatoire en repos,
- M. [F] [M] ne rapporte aucun élément permettant de caractériser un travail dissimulé,
- par suite, la démission de M. [F] [M] est claire et non équivoque, elle était motivée par son souhait de créer sa propre société de dépannage, ce qui sera effectif le 7 mai 2018, et ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la cour valablement saisie. En l'absence de déféré, cette ordonnance est définitive et la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, en sa demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon.
M. [F] [M] a limité son appel dans les termes suivants : '' appel du jugement en ce qu'il a limité les heures supplémentaires non comptabilisées et le repos compensateur et en ce qu'il a rejeté la demande de travail dissimulé et estimé que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur'.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts présentées à hauteur d'appel concernant le non respect des durées maximales de travail et minimales de repos ne sont pas visées par l'acte d'appel et M. [F] [M] en a été définitivement débouté par les premiers juges.
Sur la recevabilité de la demande relative aux heures supplémentaires en l'absence de dénonce du solde de tout compte
M. [F] [M] soutient au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la signature du solde de tout compte faute d'avoir été soumise au conseiller de la mise en état est irrecevable devant la cour.
Ceci étant, par ordonnance du 13 janvier 2023, le conseiller de la mise en état 's'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de M. [F] [M] au titre du rappel de salaires et du rappel d'heures supplémentaires ainsi que les demandes au titre des congés payés soulevée par la S.A.R.L. société d'exploitation des garages du Midi'.
La cour est par suite compétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires
Par application des dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, M. [F] [M] soutient que la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi lui est redevable d'une somme de 44.282,74 euros correspondant à 2.846,30 heures supplémentaires effectuées entre décembre 2014 et juillet 2017, outre 4.428,27 euros de congés payés y afférents. Il conteste toute forclusion de sa demande au motif que les mentions portées ne concernent que les mois de juin et juillet 2017.
la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi soutient que M. [F] [M] est forclos en sa demande faute d'avoir dénoncé dans le délai de 6 mois le solde de tout compte signé le 1er août 2017 qui porte mention des heures supplémentaires qui lui étaient dues, la convocation devant le bureau de conciliation valant dénonciation du solde de tout compte n'ayant été formalisée que le 13 février 2018, soit au-delà de 6 mois.
Il n'est pas contesté que M. [F] [M] a signé, le 1er août 2017, son solde de tout compte qui porte mention notamment de son salaire, de la prime d'astreinte, d'heures supplémentaires à hauteur de 30,33 heures, outre son solde de 46 jours de congés payés.
Conformément à l'article L 1234-20 du code du travail, il disposait d'un délai de 6 mois pour en contester les mentions dont celle relative aux heures supplémentaires qui lui restaient dues par son employeur, soit jusqu'au 1er février 2018.
Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 30 janvier 2018 et la convocation devant le bureau de conciliation a été formalisée le 13 février 2018.
Si cette convocation devant le bureau de conciliation produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 1234-20 du code du travail, c'est à la condition qu'elle ait été reçue par l'employeur dans le délai de six mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle a été formalisée au-delà du délai de 6 mois et a été par suite reçue par l'employeur au-delà du 1er février 2018.
En conséquence, M. [F] [M] est forclos en sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
* rappel de salaire au titre du repos compensateur
En l'espèce, M. [F] [M] soutient que la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi lui est redevable d'une somme de 31.764,25 euros , outre 3.176,42 euros de congés payés y afférents au motif qu'il a effectué entre décembre 2014 et juillet 2017 un total de 3.062,30 heures de dépassement par rapport au contingent annuel.
M. [F] [M] étant forclos pour contester le reçu pour solde de tout compte, il ne peut invoquer l'existence d'heures supplémentaires qu'il a implicitement reconnu ne pas avoir accomplies.
Par suite, il ne peut pas caractériser un droit à repos compensateur fondé sur ces heures supplémentaires et sera débouté de cette demande.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement pendant l'exécution de son contrat de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] [M] de la demande présentée de ce chef.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au juge de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner. Ce caractère équivoque ne pouvant résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, ce n'est que si de telles circonstances sont caractérisées que le juge devra analyser cette démission, eut-elle été donnée sans réserve, en une prise d'acte de la rupture ayant les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture les faits qu'il reproche à l'employeur.
Même exprimée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque lorsqu'il est établi qu'un différend antérieur ou concomitant à la rupture opposait les parties et la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut en conséquence être rétractée. Dès lors, le comportement ultérieur du salarié est sans incidence
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Dans cette hypothèse, il appartient au salarié de démontrer la réalité des griefs qu'il impute à son employeur, lesquels doivent présenter un caractère suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Selon l'article L4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
M. [F] [M] a adressé à la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi un courrier daté du 14 juin 2017, rédigé en ces termes:
' j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions que j'occupe depuis le 08 mars 2011 au sein de votre société.
Pour respecter le délai-congés d'une durée de un mois comme préciser dans ma convention collective, je quitterai l'entreprise le 14 juillet 2017.
Je reste à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.'
M. [F] [M] sollicite la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que sa charge de travail était d'une ampleur telle qu'elle l'a exténué et qu'elle a eu des répercussions sur son état de santé et sa sécurité.
Force est de constater que M. [F] [M] ne produit aucune pièce caractérisant une dégradation de son état de santé en lien avec son travail.
Il est par ailleurs irrecevable ou débouté de ses demandes relatives à sa charge de travail.
Par suite, aucun des griefs formulés à l'encontre de la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi n'est établi et la démission formulée en des termes clairs et non équivoques ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges ayant débouté M. [F] [M] de cette demande et des demandes indemnitaires subséquentes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge M. [F] [M] recevable en son appel interjeté le 8 juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu 3 juin 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon et limité aux chefs de jugement visés dans l'acte d'appel,
Juge M. [F] [M] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon sauf à juger M. [F] [M] irrecevable pour forclusion en sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre décembre 2014 et juillet 2017,
Condamne M. [F] [M] à verser à la S.A.R.L. Société d'exploitation Garages du Midi la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT