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29/05/2024 | FRANCE | N°23/02903

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 3ème chambre famille, 29 mai 2024, 23/02903


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















ARRÊT N°



N° RG 23/02903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6CM



ACLM



JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

14 juin 2023

N°22/00629







[E]



C/



[B]

































Grosse délivrée le 29/05/2024 à

Me COMTE

Me MIN

GUET



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille



ARRÊT DU 29 MAI 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6CM

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NIMES Cab1

14 juin 2023

N°22/00629

[E]

C/

[B]

Grosse délivrée le 29/05/2024 à

Me COMTE

Me MINGUET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.

APPELANT :

Monsieur [S] [E]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurianne ASTIER-PERRET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 29 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement définitif en date du 8 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce de Monsieur [E] et Madame [B], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] a fait assigner Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, par acte du 1er février 2022.

Par jugement rendu contradictoirement le 14 juin 2023, le juge aux affaires familiales a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [N] [B] et Monsieur [S] [E],

- dit que Monsieur [S] [E] est débiteur à l'égard de Madame [N] [B] de la somme de 19.884,40 € et l'a condamné à verser à cette dernière ladite somme,

- débouté Madame [N] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 5.000 € au titre de la dette SINEQUAE,

- débouté Monsieur [S] [E] de sa demande de compensation,

- débouté Monsieur [S] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration en date du 8 septembre 2023, Monsieur [E] a relevé appel de la décision en ses dispositions le déclarant débiteur de la somme de 19.884,40 euros, et le déboutant de ses demandes de compensation, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises le 3 avril 2024, Monsieur [E] demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée

- réformer la décision condamnant Monsieur [E] à payer la somme de 19884,40 €,

- sur l'appel incident de Madame [B]

- débouter Madame [B] de sa demande au titre de la dette SINEQUAE

- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes

- à titre subsidiaire

- réduire la créance,

- opérer compensation entre les sommes payées par Monsieur [E] et celle par Madame [B]

- accorder à Monsieur [S] [E] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil,

- condamner Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que Madame [B] doit être déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à prendre en charge l'intégralité de la dette de loyer pour laquelle le couple a fait l'objet d'une condamnation solidaire par jugement du 21 janvier 2016, soit la somme de 19.884,40 euros.

À cet égard, il soutient essentiellement que :

- durant la période de non-règlement régulier du loyer, il occupait le bien en location avec les deux enfants mineurs du couple, [P] et [W], dont il assumait intégralement la charge sans aucune contribution de la mère qui n'avait à charge que l'enfant majeure [U], et il n'était pas en mesure de régler le loyer,

- l'épouse, informée de ses difficultés financières, s'était verbalement engagée à prendre en charge le loyer dans la mesure où elle ne payait pas de pension alimentaire,

- en raisonnant par analogie avec l'indemnité d'occupation qui peut être réduite en cas d'hébergement d'enfants communs, et en considérant en outre que la prise en charge de la dette par l'épouse est également une exécution de son devoir de secours et de son obligation alimentaire à l'égard des enfants, il ne peut être tenu seul à la dette,

- l'épouse a vidé intégralement les meubles du domicile conjugal postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, comme elle a intégralement vidé les comptes bancaires du couple,

- il a assumé seul le remboursement d'un crédit [Adresse 13] contracté par les époux pour un montant de 3.269 euros, et il avait été convenu entre les époux d'une compensation avec la dette de loyer,

- le couple a bénéficié d'un plan de surendettement dont il a assumé seul le règlement grâce à des fonds provenant de ses parents.

Il indique faire sommation à Madame [B] de justifier des comptes bancaires et du plan de surendettement.

Il estime qu'en conséquence Madame [B] doit être déboutée de sa demande, et subsidiairement fait valoir qu'il doit être opéré compensation avec les sommes que lui doit celle-ci au titre de la prise en charge du crédit Pass, des comptes bancaires, de la valeur des meubles meublants et du paiement du plan de surendettement.

Monsieur [E] conclut au rejet des diverses attestations produites par Madame [B] qui ne satisfont pas aux prescriptions légales de l'article 202 du code de procédure civile et qui n'ont pour objet que de tenter de ternir sa réputation, tout comme la production d'une procédure pénale qui ne concerne en rien le litige soumis à la cour.

S'agissant de l'appel incident formé par l'intimée, Monsieur [E] conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que l'intéressée ne démontre pas que le prêt pour lequel elle sollicite un remboursement de 5.000 euros ait été souscrit exclusivement par lui ou dans son intérêt exclusif.

À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, Monsieur [E] sollicite des délais de paiement.

Par ses dernières conclusions remises le 9 janvier 2024, Madame [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [N] [B] et Monsieur [S] [E]

- dit que Monsieur [S] [E] est débiteur à l'égard de Madame [N] [B] de la somme de 19.884,40 € et le condamne à verser à cette dernière ladite somme

- débouté Monsieur [S] [E] de sa demande de compensation

- débouté Monsieur [S] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] de sa demande de remboursement de la somme de 5.000 € au titre de la dette SINEQUAE

- statuant à nouveau

- condamner Monsieur [E] à verser à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de la dette SINEQUAE

- condamner Monsieur [E] à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Répliquant à l'appel interjeté par Monsieur [E], elle fait valoir que le jugement doit être confirmé, Monsieur [E] étant resté seul dans le logement dont la jouissance lui avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2013 et ne réglant plus les loyers.

Madame [B] soutient que durant la période en question, Monsieur [E] disposait d'un salaire lui permettant parfaitement de régler le loyer, ce qu'il ne faisait pas car il multipliait les dettes de jeux et détournait des fonds. Elle conteste en outre n'avoir exposé aucun frais pour les enfants comme elle conteste avoir donné son accord pour prendre en charge le loyer.

Elle prétend aussi que Monsieur [E] ment lorsqu'il affirme qu'elle aurait emporté l'ensemble du mobilier alors qu'au contraire, celui-ci a été partagé d'un commun accord, ou lorsqu'il affirme qu'elle aurait vidé les comptes communs alors que le compte joint a été désolidarisé dès décembre 2011 en suite des dépenses inconsidérées du mari et de son fichage à la [8]. Quant au crédit Pass, elle indique que Monsieur [E] l'a souscrit seul après son départ sans qu'elle en soit jamais informée. Enfin, s'agissant du plan de surendettement, elle indique qu'il a été adopté à sa demande en 1998 et que les remboursements ont été effectués à partir du compte joint et non par les parents de Monsieur [E].

Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a été à tort déboutée de sa demande au titre de la somme de 5.000 euros qu'elle a dû régler seule à SINEQUAE alors qu'elle n'était en rien concernée par cette dette.

Enfin l'intimée s'oppose à la demande de délais de grâce formée par l'appelant, soutenant qu'il organise son insolvabilité.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la dette locative:

Il est constant que :

- selon bail du 9 août 2010, les époux ont loué une maison située à [Adresse 15], auprès de la SA [18],

- Madame [B] a pris à bail un bien auprès de la SCI [17] selon contrat du 9 octobre 2012,

- l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2013 a attribué à Monsieur [E] la jouissance du domicile conjugal, bien en location de [Localité 14],

- le divorce a été prononcé par jugement du 8 février 2016, la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens étant la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013,

- par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal d'instance de Grenoble a constaté la résiliation du bail à compter du 6 mai 2015 entre la SA [18] et les époux, ordonné l'expulsion, et condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [B] à payer la somme de 10.066,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2015 sur la somme principale de 5.189 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2015, outre à compter de cette date un montant égal au loyer outre charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens y compris le coût du commandement de payer,

- Madame [B] a réglé l'intégralité de la dette pour un montant total de 19.894,40 euros.

Le premier juge a retenu à juste titre que :

- il n'était pas discutable que les impayés de loyer étaient exclusivement le fait de Monsieur [E] qui bénéficiait de la jouissance exclusive du bien loué sur la période considérée,

- le prétendu accord verbal entre les parties invoqué par Monsieur [E], soutenant que Madame [B] s'était engagée à payer les loyers, n'était en rien établi.

Monsieur [E] prétend ne pas être tenu à la dette dans la mesure où il assumait la charge des deux plus jeunes enfants du couple sans contribution maternelle à leur entretien, tout en admettant toutefois que la mère assumait totalement l'enfant majeure du couple.

Une telle argumentation ne peut prospérer. En effet, ainsi que retenu à bon droit par le premier juge, il appartenait à Monsieur [E] de solliciter une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ou un devoir de secours durant la procédure de divorce, et il ne peut arguer de la charge des enfants pour échapper au paiement de la dette constituée de son seul fait. À cet égard, le raisonnement par analogie qu'il développe en retenant que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour la jouissance d'un bien indivis peut être minorée du fait de la présence des enfants communs dans le bien indivis, est inopérant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme de 19.894,40 euros.

2/ Sur la demande de compensation formée par Monsieur [E]:

Le premier juge a rejeté la demande de compensation formée par Monsieur [E] en relevant à juste titre que celui-ci ne formait aucune demande de créance, et ne faisait état d'aucun élément précis et étayé sur les sommes qu'il aurait réglées.

Pas plus que devant le premier juge, Monsieur [E] ne fait état d'éléments précis au soutien de sa demande de compensation. Il prétend, sans en justifier, ne pas être en mesure de fournir de pièces quant aux comptes bancaires que l'épouse aurait pillés ou aux remboursements du plan de surendettement dont les époux ont bénéficié et qui auraient prétendument été opérés grâce à des fonds remis par ses parents. Il ne fournit pas plus d'élément quant aux meubles meublants dont l'épouse se serait emparée. Il ne produit pas plus de pièces quant au crédit qu'il aurait seul remboursé, le seul mail de [Localité 12] contentieux en date du 3 juin 2020 faisant état d'un solde de dossier de 3.239,60 euros ne démontrant rien.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par Monsieur [E] comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article 1347-1 du code civil qui prévoient que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

3/ Sur la demande de Madame [B] au titre de la dette SINEQUAE:

Le premier juge a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la dette SINEQUAE, en relevant que, si Madame [B] ne fournissait aucune explication sur cette demande, il ressortait des pièces qu'elle produisait que :

- par décision du 9 juillet 2018, le tribunal d'instance de Gap a condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [B] à payer à la SA [10], venant aux droits de COVEFI, la somme de 4.436,37 euros au titre de l'offre préalable de crédit Complicio du 3 avril 2000, ainsi qu'aux dépens,

- ce jugement a écarté l'argumentation de Madame [B] au titre de son absence de signature de l'offre préalable de crédit, et déclaré que le contrat lui était opposable en sa qualité de co-emprunteur solidaire,

- par courrier du 22 mars 2021, [16] a informé Madame [B] d'avoir été chargé par la SAS [9] du recouvrement d'une dette consacrée par un titre exécutoire, et par courrier du 6 avril 2021, lui a rappelé la mise en demeure précédemment envoyée et l'a informée de l'engagement de la phase de recouvrement judiciaire de la dette s'élevant à la somme de 4.881,18 euros.

Le premier juge a, à bon droit, retenu que Madame [B] réclamait une créance de 5.000 euros sans démontrer que le crédit litigieux ait été souscrit exclusivement par Monsieur [E] et sans démontrer avoir réglé cette somme.

Toutefois, devant la cour, Madame [B] produit désormais la preuve de ce qu'elle a réglé, le 26 octobre 2023, la somme de 5.000 euros en exécution du jugement du tribunal d'instance de Gap du 9 juillet 2018, l'huissier en charge du recouvrement (SINEQUAE) lui écrivant le 13 décembre 2023 en indiquant qu'en l'état de son règlement de 5.000 euros, le créancier avait accordé une remise d'intérêts de 1.025,77 euros, et qu'en conséquence le règlement mettait un terme définitif à l'affaire.

L'article 1317 du code civil dispose que, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

En conséquence, Monsieur [E] et Madame [B], co-emprunteurs, étant solidairement tenus à la dette selon le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal d'instance de Gap du 9 juillet 2018, et Madame [B] justifiant avoir réglé seule l'intégralité de la dette, sa demande de condamnation de Monsieur [E] doit être admise mais uniquement à hauteur de la moitié de la dette.

Monsieur [E] sera donc condamné à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.

4/ Sur la demande de délais de paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le premier juge a rejeté la demande de délais de grâce formée par Monsieur [E] en relevant qu'il ne justifiait pas de sa situation financière.

Force est de constater que Monsieur [E] persiste devant la cour en ne produisant strictement aucun élément relatif à sa situation financière.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé de ce chef.

5/ Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable que Madame [B] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros.

Monsieur [E] succombant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] au titre de la dette SINEQUAE,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros au titre des causes du jugement du tribunal d'instance de Gap en date du 9 juillet 2018,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [B] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 23/02903
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.02903 ?
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