CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD7U
AFFAIRE : [B] C/ S.D.C. SDC LA [Adresse 6]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [K] [T], [S] [B]
née le 04 Septembre 1950 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de la résidence LA [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet DOUSSON IMMOBILIER, SNC enregistrée au RCS de Nîmes sous le n° 310 914 429, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEREUR
Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par le SDC Résidence la [Adresse 6] [demande de travaux sous astreinte et demande de provision] ;
condamné le SDC Résidence la [Adresse 6] à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le SDC Résidence la [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, la SDC La [Adresse 6] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, Mme [K] [B], intimée, a fait assigner le SDC La [Adresse 6] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au visa des articles 9, 524 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :
ordonner la radiation de l'appel formé par le SDC Résidence la [Adresse 6] en date du 22 décembre 2023 sous le n° RG 24/00009 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire,
condamner le SDC de la Résidence La [Adresse 6] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Mme [K] [B] sollicite du premier président, au visa des articles 9, 524 alinéa 1 et 700 du code de procédure civile, de :
recevoir Mme [B] en sa demande et la dire bien fondée, ce faisant,
ordonner la radiation de l'appel forme par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] en date du 22 décembre 2023 sous le numéro RG 24/00009, à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes,
débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] de l'intégralité des ses demandes fins et prétentions,
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] à lui payer la somme de 1700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, Mme [K] [B] indique ne pas avoir reçu le règlement de la somme de 1 000 € qui lui a été attribuée par le juge des référés aux termes de l'ordonnance du 6 décembre 2023, ni celui des dépens mis à la charge du syndicat de copropriété.
Elle ajoute que le SDC de la Résidence de la [Adresse 6] ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'exécuter ladite ordonnance.
En réponse aux conclusions adverses, elle maintient que l'exécution d'une décision exécutoire se doit d'être spontanée et qu'il appartenait donc au Syndicat de Copropriétaires de faire diligences, peu importe la circonstance au terme de laquelle elle n'a pas manifesté son intention de poursuivre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] sollicite du premier président, au visa de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Constater que le Syndicat des Copropriétaires a payé la somme de 1.000 € sur le compte CARPA de Mme [B] en exécution de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 ;
Débouter Mme [B] de ses demandes ;
Juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence La [Adresse 6] en date du 22 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023 du Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamner Mme [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La [Adresse 6] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, le SDC de la Résidence La [Adresse 6] indique tout d'abord que Mme [B] n'a jamais sollicité le paiement de la somme de 1 000 euros auprès du Syndicat des copropriétaires ni par le biais de son conseil ni par le biais de son Commissaire de justice, étant précisé que le conseil de Mme [B] n'a pas répondu à sa demande d'état de frais.
Il fait valoir enfin avoir exécuté la décision du juge des référés puisque dès réception du RIB CARPA de Mme [B], il a effectué le paiement de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 1.000 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2024, renvoyée par débat contradictoire à la demande de l'intimé au 24 mai 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
L'article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 dudit article, la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* Sur la recevabilité
L'appel a été interjeté le 22 décembre 2023, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 13 février 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
Mme [K] [B] pouvait donc solliciter la radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 13 mai 2024.
L'assignation en référé qui a été déposée au greffe de la cour le 7 mars 2024 est donc recevable.
* Sur la radiation
L'ordonnance déférée assortie de l'exécution provisoire a :
dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par le SDC Résidence la [Adresse 6] [demande de travaux sous astreinte et demande de provision] ;
condamné le SDC Résidence la [Adresse 6] à payer à Mme [K] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le SDC Résidence la [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence la [Adresse 6] justifie avoir exécuté postérieurement la décision qu'il a frappé d'appel, mais aussi postérieurement à la saisine du premier président aux fins de radiation de l'affaire.
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00009 au répertoire général de la cour, la décision ayant été exécutée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence la [Adresse 6].
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00009 du répertoire général du rôle de la cour,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE