CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJA
AFFAIRE : [J], S.A.S. SAS [J] DISTRIBUTION C/ S.A.R.L. SOGAP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Juin 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 24 Mai 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [L] [J]
né le 04 Février 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [J] DISTRIBUTION
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 831 374 160
représentée par son Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.A.R.L. SOGAP
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 321 069 593
représentée par son Gérant
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Aline GONZALEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Marion LAVAL de la SELARL L.C.A AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Juin 2024, prorogé au 21 juin 2024, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 24 Mai 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Juin 2024, prorogée au 21 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a entre autres dispositions :
ordonné à M. [L] [J] et à Ia SAS [J] Distribution solidairement de cesser immédiatement l'activité de supérette sous l'enseigne VIVAL située [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
condamné solidairement M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution au paiement à la SARL SOGAP de la somme de 30 000 euros ã titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par la société SOGAP ;
condamné solidairement M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution au paiement à la SARL SOGAP de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive ;
condamné solidairement M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution au paiement à la SARL SOGAP de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné solidairement la SAS [J] Distribution et M. [J] [L] aux dépens de l'instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution ont interjeté appel des condamnations prononcées à leur encontre par cette décision, par déclaration du 15 février 2024.
Par exploit délivré le 10 avril 2024, M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution ont fait assigner la SARL SOGAP devant le premier président, sur le fondement de l'article 524-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens.
Pour sa part, la SARL SOGAP conclut, dans ses écritures :
juger que Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution n'ont pas fait d'observation quant à l'exécution provisoire dans leurs conclusions de première instance,
' juger que Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution ne justifie pas de moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement du 15 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes ;
' juger que Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution ne démontre pas que l'exécution du jugement du 15 décembre 2023 du tribunal de commerce de Nîmes risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence
' déclarer la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [L] [J] et de la société [J] Distribution irrecevables ;
' débouter Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 15 décembre 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes ;
' condamner solidairement Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution à payer à la société SOGAP la somme de 2000 € titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où ils seraient condamnés sur la demande principale formulée, la demande de suspension présentée par M. [L] [J] et la SAS [J] Distribution n'est recevable que s'ils démontrent que le risque de circonstances manifestement excessives qu'ils invoquent s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
Il est fait état s'agissant de Monsieur [J] d'un revenu imposable d'un montant de 27 272 € pour l'année 2022, et pour la société d'un résultat fiscal de 10 403 € pour l'année 2022 aussi.
Il y a lieu de constater que les seuls éléments produits dans la présente procédure visent à rapporter la preuve d'une situation bien antérieure à la décision du tribunal de commerce de Nîmes qui est en date du 15 décembre 2023.
Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution ne rapportent pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire est déclarée irrecevable.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution à payer à la société SOGAP la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 15 décembre 2023,
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution à payer à la société SOGAP la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [L] [J] et la société [J] Distribution aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE