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27/06/2024 | FRANCE | N°21/02316

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 27 juin 2024, 21/02316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT N°



N° RG 21/02316 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICR5



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

25 mars 2021 RG :18/00721



[X]

[Y]



C/



[L]

[R]

[M]

[B]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Commune [Localité 13]

S.A.R.L. STATIM LITTORAL

S.A. ACTE IARD

S.A.R.L. STATIM PROVENCE

Etablissement SN CONS

TRUCTIONS

S.A. AXA FRANCE IARD





Grosse délivrée

le

à Me Turmel

Selarl Pellegrin

Selarl Chabannes ...

SCP Rey Galtier

Me Belaiche

SCP RD Avocats

SCP BCEP

SCP Coulomb Divisia...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CH...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02316 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICR5

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

25 mars 2021 RG :18/00721

[X]

[Y]

C/

[L]

[R]

[M]

[B]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Commune [Localité 13]

S.A.R.L. STATIM LITTORAL

S.A. ACTE IARD

S.A.R.L. STATIM PROVENCE

Etablissement SN CONSTRUCTIONS

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à Me Turmel

Selarl Pellegrin

Selarl Chabannes ...

SCP Rey Galtier

Me Belaiche

SCP RD Avocats

SCP BCEP

SCP Coulomb Divisia...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 25 Mars 2021, N°18/00721

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Céline DELCOURT, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [T] [X]

né le 15 Mars 1962 à [Localité 28]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Représenté par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [J] [Y] épouse [X]

née le 02 Janvier 1958 à [Localité 19] (GUYAN)

[Adresse 22]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [S] [L]

assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 13/09/21

[Adresse 8]

[Localité 11]

M. [I] [R]

né le 29 Décembre 1964 à [Localité 21]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [F] [M] épouse [R]

née le 11 Mars 1973 à [Localité 24]

[Adresse 22]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Me Selarl SBCMJ venant aux droits de Me [V] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [P] TP

assigné à étude d'huissier le 02/09/21

[Adresse 7]

[Localité 10]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Société anonyme d'assurances incendie, accidents et Risques Divers, anciennement dénommée SA AVIVA, Société anonyme au capital de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en son établissement de [Localité 23], sis [Adresse 27].

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Commune [Localité 13] prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 26]

[Localité 13]

Représentée par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. STATIM LITTORAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. ACTE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. STATIM PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Localité 23]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Etablissement SN CONSTRUCTIONS pris en la personne de son représentant légal en exercice (en liquidation judiciaire)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 24]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD , inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, es-qualité d'assureur de Monsieur [S] [L],

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTS

M. [H] [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [P] TP selon ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 01/03/2023

Assigné en intervention forcée à étude d'huissier le 14/03/2023

[Adresse 5]

[Localité 12]

S.E.L.A.R.L. BRMJ pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SN DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SARL SN CONSTRUCTIONS suivant fusion absorption de la société SN COSNTRUCTIONS par la SN DEVELOPPEMENT

Assigné à personne habilitée le 10/03/2023

[Adresse 16]

[Localité 24]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un arrêté en date du 21 février 2005, la commune de [Localité 13] a autorisé la SARL STATIM PROVENCE à réaliser un lotissement dénommé « Les Vignagniers » comprenant cinq lots.

L'achèvement des travaux du lotissement a été constaté selon un certificat d'achèvement délivré par la commune le 7 novembre 2005.

Par acte authentique du 25 janvier 2006, M. [T] [X] et Mme [J] [X] ont fait l'acquisition du lot n°5, d'une superficie de 1.000 m². Précédemment, ils avaient conclu, en date du 9 juillet 2005, avec la SARL SN CONSTRUCTIONS exerçant sous l'enseigne « MAISON SERGE OLIVIER », assurée auprès de la compagnie AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE, un contrat de construction de maison individuelle.

Le permis de construire a été délivré le 7 janvier 2006.

M. [S] [L], terrassier, assuré auprès de la compagnie AXA France IARD, a exécuté pour le compte des époux [X] des travaux de réalisation de la plate-forme destinée à recevoir leur maison, suivant le plan établi par le constructeur. Lors de ces travaux, le talus naturel situé en fond de parcelle a été creusé.

La maison a été réceptionnée le 29 septembre 2006 sans réserve.

Par acte authentique du 2 juillet 2007, M. [I] [R] a fait l'acquisition, auprès de la SARL STATIM PROVENCE de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] qui domine le fonds des époux [X], en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Courant 2009, les époux [X] ont confié à la SARL [P] TP, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, la réalisation de travaux d'enrochement de la partie arrière de leur maison, au droit de la propriété de M. [I] [R].

Le 14 mars 2011, l'enrochement s'est partiellement effondré lors d'un épisode pluvieux. La SARL [P] TP a procédé aux travaux de reprise.

Au mois d'octobre 2014, l'enrochement s'est à nouveau écroulé, suite à de nouvelles pluies.

Les époux [X] ont sollicité en référé une mesure d'expertise et par ordonnance du 19 février 2015, M. [A] [D] a été désigné en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été effectuées au contradictoire de M. [I] [R] et Mme [F] [M], de la SARL SN CONSTRUCTIONS, de M. [S] [L], de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, de Me [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [P] TP, de la compagnie AXA France IARD, de la société STATIM PROVENCE, de la société STATIM LITTORAL, de la société ALLIANZ IARD et de la commune de [Localité 13].

Le 10 février 2016, les opérations de liquidation judiciaire de la SARL [P] TP ont été clôturées pour insuffisance d'actif.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 9 février 2018.

Par acte des 15 et 16 juin 2018, les époux [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'ALES la SARL STATIM PROVENCE, la commune de [Localité 13], la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [S] [L], M. [I] [R], Mme [F] [M], Me [V], la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et la compagnie AXA France IARD aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

La commune de [Localité 13] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre et par ordonnance du 8 janvier 2019, cette exception d'incompétence a été rejetée.

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de NÎMES a infirmé l'ordonnance déférée au motif que seul le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la responsabilité de la commune de [Localité 13].

M. [I] [R] et Mme [F] [M] ont appelé en garantie la SARL STATIM LITTORAL et la compagnie AXA France IARD a appelé en intervention forcée les compagnies ACTE IARD et AVIVA.

Les procédures ont été jointes et par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire d'ALES a :

renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

débouté M. [I] [R] de sa demande en garantie des vices cachés,

condamné M. [T] [X] et Mme [J] [X] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 15 juin 2021, M. [T] [X] et Mme [J] [X] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des dernières conclusions de M. [T] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X] notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

vu le jugement querellé,

vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

vu les articles 641 et suivants du code civil,

vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,

vu le principe de la responsabilité in solidum en matière de responsabilité civile,

vu les articles 1240, 1241, 1310 et suivants du code civil,

vu les articles 1194 et suivants du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu les articles 1792 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 25 mars 2021 en ce qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir, et condamne M. [T] [X] et Mme [J] [X] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise,

homologuer le rapport d'expertise judiciaire,

déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la commune de [Localité 13],

déclarer le rapport d'expertise judiciaire commun et opposable à la commune de [Localité 13],

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R] et Mme [M] épouse [R] à indemniser M. [T] [X] et Mme [J] [X] de leur entier préjudice, soit 187.348,44 EUR au titre des travaux de reprise et de maitrise d''uvre,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 3.747 EUR au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 600 EUR au titre des frais dans le cadre du chantier pour fourniture à l'entreprise d'électricité et eau,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 717,20 EUR au titre de la perte de salaire,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 1.000 EUR au titre de leurs préjudices physique et moral, ayant dû supporter les aléas de l'éboulement,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] la somme de 1.000 EUR au titre de la durée des travaux de reprise,

condamner in solidum la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] à verser à M. [T] [X] et Mme [J] [X] une somme de 5.000 EUR au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SARL STATIM, la SARL SN CONSTRUCTIONS, M. [L], la SARL [P] TP, leurs assureurs respectifs ACTE IARD, AVIVA, AXA et GROUPAMA, et M. [R], Mme [M] épouse [R] aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes des dernières conclusions de la SARL STATIM PROVENCE, la SARL STATIM LITTORAL et la SA ACTE IARD notifiées par RPVA le 23 novembre 2021, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1240, 1241 et 1310 du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [D],

vu l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES en date du 26 septembre 2019,

vu l'indivisibilité du litige et l'absence de toute solidarité,

Au principal,

confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 25 mars 2021 en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

vu l'appel incident de M. [R],

le débouter et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] [R] de sa demande en garantie des vices cachés,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [X] et Mme [J] [X] aux entiers dépens,

Subsidiairement, si par impossible, la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société STATIM LITTORAL et/ou de la société STATIM PROVENCE,

condamner solidairement la commune de [Localité 13], l'entreprise [P] TP et son assureur GROUPAMA, la société SN CONSTRUCTIONS et son assureur AVIVA, M. [L] et son assureur AXA et M. [R] à les relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,

juger en tout état de cause que la compagnie ACTE IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de police responsabilité civile,

condamner les époux [X] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE notifiées par RPVA le 24 novembre 2021, il est demandé à la cour de :

tenant le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 25 mars 2021,

tenant le rapport d'expertise de M. [D] du 9 février 2018,

A titre principal,

dire et juger que les époux [X] ont perçu l'indemnisation du premier sinistre sous réserve de ne pas faire intervenir une nouvelle fois la SARL [P] TP,

dire et juger que les époux [X] ont manqué à leur engagement de ne pas faire intervenir une nouvelle fois la SARL [P] TP,

En conséquence,

débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE,

A titre subsidiaire,

dire et juger que la SARL [P] TP n'est pas responsable du sinistre du mois d'octobre 2014,

A titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que la SARL [P] TP n'est responsable du sinistre du mois d'octobre 2014 qu'à hauteur de 5 %,

dire et juger que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne sera tenue qu'à hauteur de 5 % de l'indemnité de reconstruction à l'exclusion de toute indemnité pour les préjudices immatériels, du fait de la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2013,

dire et juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum,

En tout état de cause,

condamner les époux [X] à payer à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE une somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les époux [X] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de la commune de [Localité 13] notifiées par RPVA le 6 juin 2023, il est demandé à la cour de :

confirmer le jugement entrepris à l'égard de la commune de [Localité 13] en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné les consorts [X] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise,

rejeter toutes les fins, prétentions et moyens des époux [X], en ce qu'ils concernent la commune de [Localité 13], comme non fondés,

A défaut,

déclarer leurs prétentions irrecevables à l'égard de la commune de [Localité 13],

Et dans tous les cas,

condamner M. [T] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X], solidairement, à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [T] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X], solidairement, aux dépens d'appel.

Aux termes des dernières conclusions de la SA ABEILLE IARD & SANTE notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

vu l'appel des consorts [X],

juger les consorts [X] mal fondés en leur appel principal,

les en débouter,

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

condamner les consorts [X] à verser à la concluante la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

juger que les demandes formulées à l'encontre de la compagnie AVIVA par les consorts [X] l'ont été pour la première fois en cause d'appel,

juger en conséquence ces demandes irrecevables comme étant nouvelles,

juger en toute hypothèse les demandes des consorts [X] prescrites comme ayant été formulées après expiration du délai de forclusion,

mettre hors de cause la compagnie AVIVA,

condamner les consorts [X] ainsi que tous succombant à verser à la compagnie AVIVA la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infiniment subsidiairement,

juger que le volet responsabilité décennale de la police ne saurait être mobilisée faute de dommage à l'ouvrage,

juger les prestations réalisées par la société SN CONSTRUCTIONS parfaitement étrangères à la réalisation du mur d'enrochement litigieux ainsi qu'à l'aménagement de la parcelle,

juger que l'existence d'une faute de la société SN CONSTRUCTIONS n'est pas rapportée,

juger en conséquence que sa responsabilité ne saurait être engagée,

débouter en conséquence les consorts [X], AXA, M. [R] et GROUPAMA de leur demande formulée à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur de la société SN CONSTRUCTIONS,

mettre hors de cause la compagnie AVIVA,

condamner les consorts [X] ainsi que tout succombant à verser à la compagnie AVIVA la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Très infiniment subsidiairement,

juger qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum à l'encontre de la concluante,

limiter en conséquence la condamnation de la compagnie AVIVA à 20 % des conséquences dommageables du sinistre, soit la somme de 37.469,69 EUR,

juger que la responsabilité de M. [R], de la SARL [P] TP, du lotisseur STATIM et de M. [L] est engagée,

juger que leurs assureurs devront garantie,

en conséquence, condamner in solidum M. [R], Mme [M], la SARL STATIM PROVENCE, la SARL STATIM LITTORAL, la compagnie ACTE IARD, M. [S] [L], la compagnie AXA France IARD, GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la compagnie AVIVA à hauteur de 80 % des conséquences dommageables du sinistre,

juger que la perte de salaire n'est pas justifiée,

juger que les préjudices moraux et de jouissance ne sont pas garantis au titre de la définition contractuelle des préjudices immatériels,

En toute hypothèse,

juger les franchises et plafonds de garantie opposables s'agissant d'une garantie facultative, et ce tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, soit 10 % des conséquences dommageables du sinistre avec un minimum de 200 EUR et un maximum de 2.000 EUR dans la limite de 400.000 EUR,

juger qu'ils seront opposables tant aux tiers qu'à l'assuré,

juger que la condamnation de la concluante aux dépens interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal,

rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Aux termes des dernières conclusions de la SA AXA France IARD notifiées par RPVA le 5 juin 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise [D],

vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

déclarer irrecevables et infondées les demandes des époux [X], des époux [R], et plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions à l'égard de la compagnie AXA France IARD et de son assuré, et les en débouter,

A titre subsidiaire :

dire et juger inapplicables les dispositions de l'article 1792 du code civil,

constater qu'il n'est ni allégué ni établi une quelconque faute à l'égard du terrassier,

déclarer irrecevables et infondées les demandes des époux [X], des époux [R], et plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions à l'égard de la compagnie AXA France IARD et de son assuré, et les en débouter,

A titre infiniment subsidiaire :

juger les responsabilités retenues, les ventiler et les fixer à charge de chaque partie et dire que le terrassier n'en a aucune,

déclarer irrecevables et infondées les demandes des époux [X], des époux [R], et plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions à l'égard de la compagnie AXA France IARD et de son assuré, et les en débouter,

A titre très infiniment subsidiaire :

condamner in solidum les époux [R], la SELARL BRMJ ès qualités de liquidateur de la SARL SN DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SARL SN CONSTRUCTIONS, AVIVA, GROUPAMA prise en sa qualité d'assureur de la société [P] TP, la société STATIM PROVENCE, la société STATIM LITTORAL et ACTE IARD, à relever et garantir la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,

En tout état de cause :

condamner tout succombant à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 5.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de M. [I] [R] et de Mme [F] [M] notifiées par RPVA le 24 janvier 2023, il est demandé à la cour de :

vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,

vu les articles 1792 et suivants du code civil,

vu les articles 1240, 1241 et 1310 du code précité,

vu les articles 1641 et suivants du même code,

vu le rapport d'expertise de M. [D],

vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

Subsidiairement,

mettre hors de cause Mme [F] [M],

débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [R],

condamner in solidum les sociétés STATIM PROVENCE, SN CONSTRUCTIONS, M. [L] et leurs assureurs respectifs à réparer les entiers dommages subis par les époux [X] sous réserve de la faute de ces derniers dans l'apparition du dommage,

Accueillant l'appel incident de M. [R] et réformant la décision entreprise,

condamner in solidum les sociétés STATIM PROVENCE et STATIM LITTORAL à indemniser M. [R] de ses entiers préjudices soit :

au titre des frais engagés au titre des travaux suite à la réunion du 27 septembre 2011 : 4.784 EUR TTC et 5.896,28 EUR TTC,

au titre des frais exposés au titre de l'étude ABESOL communiquée pour les besoins de l'expertise judiciaire : 3.480,36 EUR TTC,

au titre du remboursement des frais de conseil et des dépens : mémoire

A titre infiniment subsidiaire,

condamner in solidum les sociétés STATIM PROVENCE, SN CONSTRUCTIONS, M. [L], Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] TP et leurs assureurs respectifs à relever et garantir M. [R] de toute condamnation prononcée à son encontre,

En toute hypothèse,

débouter les époux [X] de leurs demandes accessoires à celle de la reconstruction du mur privatif de soutènement situé sur leur parcelle, celles-ci étant injustifiées,

débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [R],

juger qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec M. [R],

condamner in solidum les sociétés STATIM, SN CONSTRUCTIONS, M. [L] et Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] TP et leurs assureurs respectifs à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

condamner solidairement les sociétés STATIM PROVENCE ET LITTORAL, SN CONSTRUCTIONS, M. [L] et Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [P] TP et leurs assureurs respectifs à payer à M. [R] la somme de 5.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et le coût de procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2009.

Me [K] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [P] TP, a été cité à étude par acte du 2 septembre 2021.

M. [S] [L] a été cité le 13 septembre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte du 10 mars 2023, M. [T] [X] et Mme [J] [Y] épouse [X] ont assigné en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SN CONSTRUCTIONS.

Par acte du 14 mars 2023, ces derniers ont également assigné en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun (assignation à étude) M. [H] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [P] TP désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'ALES.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 11 avril 2024.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LE RENVOI DES PARTIES A MIEUX SE POURVOIR

Dans son jugement, le tribunal relève que l'arrêt du 26 septembre 2019 a autorité de la chose jugée. Il indique que le tribunal reste toutefois tenu de statuer au vu du rapport d'expertise qui retient la responsabilité de la commune de [Localité 13] et dont il est sollicité l'homologation par les époux [X]. Il ajoute que l'exclusion des débats de la commune de [Localité 13] ne permet plus d'effectuer un partage des responsabilités entre les parties et expose, au visa de l'article 1310 du code civil, que les époux [X] ne démontrent pas en quoi la prétendue faute de chacune des parties actionnées devrait être appréciée de manière solidaire et indivisible, sachant que les prétendues fautes de la commune et de la SARL STATIM trouvent leur origine dans la conception du lotissement, celle de la SARL SN CONSTRUCTIONS et de M. [S] [L] dans la mise en 'uvre de la construction de la maison, celle de M. [I] [R] dans l'aggravation d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et celle de la SARL [P] TP dans la réalisation d'un mur de soutènement. Au vu de ces éléments, il considère, pour une bonne administration de la justice, qu'il convient, étant encore observé qu'aucun sursis à statuer ne peut être prononcé en l'absence de toute saisine de la juridiction administrative, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Aux termes de leurs écritures, les époux [X] contestent la décision du tribunal. En substance, ils font valoir que la commune de [Localité 13] n'est pas exclue des débats et que les opérations d'expertise lui sont communes et opposables. Ils ajoutent que ce sera à la juridiction compétente d'établir la part ou non de responsabilité de la commune, à charge pour le lotisseur ou toute autre personne qui y a intérêt d'exercer une action subrogatoire. Par ailleurs, ils rappellent que lorsque plusieurs fautes ont contribué à la réalisation du même dommage, la victime peut demander réparation de son entier préjudice à l'un quelconque des auteurs de ces fautes, l'auteur qui a entièrement désintéressé la victime pouvant ensuite se retourner contre le coauteur du dommage pour obtenir le remboursement des sommes versées en réparation de la part de préjudice qui ne lui est pas imputable. Ils indiquent encore que la question connexe du partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n'a aucune incidence au stade de l'obligation à la dette, soit dans les rapports avec le créancier, et ce quel que soient le ou les fondements de l'obligation. Ils considèrent que le premier juge ne pouvait leur opposer le fait que le juge administratif n'avait pas été saisi et soutiennent que la présence de la commune à la procédure, sans demande indemnitaire à son encontre, tenant les décisions rendues notamment par la cour de céans, n'empêchait pas la juridiction de statuer sur les responsabilités civiles des autres parties et leurs demandes d'indemnisation présentées à leur encontre.

La commune de [Localité 13] conclut à la confirmation pure et simple du jugement à son égard.

La SARL SN CONSTRUCTIONS fait valoir que le rapport d'expertise ayant mis en évidence le rôle essentiel de la commune de [Localité 13] dans l'apparition du dommage, il est opportun que sa responsabilité soit jugée par la juridiction compétente pour en connaître, et que ce point constituant un préalable à toute analyse du dossier, la décision du tribunal est par voie de conséquence bien fondée.

La SARL STATIM PROVENCE, la SARL STATIM LITTORAL et la compagnie ACTE IARD soutiennent que l'analyse de la responsabilité de la commune de [Localité 13] doit nécessairement être réalisée concomitamment à celle des autres parties concernées dont la responsabilité dans l'effondrement a été retenue par l'expert judiciaire. Elles ajoutent qu'il appartenait ainsi aux époux [X], qui n'ont pas cru devoir se désister de leur instance à l'encontre de la commune, de porter leurs demandes devant la juridiction administrative, sachant qu'en tout état de cause, la procédure pouvait parfaitement être maintenue devant le tribunal judiciaire à l'encontre des assureurs et faire l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la juridiction administrative. Elles considèrent, précisant également qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir en l'absence de participation d'un tiers à la survenance d'un dommage, que c'est à bon droit que le tribunal a renvoyé les époux [X] à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative.

La SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal a relevé le rôle déterminant de la commune de [Localité 13] dans l'apparition des désordres, selon les indications du rapport d'expertise, et considéré que les époux [X] ne pouvaient, plutôt que de rechercher la responsabilité de l'auteur de la faute originelle devant le juge administratif, reporter péremptoirement celle-ci sur les codéfendeurs. Elle ajoute, après avoir rappelé que la solidarité ne se présume pas, que la faute de la commune étant déterminante et de nature à exonérer les autres parties de leur éventuelle responsabilité, il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a invité les époux [X] à mieux se pourvoir.

M. [R] et Mme [M] soulignent également le rôle déterminant de la commune de [Localité 13] dans l'apparition des désordres. Ils précisent encore, considérant qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum, qu'ils ne sauraient répondre de la délivrance fautive d'autorisations administratives sans lesquelles le dommage n'aurait pu naître, et que c'est à juste titre, en conséquence, que le premier juge a statué comme il l'a fait, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne formule pas d'observations concernant la décision de renvoi du premier juge.

L'article 81 du code de procédure civile résultant du décret du 6 mai 2017 dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »

Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de NÎMES a infirmé l'ordonnance du 8 janvier 2019 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 13] au motif que seul le tribunal administratif était compétent pour statuer sur sa responsabilité. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de [Localité 13], selon le régime qui lui est applicable, échappe définitivement à la compétence du juge judiciaire qui ne peut donc en connaître. Pour autant, la juridiction judiciaire demeure compétente pour statuer sur les demandes présentées par les époux [X] à l'encontre des autres parties de droit privé. Ainsi, le fait que la juridiction administrative n'ait pas été à ce stade saisie par les époux [X] ou toute autre partie intéressée et le fait que la responsabilité de la commune de [Localité 13] soit, le cas échéant, prépondérante, sont sans incidence en ce que cela ne constitue nullement un obstacle à ce que le tribunal se prononce sur les responsabilités le cas échéant encourues par les parties de droit privé, qu'elles soient tenues in solidum ou non. De plus, il sera précisé que celles-ci ont toujours la faculté, si elles l'estiment utile, d'engager, en cas de condamnation par la juridiction judiciaire, une action récursoire à l'encontre de la commune de [Localité 13] devant la juridiction administrative compétente. Aussi, c'est à tort que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et les parties étant en droit de bénéficier du double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal pour qu'il statue sur les demandes des parties.

SUR LA DEMANDE DE M. [R] AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES

L'examen, dans le cadre d'un débat contradictoire, des demandes des époux [X] et des intimés sur lesquelles le premier juge ne s'est pas prononcé, en ce qu'il implique une analyse des différentes causes techniques des dommages dénoncés par les époux [X] qu'il appartiendra au tribunal d'apprécier, a une incidence directe sur l'examen de l'appel incident de M. [R] concernant le rejet de sa demande formée à l'encontre des sociétés STATIM PROVENCE et STATIM LITTORAL au titre de la garantie des vices cachés.

Aussi, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appel incident formé par M. [R] et tendant à la condamnation des sociétés STATIM PROVENCE et STATIM LITTORAL à l'indemniser de ses entiers préjudices.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties qui seront donc déboutées de leurs prétentions formées à ce titre.

SUR LES DEPENS

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'ALES du 25 mars 2021 en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire d'ALES afin qu'il statue sur les prétentions des parties, exception faite de la demande de M. [R] formée à l'encontre des sociétés STATIM PROVENCE et STATIM LITTORAL au titre de la garantie des vices cachés,

SURSOIT à statuer sur l'appel incident formé par M. [R] à l'encontre du chef du dispositif du jugement du 25 mars 2021 rejetant sa demande formée à l'encontre des sociétés STATIM PROVENCE et STATIM LITTORAL au titre de la garantie des vices cachés, dans l'attente du jugement à intervenir,

DIT que l'affaire sera remise au rôle des affaires en cours à l'initiative de la partie la plus diligente sur la production du jugement à intervenir,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02316
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;21.02316 ?
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