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04/07/2024 | FRANCE | N°20/01440

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 04 juillet 2024, 20/01440


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 20/01440 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHM



LR/EB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 mai 2020



RG :17/00634







S.A.S.U HEINRICH DISTRIBUTION





C/



[K]





















Grosse délivrée le 04 juillet 2024 à :



- Me

- Me
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 04 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Mai 2020, N°17/00634



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Leila ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01440 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXHM

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 mai 2020

RG :17/00634

S.A.S.U HEINRICH DISTRIBUTION

C/

[K]

Grosse délivrée le 04 juillet 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Mai 2020, N°17/00634

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S.U HEINRICH DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [M] [K] a été engagé par la société Heinrich Distribution suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 29 mars 2017, à effet au 2 mai 2017, en qualité de commercial, responsable de secteur. Le contrat de travail prévoyait en son article 4, une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois.

Par courrier daté du 21 juin 2017, la société Heinrich Distribution notifiait à M. [K] le renouvellement de sa période d'essai.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2017, la société Heinrich Distribution notifiait au salarié la rupture de sa période d'essai.

Estimant avoir été victime d'un renouvellement irrégulier et d'une rupture abusive de sa période d'essai, le 19 décembre 2017, M. [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 mai 2020, a :

- dit et jugé que la rupture de M. [M] [K] intervenue en date du 10 juillet 2017 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la société Heinrich Distribution prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [M] [K] les sommes suivantes :

* 2656,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1234-1 du code du travail,

* 265,66 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 100 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* 2656 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2072,87 euros au titre de prime sur chiffre d'affaires,

* 900 euros au titre de la prime trimestrielle sur réalisation d'objectif,

* 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné à la société Heinrich Distribution de remettre à M. [M] [K] les documents sociaux suivants : un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée conforme, le tout sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard, à compter de 30 jours après la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société Heinrich Distribution.

Par acte du 22 juin 2020, la société Heinrich Distribution a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident du 20 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. Faute de diligences de l'intimé, l'incident a été radié suivant ordonnance en date du 18 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2021, la SARL Heinrich Distribution demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé le 27 mai 2020 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] à lui verser la somme 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'appelante soutient que :

- l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit, dans son avenant du 21 juin 2010 - article 2.4 - une possibilité de renouvellement de la période d'essai,

- M. [K] a expressément accepté le renouvellement de la période d'essai.

En l'état de ses dernières écritures du 22 octobre 2020, contenant appel incident, M. [M] [K] demande à la cour de :

- l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Heinrich Distribution

I. Sur la rupture abusive de sa période d'essai

A titre principal

- confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

- statuer de nouveau sur lesdits quantum,

- constater l'absence de disposition permettant le renouvellement de la période d'essai des salariés de niveau hiérarchique III prévu par la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin et en toute hypothèse, l'absence d'acceptation claire et non équivoque du renouvellement de sa période d'essai par lui,

En conséquence,

- constater le caractère abusif du renouvellement de la période d'essai intervenu,

- dire et juger que le renouvellement de sa période d'essai est illégal,

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail est abusive,

- condamner la société Heinrich Distribution au paiement des sommes suivantes :

* 2656,58 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 2656,58 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 265,66 euros bruts pour les congés payés y afférents,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire : Sur le non-respect du délai de prévenance

- constater le non-respect du délai de prévenance pour rompre la période d'essai,

En conséquence,

- dire et juger qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de prévenance jusqu'au 27 juillet 2017 tel que s'y était engagée la société Heinrich Distribution

- condamner la société Heinrich Distribution au paiement de 262,74 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance.

II. Sur le paiement de sa rémunération variable

- condamner la société Heinrich Distribution au paiement des sommes suivantes :

* 2072,87 euros bruts au titre de la prime sur chiffre d'affaires,

* 900 euros bruts au titre de la prime trimestrielle sur réalisation d'objectif

- infirmer le jugement intervenu en ce qui concerne le paiement de la prime sur dépassement d'objectif,

- condamner la société Heinrich Distribution au paiement de 7860,19 euros bruts au titre de la prime sur dépassement d'objectifs,

- ordonner la remise du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire liquidatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Heinrich Distribution au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon.

L'intimé fait valoir que :

- la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin seule applicable exclut toute possibilité de renouvellement de la période d'essai, en outre les dispositions plus favorables de la Convention collective territoriale doivent recevoir application,

- il n'a jamais clairement accepté un quelconque renouvellement de sa période d'essai, ayant été contraint par son employeur d'apposer sa signature précédée de la mention «lu et approuvé » sur le document l'informant d'un tel renouvellement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 05 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 08 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 7 septembre 2023 puis à celle du 1er février 2024.

MOTIFS

La société Heinrich Distribution a engagé M. [K] en qualité de Responsable de secteur, niveau III, par contrat à durée indéterminée en date du 29 mars 2017, avec effet au 2 mai 2017, prévoyant en son article 4, une période d'essai de 2 mois, renouvelable une fois.

Par courrier remis en mains propres contre signature en date du 21 juin 2017, la société Heinrich Distribution informait M. [K] de sa volonté de renouveler la période d'essai et lui demandait dès lors son accord sur ce renouvellement.

M. [K] a signé ce courrier le jour-même, en y apposant la mention « lu et approuvé ».

L'employeur mettait fin à la période d'essai par courrier du 10 juillet 2017, la relation de travail a pris fin le 25 juillet 2017.

Selon l'article L. 1221-21, alinéa 1er, du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

Le contrat de travail comme les bulletins de paie de M. [K] indiquaient que la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin était applicable.

Celle-ci prévoit ( Avenant ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) que la durée initiale de la période d'essai pour les salariés de niveau III est d'un mois. Aucun renouvellement n'est prévu. La société appelante fait observer que les dispositions relatives à la durée de la période d'essai seraient devenues obsolètes en raison de l'accord national de mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie du 10 juillet 1970, or cette observation n'a de mérite que pour ce qui concerne la durée de la période d'essai et non son renouvellement.

L'accord national de mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie du 10 juillet 1970 auquel se réfère la société Heinrich Distribution prévoit, dans son avenant du 21 juin 2010 - article 2.4 (annexe 1), que :

« La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.

La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée des salariés classés aux niveaux I et II (coefficients 140 à 190), tels que définis par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, n'est pas renouvelable.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à :

' 3 mois pour les salariés classés au niveau III (coefficients 215 à 240), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

' 4 mois pour les salariés classés au niveau IV (coefficients 255 à 285), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

' 5 mois pour les salariés classés au niveau V (coefficients 305 à 365), tel que défini par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

(...)

La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail. » ( article 4 ter- 4 de l'accord national)

Toutefois, selon l'article 4 de cet accord national «A défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM et aux ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale, les dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 modifié s'appliqueront aux ETAM et aux ouvriers de cet établissement jusqu'à ce qu'ils soient soumis à une convention collective sous réserve de l'article 15.».

Donc, a contrario, en présence d'une convention collective territoriale, les dispositions de l'accord national du 10 juillet 1970 n'ont pas vocation à s'appliquer.

Or le contrat de travail de M. [K] était régi par la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, convention collective territoriale applicable à l'établissement où exerçait M. [K], non cadre.

Ainsi les dispositions plus favorables de la Convention collective territoriale doivent recevoir application tant en application du principe de faveur qu'en application des dispositions de l'article 4 de l'accord national de mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie du 10 juillet 1970. Dès lors, quand bien même le contrat de travail prévoit une possibilité de renouveler la période d'essai, cette clause est nulle.

Enfin, si M. [K] a accepté le renouvellement de sa période d'essai, il convient de relever que sa signature a été apposée sur le courrier informatif qui comportait la phrase suivante « A défaut de réponse de votre part avant le 07/07/2017, date d'expiration initiale, nous nous verrons dans l'obligation de mettre un terme à notre contrat » ce qui confirme que le consentement de M. [K] a été obtenu par contrainte.

Le jugement encourt la confirmation de ce chef, tant en son principe qu'en son quantum.

Sur le solde de tout compte

Le contrat de travail de M. [K] prévoyait le paiement d'une prime sur le chiffre d'affaires, d'une prime sur étude, d'une prime sur réalisation d'objectif et d'une prime pour dépassement d'objectif.

La société appelante soutient :

- concernant les primes commerciales (basées sur le chiffre d'affaires du mois précédent):

- pour le mois de mai 2017, M. [K] a perçu une prime de 12,34 euros (CA avril 2017 x 0,60 %),

- pour le mois de juin 2017, M. [K] a perçu une prime de 40,62 euros (CA mai 2017 x 0,60 %),

- pour le mois de juillet 2017, M. [K] a perçu une prime de 30,98 euros (CA mai 2017 x 0,60 %).

- concernant les primes exceptionnelles, M. [K] a perçu :

- 82,46 euros au titre du mois de mai 2017,

- 54,18 euros au titre du mois de juin 2017,

- 45,76 euros au titre du mois de juillet 2017.

La société Heinrich Distribution estime donc que M. [K] a été rempli de ses droits.

Or la société ne verse au débat aucun élément au soutien de ces calculs.

M. [K] avait sollicité en vain la copie de l'ensemble des factures établies par la société Heinrich Distribution entre le 2 mai et le 27 juillet 2017 et la copie de l'ensemble des devis établis par la société Heinrich Distribution entre le 2 mai et le 27 juillet 2017. L'ordonnance de référé du 14 mars 2018 ordonnant la production de ces documents n'a jamais été exécutée.

M. [K] fait observer sans être utilement contredit que durant la période de travail d'ordre et pour le compte de la société Heinrich Distribution, il a généré un chiffre d'affaires minimal de 314.407,69 euros, il sollicite le paiement des primes suivantes :

- Prime sur chiffre d'affaires : 2.072,87 euros bruts

- Prime sur réalisation d'objectif : M. [K] fait valoir qu'aucun objectif n'a été contractualisé, il sollicite le paiement de 900 euros bruts telle que prévue au contrat.

- Prime sur dépassement d'objectif : 7.860,19 euros bruts. M. [K] indique que dans la mesure où aucun objectif n'a été contractualisé entre les parties, cette prime est due dès lors que l'objectif non défini est par nature dépassé. La cour ne saurait suivre ce raisonnement, l'absence d'objectif fixé fait obstacle au paiement d'une prime pour dépassement d'objectif étant observé que le contrat de travail ne prévoyait aucune somme minimale garantie contrairement à la prime d'objectif.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Heinrich Distribution à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Y ajoutant,

- Condamne la société Heinrich Distribution à payer à M. [K] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Heinrich Distribution aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 20/01440
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;20.01440 ?
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