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25/07/2024 | FRANCE | N°24/01022

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 25 juillet 2024, 24/01022


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJJ



YRD/JLB



CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

11 mars 2024



RG :R 23/00133







[O]





C/



S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL





















Grosse délivrée le 25 JUILLET 2024 à :



- Me ADDE>
- Me VAJOU













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH



ARRÊT DU 25 JUILLET 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 11 Mars 2024, N°R 23/00133



COMPOSITION DE LA COUR LORS D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJJ

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

11 mars 2024

RG :R 23/00133

[O]

C/

S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL

Grosse délivrée le 25 JUILLET 2024 à :

- Me ADDE

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 11 Mars 2024, N°R 23/00133

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [O]

née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [O] a été engagée par la société Les domaines viticoles des Salins du midi à compter du 14 septembre 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante informatique, avec reprise d'ancienneté au 05 octobre 1987 en raison de contrats de travail à durée indéterminée antérieurs.

Par la suite, Mme [U] [O] a été promue au poste de responsable des ressources humaines, emploi dépendant de la convention collective nationale de la production agricole, moyennant un salaire mensuel brut de 3 436,08 euros.

À la suite d'une cession d'entreprise intervenue en 1994, le contrat de travail de Mme [U] [O] a été transféré au groupe Val d'Orieu, cette entité a été cédée au groupe Branken Pommery Monopole, qui s'est ensuite dénommée Grands Domaines du Littoral.

Selon un avenant au contrat en date du 14 décembre 2020, le temps de travail de Mme [U] [O] a été réduit à temps partiel de 91 heures par mois.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 août 2022.

Par jugement en date du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [U] [O], a :

- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [O] résulte du départ à la retraite du 30 juin 2023,

- Donné acte à la société Grands Domaines du Littoral de payer le montant de l'indemnité de départ en retraite de 13 744,32 euros, outre ses droits acquis pour solde de tout compte.

- Débouté Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [U] [O] à payer à la société Grands Domaines du Littoral la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Grands Domaines du Littoral de ses autres demandes,

- Condamné Mme [U] [O] aux dépens.

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [U] [O] a interjeté appel du jugement du 29 septembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23 03230. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier le conseiller de la mise en état a pris le 1er mars 2024 l'ordonnance suivante :

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement,

Déboutons la SAS Grands domaines du Littoral de sa demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral à payer à Mme [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral aux dépens de la présente procédure sur incident,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2023, Mme [U] [O] a assigné la société Grands Domaines du Littoral devant le conseil de prud'hommes en référé.

Par ordonnance de départage du 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Dit que les demandes de Mme [U] [O] sont irrecevables ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mme [U] [O] à supporter la charge des entiers dépens.

Le juge départiteur a motivé ainsi sa décision :

«Il n'est pas contesté que la Cour d'appel de Nîmes est saisie d'un appel à l'encontre du jugement du 29 septembre 2023. Dans ce cadre, l'employeur a notamment saisi le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de demandes de nature à vider le présent litige de son objet, à savoir la recevabilité de l'appel formé par madame [U] [O] contre le jugement du conseil de prud'hommes et, à titre subsidiaire, l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Ainsi, les demandes de madame [U] [O] ne peuvent être considérées comme urgentes au vu des demandes déjà présentées devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Nîmes et de l'appel formé contre le jugement du 29 septembre 2023.

Au surplus, les demandes de madame [U] [O] ne sont pas davantage justifiées par l'existence d'un différend, la question des effets du jugement du 29 septembre 2023 ayant déjà été portée devant le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Nîmes.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir. L'ensemble des demandes de madame [U] [O] seront donc déclarées irrecevables.

En raison de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état de la Cour d appel.»

Par acte du 18 mars 2024, Mme [U] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, Mme [U] [O] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nîmes le 11 mars 2024 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a :

- Dit que les demandes de Mme [U] [O] sont irrecevables ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mme [U] [O] à supporter la charge des entiers dépens.

Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :

Vu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1454-28 du Code du Travail et de l'article 539 du Code de Procédure Civile,

- Juger que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 29 septembre 2023 est suspendue durant le délai d'appel et par l'effet de l'appel interjeté le 16 octobre 2023,

Par conséquent,

- juger que Mme [O] demeure dans l'effectif de la société Grands Domaines du Littoral,

- Juger que Mme [U] [O] remboursera à la société Grands Domaines du Littoral la somme perçue d'un montant de 16.854,30 euros nets, selon bulletin de paie du mois de septembre 2023, et qu'il pourra être procédé par voie de compensation,

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral à payer à Mme [U] [O] : 36.121,40 euros bruts, outre la prime de 13ème mois au titre du mois de décembre 2023, à titre de rappels de salaire à compter du mois de septembre 2023 selon décompte arrêté provisoirement au 30 juin 2024 comme suit :

- 3.079,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2023,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2023,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2023,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2023, outre la prime de 13ème mois,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2024,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2024,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2024,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2024,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2024,

- 3.671,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juin 2024

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral à délivrer à Mme [U] [O] un bulletin de paie rectificatif au titre du mois de septembre 2023 et un bulletin de paie conforme au titre des mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par document

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral à justifier de l'affiliation de Mme [U] [O], en qualité de salariée de ladite Société, auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral à justifier de l'affiliation de Mme [U] [O], en qualité de salariée de ladite Société, au régime de base et au régime de complémentaire santé, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

- Dire que le conseil de prud'hommes en la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral au paiement de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Grands Domaines du Littoral aux entiers dépens,

- Débouter la société Grands Domaines du Littoral de toutes demandes, fins ou conclusions.

Elle soutient que :

- elle est recevable à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la rupture de son contrat de travail par la société Grands Domaines du Littoral le 4 octobre 2023, au titre d'un départ en retraite à effet au 30 juin 2023, au motif qu'elle ferait application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, alors que l'exécution dudit jugement est suspendue durant le délai d'appel et durant la procédure d'appel, la société Grands Domaines du Littoral demeure en effet tenue de ses obligations à son égard, en qualité d'employeur, quant à son maintien dans ses effectifs et notamment quant au paiement à échéance du salaire mensuel dû,

- à la date du 4 octobre 2023, la société Grands Domaines du Littoral a commis un acte manifestement illicite en rompant son contrat de travail alors qu'elle demeure salariée de la société Grands Domaines du Littoral, les parties restant en l'état antérieur au prononcé du jugement en raison de l'effet suspensif de son exécution par la procédure d'appel,

- le chef de jugement selon lequel le conseil «donne acte à la SAS GRANDS DOMAINE DU LITTORAL de payer à Madame [O] [U] le montant de l 'indemnité de départ à la retraite de 13.744,32 € euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte '' n'est pas non plus exécutoire,

- l'employeur n'était pas recevable à demander au conseil de prud'hommes de dire que la rupture du contrat de travail résulte d'un départ en retraite à effet au 30 juin 2023, ce qui renforce le caractère manifestement illicite de la voie de fait commise par la société Grands Domaines du Littoral le 4 octobre 2023, lorsqu'elle l'a sortie de l'effectif,

- la rupture manifestement illicite du contrat de son travail par la société Grands Domaines du Littoral le 4 octobre 2023 crée une situation aux conséquences irrémédiables qu'il convient de faire cesser sans délai, elle ne peut en effet pas liquider ses droits à la retraite le temps de la procédure d'appel, puisque cela serait irréversible,

- ainsi elle a saisi la formation de référé pour que cesse le trouble manifestement illicite causé par la rupture intempestive de son contrat de travail, afin que son contrat de travail se poursuive le temps de l'instance.

En l'état de ses dernières écritures en date du 22 avril 2024, la société Grands Domaines du Littoral demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance rendue par la formation de départage du conseil de prud'hommes statuant en référé y compris au besoin par substitution de motifs,

- Débouter Mme [U] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- Condamner Mme [U] [O] Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Grands Domaines du Littoral en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé en l'espèce dans la mesure où la rupture du contrat de travail de Mme [O] doit être considérée comme irrévocable et le jugement de première instance n'a fait qu'entériner une situation de fait existante,

- même en présence d'un trouble manifestement illicite, le juge ne peut prendre que des mesures conservatoires ou de remise en état, il ne peut pas annuler la rupture d'un contrat de travail. Cette demande excède les pouvoirs du juge des référés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024, puis déplacée à celle du 03 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :

« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article R1455-6 poursuit :

« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Mme [O] estime qu'en exécutant d'office une décision qui ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire, à savoir en lui adressant un bulletin de paie au titre du mois de septembre 2023, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, afin de la sortir de son effectif le 4 octobre 2023, au titre d'un départ en retraite à effet au 30 juin 2023, la société Grands Domaines du Littoral est à l'origine d'un trouble manifestement illicite.

Or, Mme [O] tend par la présente procédure à contester la décision de l'employeur d'avoir mis un terme à son contrat de travail, contestation qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. En effet, si le juge des référés peut ordonner la réintégration d'un salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant nécessairement d'un licenciement nul, tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [O] n'invoquant pas la nullité de son licenciement.

Il n'appartient pas davantage au juge des référés d'ordonner le statu quo relativement à la nature des relations pouvant exister entre les parties, un employeur pouvant mettre fin au contrat de travail durant l'instance judiciaire, la seule conséquence étant que, si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prendra effet à la date de la rupture prononcée par l'employeur.

Mme [O] ne peut par ailleurs considérer que l'exécution du jugement du 29 septembre 2023 serait fautive alors que, comme l'a justement rappelé le conseiller de la mise en état à l'occasion de la procédure d'incident, force est de constater qu'en l'espèce la décision rendue par le conseil de prud'hommes est une décision de débouté de l'ensemble des demandes de Mme [U] [O], la mention «dit que la rupture du contrat de travail résulte du départ à la retraite de Mme [U] [O] au 30 juin 2023 », n'est qu'un constat opéré par le conseil fondant sa décision de rejet des prétentions de la salariée et n'est susceptible d'aucune exécution forcée.

En outre, le « donné acte » de lui payer le montant de l'indemnité de départ à la retraite de 13 744,32 euros outre ses droits acquis sur le solde de tout compte, ne formule qu'une constatation et n'est pas susceptible de conférer un droit à la société.

Dès lors que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de ses demandes, aucune exécution provisoire «fautive» ne pouvait intervenir.

Toutefois, la société Grands Domaines du Littoral considère, à tort ou à raison, que la salariée a bien procédé par une manifestation de volonté non équivoque de partir en retraite à la date du 30 juin 2023, ce qu'elle a pris en considération en remettant les documents de fin de contrat, ce dont a pris acte le conseil de prud'hommes dans sa décision.

Comme l'indique justement la société Grands Domaines du Littoral, en refusant de prendre en compte la réalité de la situation, à savoir la rupture de son contrat de travail, Mme [O] déplore un préjudice créé de son propre fait en refusant de faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors que la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reproche à son employeur et que la rupture intervient en raison du départ à la retraite de la salariée, la demande de résiliation s'analyse en une prise d'acte dont il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer si elle s'assimile à une démission ou si elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société intimée rappelle par ailleurs que Mme [O] continue, en application de la loi Evin du 31 décembre 1989, de bénéficier d'une couverture santé malgré la rupture de la relation de travail.

Il n'est par ailleurs pas discuté que Mme [O] était en droit de prétendre à une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

Au demeurant, suivre Mme [O] dans sa logique reviendrait à admettre qu'il ne pourrait être mis un terme à son contrat de travail durant toute la durée, quelle qu'elle soit, de la présente procédure ce qui n'est pas concevable.

Enfin il est inexact de prétendre que la société Grands Domaines du Littoral aurait sollicité du premier juge de rompre le contrat de travail, elle n'a fait que demander au conseil de prud'hommes de constater la rupture par l'effet du départ à la retraite.

C'est donc vainement que Mme [O] soutient dans ses écritures que «l'employeur n'était pas recevable à demander au Conseil de Prud'hommes de dire que la rupture du contrat de travail résulte d'un départ en retraite à effet au 30 juin 2023, ce qui renforce le caractère manifestement illicite de la voie de fait commise par la Société GRANDS DOMAINES DU LITTORAL le 4 octobre 2023, lorsqu'elle a sorti Madame [O] de l'effectif.» alors que l'employeur était parfaitement fondé à demander au premier juge de constater la rupture du contrat de travail par l'effet d'un départ à la retraite.

Il n'y a donc pas lieu à référé et il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle dit que les demandes de Mme [U] [O] sont irrecevables.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 5ème chambre sociale ph
Numéro d'arrêt : 24/01022
Date de la décision : 25/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-25;24.01022 ?
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