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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00072

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 31 juillet 2024, 24/00072


COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRI

AFFAIRE : S.C.I. SBP C/ S.A.S. GRENKE LOCATION



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Juillet 2024



A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Juin 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui

sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,



Après avoir en...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGRI

AFFAIRE : S.C.I. SBP C/ S.A.S. GRENKE LOCATION

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Juillet 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Juin 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.C.I. SBP

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 447 793 654

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734

agissant par son président

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS,

représentée par Me Aurélie JUNG de la SCP SELAS PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 31 Juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Juin 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 31 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l'exécution de droit, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

condamné la société SBP à payer à la société Grenke Location la somme en principal de 32.040,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, jusqu'au complet paiement,

ordonné la capitalisation des intérêts,

constaté que le matériel a été restitué le 5 avril 2023 et que la demande de restitution sous astreinte est sans objet,

condamné la société SBP à payer à la société Grenke Location une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,

condamné la société SBP aux entiers frais et dépens de la procédure,

ordonné la distraction des dépens par application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Caroline Beveraggi, Avocat au Barreau de Carpentras.

La SCI SBP a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 9 février 2024.

Par exploit du 2 mai 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel du jugement déféré et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa propre situation financière, la SCI SBP, appelante, a fait assigner la SAS Grenke Location devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SCI SBP fait valoir l'existence d'un moyen sérieux de réformation, à savoir l'extinction de la créance par reprise de la dette, expliquant que la société Grenke Location a procédé au rachat d'une créance qui avait été soldée par le financement du contrat Depann'Colis.

Elle fait valoir également que compte tenu de ses difficultés financières, l'exécution provisoire du jugement contesté risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives notamment une liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SAS Grenke Location, intimée, sollicite du premier président, de :

dire la demande de la SCI SBP mal fondée,

débouter la société SBP de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et en ce que l'exécution provisoire n'entrainerait aucunes conséquences manifestement excessives pour la SCI SBP,

En conséquence :

condamner la société SBP à lui payer une indemnité de 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus,

Condamner la société SBP aux entiers frais et dépens de l'instance.

A l'appui de ses écritures, la SAS Grenke Location soutient que la SCI SBP ne produit aucun moyen sérieux de réformation de la décision attaquée, et de surcroît, ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire dont il est sollicité l'arrêt entrainerait des conséquences manifestement excessives.

Elle explique n'avoir failli à aucune de ses obligations contractuelles, qu'en l'absence de contrat ou d'accord écrit et signés entre les parties, il n'existe aucun engagement valable susceptible de lui être opposable, et qu'elle est étrangère à tout autre engagement qu'elle aurait pu souscrire avec une autre entité.

Elle fait valoir enfin qu'aucun élément permet de conclure que le règlement, à tout le moins échelonné, des condamnations, aurait des conséquences manifestement excessives sur la situation de la SCI SBP, quelle que soient ses difficultés financières réelles ou supposées et qu'en conséquence, la résiliation était fondée sur des impayés de loyers l'autorisant contractuellement à procéder à la résiliation anticipée du contrat de location.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 14 juin 2024.

SUR CE :

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 19 décembre 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.

Il est excipé de conséquences financières manifestement excessives en cas d'exécution de la décision déférée, qui pourraient être à l'origine d'une liquidation judiciaire, à l'appui de ce moyen il est produit une attestation comptable indiquant : « nous soussignés Fiducial expertise, cabinet d'expertise comptable' attestons par la présente que d'après les éléments comptables et juridiques en notre possession notre cliente la SCI SBP ' connaît depuis 2022 un importants manque à gagner du fait de la cessation de paiement des loyers des sociétés Sud-Est Convoyage et Dépann'colis qui ont été liquidées au 20 juillet 2022 pour la première et au 12 octobre 2023 pour la seconde. »

S'il ressort de cette attestation que les rentrées au titre des loyers que perçoit habituellement la SCI SBP sont moindres, on ne connaît pas l'impact réel de ce manque à gagner sur la santé financière de la SCI.

Il ne peut être déduit de cette seule production que l'exécution de la décision déférée entraînera des conséquences manifestement excessives.

Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par la SCI SBP, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI SBP à payer à la société Grenke Location la somme 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI SBP succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

Déboutons la SCI SBP de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 décembre 2023;

Condamnons la SCI SBP à payer à la société Grenke Location la somme 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI SBP aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00072
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00072 ?
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