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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00074

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 31 juillet 2024, 24/00074


COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXK

AFFAIRE : [G] C/ Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Juillet 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Juin 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les f

onctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,



Après...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXK

AFFAIRE : [G] C/ Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 Juillet 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Juin 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (69)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]

immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 532 393 675 prise en la personne de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 31 Juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Juin 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 31 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Avignon a :

Condamné M. [E] [G] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], la somme de 13.570,54 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société P'tit COPP'S à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 14 août 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, outre leur capitalisation dans les conditions de I'article 1343-2 du code civil, et dans la limite du plafond de son engagement,

Autorisé M. [E] [G] à s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de 565 euros, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts et capitalisation compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance sera exigible en l'absence de régularisation, dans les 15 jours d'une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception,

Condamné M. [E] [G] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], la somme de 2 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [E] [G] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 63,36 euros TTC.

M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2022.

Par exploit du 28 mai 2024, M. [E] [G] a fait assigner la Caisse Crédit Mutuel de [Localité 3] devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [G] indique qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée en ce que le premier juge a statué ultra petita et a inversé la charge de la preuve considérant que c'était à lui de justifier qu'il n'était pas mis en garde alors que c'était à la Banque d'en faire la démonstration.

Il soutient également que l'exécution du jugement contesté risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives puisqu'il n'a pas les capacités financières de régler les condamnations prononcées à son encontre, faute de ressources. Il ajoute par ailleurs, avoir sollicité postérieurement à la décision, son admission en commission de surendettement compte tenu de sa situation financière, et précise qu'un plan définitif de surendettement a été approuvé par la commission le 3 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024 et mise en délibéré, par disposition au greffe au 31 juillet 2024.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

La procédure ayant donné lieu à la décision frappée d'appel a été introduite par assignation en date du 14 août 2020, en conséquence de quoi ce ne sont pas les dispositions de l'article 524 ancien qui s'appliquent, mais celle de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Les parties ont visé dans leurs dispositifs respectifs, l'article 524 du code de procédure civile, mais le demandeur a conclu sur les dispositions de l'article 514-3 applicables en l'espèce. La discussion contradictoire a donc eu lieu dans le cadre des écritures échangées malgré un visa erroné.

Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

En l'espèce Monsieur [E] [G] présente les mêmes moyens de défense que ce qu'il a soutenu devant le tribunal de commerce. À la lecture de la motivation de la décision en réponse aux conclusions de ce dernier il n'existe pas de dans les écritures déposées dans le cadre de la présente procédure de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux conséquences manifestement excessives que pourrait avoir la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [G] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [E] [G] de sa demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 11 mars 2022,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [E] [G] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00074
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00074 ?
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