La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/00838

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 04 septembre 2024, 24/00838


Ordonnance N°797







N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFA











J.L.D. NIMES

03 septembre 2024













[Y]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Pré

sident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asil...

Ordonnance N°797

N° RG 24/00838 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFA

J.L.D. NIMES

03 septembre 2024

[Y]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambreà la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 17h53 concernant :

M. [K] [Y]

né le 22 Mai 1985 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 septembre 2024 à 15h48, enregistrée sous le N°RG 24/4046 présentée par M. le Préfet GARD ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 12h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 septembre 2024 à 17h53,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [Y] le 03 Septembre 2024 à 15h54 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [G], représentant le Préfet GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [L] [Z] interprète en langue albanaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [K] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] [Y] ressortissant albanais, ayant fait l'objet de plusieurs signalements aux fins de non admission par les autorités grecques du 3 février 2024, hongroises du 16 avril 2024, croates du 16 mai 2024 et allemandes courant 2023, a reçu notification le 30 août 2024 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour portant reconduite à la frontière par application des dispositions de l'article L 615-1 du CESEDA.

Monsieur [K] [Y] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 août 2024 à 23h à [Localité 3] (30).

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 30 août 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h53, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 2 septembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 septembre 2024 à 14h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 septembre 2024 à 15h54.

A l'audience, Monsieur [K] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.

Son avocat soutient qu'étant ressortissant albanais, il n'est pas soumis à une obligation de visa, de sorte que l'arrêté de reconduite frontière est irrégulier.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

Outre le fait que le juge de libertés et de la détention n'est pas le juge de la légalité ni de l'opportunité de la décision d'éloignement, Monsieur [K] [Y] n'était pas détenteur d'un passeport en cours de validité au moment de son interpellation, était au contraire porteur de faux papiers italiens, et n'est pas en mesure de justifier qu'il se trouvait sur le territoire français depuis moins de 3 mois.

Le moyen tiré du défaut de fondement à l'arrêté de placement en rétention ne peut donc être retenu.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [K] [Y] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALBANIE dont Monsieur [K] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'audition le 31 août 2024.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [Y] :

Monsieur [K] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [K] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Raphaël BELAICHE, avocat

,

- M. Le Préfet GARD

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00838
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award