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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00840

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 04 septembre 2024, 24/00840


Ordonnance N°799







N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFH











J.L.D. NIMES

03 septembre 2024













[T]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024





Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par l

e Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du D...

Ordonnance N°799

N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFH

J.L.D. NIMES

03 septembre 2024

[T]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 août 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 août 2024, notifiée le même jour à 12 heures 26 concernant :

M. [G] [T]

né le 18 Avril 1996 à [Localité 2]

de nationalité Allemande

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 septembre 2024 à 14 heures 18, enregistrée sous le N°RG 24/4034 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 12 heures 03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 03 septembre 2024 à 12 heures 26,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [T] le 03 Septembre 2024 à 17 heures 13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [J], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [I] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [G] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [G] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] [T] a reçu notification le 30 août 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 27 août 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.

Monsieur [G] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 août 2024 à 12h15 au Port de [Localité 3] suite à son interpellation, alors qu'il tentait d'embarquer sur un carferry de la compagnie La Méridionale.

Par arrêté de la préfecture des BOUCHES DU RHONE en date du 30 août 2024 et qui lui a été notifié le 30 août 2024 à 12h26, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 2 septembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 septembre 2024 à 12h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [G] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [G] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 septembre 2024 à 17h13.

A l'audience, Monsieur [G] [T] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient que l'administration ne justifie pas des diligences nécessaires pour organiser son départ.

Il conteste être de nationalité allemande.

Son avocat soutient que l'intéressé est en situation régulière. Etant ressortissant allemand présent sur le territoire français depuis 3 jours au moment de son interpellation.

Il indique que la notification de l'arrêté de placement en rétention le 27 août 2024, est intervenue antérieurement à sa date.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE OU CONCOMITANTES A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, le retenu soutient que la notification de l'arrêté de placement en rétention le 27 août 2024, est intervenue antérieurement à sa date du 30 août 2024.

Il résulte de l'examen à l'audience de l'arrêté de placement en rétention du 30 août 2024, que celui-ci a été notifié le 30 août 2024 à 12h26, de sorte qu'aucune irrégularité n'est constituée.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

Le retenu soutient que le fondement de l'arrêté de placement en rétention fait défaut dans la mesure ou il est ressortissant allemand et qu'il n'était présent que depuis 3 jours sur le territoire français au moment de son interpellation.

Outre le fait que le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de la légalité ni de l'opportunité de la décision d'éloignement, l'appelant ne démontre nullement être présent sur le territoire français depuis 3 jours et ne justifie d'aucun moyen de subsistance.

Ce moyen ne peut donc être retenu.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.

En l'espèce, Monsieur [G] [T] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Malgré son identification par empreintes digitales comme étant [G] [T] de nationalité allemande, il prétend être [U] [N] de nationalité marocaine.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALLEMAGNE dont Monsieur [G] [T] sest ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 30 août 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [T] :

Monsieur [G] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [G] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Raphaël BELAICHE, avocat

,

- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00840
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00840 ?
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