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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00841

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 04 septembre 2024, 24/00841


Ordonnance N°800









N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFJ











J.L.D. NIMES

03 septembre 2024













[T]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à

la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Cod...

Ordonnance N°800

N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFJ

J.L.D. NIMES

03 septembre 2024

[T]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2024, notifiée le même jour à 08 heures 35 concernant :

M. [J] [T]

né le 10 Février 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 07 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 septembre 2024 à 11 heures 45, enregistrée sous le N°RG 24/4030 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 à 12 heures 02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 03 septembre 2024 à 08 heures 35 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [T] le 03 Septembre 2024 à 17 heures 21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [S] [R], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [N] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [J] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an, en date du 1er avril 2023 et qui lui a été notifié(e) le 1er avril 2023.

Le 5 juillet 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 4 juillet 2024.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 7 juillet 2024 confirmée par la Cour d'appel le 9 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 4 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 6 août 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de l'HERAULT, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 septembre 2024.

Monsieur [J] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 3 septembre 2024.

A l'audience, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'existe pas de perspective sérieuse d'éloignement vers l'ALGERIE.

Son avocat soutient que l'autorité administrative ne démontre pas l'existence de diligences suffisantes et que le retenu ne présente pas une menace d'atteinte à l'ordre public.

Le Préfet de l'HERAULT pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 3 septembre 2024 à 17h21 par Monsieur [J] [T] sur une ordonnance rendue le 3 septembre 2024 à 12h02 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [T] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, Monsieur [J] [T] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 1 an.

Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.

L'appelant a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants le 23 mars 2024 dans le cadre d'une précédente procédure de rétention administrative, et un laissez-passer consulaire avait été délivré le 3 avril 2024.

L'autorité administrative a formulé dans le cadre de la présente procédure une nouvelle demande de laissez-passer le 14 juin 2024. La demande a été réitérée les 16 juillet, 28 juillet 2024, outre 2 relances des 2 août 2024 et 31 août 2024.

Le 5 août 2024, un passage à la borne EURODAC a été effectué dont le résultat a été négatif.

Des demandes de routing concomitamment aux demandes de laissez-passer ont été effectuées et sont devenues sans objet faute de délivrance des laissez-passer.

CAS 3 : « ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'ALGERIE dont relève Monsieur [J] [T] n'est pas encore intervenue.

Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.

En outre, l'appelant a été condamné par la Tribunal correctionnel de la ROCHE/YON le 12 octobre 2023 pour des faits de violence sur conjoint et par le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER le 26 avril 2024 pour refus de se soumettre aux modalités de transport concernant un étranger. Il présente donc une menace pour l'ordre public

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [T] :

Monsieur [J] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [T] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [J] [T], pour notification par le CRA,

Me Me Raphaël BELAICHE, avocat,

M. Le Préfet de l'Hérault,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00841
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00841 ?
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