La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2006 | FRANCE | N°06/154

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2006, 06/154


COUR D'APPEL DE NOUMÉAARRÊT du 26 juin 2006 Décision attaquée rendue le : 22 Février 2006Juridiction Le Conseil de l'Ordre des Avocats de NOUMEADate de la saisine :28 Mars 2006

Ordonnance de fixation :09 mai 2006RG : 06/154 Composition de la CourPrésident :Gérard FEY, Premier PrésidentAssesseurs:- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseillermagistrats qui ont participé aux débats et au délibéréGreffier lors des débats:Mickaela NIUMELE En présence du :

Ministère Public,représenté par M. Gilles BRUDY, Avocat Général PARTIES EN CAU

SE DEVANT LA COUR

APPELANT M. Patrick X... né le 07 Janvier 1952 à SAINT-MAUR...

COUR D'APPEL DE NOUMÉAARRÊT du 26 juin 2006 Décision attaquée rendue le : 22 Février 2006Juridiction Le Conseil de l'Ordre des Avocats de NOUMEADate de la saisine :28 Mars 2006

Ordonnance de fixation :09 mai 2006RG : 06/154 Composition de la CourPrésident :Gérard FEY, Premier PrésidentAssesseurs:- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseillermagistrats qui ont participé aux débats et au délibéréGreffier lors des débats:Mickaela NIUMELE En présence du :

Ministère Public,représenté par M. Gilles BRUDY, Avocat Général PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT M. Patrick X... né le 07 Janvier 1952 à SAINT-MAUR-DES-FOSSES ... - 98800 NOUMEA Concluant et comparant

INTIMÉ LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA Maison de l'Avocat, Annexe du Palais de Justice de NOUMEA - 98800 NOUMEA Comparant et représenté par Me John LOUZIER, Bâtonnier

EN PRESENCE DU :MINISTERE PUBLICreprésenté par M. Gilles BRUDY, Avocat GénéralDébats : le 24 mai 2006 en chambre du conseil où Gérard FEY, Premier Président, a présenté son rapport,A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 26 juin 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la

Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCEDURE ANTERIEURE Maître Patrick X..., avocat au barreau de NOUMÉA, a demandé au conseil de l'ordre des avocats du barreau de NOUMÉA l'autorisation d'exercer sous forme de SELARL avec pour dénomination sociale "AVOCAL".Siégeant le 22 février 2006, le conseil de l'ordre n'a fait aucune observation sur les statuts de la SELARL mais n'a pas approuvé le choix de la dénomination "AVOCAL" au motif que ce terme présentait trop de similitude avec celui d"AVOCAT" qui désigne l'ensemble de la profession et ne peut être susceptible d'appropriation, relevant que seule la lettre "L" distinguait les deux dénominations.Le Bâtonnier a notifié cette décision à Maître X... par lettre recommandée du 21 février 2006, reçue le 28 février 2006.PROCEDURE D'APPEL Le 28 mars 2006, Maître X... a interjeté appel de cette décision.Dans son mémoire d'appel, il expose que le choix d'une raison sociale répond à un intérêt économique qui est légitime, que la dénomination "AVOCAL" ne constitue pas un appropriation du titre d'avocat et qu'elle n'est pas très différente de celles déjà utilisées localement par d'autres cabinets.Il considère qu'aucun texte n'interdit l'utilisation d'une raison sociale impersonnelle et cette solution permet de conserver un nom permanent par delà les changements des avocats au sein de la société constituée, notant qu'existent à NOUMÉA les cabinet "ACE" pour assistance conseil d'entreprise, "JURISCAL" et "CAC" pour cabinet d'affaires calédonien. S'il admet que le substantif "avocat" est insusceptible d'appropriation, le néologisme "AVOCAL" qui est la contraction avec fusion des mots "avocat" et "Calédonie" ne peut, à son avis, être source de méprise ou de confusion.Produisant la liste des adresses de messagerie des avocats locaux, il observe que nombre

d'adresses comportent une référence explicite à la profession d'avocat et considère que la décision prise par l'ordre sur sa demande est discriminatoire et arbitraire.[* *] [*L'ordre des avocats soutient pour sa part que le terme "AVOCAL" peut porter préjudice aux membres de la profession par son apparence générique en laissant croire en l'existence d'un service commun ordinal, faisant mention du règlement intérieur national de la profession qui proscrit en son article 10.4 les dénominations de cette nature.Il précise sur les exemples déjà existant localement que "JURISCAL" ne fait pas référence à une profession réglementée comme la profession d'avocat, que le cabinet "CAC" fait référence aux activités différentes d'agent d'affaires et que les adresses électroniques ne constituent ni des enseignes ni des dénominations sociales.*] [* *]A l'audience, Maître X... a produit un extrait de l'annuaire des avocats de PARIS faisant apparaître les noms AVOCATS EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES, AVOCAPOLE ou encore AVOCATIS.Maître X... a été entendu en ses explications et demandes, Monsieur le Bâtonnier LOUZIER en ses arguments en défense.[* *] [*Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation de la décision du conseil de l'ordre au motif que le terme "AVOCAT" ne peut être approprié car il concerne une profession réglementée et que le terme "AVOCAL" peut prêter à confusion.Il s'interroge sur le bien fondé de l'appel car il appartient à Maître X... d'établir que la décision prise par l'ordre fait grief à ses intérêts professionnels.*] [* *]La parole est redonnée à Maître X... et Monsieur le Bâtonnier pour qu'ils s'expliquent sur ce dernier point.Maître X... estime que la décision prise fait grief à ses intérêts professionnels car il se trouve privé de la liberté de choisir la dénomination qu'il souhaitait.[* *] [*Monsieur le Bâtonnier réplique que cette décision peut être considérée comme portant atteinte aux intérêts personnels de Maître X... mais non à ses intérêts professionnels.*] [* *]Il a été

porté à la connaissance des parties que le recours serait examiné par la Cour dans sa formation présente en une seule chambre mais que si elles le demandaient, l'affaire serait renvoyée pour être examinée en chambres réunies.Les parties et le Ministère Public ont accepté que la Cour siège en sa composition présente.MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité L'avocat qui entend déférer à la Cour d'Appel une décision du conseil de l'ordre n'est recevable en son recours que s'il s'estime lésé dans ses intérêts professionnels par la décision critiquée.En l'espèce, Maître X... a déposé à l'ordre des avocats pour approbation les statuts d'une SELARL en faisant choix de la dénomination sociale "AVOCAL".Même si l'ordre des avocats n'a fait aucune observation sur les statuts, son refus de la dénomination sociale souhaitée par Maître X... fait griefs à ses intérêts professionnels en ce qu'il est de nature à porter atteinte à sa liberté de choix du nom social qu'il entend adopter pour son activité d'avocat.Au fondAux termes de l'article 17 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits.Sans excéder ses pouvoirs, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de NOUMÉA a pu décider que le choix de la dénomination "AVOCAL" ne devait pas être autorisée pour éviter une confusion avec le mot "AVOCAT".Le mot "AVOCAT" désigne en effet une profession réglementée et protégée et le terme "AVOCAL" constitué par la contraction-fusion d'avocat et de Calédonie, pour fantaisiste qu'il puisse apparaître, est par trop semblable au mot "AVOCAT" puisqu'il ne s'en distingue que par une seule lettre en fin de mot en comportant en outre le même nombre de syllabe en sorte qu'il y a risque évident de confusion à la fois visuelle et phonétique. Le refus par l'ordre de la dénomination "AVOCAL" ne peut être jugé

arbitraire et discriminatoire car les dénominations locales autorisées citées par Maître X..., à savoir JURISCAL ou CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, ne peuvent aucunement prêter confusion avec le terme "AVOCAT" et le préfixe "JURIS" ne fait pas référence à une profession réglementée.De même, les dénominations figurant dans l'annuaire des avocats de PARIS (AVOCATS EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES, AVOCAPOLE - RESEAU D'AVOCATS, AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, AVOCATIS, AVOCATS 10 OPERA, ...) sont très différentes phonétiquement et visuellement du terme "AVOCAL" puisqu'il s'agit d'associations de mots ou d'un nom fantaisie ayant une sonorité et une apparence écrite très différentes.Enfin, il ne peut être comparé une dénomination sociale avec des adresses électroniques comme tente de le faire Maître X....PAR CES MOTIFSLA COUR,STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;CONDAMNE Maître Patrick X... aux dépens.ET signé par Gérard FEY, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 06/154
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-26;06.154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award