COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 23 avril 2007
Décision attaquée rendue
le : 02 Mai 2005
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
17 Mai 2006
Ordonnance de clôture :
26 décembre 2006
RG : 06/249
Composition de la Cour
Présidente :
Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre
Assesseurs:
- Christian MESIERE, Conseiller
- Roland POTEE, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats:
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA NOUVELLE-CALEDONIE
représentée par sa Présidente en exercice
1, avenue du Maréchal Foch - BP M2 - 98800 NOUMEA
représentée à l'audience par M. Yoann Y...
INTIMÉE
LA SOCIETE OFFICE CALEDONIEN DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE - O.C.D.P. représenté par son Président en exercice
Lot Industriel Pentecost - PK 7 - 98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI- NANTY, avocats
Débats : le 12 mars 2007 en audience publique où Roland POTEE,
Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 23 avril 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 2 mai 2005 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, statuant sur les demandes en remboursement des sommes perçues au titre de la taxe sur le fret aérien du 1er janvier 2001 au 18 février 2003 formées par la société OCPD contre La Nouvelle-Calédonie, s'est déclaré compétent pour en connaître, a rejeté les demandes de sursis à statuer et d'expertise formées par la Nouvelle Calédonie, a condamné celle-ci à rembourser à la société OCPD la somme de 44.890.682 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2003 et a rejeté les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
La Nouvelle-Calédonie a régulièrement relevé appel le 17 mai 2006 du jugement signifié le 18 avril 2006 dont elle sollicite l'infirmation pour les motifs suivants :
- elle a été condamnée à rembourser le produit d'une taxe qu'elle ne pouvait percevoir en raison d'un arrêt de la Cour Administrative de PARIS du 20 décembre 2002 qui a annulé la délibération no2000-005 du 19 décembre 2000 fixant avec effet au 1er janvier 2001, le taux de la taxe sur le fret aérien (TFA) instituée par une loi de pays du 22 décembre 2000, la juridiction administrative considérant que cette délibération ne pouvait être adoptée avant la promulgation de la loi de pays dont elle constituait une mesure d'application,
- le taux de la TFA a été rétabli pour l'avenir par une délibération entrée en vigueur le 7 mars 2003,
- pour redonner un fondement juridique aux perceptions de la TFA réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 7 mars 2003, une loi de pays du 6 juillet 2005 a été adoptée validant les impositions perçues au titre de la TFA sur la base de la délibération annulée, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
- la loi de pays précitée est applicable à la présente espèce qui n'est pas atteinte par l'autorité de la chose jugée et elle régularise les perceptions opérées sur la société OCDP.
* * *
Dans son mémoire en réplique du 31 juillet 2006, la société OCDP s'incline devant les dispositions de la loi de pays validant rétroactivement les impositions perçues au titre de la TFA mais elle réclame 300.000 FCFP d'indemnités au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'appelante aux dépens en invoquant le caractère exceptionnel et dérogatoire de cette procédure législative.
La Nouvelle-Calédonie s'oppose à ces demandes en répliquant que la société OCDP est à l'origine d'un contentieux qu'elle a initié en exploitant un simple vice de procédure à l'origine de l'annulation de la délibération du 19 décembre 2000.
* * *
L'intimée répond que la délibération litigieuse a été annulée à la suite d'une procédure qu'elle n'a pas engagée et qui portait sur la légalité du texte et non sur un simple vice de forme.
* * *
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de l'adoption de la loi de pays du 6 juillet 2005, les perceptions litigieuses de TFA entre le 1er janvier 2001 et le 7 mars 2003 ont été rétroactivement validées ce qui entraîne l'annulation des condamnations prononcées au profit de la société OCDP qui ne bénéficient pas de l'autorité de chose jugée.
Il est équitable d'allouer à l'intimée une indemnité de 200.000 FFP au titre des frais irrépétibles engagés en appel, l'issue de la procédure étant commandée par l'adoption d'une loi de pays à effet rétroactif postérieure à la décision attaquée qui faisait droit aux demandes de la société OCDP.
L'appelante supportera les dépens pour la même raison.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Infirme le jugement du 2 mai 2005 et, statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de La Nouvelle-Calédonie au remboursement de la somme de 44.890.682 FCFP, avec intérêts au taux légal, à la société OCPD, au titre des perceptions de taxe sur le fret aérien du 1er janvier 2001 au 7 mars 2003 ;
Condamne La Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de sa Présidente en exercice, à verser à la société Office Calédonien de Distribution Pharmaceutique, dite OCDP, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de deux cent mille (200.000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne La Nouvelle-Calédonie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT