COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT DU 06 Juin 2007
(ARRET SOCIAL)
Décision attaquée rendue
le : 17 Novembre 2006
Juridiction
Tribunal du travail de NOUMEA
Date de la saisine :
04 Décembre 2006
Ordonnance de fixation :
29 mars 2007
RG : 06 / 00621
Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
Assesseurs :
- Roland POTEE, Conseiller
- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
magistrats qui ont participé
aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Cécile KNOCKAERT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Christian X...
né le 27 Mai 1949 à SAINT AMAND DE BELVES
demeurant ...
concluant et comparant
INTIMÉ
LA CAFAT représentée par son Directeur en exercice
demeurant 4, rue du Général Mangin-BP L 5-98849 NOUMEA
Organisme de sécurité sociale
assistée de la SCP MANSION-LOYE, avocats
Débats :
le 09 Mai 2007 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 06 Juin 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 17 novembre 2006 auquel il convient de se reporter pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes des parties, le président du tribunal du travail a :
- validé les contraintes n° 5 / 4615 et 5 / 6594 émises le 21 novembre 2005 par la CAFAT à l'égard de M. Christian X...,
- débouté celui-ci de toutes ses demandes.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2006, M. Christian X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 novembre 2006.
Par son mémoire déposé en personne, il sollicite implicitement l'infirmation du jugement et, en tout état de cause, conteste le montant des contraintes en faisant valoir que, selon son calcul, le montant trimestriel de chaque contrainte devrait être de 18 639 FCFP.
Il soutient :
- qu'en mettant en avant les modifications de texte, la CAFAT et le tribunal provoquent un détournement des lois sociales avec perte des droits acquis ;
- que c'est à tort que la CAFAT et le tribunal considèrent que la compétence en ce domaine a été transférée à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en effet, le transfert des compétences implique le respect des droits et obligations transférés ;
- que la CAFAT et le tribunal ne respectent pas la partie du code de la sécurité sociale applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- que la Nouvelle-Calédonie est soumise aux articles 6 et 7 de la convention européenne.
Analysant par ailleurs la loi de Pays 2001-016, il considère que l'article LP 18 met les cotisations à la charge de l'employeur pour toute une série de personnes dont les travailleurs indépendants, que pour ce motif principal, les contraintes doivent être annulées.
Enfin, il fait valoir que le montant des contraintes doit être revu à la somme de 18 639 FCFP vu ses revenus.
En réplique, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement, outre la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et la condamnation à une amende civile.
Elle observe que M. X... ne fait que reprendre l'argumentaire présenté en première instance.
Elle reprend donc ses propres écritures et rappelle que la cour, par une série d'arrêts, a déjà statué sur les moyens soulevés par M. X... et que la contestation de celui-ci apparaît donc vouée à l'échec.
Elle sollicite en outre le prononcé d'une amende civile tant contre M. X... en personne qu'en sa qualité de représentant de la Sarl JAAM.
Par conclusions déposées le 2 mai 2007, M. X... conteste la possibilité d'une condamnation à une amende civile ainsi que la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Il maintient sa critique du comportement de la CAFAT et demande son débouté.
A l'audience, il maintient son analyse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le premier juge, par une motivation complète, conforme aux données de fait et de droit, et répondant à l'ensemble des moyens soulevés, que la cour adopte, a avec raison considéré que M. Christian X..., en sa qualité d'artisan menuisier, appartenant au groupe professionnel des travailleurs indépendants, était soumis à l'obligation d'affiliation au RUAMM imposée par la Loi de Pays n° 2001 / 016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, et que les directives découlant du traité de Rome invoquées par l'appelant n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'argumentation opposée en appel par M. X... qui n'est que la reprise de celle exposée en première instance procède d'une analyse juridique erronée sur la législation applicable et sur les pouvoirs de la Nouvelle-Calédonie pour légiférer dans les domaines transférés, et est donc inopérante ;
Attendu que la demande subsidiaire de M. X... aux fins de voir réviser le montant de la contrainte n'est appuyée d'aucune pièce justificative, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant ;
Qu'en conséquence la cour confirmera en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Qu'il sera alloué à la CAFAT la somme de 50 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE M. Christian X... à payer à LA CAFAT la somme de CINQUANTE MILLE (50 000) FRANCS CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.