COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 08/ 387
Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juin 2008 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 24 Juillet 2008
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
La SELARL Mary-Laure X..., Mandataire-liquidateur de la SA Les Assurances Calédoniennes Siège social...-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT
INTIMÉ
M. Gaston Y... né le 02 Août 1960 à SAINT DENIS LA REUNION demeurant ...-47700 LA REUNION
représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaëla NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ANTERIEURE
Par arrêt du 13 août 2009 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour d'appel de Nouméa a :
- dit la saisie-arrêt pratiquée le 29 novembre 2007 entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance de Nouméa par la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Les assurances Calédoniennes, régulière en la forme ;
- sursis à statuer sur la validation jusqu'à décision définitive des autorités répressives sur le sort des deux albums de timbres placés sous scellés 07/ 621 et 07/ 622 ;
- dit que la cour sera ressaisie par simple requête de la partie la plus diligente ;
- condamné M. Gaston Y... à payer à la Selarl X..., ès qualités, la somme de cent mille FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamné M. Gaston Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction.
PROCÉDURE APRES SURSIS
Par requête déposée au greffe le 25 août 2011, la Selarl X..., ès qualités, exposant que par jugement définitif du 16 mars 2009, M. Gaston Y... a été condamné pour abus de confiance et que le procureur de la République, par décision du 8 mars 2011, a autorisé que lui soient restitués les deux scellés faisant l'objet de la saisie-arrêt, sollicite de la cour, après réouverture des débats, :
- de dire la saisie-arrêt effectuée à sa demande régulière en la forme et juste au fond,
- de prononcer la conversion en saisie-exécution pour parvenir à la vente, s'agissant de biens meubles corporels,
- de dire que le service des scellés, en qualité de détenteur, devra conserver les deux coffrets contenant les albums de timbres, objets saisis, dans l'attente de leur prise en charge effective par l'officier ministériel qui sera mandaté pour procéder à la vente,
- de condamner M. Gaston Y... à payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La requête a été notifiée le 14 septembre 2011 au conseil de M. Gaston Y....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2012.
A l'audience, le conseil de M. Gaston Y... a indiqué n'avoir aucune observation à faire sur la demande de validation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par décision du 8 mars 2011, le procureur de la République de Nouméa a autorisé la restitution à la Selarl X..., ès qualités, des scellés 07/ 621 et 07/ 622 faisant l'objet de la saisie-arrêt ;
Que dès lors, la Selarl X... disposant d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Gaston Y..., rien ne s'oppose à la validation de la saisie conservatoire pratiquée le 29 novembre 2007 et à sa conversion en saisie-exécution par application de l'article 51 du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande selon les modalités fixées au dispositif ;
Que le service des scellés n'ayant pas vocation à conserver les scellés restitués et à en assumer la responsabilité, il appartiendra à la demanderesse de prendre ses dispositions pour que l'officier ministériel mandaté récupère les scellés dans un délai maximum de un mois à compter du présent arrêt ;
Que cette procédure constituant une simple suite de la procédure initiale, il n'y a pas lieu à octroi de frais irrépétibles supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt de la cour de céans du 13 août 2009,
Vu les articles 48 et suivants, 557 et suivants, 583 et suivants du Code de procédure civile ancien applicable en Nouvelle-Calédonie,
Vu la décision de restitution du procureur de la République de Nouméa en date du 8 mars 2011,
Valide la saisie-arrêt des deux albums de timbres placés sous scellés 07/ 621 et 07/ 622 appartenant à M. Gaston Y... pratiquée le 29 novembre 2007 entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance de Nouméa par la Selarl de mandataire judiciaire Mary-Laure X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Les assurances Calédoniennes ;
Prononce la conversion en saisie-exécution ;
Dit que le greffier en chef du tribunal de première instance de Nouméa remettra contre décharge les deux albums de timbres placés sous scellés 07/ 621 et 07/ 622 entre les mains de l'officier ministériel mandaté pour procéder à la vente ;
Qu'il appartiendra à l'officier ministériel mandaté de récupérer les scellés dans un délai maximum de un mois à compter du présent arrêt ;
Ordonne qu'une copie du présent arrêt soit transmise pour attribution à Mme le greffier en chef du tribunal de première instance de Nouméa ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. Gaston Y... aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.