COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Septembre 2012
Chambre Civile Numéro R. G. : 10/ 396
Décision déférée à la cour : rendue le : 28 Juin 2010 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 27 Juillet 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal 224 rue Jacques Iékawé- PK6- BP. 30500- Centre Commercial " LA BELLE VIE "-98895 NOUMEA BELLE-VIE
représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE
INTIMÉ
M. Alain X... né le 08 Avril 1951 à ANGOULEME (16000) demeurant...-98804 NOUMEA CEDEX)-
Comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Thierry DRACK, Premier Président, président, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE
ARRÊT : réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 septembre 2012,- signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Expose
Vu l'arrêt en date du 8 décembre 2011 auquel il est expressément référé rendu par la cour d'appel qui a :
- ordonné la réouverture des débats ;- renvoyé la cause à la mise en état ;- ordonné à la SAS GE FINANCEMENT PACIFIQUE de notifier par ministère d'huissier ses conclusions à Alain X... avant le 21 décembre 2011 en lui rappelant les termes des articles 899 et 903 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et qu'il peut dans l'hypothèse où ses moyens ne lui permettent pas le recours à un avocat, de déposer une demande d'aide judiciaire afin d'obtenir la désignation d'un avocat ;- imparti à Alain X... un délai d'un mois à compter la notification des conclusions pour déposer ses écritures, le délai pouvant être suspendu en cas de demande d'aide judiciaire et en ce cas lui ordonne de remettre à la cour la copie du récépissé de dépôt de sa demande d'aide judiciaire.
L'appelante a satisfait à l'injonction le 29 décembre 2011.
Alain X... n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 13 août 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du jugement :
Il est constant que pour débouter la SA GE FINANCEMENT PACIFIQUE de ses demandes, le premier juge a soulevé, sans l'avoir soumis au contradictoire des parties le moyen selon lequel le prêteur n'était pas en droit de demander une indemnité de résiliation à défaut de prouver d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il a ainsi méconnu un principe essentiel de la procédure consacré par l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et réaffirmé tant par la jurisprudence des juridictions nationales que par la Cour européenne des droits de l'homme.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision déférée.
Au fond :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'effet dévolutif de l'appel s'applique en cas d'appel nullité, la cour ayant obligation de statuer sur le fond sans qu'il ait lieu de tenir compte des conditions imposées pour évoquer. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'évoquer.
Alain X... n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour de vérifier le bien fondé des demandes.
La SA GE FINANCEMENT PACIFIQUE a régulièrement déclaré sa créance tant au redressement judiciaire qu'à la liquidation judiciaire de la société TRANSIMMO qui est intervenue le 20 février 2008. Le moyen tiré de l'absence de déclaration à la liquidation fondant le débouté de la demande de paiement prononcé par le premier juge ne pouvait être en tout état de cause invoqué.
En l'espèce, la CABEX SARL-Philippe Y...-expert automobile a procédé non contradictoirement à l'estimation du véhicule le 29 avril 2008. Il indique que le véhicule est en mauvais état " et en déduit, en accord avec l'acheteur, la société AUTOPLAT, que " le montant de sa remise en état dépasse largement sa valeur " et qu'il fera l'objet d'un rachat par cette société pour une somme de 80. 000 FCFP, déduction faite de la remise en état.
Aucune description précise et détaillée sur l'état du bien n'est donc portée sur ce document.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le prix de rachat ait été communiqué au mandataire liquidateur, es-qualités.
Or le principe régissant le droit à un procès équitable commande que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision dans des conditions qui ne désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse et que cette décision ne puisse se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire (cass com 2 février 2010).
Le véhicule avait été acquis en juin 2006. Sa valeur était à cette date de 2. 890. 000 FCFP. Le premier impayé est intervenu le 15 juillet 2007 et le véhicule a été restitué en avril 2008.
En l'absence de tout élément démontré et ayant pu être débattu contradictoirement, la cour peut évaluer la valeur vénale au regard du marché local et l'ancienneté du véhicule (1 an et 10 mois et d'un amortissement de 20 % par an, (soit 36 % en l'espèce) à la somme de 1. 849. 600 FCFP.
Ainsi Alain X..., es-qualité de caution, doit être condamné à payer les sommes suivantes :
- échéances impayées : 129. 490 FCFP,- indemnités de 8 % sur impayé : 10. 359 FCFP-valeur résiduelle HT : 28. 900 FCFP-valeur actualisée des loyers : 2. 695. 318 FCFP à déduire valeur du véhicule : 1. 849. 600 FCFP
total : 1. 014. 467 FCFP et s'agissant d'une indemnité, avec intérêts au taux légal.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Alain X... succombant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :
Déclare l'appel recevable ;
Annule le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne Alain X... à payer à la SAS FINANCEMENT PACIFIQUE la somme de un million quatorze mille quatre cent soixante-sept (1. 014. 467) FCFP avec intérêts au taux légal.
Condamne Alain X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOUQUET-DESWARTE sur ses affirmations.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.