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29/05/2013 | FRANCE | N°11/565

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 29 mai 2013, 11/565


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
21
Arrêt du 29 Mai 2013


Chambre sociale








Numéro R. G. :
11/ 565




Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA


Saisine de la cour : 10 Novembre 2011






PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


M. Charles X...

né le 15 Novembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA


représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO


INTIMÉE


LA SA

SODIMA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 15 rue d'Austerlitz-BP. L4-98849 NOUMEA CEDEX


représenté par la SELARL LOMBARDO








COMPOSITION DE LA COUR :


L'af...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
21
Arrêt du 29 Mai 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
11/ 565

Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Octobre 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Charles X...

né le 15 Novembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO

INTIMÉE

LA SA SODIMA, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis 15 rue d'Austerlitz-BP. L4-98849 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL LOMBARDO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Charles X...a été engagé par la société SODIMA en qualité de boucher polyvalent, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1995, moyennant la rémunération mensuelle brute de 130 000 FCFP.

Par avenant à durée indéterminée en date du 14 juin 2004, M. Charles X...a été promu en qualité d'adjoint au chef du rayon boucherie libre-service, avec la classification niveau III, échelon l, coefficient 215, moyennant un salaire de 250 000FCFP hors ancienneté.

Par courrier du 16 décembre 2004, la société SODIMA a refusé d'accéder à sa demande de classification de son emploi en agent de maîtrise

M. Charles X...faisait alors savoir qu'il considérait qu'il n'était plus en mesure d'exercer sa nouvelle fonction d'adjoint au chef du rayon boucherie libre-service, malgré ce refus la classification d'adjoint au chef de rayon était cependant maintenue.

Au mois d'avril 2008, sa candidature au poste de chef de rayon était retenue. Il était classé AM2 coefficient 215 avec un salaire brut de 335 000 FCFP et exerçait ses fonctions dans ces conditions jusqu'au mois de janvier 2009.

Suite au refus de la société SODIMA de le reclasser AM4 comme il l'avait sollicité, il cessait ses fonctions de chef de rayon et décidait de reprendre ses fonctions de préparateur boucher au mois de janvier 2009.

Selon courrier en date du 30 avril 2009 la société SODIMA prenait acte de sa position et lui notifiait qu'en conséquence il serait reclassé à sa qualification antérieure d'adjoint de chef de rayon AM1.

Elle précisait qu'avec son accord, elle avait promu M. Y...sur son poste de chef de rayon boucher, et lui proposait d'assurer la formation de ce dernier pendant 4 mois moyennant une indemnité de formation d'un montant de 80 000 FCFP brut par mois.

Par courrier du 27 mai 2009, M. Charles X...contestait être à l'origine de la modification de son contrat de travail et estimait être victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

M. Charles X...adressait un courrier en date du 25 août 2009 par lequel il reprochait à la société SODIMA de lui avoir imposé unilatéralement son salaire de chef de rayon et avoir refusé tout dialogue à ce sujet.

Par requête en date du 28 juin 2010, modifiée par conclusions postérieures, M. Charles X...a fait convoquer devant le tribunal du travail la société SODIMA aux fins de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SODIMA et obtenir le paiement des sommes suivantes :

- dommages-intérêts : 9 486 408 FCFP
-dommages-intérêts pour préjudice moral : 10 000 000 FCFP
-préavis : 1 185 801 FCFP
-indemnité compensatrice de préavis : 18 580 FCFP
-indemnité légale de licenciement : 500 672 FCFP
-frais irrépétibles : 300 000 FCFP

La société SODEMA a conclu au débouté des demandes et a sollicité le versement de la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 11 octobre 2011, auquel il est expressément référé le tribunal du travail a :

- dit que la société SODIMA n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de travail de Charles X...à ses torts.

En conséquence :

- débouté Charles X...de toutes ses demandes à l'encontre de la Société SODIMA,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête en date du 10 novembre 2011, M. Charles X...a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée 25 novembre 2011.

En son mémoire ampliatif en date du 10 novembre 2012, il demande à la cour après infirmation du jugement déféré :

- de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SODIMA,

- de la condamner au paiement des sommes suivantes :

- dommages-intérêts : 9 486 408 FCFP
-dommages-intérêts pour préjudice moral : 10 000 000FCFP
- préavis : 1 185 801 FCFP
-indemnité compensatrice de préavis : 118 580FCFP
- indemnité légale de licenciement : 500 672 FCFP

avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance,
- frais irrépétibles : 300 000 FCFP.

Il fait valoir :

sur la non-classification du poste de chef de rayon au niveau AM4

- que le chef de rayon de la poissonnerie avait été classé en tant qu'agent de maîtrise AM4,

- que l'accord sur les classifications du 23 juin 2011 prévoit que le poste est classifié au niveau AM4 échelon 340,

- qu'il avait par conséquent de légitimes prétentions alors qu'il avait une ancienneté de 13 années comme boucher puis chef de rayon adjoint au sein de la société SODIMA lorsqu'il a pris ce poste et qu'il était capable d'encadrer du personnel de niveau IV et mener des entretiens disciplinaires,

- que la société SODIMA l'avait reconnu puisqu'elle avait loué la qualité de son travail et qu'elle lui avait même proposé dans son courrier du 30 avril 2009 de former son successeur admettant ainsi qu'elle devait le classer à ce niveau.

sur la non-formalisation des conditions financières du poste de chef de rayon

-qu'il a postulé au regard de la proposition de grille salariale annexée au protocole d'accord du 26 février 2008 qu'il avait d'ailleurs négocié en tant que délégué syndical ; mais que cet accord de sortie de conflit ne le satisfaisait pas,

- qu'il a donc essayé de négocier lors de son entretien préalable à sa prise de fonction,

- qu'en avril 2008, la société SODIMA lui a octroyé un salaire équivalent à celui de chef de rayon non sous la fonction de chef de rayon, comme indiqué par erreur dans le jugement, mais sous la fonction d'adjoint de chef de rayon, niveau III, échelon 1 coefficient 215,

- qu'il n'a pu donc négocier son salaire qui lui a été imposé et que ce seul fait constitue un manquement de la part de l'employeur.

sur la modification du contrat de travail

-qu'il a été contraint de le faire, la société lui ayant imposé son salaire,

- qu'il n'a donc pu prendre qu'acte du refus.

Par conclusions en date du 1er juin 2012, la société Géant SODIMA conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle fait valoir :

- que les conditions proposées pour les fonctions de chef boucher étaient parfaitement connues du requérant pour avoir été fixées avant l'appel à candidature pour ce poste dans le cadre d'un protocole de fin de conflit, mais surtout acceptées par lui, puisqu'il était signataire de ce protocole,

- que le salarié a de sa propre initiative décidé de modifier son statut au sein de la société en faisant savoir qu'il entendait reprendre ses fonctions de préparateur boucher,

- que d'ailleurs, Charles X...est également signataire du protocole signé le 10 avril 2009 avec le SOENC organisant sa succession au poste de chef boucher en raison de sa renonciation à exercer ces fonctions,

- que la cour doit relever que depuis janvier 2009, il avait fait savoir qu'il entendait occuper ses fonctions initiales de préparateur boucher (courrier du 25 août 2009) et qu'elle a continué à lui verser le salaire de son précédent poste d'adjoint au chef de rayon,

- qu'elle conteste qu'il a les qualifications et que les fonctions qu'il a successivement occupées auraient justifié ses revendications en matière de rémunération,

- quant à l'accord de 2011 dont Charles X...fait état, il ne relève pas du niveau AM4 en ce qu'il n'est ni confirmé dans le secteur frais avec transformation de matière première, ni capable de mener un entretien disciplinaire.

Elle considère par conséquent qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la relation contractuelle la liant à Charles X....

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2013 par ordonnance du 29 octobre 2012 puis après révocation de celle-ci par ordonnance du 4 janvier 2013 à l'audience du 10 avril 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées par M. Charles X...

Il sera noté au préalable que :

- suite à un conflit avec le syndicat SOENC COMMERCE un protocole d'accord était conclu en août 2007 et en application de ces dispositions le 26 février 2008 était signé un protocole définissant des mesures individuelles,

- Charles X...était signataire des deux accords et notamment du second, sur lequel il était expressément mentionné qu'en ce qui le concerne, la qualification proposée serait AM2 avec un salaire brut de 335 000 FCFP outre une prime de 500 000 FCFP,

- au mois d'avril 2008, alors que Charles X...était adjoint au chef de rayon (voir pièce 6-1 et 2) sa candidature au poste de chef de rayon était retenue et dès le mois de mai, Il était alors classé AM2 (voir pièce 6-3) avec un salaire brut de 335 000FCFP et exerçait ses fonctions dans ces conditions,

- suite au refus de la société SODIMA de le reclasser AM4 comme il l'avait sollicité, il informait en août 2009, le directeur qu'il cesserait ses fonctions de chef de rayon et qu'il décidait de reprendre ses fonctions de préparateur boucher au mois de janvier 2009,

- selon courrier en date du 30 avril 2009, la société SODIMA, prenait acte de sa position et lui notifiait qu'en conséquence, il serait reclassé à sa qualification antérieure d'adjoint au chef de rayon AM1,

- il cosignait le protocole d'accord partiel le 10 avril 2009, lequel organisait sa succession et nommait M. Y...en qualité de chef de rayon.

Sur la classification du poste et les conditions financières en découlant

Il en résulte qu'en qualité de signataire de ces accords, M. Charles X...connaissait exactement les conditions salariales proposées et qu'il lui appartenait de les négocier avant même de rentrer en fonction.

Il ne peut valablement prétendre que dès avril 2008 il était mentionné qu'il était chef de rayon. Pour ce faire, il suffit de se rapporter aux trois indices et qualifications portées sur les feuilles de salaire qu'il verse aux débats et ci-dessus analysés.

Ainsi, Il ne saurait aujourd'hui se prévaloir des termes d'un accord d'entreprise en date du 23 juin 2011 (pièce No1) c'est à dire postérieurs aux faits classant AM4 le chef de rayon confirmé.

En tout état de cause, venant de prendre ses fonctions, il ne peut prétendre qu'il était un chef de rayon confirmé en mai 2008 et sans qu'il soit d'ailleurs contesté ses qualités de chef de rayon.

Par ailleurs, les premiers juges ont exactement qualifié par des motifs que la cour adopte que les tâches que remplissait M. Charles X...correspondaient exactement au coefficient porté sur sa feuille de salaire.

Dans ces conditions le tribunal du travail a justement apprécié qu'il avait accepté le poste aux conditions financières acceptées par lui.

Sur la modification du contrat de travail

Les termes de la correspondance du 25 août 2009 sont sans équivoque puisque l'appelant indiquait, que faute de revalorisation, il cesserait ses fonctions en janvier (ce qu'il fit le 14 janvier 2009 sans avertir son employeur) pour reprendre celles de préparateur boucher ce qui était accepté par la société le 30 avril 2009.

Il sera noté, qu'alors il reprenait ses fonctions de boucher dès janvier, son salaire était de chef de rayon jusqu'en avril et que la société lui accordait une classification AM1 d'adjoint de chef de rayon à compter du mois d'avril 2009.

C'est donc justement que les premiers juges ont en déduit par motifs adoptés qu'aucune faute n'était démontrée à l'égard de la société.

Sur les frais irréptibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/565
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-29;11.565 ?
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