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30/05/2013 | FRANCE | N°12/00148

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 30 mai 2013, 12/00148


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
107
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro RG :
12/ 148

Décision déférée à la Cour :
rendue le 27 Mars 2012
par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Isabelle X...
née le 16 Septembre 1978 à BITCHE (57230)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

M. Sudjono Alain Y...
né le 15 Décembre 1965 à POINDIMIE (98822)
demeurant ...98822 POINDIMIE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 514 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté p...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
107
Arrêt du 30 Mai 2013

Chambre Civile

Numéro RG :
12/ 148

Décision déférée à la Cour :
rendue le 27 Mars 2012
par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 10 Avril 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Isabelle X...
née le 16 Septembre 1978 à BITCHE (57230)
demeurant ...-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL BERQUET

INTIMÉ

M. Sudjono Alain Y...
né le 15 Décembre 1965 à POINDIMIE (98822)
demeurant ...98822 POINDIMIE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 514 du 29/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me Céline DI LUCCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Des relations entre Alain Y...et Isabelle X...est issu l'enfant Océane, née le 14 avril 2008.

Par un jugement rendu le 27 mars 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :

1) sur la demande de suppression de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane présentée par M. Y...,

2) sur les demandes présentées par Mme X...:

* opposition à cette requête,

à titre subsidiaire :

* suspension du paiement de la pension alimentaire pendant trois mois,

à titre reconventionnel :

* suspension du droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi,

a :

* rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,

* débouté Mme Isabelle X...de ses demandes de report ou de suspension du paiement de la contribution alimentaire,

* supprimé à compter du 1er avril 2012, la part contributive alimentaire mise à la charge de M Alain Y..., pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane,

* débouté Mme Isabelle X...de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement organisé au profit de M. Alain Y...sur l'enfant Océane,

* rappelé que la résidence habituelle de l'enfant est fixée auprès de la mère,

* rappelé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père,

* débouté Mme Isabelle X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

* dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés pour M. Alain Y...comme en matière d'aide judiciaire,

* fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DI LUCCIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2012, Mme Isabelle X...a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a supprimé à compter du 1er avril 2012, la part contributive alimentaire mise à la charge de M Alain Y..., pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane.

Elle demande à la Cour :

* de maintenir la pension alimentaire fixée à 20 000 FCFP par mois,

à titre subsidiaire :

* d'ordonner la suspension de la pension alimentaire pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir,

* de condamner M. Y...à lui payer la somme de 120 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que M. Y...est dans l'incapacité de respecter ses obligations de père,

- que de multiples décisions de justice en témoignent,

- que lorsqu'il avait une activité professionnelle il ne payait pas la pension alimentaire,

- qu'il a fallu recourir au Tribunal correctionnel pour qu'il régularise les mensualités impayées,

- qu'à présent il exerce des activités touristiques (équestres, nautiques, randonnées, en tribu) au travers d'un organisme intitulé " Brousse O'thentik " présent sure le site " Tourisme Province Nord ",

- qu'elle a refait sa vie et a eu une autre enfant, Emma, née le 27 juillet 2011,

- qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 269 000 FCFP,

- que ses charges actuelles sont les suivantes : 164 000 FCFP pour le loyer, 57 716 FCFP pour un crédit personnel, 9 000 FCFP pour les frais de cantine d'océane, 3 500 FCFP pour les frais de garderie,

- qu'elle s'est mariée, son époux perçoit une rémunération mensuelle de 375 000 FCFP et a trois enfants à charge issus d'une précédente union,

Par conclusions datées des 04 septembre et 18 décembre 2012, 25 janvier 2013, M. Alain Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DI LUCCIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il a été contraint de fermer son commerce et de s'inscrire comme demandeur d'emploi,

- qu'il a été placé en liquidation judiciaire,

- qu'en empruntant auprès des membres de sa famille, il a pu régler toutes les pensions alimentaires jusqu'au mois d'avril 2012 ainsi que les condamnations pénales,

- qu'il est le père d'un enfant Julien, né le 15 juin 1995 d'une précédente union et dont la résidence a été fixée à son domicile,

- qu'il vit à POINDIMIE, commune dont il est originaire et où se trouve sa famille, où les possibilités d'emploi sont réduites, d'autant qu'il n'a aucune formation,

- qu'en tant qu'ancien commerçant indépendant il ne perçoit pas les indemnités chômage et ne bénéficie d'aucune couverture sociale,

- qu'il ne perçoit aucun revenu occulte, vivant grâce à l'aide de sa famille et en pratiquant des activités traditionnelles en brousse : chasse, pêche et cultures vivrières,

- qu'il s'est rapproché de son frère qui s'occupe d'un gîte à POINDIMIE,

- que celui-ci n'a pas suffisamment d'activité pour l'embaucher mais lui a proposé de l'aider pour des activités annexes,

- qu'il s'est inscrit à des stages : brevet de sécurité et de secours au travail, brevet de surveillant de baignade,

- que le premier juge a fait une parfaite analyse de la situation.

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 31 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;

2) Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale :

Attendu que l'appel formé par Mme Isabelle X...est limité à la suppression de la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane ;

Que le jugement sera donc confirmé pour le surplus, en tant que de besoin ;

3) Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane :

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel le ou les enfants n'ont pas leur résidence habituelle ;

Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ;

Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins du ou des enfants ;

Que dans le cas présent, l'enfant Océane, née le 14 avril 2008, est âgée de cinq ans ;

Qu'il s'agit donc d'une petite fille, dont les besoins sont importants, qu'il s'agisse de son alimentation, de l'enseignement ou de ses activités extra scolaires et ses loisirs ;

Qu'à l'appui de sa demande de suppression de la pension alimentaire destinée à sa fille, M. Alain Y...indique que le commerce qu'il exploitait a été placé en liquidation judiciaire, qu'il ne peut prétendre au bénéfice des allocations chômage et qu'il est à la recherche d'un emploi ;

Qu'il reconnaît toutefois aider son frère qui exploite un gîte à POINDIMIE, notamment dans le cadre de ses activités touristiques annexes ;

Que celles-ci, activités équestres, nautiques, randonnées, visites en tribu, sont organisées sous couvert d'une enseigne " Brousse O'thentik " patronnée par l'Office du Tourisme de la Province Nord ;

Qu'il précise toutefois que le volume de ces activités est très limité ce qui ne permet pas d'envisager une embauche ;

Qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence, c'est au parent qui demande la suppression de sa contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que M. Alain Y...participe activement aux activités touristiques exploitées par son frère dans la région de PONDIMIE ;

Que ces activités touristiques génèrent des revenus commerciaux ;

Qu'il ne fait aucun doute qu'au titre de sa participation aux dites activités touristiques, M. Alain Y...bénéficie d'une rémunération, sous quelque forme que ce soit ;

Qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de ses propres écritures, que M. Alain Y...dispose d'un véhicule de marque RENAULT qu'il utilise pour se rendre à NOUMEA une fois par mois afin d'y exercer son droit de visite, ce qui, selon lui, représente une dépense d'environ 15. 000 FCFP ;

Qu'il s'en déduit que M. Alain Y...dispose de revenus plus ou moins occultes ;

Qu'il ne paraît pas inutile de rappeler à M. Alain Y...que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Océane constitue une priorité absolue en raison de son caractère alimentaire ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Isabelle X...a toujours rencontré des difficultés pour percevoir la pension alimentaire, même lorsque le père de l'enfant exploitait un commerce et disposait donc de revenus lui permettant d'assumer ses obligations ;

Qu'au vu des développements qui précèdent, il apparaît que la situation économique évoquée par M. Alain Y...est contredite par certains éléments objectifs du présent dossier ;

Qu'en tout état de cause, elle ne constitue pas une circonstance de nature à lui permettre d'être déchargé de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Océane ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, et du coût particulièrement élevé de la vie en Nouvelle Calédonie, c'est à tort que le premier juge a supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père ;

Que toutefois, il sera tenu compte de ses difficultés pour diminuer le montant de la pension alimentaire ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, de ramener le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Océane à la somme de 10 000 FCFP par mois et ce, à compter du 1er juin 2013 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2012 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a :

1) supprimé à compter du 1er avril 2012, la part contributive alimentaire mise à la charge de M. Alain Y..., pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Océane,

2) débouté Mme Isabelle X...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirme ledit jugement sur ces deux points et statuant à nouveau :

Fixe, à compter du 1er juin 2013, à la somme de dix mille (10 000) FCFP par mois la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Océane que M. Alain Y...devra verser à Mme Isabelle X..., avec indexation, prestations familiales et sociales en sus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;

Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Alain Y...à payer à Mme Isabelle X...la somme de cent vingt mille (120 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens qui seront recouvrés, en ce qui concerne M. Alain Y..., selon la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître DI LUCCIO, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00148
Date de la décision : 30/05/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-05-30;12.00148 ?
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