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29/08/2013 | FRANCE | N°12/00340

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 août 2013, 12/00340


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 340

Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 23 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SCI YOLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 34-36 rue Fernand Forest-DUCOS-BP. 2521-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE
LA SARL LES MESSAGERIES CALEDONIENNES, pr

ise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 5 rue Lavoisier-98800...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 340

Décision déférée à la cour : rendue le : 06 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 23 Août 2012

PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SCI YOLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 34-36 rue Fernand Forest-DUCOS-BP. 2521-98846 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE
LA SARL LES MESSAGERIES CALEDONIENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 5 rue Lavoisier-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de bail daté du 19 août 2003, la SCI PIERRE X..., aux droits de laquelle se trouve la SCI YOLAN, a donné en location, pour neuf ans à compter du 1er juillet 2003, à la société LES MESSAGERIES CALEDONIENNES-SOPPROBAT (ci-après SOPROBAT) un immeuble situé à NOUMEA, 40, rue Forest, DUCOS, comprenant une parcelle de terrain d'un hectare environ et les constructions y édifiées consistant en trois docks de 100 m ², 120 m ² et 850 m ² environ.
Sur ce terrain la société SOPROBAT aurait, selon la partie adverse, fait édifier deux autres bâtiments à l'origine du litige.
En effet, le 4 novembre 2010, le bailleur (la SCI YOLAN) a fait délivrer à SOPROBAT une sommation interpellative avec énonciation de la clause résolutoire dont elle entendait se prévaloir à défaut pour SOPROBAT de justifier d'une autorisation expresse et écrite du bailleur de construire les deux bâtiments litigieux.
C'est dans ces conditions que, le 22 décembre 2010, la société SOPROBAT a fait citer devant le tribunal la SCI YOLAN aux fins de voir annuler cette sommation, en arguant de l'absence d'interdiction contractuelle de construire des bâtiments supplémentaires, le bail comportant seulement l'interdiction de réaliser dans les locaux des démolitions, percement de murs ou cloisons ou changement de distribution.
Le bailleur sollicitait à titre subsidiaire le prononcer de la résiliation du bail, le locataire ayant modifié la chose louée.
Le tribunal, statuant par jugement du 06 août 2012, a fait droit aux demandes de SOPROBAT après avoir constaté l'absence de stipulation contractuelle prohibant des constructions nouvelles en rapport avec l'activité exercée dans les lieux loués. Il a annulé la sommation interpellative et débouté les parties de leurs autres demandes, et laissé les dépens à la charge du bailleur (Sté YOLAN).

PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 23 août 2012 la société YOLAN a relevé appel de ce jugement, et par mémoire ampliatif d'appel du 13 novembre 2012 sollicité son infirmation, et réitéré ses demandes de première instance.
Par écritures du 16 janvier 2013 la société SOPROBAT a conclu à la confirmation de la décision déférée et sollicité 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 18 avril 2013.
La société SOPROBAT a sollicité, par écriture du 24 juillet 2013, le rabat de l'ordonnance de clôture en vue de la production aux débats d'une pièce (le rapport de l'expert LANGE en date de 2001) dont il résulterait que les bâtiments objet du litige auraient existé avant la signature du bail en 2003.
La SCI YOLAN par écritures du 24 juillet 2013 s'est opposée à cette demande au motif que la production d'une pièce nouvelle existant antérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de ladite ordonnance.

MOTIFS
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Attendu que la pièce invoquée est datée de 2001, que SOPROBAT a eu tout loisir de la produire devant le premier juge comme devant la cour d'appel avant que soit prononcée la clôture ; qu'elle ne constitue pas une cause grave qui se serait révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, de nature à révoquer celle-ci ; Qu'il n'y a donc aucun motif de rabattre l'ordonnance de clôture ;

Sur le fond
1o/ Sur l'invocation de la clause résolutoire
Attendu que rien n'établit que les constructions litigieuses soient le fait du locataire ;
Attendu, à supposer que les constructions litigieuses soient le fait de SOPROBAT, ce qui n'est pas établi, que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge interprétant les stipulations contractuelles discutées par les parties, a considéré que rien n'interdisait au preneur de construire des bâtiments nouveaux en relation avec l'activité exercée dans les locaux ;
Qu'au surplus, la clause intitulée " changement de distribution ", qui interdit au locataire de réaliser dans les locaux, sans le consentement exprès et écrit du bailleur, ni démolition ni percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution, doit être interprétée restrictivement en ce qu'elle limite la liberté du locataire ;
Qu'enfin, rien n'établissant que les constructions litigieuses auraient généré un changement de distribution des locaux, des démolitions, ou percement de murs ou cloisons, le premier juge en a exactement déduit l'absence de manquement du preneur aux obligations souscrites de même que l'absence de préjudice subi pour le bailleur, justifiant soit de constater, soit même de prononcer la résiliation du bail ;
Qu'enfin et surtout l'invocation de la clause résolutoire supposerait que celui qui s'en prévaut établisse le fait sur lequel il entend se fonder pour solliciter le bénéfice de ladite clause ainsi qu'il sera démontré ci-après ;

2o/ et sur la faute du preneur invoquée par le bailleur pour solliciter le prononcé de la résolution du contrat
Attendu que le bailleur (appelant) fait grief au premier juge de n'avoir pas répondu à ce moyen ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut d'un manquement fautif à un engagement contractuel de démontrer le manquement invoqué ;
Qu'en l'espèce, le bailleur (Sté YOLAN) qui tient ses droits de la SCI PIERRE X..., part du postulat, non démontré, que les constructions litigieuses seraient le fait de SOPROBAT ; qu'il se fonde pour cela sur les énonciations du contrat de bail qui énumère les biens loués parmi lesquels ne se trouvent pas les constructions litigieuses ;
Que toutefois, cet élément de preuve n'est pas suffisant à établir avec certitude que le preneur est à l'origine de ces constructions, pas plus qu'il n'est de nature à constituer un indice sérieux permettant de présumer le fait reproché au locataire ;
Qu'en effet, l'absence de mention des deux constructions litigieuses au nombre de celles objet du contrat de location indique de façon indiscutable qu'elles n'ont pas été données à bail aux preneurs, mais n'indique en rien qu'elles n'aient pas existé au moment de la conclusion du contrat, aucun état des lieux n'ayant été produit, d'autant que le contrat de vente de la SCI PIERRE X... en date du 27 mars 2007 entre les consorts X... et la SCI YOLAN porte mention, en page 7, d'un patrimoine composé d'un nombre de constructions plus important que celui visé à l'acte de bail litigieux ;
Qu'ainsi, la société YOLAN, appelante, (le bailleur) doit être déboutée de ses demandes, faute pour elle de démontrer que ces constructions sont le fait de SOPROBAT ;
Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Que la société YOLAN qui succombe sera condamnée au dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Dit n'y a voir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture afin d'accueillir la pièce nouvelle produite par SOPROBAT ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société YOLAN aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl cabinet d'avocats Xavier LOMBARDO.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00340
Date de la décision : 29/08/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-08-29;12.00340 ?
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