COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R.G. :
12/196
Décision déférée à la cour :
rendue le : 23 Avril 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 14 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SCI LOUPIAS, représentée par son gérant en exercice
41 Avenue de la Victoire - BP. 70 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siege 20 Bld des Italiens 75009 PARIS - Pris en son établissement sis 37 Av. Henri LAFLEUR BP K3 - 98800 NOUMEA
représenté par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 23 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré les demandes présentées par la SCI LOUPIAS irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SCI LOUPIAS à payer à la Banque Nationale de Paris - PARIBAS (BNPP) la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SCI LOUPIAS aux entiers dépens incluant les frais d'expertise.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 11 mai 2012, la SCI LOUPIAS a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par mémoire ampliatif déposé le 8 août 2012, complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 19 décembre 2012 et 21 mars 2013 (Conclusions récapitulatives), écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour, sur infirmation, :
- de juger recevable sa demande dès lors qu'elle justifie avoir la qualité de propriétaire de l'immeuble loué à la BNPP et, par voie de conséquence, de sa qualité de bailleur,
- de condamner la BNPP à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 200 000 F CFP pour l'appel,
- de condamner la BNPP aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il soit jugé au fond.
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Par conclusions déposées le 12 novembre 2012, complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 mars 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la BNPP sollicite de la cour :
- de prendre acte que la SCI LOUPIAS justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis 37, avenue Henri LAFLEUR, Nouméa, à compter du 9 juin 2004,
- de prendre acte de la demande de la SCI LOUPIAS aux fins de renvoi devant la juridiction de première instance pour y être jugée sur le fond,
- de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la SCI LOUPIAS à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- de débouter la SCI LOUPIAS de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens,
- de condamner la SCI LOUPIAS au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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La clôture a été prononcée le 18 avril 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la SCI LOUPIAS :
Attendu qu'il convient de constater que la SCI LOUPIAS justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis 37, avenue Henri LAFLEUR, Nouméa, à compter du 9 juin 2004 et de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la SCI LOUPIAS qui s'est abstenue de justifier en première instance de sa qualité à agir est mal fondée à reprocher à la BNPP la présente procédure ;
Qu'elle sera déboutée de toutes ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Qu'il sera alloué à la BNPP la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour l'appel ;
Que la SCI LOUPIAS sera tenue aux dépens de l'instance d'appel ;
Qu'elle sera également tenue aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise dont le sort sera fixé par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l'appel recevable ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré les demandes présentées par la SCI LOUPIAS irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que la SCI LOUPIAS justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis 37, avenue Henri LAFLEUR, Nouméa, à compter du 9 juin 2004 ;
Renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond ;
Confirme le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens à l'exception des frais d'expertise ;
Dit qu'il sera statué sur le sort des frais d'expertise par le juge du fond ;
Déboute la SCI LOUPIAS de toutes ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamne la SCI LOUPIAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la Banque Nationale de Paris - PARIBAS la somme de cent cinquante mille (150.000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne en outre aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl JURISCAL, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier,Le président.