COUR D'APPEL DE NOUMÉA 86
Arrêt du 15 Mai 2014 Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 472 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Novembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1081)
Saisine de la cour : 23 Novembre 2012 APPELANT Mme Y Li Vi Linh X... née le 29 Novembre 1969 à HANOI (VIETNAM) demeurant ...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1534 du 01/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Frédéric DAUBET-ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ M. Raymond Y... né le 18 Novembre 1955 à SAIGON (VIETNAM) demeurant ...Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean Michel STOLTZ, conseiller le plus ancien de la cour en remplacement de M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Y...-X... se sont mariés en 1996. De leur union est né David le 13 mars 1997. (17 ans) Les époux ont divorcé par jugement du 1er février 2005. La convention définitive homologuée fixait la résidence habituelle de l'enfant chez la mère avec droit de visite et d'hébergement pour le père, et fixait à la somme de 40 000 F CFP le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation due par le père.
Par requête du 30 août 2012, M. Raymond Y..., faisant valoir une baisse de salaire et des charges nouvelles dues à sa situation conjugale, a sollicité la réduction à 25 000 F CFP de la contribution mise à sa charge. Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a fixé à la somme de 30 000 FCFP indexée la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun et condamné M. Y... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 23 novembre 2012, Mme Y Li Vi Linh X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 25 janvier 2013. Par mémoire ampliatif déposé le 22 février 2013 complété par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 23 juillet 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :- d'infirmer la décision rendue,
- de maintenir le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant David à la somme de 40 000 F CFP avec indexation,- de réduire le droit de visite et d'hébergement du père à un simple droit de visite une fois par mois amiablement ou, à défaut d'accord, le dernier dimanche de chaque mois à Nouméa de 11 h à 16 heures. **********************
Par conclusions déposées le 14 juin 2013 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour le 6 novembre 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Y... sollicite de la cour :- de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a réduit le montant de la pension alimentaire mise à sa charge, Sur appel incident,
- de constater le caractère obéré de sa situation,- de fixer à la somme de 25 000 F CFP sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils David,- de juger que son droit de visite s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord, le dernier dimanche de chaque mois de 11 h à 16 heures,
En tout état de cause, de condamner Mme LE au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation du père : Attendu que Mme X... présente ainsi sa situation financière :
Ressources-salaire 173 632 F CFP-allocations familiales 18 030 F CFP Charges-crédit immobilier 97 000 F CFP-charges courantes environ 170 000 F CFP Qu'elle observe que l'évolution des salaires depuis la convention de 2005 fait que le père a des revenus qui ont augmenté de 47 % alors que les siens n'ont augmenté que de 12 % ;
Attendu que M. Y... fait valoir qu'en raison de son état de santé (congé longue maladie) ses revenus ont nettement diminué ; qu'alors qu'il percevait en 2011 un revenu mensuel moyen de 387 628 F CFP, celui-ci était, en 2012 de 315 961 F CFP et en 2013 de 330 896 F CFP après déduction de la pension alimentaire ; Qu'il ajoute :- que sa compagne n'a pas de revenus hormis des allocations familiales de 14 000 F CFP,
- qu'en raison de la prolongation de son congé de longue maladie, il a perdu le bénéfice de son logement de fonction et a déposé une demande de logement pour un loyer prévisible de 75 000 F CFP,
- que sa nouvelle épouse a, à sa charge, un enfant de 20 ans d'un premier lit ; qu'ils ont eu ensemble un enfant né en 2010,- qu'il supporte deux crédits de 37 329 F CFP et de 41 000 F CFP,- que ses autres charges s'évaluent ainsi : garderie pour Louis 39 820 F CFP, autres charges courantes 145 000 F CFP Qu'il estime que Mme X..., qui vit avec un nouveau compagnon qui partage les charges communes, a un train de vie aisé ; que la situation de David lui permet de bénéficier d'une bourse et de différents dispositifs d'aide ; Qu'il estime, en conséquence, que la pension alimentaire doit être ramenée à 25 000 F CFP ; Sur quoi,
Attendu que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ; Attendu qu'il résulte des pièces produites :
- qu'à la signature de la convention en 2005 fixant à 40 000 F CFP le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation alors que David avait 8 ans, le revenu mensuel moyen du père s'établissait à 285 000 F CFP et celui de la mère à 155 000 F CFP,- qu'en 2012, les revenus étaient respectivement de 370 842 F CFP et 173 632 F CFP, la méthode de calcul de M. Y... consistant à se référer à ses relevés bancaires au lieu de sa déclaration de revenus ne trompant pas la cour qui s'en tiendra à une méthode identique de calcul pour chaque année et relève qu'il résulte du bulletin de paye de février 2013 qu'il a perçu en 2012 une somme annuelle imposable de 4 450 103 F CFP soit une moyenne de 370 842 F CFP,- qu'en février 2013, dernier bulletin produit, il percevait un salaire moyen de 370 720 F CFP ; Qu'il ressort de ces données que le salaire 2013 de M. Y... est supérieur de 30 % à celui de 2005, et que celui de Mme X... d'environ 12 % ; que sa baisse de salaire depuis 2011 n'est que de l'ordre de 17 000 F CFP ; Qu'en considération des besoins de David âgé de 17 ans qui sont, d'évidence, nettement supérieurs à ceux qui étaient les siens en 2005 alors qu'il avait 8 ans, de l'augmentation des revenus du père qui sont le double de ceux de la mère, la cour juge la demande initiale de diminution non fondée et, sur infirmation, maintiendra le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation à la somme de 40 000 F CFP ;
Que si toute personne a le droit de refaire sa vie, les obligations alimentaires nouvelles qu'elle se crée ne saurait se substituer aux obligations déjà existantes ; que le père ne doit pas privilégier l'un de ses enfants au préjudice des autres ; Qu'en application de ce principe, les charges que fait valoir M. Y... ne sauraient être retenues comme inéluctables et non réductibles ; qu'en particulier il ne peut être admis de réduire à 25 000 F CFP la pension du fils de 17 ans pour privilégier les charges de garderie de son fils de 3 ans qui atteignent les 40 000 F CFP alors même que la mère-qui ne travaille pas et dont l'état de santé n'est pas justifié-pourrait en assurer au moins temporairement la garde, ;
Sur le droit de visite et d'hébergement : Attendu que Mme X... fait valoir que le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis plusieurs années, qu'il a subitement demandé à pouvoir exercer ce droit mais ne s'est pas présenté au rendez-vous, que David, entendu par un conseiller à la cour, a exprimé son souhait de voir réduire ces rencontres à de simples visites ; Attendu que M. Y... fait valoir en réplique qu'il n'entend pas forcer son fils à venir le voir et qu'il est d'accord avec la proposition de Mme X... ; qu'il précise cependant que la condition que ce droit s'exerce à Nouméa n'est pas gérable pour lui en raison de son état de santé ; Sur quoi, Attendu que les deux parents s'entendent sur la réduction à un droit de visite ;
Que celui-ci sera donc fixé, à défaut d'accord, le dernier dimanche de chaque mois de 11 h à 16 heures ; Qu'au regard des mauvaises relations de David avec la nouvelle compagne de son père et de ses réticences à monter sur Koné, le droit de visite s'effectuera, sauf meilleur accord, à Nouméa ; Qu'il appartiendra à M. Y... de confirmer son souhait de venir voir son fils jusqu'au lundi précédent le jour de la visite à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que M. Y... sera débouté de toutes ses demandes à ce titre ; Qu'il sera tenu aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare les appels recevables ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Raymond Y... de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils David fixée à quarante mille (40 000) F CFP par le jugement du 1er février 2005 ; Y ajoutant, Dit que M. Raymond Y... pourra exercer sur son fils David un droit de visite librement et, à défaut d'accord, le dernier dimanche de chaque mois de 11 h à 16 heures, le droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord, à Nouméa ; Dit qu'il appartiendra à M. Raymond Y... de confirmer son souhait de venir voir son fils jusqu'au lundi précédent le jour de la visite à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ; Déboute M. Raymond Y... de toutes ses demandes ; Fixe à cinq (5) les unités de valeur dues à Maître DAUBET-ESCLAPEZ, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Condamne M. Raymond Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon la réglementation en matière d'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.