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30/08/2021 | FRANCE | N°20/002721

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01, 30 août 2021, 20/002721


No de minute : 257

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00272 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/3965)

Saisine de la cour : 24 juillet 2020

APPELANT

M. [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1954 à BRIVE,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 19

52 à BRIVE,
demeurant [Adresse 7]
Présente

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique...

No de minute : 257

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre civile

Numéro R.G. : No RG 20/00272 - No Portalis DBWF-V-B7E-RGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/3965)

Saisine de la cour : 24 juillet 2020

APPELANT

M. [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1954 à BRIVE,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LEPAPE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [U] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1952 à BRIVE,
demeurant [Adresse 7]
Présente

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte notarié en date des 23 et 28 novembre 1967, Mme [I] a vendu à M. [V] [Y] et à Mme [G] [L], son épouse, agissant tant en leur nom qu'au nom de leurs enfants mineurs, [U] [Y] et [M] [Y], un terrain nu situé au [Localité 8] formant la parcelle A provenant du lot no 24 du lotissement Vibert. Il a été convenu que les parents auraient la jouissance de l'immeuble vendu tandis que les mineurs auraient, à compter de la vente, « la propriété dudit immeuble et (...) la jouissance à partir du jour du décès du survivant des époux [Y] - [L] ».

M. [V] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2007 et Mme [G] [L] le [Date décès 2] 2011.

Par requête introductive d'instance déposée le 10 décembre 2018, Mme [U] [Y] épouse [R], qui reprochait à son frère d'avoir négligé d'entretenir le bien indivis et d'être ainsi responsable de la perte de valeur vénale occasionnée par les dégradations et détériorations, a attrait M. [M] [Y] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, au visa des articles 1382, 1383 et 815-13 du code civil, le paiement d'une somme de 9.798.000 FCFP « représentant la moins-value du bien immeuble entre le 24 avril 2012 et le 29 septembre 2017 ».

M. [M] [Y] a excipé du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la demanderesse.

Par jugement en date du 8 juin 2020, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable la demande de Mme [Y] [U] épouse [R],
- constaté l'indivision conventionnelle existante entre Mme [Y] [U] épouse [R] et M. [Y] [M] sur l'immeuble sis [Adresse 5] formant la parcelle A du lot no 24 propriété Ducros,
- dit que M. [M] [Y] était débiteur à l'égard de l'indivision de la somme de 5.000.000 FCFP, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires de la Nouvelle-Calédonie , ou son délégué, chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existante entre les parties,
- condamné M. [M] [Y] à payer Mme [U] [Y] épouse [R] une somme de 250.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [Y] aux dépens.

Le premier juge a principalement retenu :
- que la demanderesse était recevable à engager une action conservatoire contre un co-indivisaire ;
- que M. [M] [Y] ne justifiait pas avoir assuré le suivi ou l'entretien du bien indivis depuis le décès de leur mère ;
- qu'il devait répondre des conséquences matérielles de son abstention ;
- que la perte de valeur de l'immeuble imputable au défendeur était « souverainement » fixée à 5.000.000 FCFP.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 24 juillet 2020, M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 26 octobre 2020, M. [M] [Y] demande à la cour de :
in limine litis,
- dire et juger Mme [U] [R] irrecevable en sa demande ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
- condamner la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [R] avait connaissance de l'état de la propriété avant son retour ;
- dire et juger que M. [Y] n'a commis aucune faute ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes ;
- condamner la demanderesse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre encore plus subsidiaire, avant dire droit,
- commettre un expert ayant mission d'établir les comptes d'indivision et d'évaluer les droits des parties.

SUR CE, LA COUR,

1) Les conclusions déposées pour le compte de Mme [U] [Y], postérieurement à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en application de l'article 910-21 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture ne sera pas révoquée dès lors que Mme [U] [Y] a bénéficié d'un délai largement suffisant pour préparer sa défense. En effet, la requête d'appel lui avait été signifiée le 2 septembre 2020, soit neuf mois avant la clôture de la procédure, et l'obligation de constituer avocat dans le mois de la signification et le risque auquel elle s'exposait à défaut de constitution, avaient été rappelés à l'intimée.

2) L'action de Mme [U] [Y], qui reproche à M. [M] [Y] d'être responsable des dégradations qu'aurait subies le bien indivis entre le 24 avril 2012 et le 29 septembre 2017, est recevable dès lors qu'elle a un intérêt personnel à solliciter la réparation d'un préjudice qu'elle affirme éprouvé.

3) Aux termes de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

A l'appui de son action, Mme [U] [Y] reproche, dans sa requête introductive d'instance, à son frère « un déterminisme flagrant (...) à laisser saccager cette propriété, à ne lui prodiguer aucun entretien pour finalement la livrer aux vandales et aux squatters. »

Il n'est pas prétendu que M. [M] [Y] avait bénéficié d'une jouissance exclusive du bien en contrepartie de laquelle il s'était engagé à en assurer l'entretien. Au contraire, Mme [U] [Y] reproche à son frère de s'en être désintéressé. Bien plus, il sera observé que M. [M] [Y] se plaignait auprès de Me [H], qui avait été appelé pour constater la présence d'un cadenas fermant le portail de la propriété du [Localité 8], de ce que « ce cadenas (avait) été changé sans qu'il (fût) informé et qu'il n'en (avait) pas la clé », c'est-à-dire d'être dans l'impossibilité d'entrer dans les lieux et de jouir du bien ; la clé du cadenas lui sera remise le 12 septembre 2017, à la demande de Mme [U] [Y], par Me [S], huissier de justice.

Aucun élément du dossier ne démontre que M. [M] [Y] avait encouragé, voire au minimum toléré, la présence d'occupants sans droit, ni titre sur la propriété. Le dossier dément la thèse d'une inaction de M. [M] [Y], comme en atteste la plainte pour vol déposée le 30 avril 2016 par celui-ci lorsqu'il a constaté la détérioration de la porte arrière de la maison et la disparition de meubles meublants. Il s'avérera que ces meubles avaient été retirés, à la demande de Mme [U] [Y], par un ami de cette dernière pour prévenir leur vol, à la suite de précédents cambriolages dont M. [M] [Y] ne répond pas.

La circonstance que Mme [U] [Y] résidait en Australie n'a pas fait peser sur l'appelant une obligation spécifique de surveillance et d'entretien de la propriété indivise. En l'absence de toute faute de M. [M] [Y], l'action en responsabilité de Mme [U] [Y] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [U] [Y] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [U] [Y] de ses demandes ;

Condamne Mme [U] [Y] à payer à M. [M] [Y] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/002721
Date de la décision : 30/08/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-08-30;20.002721 ?
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