No de minute : 152/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Juin 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : No RG 21/00415 - No Portalis DBWF-V-B7F-SWJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :201202)
Saisine de la cour : 8 Décembre 2021
APPELANT
Compagnie d'assurance GAN OUTRE-MER IARD,
Siège social : Complexe Le Centre - [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Par acte du 4 mai 2020, la SA GAN OUTRE-MER a saisi le Tribunal de Première Instance de Nouméa aux fins d'obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 24 avril 2020 entre les mains de M. [F] [N] sur la base d'un jugement rendu le 17 février 2020 assorti de l'exécution provisoire condamnant M.[B] [L], Mme [W] [E] et M.[B] [J].
La compagnie GAN a sollicité ainsi l'autorisation de se faire payer, sur les fonds détenus pour le compte de [B] [L], sa créance en principal, intérêts et frais évaluée provisoirement à la somme de 34.307.060 FCFP ainsi que la somme de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 24 avril 2020 entre les mains de Monsieur [F] [N] sur le fondement du jugement rendu le 17 février 2020 à l'encontre de Monsieur [L] [B], débouté l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du CPCNC et condamné cette dernière aux dépens.
Procédure d'appel :
Par requête d'appel deposée au greffe le 21 août 2020,la compagnie d'assurances GAN OUTRE a interjeté appel de la décision du tribunal de première instance rendue le 20 juillet 2020.
La requête d'appel a été signifiée le 27 août 2020 à M. [B] [L], en vain, un procès verbal 659 du CPCNC ayant été dressé par l'huissier.
Le 2 décembre 2020, une ordonnance de radiation a été prononcée faute de diligence de l'appelant.
Par mémoire ampliatif déposé le 8 décembre 2021 par RPVA, la compagnie GAN OUTRE-MER a sollicité le ré-enrôlement de la procédure, faisant valoir ses droits, en justifiant du caractère bien-fondé de son appel. Elle a sollicité la réformation en toutes ses dispositions du jugement entrepris dès lors que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des délais légaux pour valider une saisie arrêt.
En effet, pour déclarer que la procédure de saisie-arrêt était irrégulière, le premier juge a retenu que le délai écoulé entre le procès-verbal de saisie-arrêt, soit le 24 avril et la dénonciation au débiteur, soit le 4 mai, était supérieur au délai légal de 8 jours . Or, la compagne GAN OUTRE- MER indique qu'il y a un jour férié non comptabilisé par le premier juge dont il faut tenir compte pour faire droit à sa demande et réformer la décision entreprise. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de valider la saisie-arrêt pratiquée.
Elle sollicite donc de la cour qu'elle réforme ledit jugement et statuant à nouveau :
- déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par la SCP BURIGNAT-LESSON en date du 24 avril 2020,
- en conséquence, ordonne que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante et appelante, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ;
- condamne M. [L] [R] [B] à payer à la compagnie d'assurances GAN OUTRE-MER IARD la somme de 150.000 F CFP au titre de Particle 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le 25 janvier 2022, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2022.
Sur ce
Sur la validité de la saisie-arrêt :
L'appelante reproche au premier juge d'avoir déclaré la procédure de saisie-arrêt irrégulière en raison du fait qu'un délai supérieur à 8 jours s'était écoulé entre le procès- verbal de saisie-arrêt dressé le 24 avril 2020 et sa dénonciation au débiteur le 4 mai 2020.
Aux termes de l'article 642 du CPCNC tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé
jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La cour constate en l'espèce que le 7ème jour était le 1er mai, soit un jour férié, que le 8ème jour pour dénoncer le procès-verbal étant un samedi, le 2 mai, ce délai était dès lors prorogé jusqu'au lundi 4 mai conformément à l'article 642 précité ci-dessus.
Par conséquent, la cour infirme la décision de première instance ayant déclaré la saisie-arrêt irrégulière et statuant à nouveau déclare que la procédure de saisie-arrêt du 24 avril 2020 dénoncée au débiteur le 4 mai 2020 était régulière.
Sur la conversion de la saisie-arrêt du 24 avril 2020 en saisie-attribution :
Aux termes de l'article 472 du CPCNC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 503 de ce même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'article 504 précise que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il apparaît que la S.A. GAN OUTRE-MER IARD est bien titulaire à l'encontre de [L] [B], de Monsieur [J] [B] et de Madame [E] [W]d'un titre portant sur les sommes évaluées provisoirement en principal de 34.307.060 F CFP, que si cette décision a été signifiée le 3 mars 2020, aucun acte de non-appel n'est produit par l'appelante démontrant son caractère définitif. La cour relève toutefois que le jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du l7 février 2020, fondement de la saisie-arrêt dont il est demandé la validation, est revêtu de l'exécution provisoire.
Par conséquent, la cour ordonne que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante et appelante, en déduction ou jusqu'à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais .
Sur les dépens et l'article 700 du CPCNC
M. [L] [B] succombant en la présente instance sera condamné aux dépens tant de première instance que d'appel.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné à payer à la SA GAN OUTRE MER une somme de 150 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La Cour
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Déclare que la procédure de saisie-arrêt du 24 avril 2020 dénoncée au débiteur le 4 mai 2020 était régulière ;
Ordonne que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante et appelante, en déduction ou jusqu'à concurrence de la créance en principal, intérêts et frais ;
Condamne M. [L] [B] à payer à la SA GAN OUTRE MER une somme de 150 000 Fr CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier, Le président,