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15/09/2022 | FRANCE | N°20/00085

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 15 septembre 2022, 20/00085


N° de minute : 226/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 septembre 2022



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QZO



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/367)



Saisine de la cour : 21 février 2020





APPELANT



S.A.R.L. MAXI PNEU

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre d

e la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



S.A.R.L. JOMA

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avo...

N° de minute : 226/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 septembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00085 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QZO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/367)

Saisine de la cour : 21 février 2020

APPELANT

S.A.R.L. MAXI PNEU

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. JOMA

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Philippe GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [E] [M]

née le 23 mars 1974 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Caroline PLAISANT, membre de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance

Le 21 mars 2013, la société MAXI PNEU, dont l'activité est la vente, le montage et le démontage des pneumatiques, a procédé à la demande de la société JOMA, propriétaire d'un véhicule Hyundai Santa Fe, au changement de deux pneus avant de marque Michelin (type Latitude Tourer HP).

Le 7 mai 2013, la société MECA 13 a relevé un défaut d'usure des pneumatiques du véhicule litigieux, indiquant que «les marques et usures différentes entre les pneus AV et AR peuvent causer des dommages importants à la transmission » et préconisé le remplacement des deux pneus AR usés.

Le 14 mai 2013, le véhicule a fait l'objet à la demande de la société JOMA d'un contrôle technique effectué par la société CONTROLE TECHNIQUE VALLEE DES COLONS qui n'a pas relevé d'anomalie concernant les pneus.

Le 22 mai 2013, Mme [M] a acheté ce véhicule à la société JOMA pour la somme de 2.200.000 FCFP ; il affichait alors 41.000 Km au compteur.

A l'occasion de la cession du véhicule, la société JOMA a remis à Mme [M] le procès-verbal de contrôle technique en date du 14 mai 2013, et une facture MECA 13 de révision avec les mentions suivantes :

« 2 pneus AR usés à remplacer (bientôt au témoin d'usure)

Les marques et usures différentes entre les pneus AV et AR peuvent causer des dommages importants à la transmission ».

En octobre 2013, à l'occasion d'un déplacement Koné-Nouméa, le véhicule de Mme [M] a dégagé une fumée noire.

A son retour sur Nouméa, Mme [M] s'est rendue dans une station-service qui a contrôlé le niveau des moteurs mais n'a décelé aucune anomalie.

Puis elle est allée dans les ateliers de la société MECA 13, et de la société AUTOMOBILE SERVICE, en charge du SAV Hyundai, qui a constaté la destruction du pont arrière et préconisé le remplacement de la boîte de transfert et du pont arrière pour 1.000.000 FCFP.

Mme [M] a sollicité la désignation d'un expert. Le cabinet BCA expertise a dès lors été mandaté par son assureur, qui a rendu un premier rapport le 6 novembre 2013 aux termes duquel il a retenu que «la différence d'usure des pneumatiques a entraîné une sollicitation soutenue et anormale du coupleur à commande électromagnétique sous les contraintes mécaniques exercées, l'huile de refroidissement de la boîte de transfert s'est réchauffée jusqu'à engendrer une fuite par destruction d'un joint l'étanchéité qui n'a pas résisté à cette montée importante en température ».

Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire, M. [Y], à la demande de Mme [M].

M. [Y] a déposé, le 10 avril 2014, son premier rapport lequel a désigné la société MAXI PNEU responsable des dommages causés au véhicule, hors sa présence.

Le 10 juillet 2017, le tribunal a, compte tenu de la violation manifeste du principe du contradictoire au cours de la précédente expertise, sollicité un complément d'expertise.

M. [Y] a déposé un second rapport le 8 novembre 2017.

Par requête introductive d'instance déposée le 26 février 2015, Mme [M] a attrait la société MAXI PNEU devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 1382, 1603, 1604 et 1641 du code civil, et du rapport d'expertise du 10 avril 2014 aux fins de voir :

- homologuer le rapport d'expertise de M. [Y] en date du 10 avril 2014 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société JOMA et de la société MAXI PNEU ;

- dire et juger que la société JOMA a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme ;

- dire et juger que la société MAXI PNEU a engagé sa responsabilité en procédant à un montage non conforme de pneumatiques, lequel est à l'origine du désordre affectant le véhicule de Mme [M] ;

- condamner solidairement la société JOMA et la société MAXI PNEU à payer à Mme [M] la somme de 655.578 FCFP au titre de la remise en état de son véhicule endommagé ;

- condamner solidairement la société JOMA et la société MAXI PNEU à payer à Mme [M] la somme de 28.040 FCFP au titre des frais de déplacement de son véhicule endommagé ;

- condamner solidairement la société JOMA et la société MAXI PNEU à payer à Mme [M] la somme de 106.603 FCFP au titre du préjudice d'immobilisation ;

- condamner solidairement la société JOMA et la société MAXI PNEU à payer à Mme [M] la somme de 500.000 FCFP au titre du préjudice moral ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- coondamner solidairement la société JOMA et la société MAXI PNEU au paiement à Mme [M] de la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- condamné la SARL JOMA à payer à Mme [M] la somme de 1.609.939 FCFP à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société MAXI PNEU à relever et garantir la société JOMA de cette condamnation,

- condamné solidairement la SARL JOMA et la société MAXI PNEU à payer à Mme [E] [M] une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement la SARL JOMA et la société MAXI PNEU aux entiers dépens, en ce compris le coût des rapports d'expertise réalisés par M. [Y] les 10 avril 2014 et 8 novembre 2017, ceux'ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Procédure d'appel

Par requête et mémoire ampliatif déposé le 21 février 2020, la société MAXI PNEU a interjeté appel aux fins d'infirmation de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la société MAXI PNEU a demandé à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 27 janvier 2020 et de :

- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, débouter la société JOMA de sa demande en garantie à l'encontre de la société MAXI PNEU,

- à titre plus subsidiaire, condamner solidairement la société JOMA et la société CONTROLE TECHNIQUE [M] DES COLONS si elle devait être appelée dans la cause par la société JOMA et débouter Mme [M] de ses demandes injustifiées dans leur montant,

- la condamner à payer à la société MAXI PNEU la somme de 180.000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

- la condamner aux entiers dépens.

Elle a exposé conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'il ne peut s'agir que d'un vice apparent dès lors que Mme [M] avait connaissance de la défectuosité des pneus du véhicule acheté.

Par un mémoire en défense du 7 août 2020, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [M] a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché du véhicule antérieur à la vente, et en garantie, a condamné la société JOMA et la société MAXI PNEU solidairement à l'indemniser des préjudices subis. Elle a toutefois sollicité sa réformation quant aux montants alloués au titre des dommages et intérêts. Elle a demandé, à titre reconventionnel, qu'il soit dit qu'elle n'a commis aucune faute de nature à diminuer le montant de son indemnisation et que les sociétés JOMA et MAXI PNEU soient condamnées solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 984.464 FCFP au titre de la remise en état de son véhicule endommagé outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- 28.040 FCFP au titre des frais de déplacement de son véhicule endommagé

- 5.006.400 FCFP au titre du préjudice de jouissance

- 191.613 FCFP au titre du préjudice d'immobilisation

- 500.000 FCFP au titre du préjudice moral

- 700.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par mémoire du 28 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, la société JOMA a sollicité également la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société MAXI PNEU à la relever et à la garantir de toutes condamnations. Elle a demandé à la cour de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 10 % dans la survenance du sinistre initial. Elle a également demandé la condamnation de Mme [M] à lui payer une somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Le la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 22 août 2022 pour y être plaidée.

Sur ce, la cour,

Sur le vice caché

Aux termes de l'article 1642 du code civil NC, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »

La cour rappelle que si le vendeur est tenu de garantir à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avaient connus, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Mme [M] avait connaissance au moment de la conclusion du contrat de vente des préconisations de changement de pneus AR de la voiture cédée du fait d'une usure excessive qui pouvait engendrer des dommages importants de transmission, posées par la société MECA 13 :

« 2 pneus AR usés à remplacer (bientôt au témoin d'usure)

Les marques et usures différentes entre les pneus AV et AR peuvent causer des dommages importants à la transmission ».».

L'expert a indiqué en outre que « les pneumatiques sont facilement lisibles et accessibles sur ce véhicule : il était aisé de lire la notice du véhicule et le marquage sur les pneumatiques, ce n'est donc pas un vice caché mais un défaut apparent facilement décelable ».

Mme [M] a d'ailleurs reconnu en ses écritures n'avoir pas prêté attention aux factures d'entretien du véhicule remises par son vendeur avec le certificat d'immatriculation barré, admettant ainsi accepter d'acheter le bien en l'état.

Il s'avère en sus que non seulement elle n'a pas procédé au changement des pneus litigieux comme cela avait été préconisé, ayant parcouru avec le véhicule 5 972 Km à compter de son achat, mais elle a continué à rouler avec son véhicule alors endommagé au lieu de l'immobiliser, comme le recommandent habituellement tous les constructeurs notamment lorsque le moteur surchauffe au point de dégager une fumée noire.

Elle a dès lors aggravé son préjudice en adoptant un comportement fautif qu'elle ne peut reprocher ni à son vendeur, et encore moins à la société MAXI PNEU qui n'a fait qu'exécuter ce que son client, la société JOMA, lui avait commandé, à savoir le changement des deux pneus avant du véhicule litigieux.

Au surplus, la cour constate que le fait d'équiper le véhicule litigieux de pneus de marques différentes n'est pas en soi un facteur rendant impropre la chose à sa destination dès lors que ces pneus respectent « les tolérances dimensionnelles de plus ou moins 3 % sur la circonférence selon les marques », selon l'expert judiciaire (rapport du 18 novembre 2017, § 4).

Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la cour déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [M], succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour les mêmes raisons, elle sera condamnée à payer à la société MAXI PNEU une somme de 180 000 FCFP et à la société JOMA la même somme au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs

La cour,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [M] à payer à la société MAXI PNEU une somme de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] à payer à la société JOMA une somme de 180 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des rapports d'expertise réalisés par M. [Y] les 10 avril 2014 et 8 novembre 2017.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00085
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;20.00085 ?
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